TEXTES COORDONNÉS DES ARTICLES AMENDÉS DU PROJET DE LOI De l’article 10 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1. transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2. transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée Art. 10. L’article 43 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)À la lettre d), alinéa 1er, les termes « points
- a)à
- c)» sont remplacés par ceux de « lettres a),
- b)et
- c)» ;
- b)À la lettre d), alinéa 2, point i), les termes « de franchise des petites entreprises prévu à l'article 57, paragraphe 1er » sont remplacés par ceux de « particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er » ;
- c)Il est inséré suite à la lettre
- e)une lettre ebis) ayant la teneur suivante : « ebis) les livraisons de produits soumis à accises expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur, par le fournisseur ou par une tierce personne agissant pour son compte, ou par l’acquéreur ou par une tierce personne agissant pour son compte, en dehors de l’intérieur du pays mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties, dont les acquisitions intracommunautaires de biens autres que des moyens de transport neufs et autres que des produits soumis à accises ne sont pas soumises à la TVA, lorsque l’expédition ou le transport de ces produits est effectué conformément à l’article 18 ou à l’article 35 de la directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 établissant le régime général d’accise. L’exonération prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas aux livraisons de produits soumis à accises effectuées par des assujettis qui bénéficient du régime particulier des petites entreprises prévu à l’article 57bis, paragraphe 1er et à l’article 57ter, paragraphe 1er ; » ;
- d)À la lettre f), le terme « point » est remplacé par celui de « lettre » et le terme « points » par celui de « lettres » ;
- e)À la lettre n), les mots « ou l’importation » sont insérés entre les mots « l’exportation » et « de » ;
- f)La lettre
- o)est remplacée par le libellé suivant : 1/9
- g)«
- o)les prestations de services se rapportant à l'importation de biens et dont la valeur est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34, paragraphe 2, lettre
- c); » ; La lettre
- q)est supprimée ; h)
- g)À la lettre s), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ; 2° Le paragraphe 2, alinéa 1er, est modifié comme suit :
- a)À la lettre b), le terme « points » est remplacé par celui de « lettres » ;
- b)À la lettre c), les termes « prévues à l’article 2, point
- b)» sont remplacés par ceux de « prévues à l’article 2, paragraphe 1er, lettre b), point
- i)». 2/9 De l’article 16 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée aux fins de : 1. transposer l’article 1er de la directive (UE) 2020/285 du Conseil du 18 février 2020 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne le régime particulier des petites entreprises et le règlement (UE) 904/2010 en ce qui concerne la coopération administrative et l’échange d’informations aux fins du contrôle de l’application correcte du régime particulier des petites entreprises ; 2. transposer l’article 1er, points 1), 2), 7), 12), 16) et 20) de la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée Art. 16. Au chapitre VIII de la même loi, la section 6 est remplacée par les dispositions suivantes : « Section 6 – Régime particulier des petites entreprises Art. 57. Pour l’application de la présente section, on entend par : 1) 2) « franchise » : l’exonération de la TVA accordée par les États membres aux livraisons de biens et aux prestations de services effectuées par les petites entreprises prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE ; « chiffre d’affaires annuel au Luxembourg » : le montant total hors TVA des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti à l’intérieur du pays au cours d’une année civile. Le chiffre d’affaires visé à l’alinéa 1er est constitué par les montants suivants :
- a)le montant des livraisons de biens et des prestations de services, dans la mesure où elles seraient taxées si elles étaient effectuées par un assujetti ne bénéficiant pas de la franchise ;
- b)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m),
- n)et
- s);
- b)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres a), b), g), h), i), j), k), m), n),
- q)et
- s);
- c)le montant des opérations exonérées en vertu de l’article 43, paragraphe 1er, lettres
- d)à f), lorsque l’exonération y prévue s’applique ;
- d)le montant des opérations immobilières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres
- f)et g), des opérations financières visées à l’article 44, paragraphe 1er, lettres
- c)et d), et des prestations d’assurance et de réassurance visées à l’article 44, paragraphe 1 er, lettre i), à moins que ces opérations n’aient le caractère d’opérations accessoires. Les cessions de biens d’investissement corporels ou incorporels de l’assujetti ne sont pas prises en considération pour la détermination du chiffre d’affaires ; 3) « chiffre d’affaires annuel dans l’Union » : la somme du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg et du montant total annuel des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti dans les autres États membres déterminé en application de l’article 288 de la directive 2006/112/CE ; 3/9 4) 5) 6) 7) 8) « État membre d’établissement » : l’État membre dans lequel un assujetti a établi le siège de son activité économique ; « assujetti établi au Luxembourg » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique à l’intérieur du pays ; « assujetti établi dans un autre État membre » : un assujetti qui a établi le siège de son activité économique dans un État membre autre que le Luxembourg ; « régime de franchise national » : régime de franchise applicable au Luxembourg dont peut bénéficier un assujetti établi au Luxembourg ; « régime de franchise transfrontalier » : régime de franchise dont peut bénéficier un assujetti établi dans un État membre autre que celui dans lequel il effectue des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles il serait le redevable de la taxe en absence de l’application dudit régime. Art.57bis. 1. Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi au Luxembourg dont le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg n’excède pas le seuil de 50 000 euros. 2. Sont exclus du régime de franchise prévu au paragraphe 1er les assujettis suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)l’assujetti unique dénommé « groupe TVA » se prévalant du régime du groupe TVA prévu à l’article 60ter ; l’assujetti se prévalant du régime forfaitaire des producteurs agricoles et sylvicoles prévu au chapitre VIII, section 7, pour les livraisons de biens et les prestations de services visées à l’article 58 ; l’assujetti qui a soumis ses opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en raison de l'exercice du droit d'option prévu à l'article 45 ; l’assujetti qui effectue des opérations à titre occasionnel, visé à l’article 4, paragraphe 5. 3. Sont exclues du bénéfice du régime prévu au paragraphe 1er les livraisons de moyens de transport neufs effectuées dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1er, lettres
- d)et e). 4. Par dérogation à l’article 64, paragraphe 1er, l’assujetti soumis au régime de franchise national est dispensé de l’obligation de déposer la déclaration y visée, à condition de ne pas avoir effectué, au cours de l’année civile, des prestations de services pour lesquelles le preneur des services non établi à l’intérieur du pays est le redevable de la taxe en vertu de de l’article 196 de la directive 2006/112/CE, et de n’être redevable, en vertu des dispositions de l’article 61, d’aucune taxe devenue exigible au cours de cette année civile. Avant le premier mars de l’année civile, l’assujetti soumis au seul régime de franchise national informe l’administration, par écrit, du montant du chiffre d’affaires annuel au Luxembourg réalisé au cours de l’année civile précédente. 5. L’assujetti soumis au régime de franchise national est exclu du droit à déduction prévu au chapitre VII de la présente loi ainsi que du droit de faire apparaître la TVA sur les factures 4/9 qu’il émet. Les factures émises pour des livraisons de biens et des prestations de services imposables au Luxembourg doivent porter la mention « TVA non applicable – Article 57bis de la loi modifiée du 12 février 1979 ». 6. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant une période d’une année civile lorsque le seuil fixé conformément audit paragraphe a été dépassé au cours de l’année civile précédente. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil prévu au paragraphe 1er est dépassé : 7.
- a)de 10 pour cent au maximum, l’assujetti peut continuer de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er pendant cette année civile ;
- b)de plus de 10 pour cent, la franchise prévue au paragraphe 1er cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti établi au Luxembourg qui est soumis au régime normal de la TVA ou au régime de l’imposition d’après les recettes et qui est susceptible de bénéficier de la franchise prévue au paragraphe 1er, peut demander à être soumis à ce régime de franchise. La demande est faite par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. Le passage du régime normal de la TVA ou du régime de l’imposition d’après les recettes au régime de franchise national prend effet le premier jour de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle l’administration a reçu la demande prévue à l’alinéa 1er. L’assujetti soumis au régime de l’imposition d’après les ventes ou au régime de l’imposition d’après les recettes, qui fait usage de la faculté prévue à alinéa 1 er, est assimilé à un assujetti qui cesse son activité en ce qui concerne les obligations de déclaration en vertu de l’article 64. Il effectue dans la déclaration à déposer en vertu de l’article 64, paragraphe 7, alinéa 3 une régularisation de la taxe conformément à l’article 53, paragraphe 2 s’il est soumis au régime de l’imposition d’après les ventes, et une régularisation de la taxe conformément à l’article 25, paragraphe 4, alinéa 2 et à l’article 53, paragraphe 2 et paragraphe 3, alinéa 3 s’il est soumis au régime de l’imposition des recettes. 8. L’assujetti soumis au régime de franchise national, ou qui est susceptible d’y être soumis, peut y renoncer et opter pour l’application du régime normal de la TVA. Ce droit d’option s’exerce par la remise au bureau d’imposition compétent d’une déclaration écrite dont la formule est fournie par l’administration. L’option visée à l’alinéa 1er prend effet le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l’administration a reçu la déclaration prévue à l’alinéa 1er. Toutefois, lorsque l’assujetti a commencé son activité économique dans le courant d’une année civile, l’option prend effet dès le commencement de cette activité, à condition que la remise de ladite déclaration ait lieu dans le mois suivant le commencement. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1er, l’assujetti qui exerce le droit d’option prévu 5/9 à l’alinéa 1er est soumis au régime normal d’imposition pendant au moins une année civile. Il est déchargé par l’administration de l’obligation visée à l’alinéa 4 lorsqu’une modification essentielle des conditions d’exercice de son activité économique intervient pendant cette période. Art. 57ter. 1. L’exonération prévue à l’article 57bis, paragraphe 1er est octroyée pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays par un assujetti établi dans un État membre autre que le Luxembourg, en application des dispositions de l’article 57bis, paragraphes 2, 3, 5 et 6, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
- b)le chiffre d’affaires annuel au Luxembourg de l’assujetti n’excède pas le seuil fixé à l’article 57bis, paragraphe 1er ;
- c)l’assujetti est identifié aux fins de l’application de la franchise par un numéro individuel comportant le suffixe « EX » dans son État membre d’établissement uniquement. 2. L’assujetti qui se prévaut de la franchise prévue au paragraphe 1er et qui n’effectue pas d’acquisitions intracommunautaires imposables à l’intérieur du pays n’est pas tenu d’être identifié à la TVA conformément à l’article 62 et de déposer une déclaration de TVA conformément à l’article 64, paragraphe 1er, pour les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et couvertes par la franchise. 3. L’assujetti qui s’est prévalu de l’exonération visé au paragraphe 1er, mais y a renoncé dans son État membre d’établissement pour appliquer le régime normal d’imposition au Luxembourg, est soumis à ce régime pendant au moins une année civile. Art. 57quater. 1. Tout assujetti établi au Luxembourg peut bénéficier de la franchise prévue à l’article 284 de la directive 2006/112/CE mise en place dans un État membre autre que le Luxembourg, pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’il effectue sur le territoire de cet État membre, pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 2.
- a)le chiffre d’affaires annuel dans l’Union de l’assujetti n’excède pas 100 000 euros ;
- b)le montant des livraisons de biens et des prestations de services effectuées dans cet État membre n’excède pas le seuil y applicable pour l’octroi de la franchise. L’assujetti établi au Luxembourg qui veut se prévaloir du régime de franchise transfrontalier dans un autre État membre adresse, par voie électronique, une notification préalable à l’administration et est identifié aux fins de l’application de ce régime par un numéro individuel d’identification comportant le suffixe « EX ». La notification préalable visée à l’alinéa 1er comporte au moins les informations suivantes :
- a)
- b)le nom, l’activité, la forme juridique et l’adresse de l’assujetti ; l’État membre ou les États membres dans lesquels l’assujetti entend faire usage de la franchise ; 6/9
- c)
- d)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile précédente ; le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées à l’intérieur du pays et dans chacun des autres États membres durant l’année civile en cours préalablement à la notification. Les informations visées à l’alinéa 2, lettre c), doivent être fournies pour chaque année civile précédente appartenant à la période visée à l’article 288 bis, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE, en ce qui concerne tout État membre qui fait usage de l’option qui y est prévue. 3. L’assujetti établi au Luxembourg informe préalablement l’administration par voie électronique, au moyen d’une mise à jour d’une notification préalable, de toute modification des informations fournies précédemment en application du paragraphe 2, y compris l’intention de faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable et la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un État membre ou des États membres autres que le Luxembourg. La mise à jour d’une notification préalable comporte le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er. Lorsque l’assujetti informe l’administration qu’il entend faire usage de la franchise dans un État membre ou des États membres autres que ceux indiqués dans la notification préalable, il n’est pas tenu de fournir les informations visées au paragraphe 2, alinéa 2, dans la mesure où ces informations figurent déjà dans les déclarations précédemment soumises en vertu du paragraphe 5. 4. La franchise s’applique dans un autre État membre à partir des dates suivantes :
- a)
- b)5. lorsque l’assujetti a adressé une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration communique à l’assujetti le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er ; lorsque l’assujetti a adressé une mise à jour d’une notification préalable à l’administration, à partir de la date à laquelle l’administration confirme le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er à l’assujetti à la suite de la mise à jour. L’assujetti établi au Luxembourg qui fait usage du régime de franchise transfrontalier communique pour chaque trimestre civil, par voie électronique, les informations suivantes à l’administration, y compris le numéro individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er :
- a)
- b)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au cours du trimestre civil à l’intérieur du pays ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’a été effectuée ; le montant total des livraisons de biens et des prestations de services effectuées au 7/9 cours du trimestre civil dans chacun des autres États membres ou « 0 » si aucune livraison de biens ou prestation de services n’y a été effectuée. L’assujetti communique les informations énoncées à l’alinéa 1er dans un délai d’un mois à compter de la fin du trimestre civil. 6. Lorsqu’au cours d’une année civile, le seuil du chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), est dépassé, la franchise octroyée à l’assujetti dans les États membres autres que le Luxembourg cesse de s’appliquer à partir du premier jour qui suit celui au cours duquel le seuil est dépassé. L’assujetti informe l’administration, par voie électronique, du dépassement dans un délai de quinze jours ouvrables. Parallèlement, l’assujetti déclare, par voie électronique, le montant des livraisons de biens et des prestations de services visées au paragraphe 5, qui ont été effectuées entre le début du trimestre civil en cours et la date à laquelle le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union a été dépassé. L’assujetti ne peut pas bénéficier de la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg lorsque le seuil de chiffre d’affaires annuel dans l’Union visé au paragraphe 1er, lettre a), a été dépassé au cours de l’année civile précédente. 7. Lorsque l’assujetti établi au Luxembourg informe l’administration au moyen d’une mise à jour de la notification préalable de la décision de cesser d’appliquer le régime de franchise dans un autre État membre ou d’autres États membres conformément au paragraphe 3, alinéa 1er, la cessation prend effet à partir du premier jour du trimestre civil suivant la réception des informations communiquées par l’assujetti ou, lorsque ces informations sont reçues durant le dernier mois d’un trimestre civil, à partir du premier jour du deuxième mois du trimestre civil suivant. 8. Aux fins du paragraphe 1er, lettre b), du paragraphe 2, alinéa 2, lettres
- c)et d), du paragraphe 5, alinéa 1er et du paragraphe 6, alinéa 2, les dispositions suivantes s’appliquent :
- a)
- b)
- c)les montants sont constitués des montants énumérés à l’article 57, point 2), respectivement des montants énumérés à l’article 288 de la directive 2006/112/CE ; les montants sont exprimés en euros ; lorsque l’État membre octroyant la franchise applique des seuils différenciés visés à l’article 284, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE, l’assujetti déclare, à l’égard de cet État membre, séparément le montant total des livraisons de biens et des prestations de services eu égard à chaque seuil qui peut être applicable. Si les livraisons de biens et des prestations de services ont été effectuées dans d’autres monnaies que l’euro, l’assujetti applique aux fins de l’alinéa 1er, lettre
- b)le taux de change en vigueur au premier jour de l’année civile. Le change est effectué par application du taux de change publié par la Banque centrale européenne pour le jour en question ou, si aucune publication n’a été faite ce jour-là, pour le jour de publication suivant. 9. L’administration informe l’assujetti sans tarder de la désactivation de son numéro 8/9 individuel d’identification visé au paragraphe 2, alinéa 1er dans les cas suivants :
- a)
- b)
- c)
- d)le montant total des livraisons de biens et des prestations de services déclaré par l’assujetti dépasse le montant visé au paragraphe 1er, lettre
- a); l’assujetti ne peut plus se prévaloir de la franchise ou la franchise a cessé de s’appliquer dans tous les États membres, autres que le Luxembourg, dans lesquels il a bénéficié de la franchise ; l’assujetti a fait part de sa décision de cesser d’appliquer la franchise dans les États membres autres que le Luxembourg ; l’assujetti a fait savoir, ou l’on peut présumer par d’autres moyens, que ses activités ont pris fin. ». 9/9