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Projet de loi modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnités de ch

Projet de loi modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

  1. création d’un fonds de chômage ;
  2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet Exposé des motifs A l’heure actuelle, les communes doivent contribuer ensemble au Fonds pour l’emploi un montant total s’élevant à 2 pour cent du montant des recettes de l’impôt commercial communal national. Cependant, le mécanisme complexe1 de détermination des contributions communales individuelles au Fonds, mis en place dans le cadre de la réforme des finances communales de 2017, a conduit à des inégalités entre les communes. Depuis 2021, moins d’un tiers des communes y ont contribué : 31 communes en 2021, 28 communes en 2022 et 27 communes en
  3. Par ailleurs, la contribution au Fonds de plus de la moitié de ces communes est plus élevée que leurs participations directes aux produits de l’impôt commercial communal. Les contributions de certaines communes en 2023 reprises au tableau ci-dessous, illustrent ce déséquilibre actuel : Commune Wincrange Weiswampach Kiischpelt Lac-de-la-Haute-Sûre Parc Hosingen Bourscheid Winseler Participation directe aux produits en impôt commercial communal 1,7 mio EUR 1,6 mio EUR 0,04 mio EUR 0,1 mio EUR 0,7 mio EUR 0,09 mio EUR 1,0 mio EUR Contribution au Fonds pour l’emploi 3,0 mio EUR 2,1 mio EUR 0,5 mio EUR 0,6 mio EUR 1,1 mio EUR 0,4 mio EUR 1,3 mio EUR Le projet de loi a pour objet de remédier à ces inégalités sur base du principe de solidarité et de rendre plus juste le système des contributions au Fonds pour l’emploi en définissant de nouvelles modalités de contribution pour les communes. La Cour constitutionnelle2 et la Cour administrative3 ont récemment jugé que le principe de solidarité entre communes est « exprimé par l’article 9.
  4. de la Charte [et qui est] de nature à assurer aux communes financièrement les plus faibles de fonctionner de manière autonome dans le cadre des compétences leurs déférées par la Constitution et les lois[…]. 1 Actuellement la participation de chaque commune au Fonds pour l’emploi se compose principalement de deux contributions. La première contribution est déterminée par des recettes combinées, à savoir les recettes du fonds de dotation globale des communes et de la participation directe au produit de l’impôt commercial communal. Cette contribution ne concerne seulement les communes dont la moyenne des recettes combinées par population ajustée est supérieure à 110 pour cent au moins de la moyenne des recettes combinées nationales par population ajustée. Le montant à verser sur base de cette première contribution correspond au montant qui excède ces 110 pour cent. Cette première contribution ne peut dépasser 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial. Ensuit e et si la somme des premières contributions des communes est insuffisante pour couvrir 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial, une deuxième contribution s’effectue afin de combler la différence. Le pourcentage de participation de chaque com mune à la deuxième contribution correspond à la part de ses recettes combinées dans les recettes combinées du pays. 2 Cour constitutionnelle, 13 novembre 2020, n° 00157 du registre; 3 Cour administrative, 19 mars 2024, n° 49094C et n°49095C, n°49236C et n°49237C ; 1 Cette solidarité ne peut fonctionner sans l’apport des collectivités locales financièrement les plus fortes, dont le produit de l’ICC généré sur leur territoire est proportionnellement parmi les plus élevés compte tenu de la moyenne nationale »
  5. Le présent projet de loi a encore pour objet de simplifier les modalités de contribution en introduisant une méthode de calcul directe et proportionnelle des contributions individuelles des communes. Ainsi, en basant la contribution de chaque commune sur sa participation directe au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par rapport au total des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial, le nouveau système assure que chaque commune contribue en fonction de sa capacité financière. Ces nouvelles modalités garantissent une répartition plus transparente et équitable des charges et constituent une application du principe de solidarité entre communes, où celles financièrement les mieux dotées, contribuent dans une proportion plus élevée au Fonds. La nouvelle méthode de calcul assure également une meilleure prise en compte des situations financières individuelles des communes en mettant en place des modalités de contribution qui s’adaptent aux répercussions financières dues aux conjonctures économiques au niveau local. En cas de croissance ou de récession économique la contribution d’une commune s’ajustera automatiquement en fonction de sa participation au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire. Cela permet une réaction plus dynamique aux réalités économiques fluctuantes. 4 Cour constitutionnelle, 13 novembre 2020, n° 00157 du registre 2 Texte du projet de loi Art. 1er. L’article 8, deuxième paragraphe, de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  6. création d’un fonds de chômage ;
  7. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifié et prend la teneur suivante : « La contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial. » Art. 2 . L’article 8, deuxième paragraphe, de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  8. création d’un fonds de chômage ;
  9. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est modifié et prend la teneur suivante : « La contribution de chaque commune au Fonds pour l'emploi est déterminée en fonction de sa part relative dans la contribution totale des communes définie à l’article 8, paragraphe premier. Chaque part relative d’une commune est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial communal. » Art.
  10. L’article 8, troisième paragraphe, de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  11. création d’un fonds de chômage ;
  12. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet est abrogé. Art.
  13. Entrée en vigueur Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’exercice budgétaire
  14. Commentaire des articles Ad article 1 Pour uniformiser les termes employés dans la législation, cette mesure vise à substituer l'appellation « Fonds de l’emploi » par « Fonds pour l’emploi ». Ad article 2 Cette disposition met en place les nouvelles modalités de contribution pour les communes en prévoyant que chaque commune versera sa part relative des 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial. La part relative est constituée par la part proportionnelle de chaque commune dans le total des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial communal. Cette part relative est obtenue en divisant la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial communal. La participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal sur son territoire est définie à l’article 9 de la loi modifiée du 1er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts direct. 3 En guise d’illustration et dans l’hypothèse où le total des participations directes de toutes les communes au produit en impôt commercial communal s’élève à 1000, la part relative d’une administration communale dénommée Z1, ayant généré sur son territoire une participation directe au produit en impôt commercial de 10, est de 0,
  15. Si par exemple 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial s’élève à 200 la contribution de la commune Z1 est obtenue en multipliant sa part relative, à savoir 0,01, par
  16. Dans cet exemple, la contribution de la commune Z1 au Fonds pour l’emploi est
  17. Le présent modèle peut être illustré sur pied de l’équation suivante : 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑍1 = 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒 𝑍1 ∙ 2% 𝑑𝑢 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝐼𝐶𝐶 𝛴: 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑒𝑠 𝑍1 − 𝑍100 Lorsque la participation directe d’une commune est négative telle que communiquée par l’Administration des contributions directes, la contribution commune Z1 est également négative. Par conséquent celle-ci donne lieu à un remboursement par le Fonds pour l’emploi au lieu d’une contribution au Fonds pour l’emploi. Ad article 3 Cette disposition prévoit l’abrogation du troisième paragraphe de l’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  18. création d’un fonds de chômage ;
  19. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Ad article 4 Cette disposition prévoit l’entrée en vigueur du nouveau modèle de contribution pour les communes. L’alimentation du fonds pour l’emploi est soumise au principe de l’annualité, en ce qu’elle se fait par exercice budgétaire. L’alimentation sur pied d’une clé de répartition plus respectueuse de la solidarité entre les communes n’aura lieu qu’après l’écoulement de l’exercice budgétaire concerné étant entendu que la première alimentation ne se fera qu’après et sur fondement de l’exercice budgétaire
  20. 4 VERSION COORDONNEE (EXTRAITS) Titre 1er – Création d’un fonds de chômage […] Art.7bis. L'assiette, le taux et les modalités de perception du droit d'accise autonome additionnel prélevé sur les huiles minérales légères et les gasoils destinés à l'alimentation des moteurs de véhicules circulant sur la voie publique et utilisés comme carburant, dénommé contribution sociale sont déterminés par l'article 3 de la loi du 17 décembre 2010 fixant les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques, l'électricité, les produits de tabacs manufacturés, l'alcool et les boissons alcooliques. Art.
  21. La contribution totale des communes au Fonds pour l'emploi est fixée à 2 pour cent du montant total des communes en impôt commercial.
  22. La contribution de chaque commune au Fonds pour l'emploi est déterminée en fonction de sa part relative dans la contribution totale des communes définie à l’article 8, paragraphe premier. Chaque part relative d’une commune est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial communal. Art.
  23. L'avoir disponible du fonds de chômage peut être placé temporairement par le Ministre des Finances en vertu d'une délibération du Gouvernement en Conseil.
  24. Les revenus provenant de ces placements sont portés directement en recettes au fonds de chômage. Il en est de même des excédents de recettes des comptables extraordinaires chargés éventuellement du payement des dépenses énumérées à l'article 2 de la présente loi.
  25. Au cas où les moyens du fonds de chômage sont temporairement insuffisants pour couvrir les dépenses prévues à l'article 2, des avances peuvent être payées à charge du budget de l'Etat. Ces avances sont remboursables au fur et à mesure que le fonds de chômage dispose des moyens nécessaires. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, une avance de deux cent cinquante millions de francs est mise à la disposition du fonds de chômage à charge du budget de l'Etat. Cette avance peut être convertie, par règlement grand-ducal, en dotation définitive de l'Etat par tranches annuelles de cinquante millions de francs au maximum. […] 5 Fiche financière L’introduction du nouveau modèle de contribution pour les communes au Fonds pour l’emploi n’entraîne pas d’impacts budgétaires pour l’Etat. Le tableau ci-dessous reprend les projections et variations des contributions communales, entraînées par l’institution du nouveau modèle de contribution avec les données de l’année
  26. Nom Contribution actuelle au Fonds pour l'emploi (avant réforme) Contribution au Fonds pour l'emploi après réforme Variation en EUR Beaufort 12 500.11 12 500.11 Bech 9 000.08 12 883.60 3 883.52 Beckerich 23 934.86 23 934.86 Berdorf 20 071.27 20 071.27 Bertrange 695 730.64 738 163.60 42 432.96 Bettembourg 410 977.18 410 977.18 Bettendorf 11 728.15 11 728.15 Betzdorf - 495 256.89* 495 256.89* Bissen 99 383.60 99 383.60 Biwer 895 014.70 160 788.32 734 226.38 Boulaide 340 620.02 5 858.25 334 761.77 Bourscheid 402 490.11 11 040.15 391 449.96 Bous-Waldbredimus 29 823.72 29 823.72 Clervaux 1 885 919.91 323 503.17 1 562 416.74 Colmar-Berg 65 084.49 65 084.49 Consdorf 8 668.28 8 668.28 Contern 1 769 869.25 372 488.18 1 397 381.07 Dalheim 37 014.76 37 014.76 Diekirch 93 783.65 93 783.65 Differdange 277 665.48 277 665.48 Dippach 33 768.54 33 768.54 Dudelange 189 809.93 189 809.93 Echternach 174 826.73 174 826.73 Ell 18 922.28 18 922.28 Erpeldange-sur-Sûre 66 281.28 66 281.28 Esch-sur-Alzette 780 747.15 780 747.15 Esch-sur-Sûre 287 903.02 16 316.70 271 586.32 Ettelbruck 109 151.57 109 151.57 *Vu que la participation directe de la commune de Betzdorf est négative telle que communiquée par l’Administration des contributions directes, la contribution de celle-ci serait également négative. Par conséquent celle-ci donnerait lieu à un remboursement par le Fonds pour l’emploi au lieu d’une contribution au Fonds pour l’emploi. 6 Nom Feulen Fischbach Flaxweiler Frisange Garnich Goesdorf Grevenmacher Groussbus-Wal Habscht Heffingen Helperknapp Hesperange Junglinster Käerjeng Kayl Kehlen Kiischpelt Koerich Kopstal Lac de la Haute-Sûre Larochette Lenningen Leudelange Lintgen Lorentzweiler Luxembourg Mamer Manternach Mersch Mertert Mertzig Mondercange Mondorf-les-Bains Niederanven Nommern Parc Hosingen Pétange Préizerdaul Putscheid Rambrouch Reckange-sur-Mess Contribution actuelle au Fonds pour l'emploi (avant réforme) Contribution au Fonds pour l'emploi après réforme Variation en EUR 189 981.49 704 184.31 5 428.74 543 760.84 1 150 798.91 620 966.81 1 707 168.84 828 032.61 2 236 921.59 1 116 800.67 526 918.10 811 611.95 - 15 948.38 5 823.80 21 032.17 95 518.88 17 040.04 18 456.00 433 632.79 15 311.58 42 773.67 17 205.17 15 638.41 813 172.73 128 736.26 272 611.36 80 697.67 221 567.24 5 000.92 230 441.93 58 507.95 15 437.63 6 263.63 28 725.28 235 551.51 28 976.94 23 751.22 11 307 494.50 598 058.66 33 349.49 382 865.97 435 761.78 24 968.03 431 619.42 104 022.20 567 163.08 11 991.93 92 886.85 283 875.04 8 397.26 38 539.15 96 383.39 28 362.12 15 948.38 5 823.80 21 032.17 95 518.88 17 040.04 171 525.49 270 551.52 9 882.84 42 773.67 17 205.17 15 638.41 813 172.73 128 736.26 272 611.36 80 697.67 221 567.24 538 759.92 920 356.98 58 507.95 605 529.18 6 263.63 28 725.28 1 471 617.33 28 976.94 23 751.22 11 307 494.50 598 058.66 33 349.49 382 865.97 392 270.83 24 968.03 431 619.42 104 022.20 1 669 758.51 11 991.93 1 023 913.82 283 875.04 8 397.26 488 378.95 715 228.56 28 362.12 7 Contribution actuelle au Fonds pour l'emploi (avant réforme) Contribution au Fonds pour l'emploi après réforme Variation en EUR Redange-sur-Attert Reisdorf Remich Roeser Rosport-Mompach Rumelange Saeul Sandweiler Sanem Schengen Schieren Schifflange Schuttrange Stadtbredimus Steinfort Steinsel Strassen Tandel Troisvierges Useldange Vallée de l'Ernz Vianden Vichten Waldbillig Walferdange Weiler-la-Tour Weiswampach Wiltz Wincrange Winseler Wormeldange 460 703.55 662 552.27 130 320.98 1 117 340.50 2 069 915.78 2 970 088.96 1 288 102.72 - 67 151.91 1 095.87 81 734.85 337 232.04 34 292.06 91 282.99 14 083.75 319 433.74 398 388.67 197 090.81 30 416.39 210 862.51 373 595.26 87 735.66 127 658.21 79 557.07 887 404.05 5 178.08 191 304.64 13 832.72 25 872.80 30 915.16 4 509.11 27 665.02 127 130.33 28 991.50 196 974.20 95 704.92 216 081.69 123 907.25 97 573.95 67 151.91 1 095.87 81 734.85 337 232.04 34 292.06 91 282.99 14 083.75 141 269.81 398 388.67 197 090.81 30 416.39 210 862.51 288 957.01 87 735.66 127 658.21 79 557.07 887 404.05 125 142.90 926 035.86 13 832.72 25 872.80 30 915.16 4 509.11 27 665.02 127 130.33 28 991.50 1 872 941.58 95 704.92 2 754 007.27 1 164 195.47 97 573.95 TOTAL 25 428 147.35 25 428 147.35 Nom - - - - 8

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