← Luxembourg

Projet de loi n°8408 portant abrogation de la loi du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale Avis du Syndic

SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8408 portant abrogation de la loi du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures de l’avoir demandé en son avis, par courrier électronique du 4 juillet 2024, au sujet du projet de loi susmentionné. A une époque où la recette principale des communes était l’impôt commercial communal (ICC), la loi du 11 décembre 1967 a créé un « fonds communal de péréquation conjoncturale », permettant aux communes d’avoir recours à une réserve suite à une dépression économique provoquant une diminution massive des recettes, et depuis 19751 également en cas d’une augmentation importante des dépenses. L’alimentation du fonds en question était assurée ensemble par l’Etat et par les communes selon des modalités fixées par règlement grand-ducal. La contribution par exercice budgétaire pouvait varier entre 1% et 3% du produit de l’impôt sur le revenu des collectivités pour l’Etat et entre 1% et 3% du montant de l’impôt commercial pour les communes. La dernière contribution au fonds communal de péréquation conjoncturale a eu lieu en 1975 et le dernier prélèvement en

  1. Le projet de loi n°8408 vise à dissoudre ce fonds et à rembourser aux communes leurs avoirs respectifs. Le SYVICOL approuve le projet de loi sous revue. II. Eléments-clés de l’avis • Le SYVICOL est favorable à l’abolition du fonds communal de péréquation conjoncturale car ceci pemettra aux communes d’utiliser ou de placer les fonds en toute autonomie. 1 Art. 30 de la loi du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV24-27-PL8408 III. Remarques article par article Article 1er L’article 1er abroge la loi modifiée du 11 décembre 1967 portant création d’un fonds communal de péréquation conjoncturale. Selon l’exposé des motifs, le fonds précité n’est plus en mesure de remplir la fonction pour laquelle il a été créé, précisant que « le fonds ne serait pas à même de fournir une assistance en temps opportun et il ne répond plus aux exigences de la solidarité communale ». De plus, il convient de noter que, depuis l’époque de création du fonds, les sources de revenus des communes ont évolué. La principale recette des communes est désormais le fonds de dotation globale des communes (FDGC), dont le financement provient en partie de l’ICC, mais aussi d’autres sources, ce qui réduit les risques liés à une éventuelle récession. En s’appuyant sur les arguments ci-dessus et en tenant compte tenu du fait que le fonds communal de péréquation conjoncturale n’a plus connu de mouvement depuis 4 décennies, que ce soit pour l’alimenter ou pour en prélever des fonds, le SYVICOL est favorable à sa dissolution. Ceci permettra aux communes de disposer librement des avoirs qu’elles détiennent au sein du fonds, sans devoir respecter les conditions strictes encadrant un recours à ce dernier selon les textes en vigueur. Article 2 Selon l’article 3 de la loi du 11 décembre 1967, le placement des capitaux du fonds communal de péréquation conjoncturale est décidé par le Gouvernement en conseil. Le remboursement des capitaux aux communes leur permettra de décider de manière autonome comment elles entendent placer ou utiliser les avoirs du fonds. Le SYVICOL se doit toutefois d’exprimer son étonnement par rapport au fait que le fonds communal de péréquation conjoncturale accuse une somme positive de 52.191.668,82 euros qui n’a pas varié depuis mars
  2. Les avoirs du fonds étant censés être placés et donc générer en continu des intérêts, il se demande si les avoirs affichés par commune sur la fiche financière incluent tous les bénéfices générés jusqu’à ce jour, ou s’ils seront encore augmentés des intérêts générés depuis
  3. Dans ce deuxième scénario, le SYVICOL est curieux de connaître le montant supplémentaire qui sera distribué aux communes. Or, si aucune de ces deux hypothèses ne correspond, le SYVICOL se demande pourquoi le montant du fonds communal est fixe et ne génère pas d’intérêts depuis
  4. De manière générale, le SYVICOL est d’avis que l’inclusion dans les documents parlementaires d’un tableau présentant l’évolution annuelle du fonds depuis sa création aurait été très intéressante et aurait contribué à la transparence du dossier. Adopté unanimement par le comité du SYVICOL, le 30 septembre 2024 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.