Amendements gouvernementaux au Projet de loi n°8410 portant création d'un Observatoire de la culture Texte et commentaire des amendements gouvernementaux Les amendements gouvernementaux au projet de loi initial figurent en caractères gras et soulignés ou barrés. Amendement 1er – Article 1er À l’article 1er du projet de loi portant création d’un observatoire de la Culture sont apportées les modifications suivantes : 1° Le chiffre
(1)est inséré avant le terme « Il » ; 2° Il est complété par un paragraphe 2 nouveau, libellé comme suit : «
(2)L’Observatoire a une mission d’intérêt public. ». Commentaire L’amendement 1er introduit une numérotation formelle du paragraphe existant et complète l’article 1er par l’ajout d’un paragraphe 2 précisant que l’Observatoire de la culture exerce une mission d’intérêt public. Cette précision vise à inscrire explicitement dans la loi la finalité d’utilité collective de l’Observatoire, en cohérence avec les standards applicables aux entités produisant des données, des analyses et des recommandations au bénéfice de l’action publique. Elle permet également de renforcer la base juridique des traitements de données que l’Observatoire pourrait être amené à effectuer dans le cadre de ses missions, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), qui identifie l’intérêt public comme fondement légal du traitement dans le chef d’une autorité publique. L’introduction de cette formule ne modifie pas la nature juridique de l’Observatoire, mais vient consolider sa légitimité dans le paysage institutionnel national en tant qu’organe d’observation, d’analyse et de contribution aux politiques culturelles publiques. Amendement 2 – Article 4 L’article 4 du même projet de loi est remplacé par un article 4 nouveau, libellé comme suit : « Art. 4.
(1)Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des 1 fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le ministre nomme parmi les agents de l’État un coordinateur de l’Observatoire. Le coordinateur surveille l’exécution des missions de l’Observatoire, définit les stratégies et coordonne les travaux. ». Commentaire L’article 4 est remplacé par une nouvelle version structurée en deux paragraphes. Cette nouvelle rédaction vise à répondre à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État quant à l’absence de précisions sur l’organisation interne de l’Observatoire de la culture, en particulier en ce qui concerne son personnel et sa gouvernance. Dans son avis du 10 décembre 2024, le Conseil d’État souligne que : « Le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis diffère considérablement des autres textes législatifs instaurant un observatoire, comme la loi modifiée du 13 mars 2018 portant création d’un Observatoire national de la qualité scolaire ou la loi du 2 mars 2021 portant création d’un Observatoire national de la santé, de sorte que le Conseil d’État s’interroge sur la nature de l’Observatoire à créer par le projet de loi sous examen. En effet, contrairement aux textes précités, le projet de loi sous avis ne prévoit ni un cadre de personnel ni de disposition relative aux membres de l’Observatoire proprement dit. » En conséquence, le premier paragraphe du nouvel article consacre dorénavant l’existence d’un cadre de personnel propre à l’Observatoire. Cet amendement gouvernemental s’inspire directement de l’article 5 de la loi du 2 mars 2021 portant création de l’Observatoire national de la santé, lequel instaure également un cadre de personnel propre à l’observatoire concerné. Ce parallélisme législatif permet de clarifier que l’observatoire ne constitue pas un « service » du ministère de la Culture mais une entité indépendante de par ses missions mais aussi de son organisation du personnel. Ainsi il s’agit ainsi de reconnaître l’Observatoire comme une entité autonome dotée d’un personnel propre, d’une coordination spécifique et de moyens adaptés à ses missions. Il est également précisé que ce cadre pourra être composé de fonctionnaires relevant des différentes catégories prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015, mais aussi, selon les besoins, de stagiaires-fonctionnaires, d’employés de l’État ou de salariés de l’État. Cette formulation permet de garantir à la fois la souplesse dans la gestion des ressources humaines et un ancrage formel au sein de la fonction publique, assurant ainsi la capacité opérationnelle de l’Observatoire. Elle traduit également la volonté de doter l’Observatoire d’une autonomie fonctionnelle dans l’exercice de ses missions, en cohérence avec sa vocation de structure permanente d’analyse et d’observation. Le second paragraphe reprend et précise la disposition initiale relative à la nomination d’un coordinateur de l’Observatoire par le ministre ayant la Culture dans ses attributions. Il est désormais spécifié que ce coordinateur, désigné parmi les agents de l’État, est chargé de surveiller l’exécution des missions, de définir les stratégies et de coordonner les travaux. Cette clarification vient renforcer la lisibilité de la chaîne de responsabilité interne, tout en maintenant le lien organique avec l’autorité ministérielle compétente. 2 Amendement 3 – Article 5 À l’article 5, paragraphe 2, du même projet de loi, le terme « pourront » est remplacé par le terme « peuvent ». Commentaire L’amendement procède à une modification rédactionnelle au paragraphe 2 de l’article 5, en remplaçant le terme « pourront » par « peuvent ». Cette adaptation tient compte de la remarque formulée par le Conseil d’État selon laquelle les textes législatifs doivent être rédigés au temps présent, conformément aux règles de légistique en vigueur au Luxembourg. Le recours au présent permet de refléter le caractère normatif et immédiat de la disposition, évitant toute ambiguïté sur sa portée juridique. La modification ne change pas le fond de la disposition, mais participe à l’amélioration formelle du texte dans son ensemble et renforce sa conformité rédactionnelle avec les standards en matière de technique législative. Amendement 4 – Article 6 À l’article 6 du même projet de loi, le terme « scientifique » est inséré entre les termes « d’accompagnement » et le terme « ainsi ». Commentaire L’amendement vise à insérer le terme « scientifique » dans la dénomination du comité d’accompagnement prévu à l’article 6, qui devient ainsi « comité d’accompagnement scientifique ». Cette précision permet d’aligner la terminologie utilisée dans le dispositif législatif avec la finalité et les missions du comité telles qu’elles ressortent tant de l’exposé des motifs que de la pratique attendue. En effet, le rôle du comité consiste à garantir la qualité méthodologique et analytique des travaux menés par l’Observatoire de la culture, notamment en matière de collecte, d’interprétation et de diffusion de données culturelles. L’ajout du qualificatif « scientifique » renforce dès lors la clarté du texte en soulignant la nature technique et indépendante de cet organe, tout en contribuant à la cohérence avec d’autres comités similaires institués dans le cadre d’observatoires publics au Luxembourg. 3