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Projet de loi n°8409 modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d’un fonds de chômage ; 2. réglementation de l’octroi des indemnité

SYVICOL Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises Projet de loi n°8409 modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant

  1. création d’un fonds de chômage ;
  2. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet Avis du Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises I. Remarques générales Le Syndicat des villes et communes luxembourgeoises remercie Monsieur le Ministre des Affaires intérieures de l’avoir demandé en son avis, par courrier électronique du 4 juillet 2024, au sujet du projet de loi susmentionné. L’objectif du projet de loi sous revue est de réformer le régime de contribution des communes au Fonds pour l’emploi afin de le rendre plus équitable. Lors de la réunion du Conseil supérieur des finances communales du 22 mars 2024, le ministre des Affaires intérieures a présenté le nouveau mécanisme prévu aux représentants des communes, et le SYVICOL se réjouit de constater que le projet de loi a été déposé dans un délai rapproché et qu’il correspond à la solution présentée. Ce système, étant plus équitable financièrement, augmentera également l’effet incitatif pour les communes à accueillir davantage d’activités économiques sur leur territoire. Le SYVICOL approuve le projet de loi en question avec neuf voix favorables et six abstentions. Sans remettre en question son avis favorable sur ce projet, le SYVICOL souhaite néanmoins attirer l’attention sur le fait que la plupart des communes seront confrontées à une augmentation de leur contribution au Fonds pour l’emploi, comme l’indique la fiche financière du projet de loi sous revue. Cette hausse constitue une dépense budgétaire annuelle supplémentaire non négligeable, qui devra être couverte par les recettes ordinaires, et qui n’était pas prévue dans la planification pluriannuelle des communes. II. Eléments-clés de l’avis • • Le SYVICOL est favorable au nouveau régime de contribution des communes au Fonds pour l’emploi, estimant qu’il présente plusieurs avantages pour le secteur communal : il est plus équitable, tenant compte du principe de solidarité, et il peut avoir un effet incitatif pour accueillir des activités économiques (art. 2). Le SYVICOL salue l’abrogation du troisième paragraphe de l’article 8 de la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  3. création d’un fonds de chômage ;
  4. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet qui, selon lui, n’est pas suffisamment précis (art. 3). Syndicat des Villes et Communes Luxembourgeoises 3, rue Guido Oppenheim L-2263 Luxembourg T +352 44 36 58 - 1 E info@syvicol.lu www.syvicol.lu Réf. : AV24-29-PL8409 III. Remarques article par article Article 1er L’objet de l’article 1er ne consiste que dans une modification terminologique mineure sans impact sur le montant de la contribution totale des communes au Fonds pour l’emploi, qui reste fixée à 2% du montant total des communes en ICC. Le SYVICOL n’a pas d’observations à formuler sur cet article. Article 2 Cet article vise à mettre en place un nouveau mode de calcul de la participation des communes au Fonds pour l’emploi. Depuis plusieurs années, le SYVCIOL dénonce le mécanisme actuel, qui trouve son origine dans la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, laquelle a modifié, entre autres, la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
  5. création d’un fonds de chômage ;
  6. réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. Depuis cette réforme des finances communales de 2017, le montant total des contributions au Fonds pour l’emploi a été maintenu à 2% des recettes totales de l’impôt commercial communal (ICC). Cependant, une première contribution n’est versée que par les communes dont les recettes combinées, donc la participation directe de l’ICC et le FDGC, dépassent le seuil de 110% de la moyenne nationale (en euros par habitant ajusté). Puis, si et seulement si la somme de ces contributions est insuffisante pour atteindre le montant total à allouer au Fonds pour l’emploi, une deuxième contribution est versée et elle incombe à l’ensemble des communes. A titre d’information, les trois dernières années, la première contribution a toujours été suffisante pour atteindre les 2% des recettes ICC et donc la deuxième contribution n’a pas eu lieu, avec la conséquence que l’ensemble de la participation a été apportée par moins d’un tiers des communes. Le SYVICOL déplore le fait qu’à travers ce système la participation n’est pas équitable et que le principe de solidarité n’est pas respecté puisque certaines petites communes sont obligées de contribuer démesurément, alors que certaines grandes communes ne contribuent pas du tout au Fonds. Cette hausse des disparités entre les communes au niveau des contributions au Fonds pour l’emploi a également été confirmée par le rapport d’évaluation de la réforme des finances communales publié par la Banque centrale du Luxembourg en 2021
  7. La nouvelle méthode proposée par le projet de loi sous revue rappelle le régime en vigueur avant la réforme de 2016, sous lequel chaque commune contribuait à hauteur de 2% de ses recettes totales en impôt commercial communal. Elle s’en distingue cependant par le fait que les contributions individuelles ne sont pas calculées sur base des recettes totales en ICC, mais en tenant compte de la participation directe de chaque commune au produit dudit impôt. 1 Rapport d’évaluation de la réforme des finances communales, 2021, Banque centrale du Luxembourg (Document élaboré en vertu de la Convention du 20 mars 2020 entre la BCL et le ministère de l’Intérieur) 2 Etant donné que le montant alloué directement aux communes au titre de participation directe correspond à la valeur la plus basse entre 35% de l’ICC généré sur leur territoire et 35% de la moyenne nationale, calculée par habitant, multipliée par la population de la commune concernée et que le reste est versé au Fonds de Dotation Globale des Commues, puis redistribué aux communes selon d’autres critères, le SYVICOL est d’avis qu’il est cohérent que chaque commune participe proportionnellement à sa participation directe de l’ICC. Article 3 Le SYVICOL se félicite de l’abrogation du troisième paragraphe de l’article 8 de la loi sous examen, qui mentionne une contribution supplémentaire à verser par les communes dont les montants d’impôt commercial dépassent proportionnellement de façon substantielle la moyenne du pays. Il est d’avis que ce paragraphe n’est pas assez précis, notamment sur ce qu’il faut comprendre par « dépasse de façon substantielle la moyenne du pays » et qu’il constitue donc une source d’insécurité juridique pour les communes. Adopté par le comité du SYVICOL, le 30 septembre 2024 3

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