TEXTES CONSOLIDÉS Texte consolidé de l’article 43 de la loi TVA, tel qu’il est projeté de le modifier par le projet de loi n° 8406 amendé Art. 43 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
- a)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ;
- b)les livraisons de biens qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par l'acquéreur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une tierce personne agissant pour son compte. Cette exonération n'est pas applicable, lorsque les biens transportés par l'acquéreur sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé. Dans le cas où la livraison porte sur des biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, cette exonération ne s'applique qu'à condition que le voyageur ne soit pas établi à l'intérieur de la Communauté ;
- c)(…) ;
- d)les livraisons de biens, au sens de article 9, de l’article 12, points
- a)à
- c)lettres a),
- b)et
- c)et de l’article 12bis, expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- i)les biens sont livrés à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens ;
- ii)l'assujetti ou la personne morale non assujettie destinataire de la livraison de biens est identifié(
- e)aux fins de la TVA dans un État membre autre que celui du départ de l'expédition ou du transport des biens et a communiqué son numéro d'identification TVA au fournisseur. Cette exonération ne s'applique pas :
- i)aux livraisons de biens effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ;
- ii)aux livraisons de biens effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, dont l'acquisition n'est pas soumise à la taxe sur la valeur ajoutée ; iii) lorsque le fournisseur n'a pas satisfait à l'obligation prévue à l’article 64bis de déposer un état récapitulatif dans le délai légal, ou lorsque l'état récapitulatif qu'il a soumis ne contient pas les informations correctes concernant sa livraison, comme l'exige ledit article, à moins que le fournisseur ne puisse dûment justifier son manquement, à la satisfaction de l’administration.
- e)les livraisons de moyens de transport neufs expédiés ou transportés à destination de 1/7 l'acquéreur, par le fournisseur ou une tierce personne agissant pour son compte, ou par l'acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l'intérieur du pays mais à l'intérieur de la Communauté, effectuées à des assujettis ou à des personnes morales non assujetties, tels que visés à l'article 4, paragraphe 1er, alinéa 2 et paragraphe 2, ou à toute autre personne non assujettie ; ebis) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise. L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ;
- f)les livraisons de biens visées à l'article 12, point lettre g), qui bénéficieraient de l'exonération prévue aux points lettres
- d)et e), si elles avaient été effectuées à un autre assujetti ;
- g)les prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles qui ont été acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et qui sont expédiés ou transportés en dehors de la Communauté par le prestataire ou par une tierce personne agissant pour son compte ou par le preneur qui n'est pas établi à l'intérieur du pays ou par une personne agissant pour son compte ;
- h)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées pour les besoins de la navigation aérienne et se rapportant à des aéronefs qui sont utilisés par des compagnies pratiquant essentiellement un trafic international rémunéré ;
- i)les prestations de services portant sur les bateaux affectés à la navigation en haute mer et assurant un trafic rémunéré de voyageurs ou l'exercice d'une activité commerciale, industrielle ou de pêche, ainsi que sur les bateaux de sauvetage ;
- j)les livraisons d'or aux Banques centrales ; jbis)
- k)la livraison de biens à l’assujetti qui est réputé avoir reçu et livré ces biens conformément à l’article 10bis, paragraphe 2 ; les livraisons de biens et les prestations de services suivantes :
- i)effectuées dans le cadre des relations diplomatiques et consulaires ;
- ii)destinées à l’Union européenne, à la Communauté européenne de l’énergie atomique, à la Banque centrale européenne, à la Banque européenne d’investissement ou aux organismes créés par les Communautés auxquels s’applique le Protocole (n° 7) sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans les limites et conditions fixées par ce protocole et les accords relatifs à sa mise en œuvre ou par les accords de siège ; 2/7 iibis) les livraisons de biens et les prestations de services destinées à la Commission européenne ou à une agence ou à un organisme créé en vertu du droit de l’Union européenne lorsque la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme achète ces biens ou services dans le cadre de l’exécution des tâches qui lui sont confiées par le droit de l’Union européenne afin de réagir à la pandémie de COVID19, sauf lorsque les biens et services achetés sont utilisés, immédiatement ou ultérieurement, aux fins de livraisons de biens ou prestations de services subséquentes effectuées à titre onéreux par la Commission européenne ou une telle agence ou un tel organisme ; iii) destinées aux organismes internationaux autres que ceux visés à la lettre ii), reconnus comme tels par les autorités publiques de l’État membre d’accueil, ainsi qu’aux membres de ces organismes, dans les limites et conditions fixées par les conventions internationales instituant ces organismes ou par les accords de siège ;
- iv)destinées aux forces armées des autres États membres pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
- v)effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État membre autre que l’État membre de destination lui-même, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à un effort de défense mené en vue de la mise en œuvre d’une activité de l’Union dans le cadre de la politique de sécurité et de défense commune ;
- vi)destinées aux forces armées des États étrangers parties au traité de l’Atlantique Nord pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense ; vii) effectuées à destination d’un autre État membre et destinées aux forces armées de tout État partie au traité de l’Atlantique Nord, autre que l’État membre de destination luimême, pour l’usage de ces forces ou de l’élément civil qui les accompagne, ou pour l’approvisionnement de leurs mess ou cantines lorsque ces forces sont affectées à l’effort commun de défense. Les exonérations prévues à l’alinéa 1er, autres que celles visées au point iibis), s’appliquent dans les limites fixées par l’État membre d’accueil. Lorsque les conditions d’exonération prévues à l’alinéa 1er, point iibis), cessent de s’appliquer, la Commission européenne ou l’agence ou l’organisme concerné qui a reçu les livraisons de biens ou prestations de services exonérées en informe l’État membre dans lequel l’exonération a été appliquée et la livraison de ces biens ou la prestation de ces services est soumise à la TVA dans les conditions applicables à ce moment ;
- l)(...) ;
- m)les livraisons de biens à des organismes agréés qui exportent ces biens dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à destination d'un territoire tiers ;
- n)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, lorsqu'elles sont directement liées à l'exportation ou l’importation de biens placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur ; 3/7 2.
- o)les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires, mais à l'exception de celles visées à l'article 44, se rapportant à l'importation de biens, placés sous l'un des régimes douaniers prévus par la réglementation communautaire en vigueur, et intervenant jusqu'au premier lieu de destination de ces biens, dans la mesure où le coût de ces prestations est à comprendre dans la base d'imposition en vertu des dispositions prévues à l'article 34, paragraphe 2, point
- c);
- o)les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34, paragraphe 2, lettre
- c);
- p)les prestations de transport intracommunautaire de biens effectuées à destination ou en provenance des îles qui composent les régions autonomes des Acores et de Madère ;
- q)les transports de personnes à destination ou en provenance d'un pays autre que le GrandDuché de Luxembourg ;
- r)les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, dans le cadre de l'exploitation du réseau ferroviaire et de ses équipements, à des compagnies ferroviaires établies à l'étranger ;
- s)les prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans les opérations visées au présent article aux points lettres a),
- b)et
- g)à
- n)ou dans des opérations réalisées en dehors de la Communauté. Cette exonération ne s'applique pas aux prestations de services effectuées par les agences de voyages qui agissent en tant qu'intermédiaires au nom et pour compte du voyageur ;
- t)jusqu’au 31 décembre 2022, les livraisons de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la COVID-19 qui sont conformes aux exigences applicables énoncées dans le règlement grand-ducal modifié du 24 juillet 2001 relatif aux dispositifs médicaux ou le règlement (UE) 2017/746 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et abrogeant la directive 98/79/CE et la décision 2010/227/UE de la Commission, et dans les autres législations applicables de l’Union européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces dispositifs, ainsi que, jusqu’au 31 décembre 2022, la livraison de vaccins contre la COVID-19 autorisés par les États membres de l’Union européenne ou la Commission européenne, et les prestations de services étroitement liés à ces vaccins. Sont également exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée dans les limites et sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal :
- a)les acquisitions intracommunautaires de biens dont la livraison par des assujettis est en tout état de cause exonérée à l'intérieur du pays ;
- b)les acquisitions intracommunautaires de biens dont l'importation est en tout état de cause exonérée en vertu des dispositions de l’article 46, paragraphe 1er, alinéa 1er, points lettres a), abis),
- b)et
- d)à i), et alinéa 2 ;
- c)les acquisitions intracommunautaires de biens pour lesquelles, en application des articles 55bis et 55ter, l'acquéreur des biens bénéficierait en tout état de cause du droit au remboursement total de la taxe sur la valeur ajoutée qui serait due en application des dispositions prévues à l'article 2, point
- b)prévues à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point i). Un règlement grand-ducal pourra déroger aux dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2, en vue de les adapter aux mesures modificatives résultant d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords. Un règlement grand-ducal déterminera les limites, les conditions et les modalités d'application 4/7 des exonérations de la taxe sur la valeur ajoutée, qui résultent d'accords internationaux, auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est partie, ou du droit dérivé de ces accords, et qui sont prévues pour certaines livraisons de biens et prestations de services effectuées à l'intérieur du pays ainsi que pour certaines acquisitions intracommunautaires de biens. 5/7 Texte consolidé de l’article 57 de la loi TVA, tel qu’il est projeté de le supprimer/introduire par le projet de loi n° 8406 amendé Section 6 - Régime particulier des petites entreprises Art. 57 1. Les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par un assujetti dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile précédente n'a pas dépassé trente-cinq mille euros bénéficient d'une franchise de la taxe sur la valeur ajoutée. À défaut de chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année civile précédente, il y a lieu de se référer au montant présumé du chiffre d'affaires annuel hors taxe de l'année civile courante. Les dispositions prévues à l'alinéa 1er ne sont toutefois pas applicables aux livraisons de biens et aux prestations de services, qui sont réalisés à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel le chiffre d'affaires hors taxe de l'année civile courante dépasse le montant de trente-cinq mille euros. L'assujetti visé à l'alinéa 1er est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur les factures qu'il délivre. Un règlement grand-ducal déterminera les conditions et les modalités d'application du régime de franchise prévu au présent paragraphe. Ce règlement pourra également prévoir, dans les limites et sous les conditions qu'il fixera, que l'assujetti susceptible de bénéficier dudit régime peut opter pour l'application normale de la taxe sur la valeur ajoutée à ses opérations imposables. 2. (...). 3. Pour l'application des dispositions prévues au paragraphe 1er on entend par chiffre d'affaires annuel hors taxe le chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée non comprise, réalisé par un assujetti au cours de l'année civile de référence et portant sur les livraisons de biens et les prestations de services effectuées par cet assujetti, à l'exception de celles :
- a)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points a), b), e),
- h)et
- j)à
- x);
- b)qui sont exonérées en vertu des dispositions prévues à l'article 44, paragraphe 1er, points c), d), f),
- g)et
- i)et qui constituent des opérations auxiliaires ;
- c)qui ont pour objet la cession de biens d'investissement corporels ou incorporels et qui constituent des opérations accessoires ;
- d)(...). Lorsque la période de référence est inférieure à l'année civile, il y a lieu de convertir le chiffre d'affaires hors taxe réalisé au cours de cette période en un chiffre d'affaires annuel correspondant. 4. Les dispositions prévues au paragraphe 1er ne sont pas applicables aux opérations qui sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45. Elles ne sont pas non plus applicables aux livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions de l'article 43, paragraphe 1er, points
- d)et
- e)ainsi qu'aux opérations effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays. Section 6 – Régime particulier des petites entreprises Art. 57 6/7 Pour l’application de la présente section, on entend par : 1) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE ; 2) « chiffre d’affaires annuel au Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une année civile. Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants :
- a)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
- b)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1 er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m), n),
- q)et
- s);
- c)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1 er, lettres
- d)à f), lorsque l’exonération y prévue s’applique ;
- d)le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettres
- f)et g), des opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettres
- c)et d), et des prestations d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettre i), à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; 3) « chiffre d’affaires annuel dans l’Union » : la somme du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg et du montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti dans les autres États membres déterminé en application de l’article 288 de la directive 2006/112/CE ; 4) « État membre d’établissement » : l’État membre dans lequel un assujetti a établi le siège de son activité économique ; 5) « assujetti établi au Luxembourg » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l’intérieur du pays ; 6) « assujetti établi dans un autre État membre » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg ; 7) « régime de franchise national » : régime de franchise applicable au Luxembourg dont peut bénéficier un assujetti établi au Luxembourg ; 8) « régime de franchise transfrontalier » : régime de franchise dont peut bénéficier un assujetti établi dans un État membre autre que celui dans lequel il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il est le redevable de la taxe en absence de l’application dudit régime. 7/7
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