CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS Luxembourg, le 11 décembre 2024 Objet : Projet de loi n°84091 modifiant la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. (6679TMT/GKA) Saisine : Ministre des Affaires intérieures (8 juillet 2024) Avis de la Chambre de Commerce Le projet de loi sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de modifier les modalités de la contribution des communes au Fonds pour l’emploi, en introduisant une nouvelle méthode de calcul « directe et proportionnelle des contributions individuelles des communes ». En bref ➢ Le projet de loi sous avis a pour but de rééquilibrer la participation des communes au Fonds pour l’emploi afin d’éviter les disparités entre les communes, en introduisant une nouvelle méthode de calcul et en simplifiant les modalités de contribution. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. Considérations générales Le Projet a pour objet de mettre en place de nouvelles modalités de contribution des communes au Fonds pour l’emploi, afin que les participations de celles-ci soient proportionnelles à leur impôt commercial communal (ci-après l’« ICC »). En effet, dans le cadre de la réforme des finances communales prévue par la loi du 14 décembre 2016 portant création d’un Fonds de dotation globale des communes, il a été déterminé que les communes doivent contribuer au Fonds pour l’emploi, à hauteur de 2% du montant des recettes de l’ICC. La répartition individuelle de la contribution de chaque commune est divisée en deux contributions distinctes : • 1 La première est déterminée par des recettes combinées des communes, à savoir les recettes du Fonds de dotation globale des communes et de la participation directe au produit de l’ICC. Cette contribution ne concerne que les communes dont la moyenne des recettes combinées Lien vers le projet de loi sur le site de la Chambre des Députés CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 2 par la population ajustée2 est supérieure à 110 pour cent au moins de la moyenne des recettes nationales par population ajustée. Le montant à verser sur base de cette première contribution correspond au montant qui excède ces 110 pour cent, et il ne peut dépasser 2% du montant total des communes en ICC. • La seconde contribution n’intervient que si la somme des premières contributions n’est pas suffisante pour couvrir 2% du montant total des communes en ICC. Le pourcentage de participation de chaque commune à cette deuxième contribution correspond à la part de ses recettes combinées dans les recettes combinées du pays. Selon le Projet, cette répartition a conduit à des inégalités entre les communes, elles étaient 31 communes à avoir participé à ce Fonds pour l’emploi en 2021, et ce chiffre n’a cessé de baisser depuis. En 2022, 28 communes y ont contribué, et en 2023, elles n’étaient que 27, sur les 102 communes que compte le Grand-Duché de Luxembourg. Le taux de participation n’a donc pas dépassé les 30% ces trois dernières années. L’ICC, qui constitue une source importante de revenus pour les communes, varie considérablement d’une commune à l’autre. Certaines communes, notamment dans les zones économiquement denses, génèrent des recettes d’ICC beaucoup plus élevées que les communes rurales ou moins développées économiquement. Le Projet sous avis a donc pour but de rééquilibrer la participation des communes au Fonds pour l’emploi et ainsi éviter les disparités entre les communes, en introduisant une nouvelle méthode de calcul « directe et proportionnelle des contributions individuelles des communes ». Le Projet indique également que la nouvelle méthode de calcul devrait assurer une meilleure prise en compte des situations financières individuelles de communes en mettant en place des modalités de contribution qui s’adaptent aux répercussions financières dues à la conjoncture économique au niveau local. Ainsi, selon les auteurs du Projet, en cas de croissance ou de récession économique, la contribution d’une commune s’ajustera automatiquement en fonction de sa participation au produit en ICC généré sur son territoire. Les nouvelles modalités de la contribution des communes sont définies dans le Projet par l’article 2 qui prévoit que « [l]a contribution de chaque commune au Fonds pour l’emploi est déterminée en fonction de sa part relative dans la contribution totale des communes définie à l’article 8, paragraphe premier
- Chaque part relative d’une commune est définie comme le quotient de la participation directe de la commune au produit en impôt commercial communal généré sur son territoire, par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit en impôt commercial communal. » En d’autres termes, le Projet prévoit que chaque commune versera sa part relative des 2% du montant total des communes en ICC. La part relative de chaque commune sera calculée en divisant la participation directe de la commune au produit en ICC généré sur son territoire, par la somme des participations directes de l’ensemble des communes au produit en ICC du pays. Cette participation directe de la commune au produit en ICC sur son territoire est, elle, définie à l’article 9 de la loi modifiée du 1 er mars 1952 modifiant certaines dispositions relatives aux impôts directs. Lorsque cette participation est négative, la contribution de la commune est également négative. Ainsi, ceci donnerait lieu à un remboursement par le Fonds pour l’emploi. L’ajustement étant défini en fonction de critères d’aménagement du territoire et de densité et effectué avec la somme des pourcentages définis à l’article 3, paragraphe 2, point 2, lettre a) de la loi portant création d’un Fonds de dotation globale des communes. 3 Faisant référence à la loi modifiée du 30 juin 1976 portant
- création d’un fonds de chômage ;
- réglementation de l’octroi des indemnités de chômage complet. 2 CHAMBER OF COMMERCE L- LUXEMBOURG POWERING BUSINESS 3 La Chambre de Commerce s’en tient à l’exposé des motifs et n’a pas de commentaires quant au Projet. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce est en mesure d’approuver le projet de loi sous avis. TMT/GKA/DJI
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