Amendements gouvernementaux au Projet de loi n°8410 portant création d'un Observatoire de la culture Les amendements gouvernementaux sont repris en gras et soulignés ou barrés. Texte coordonné Art. 1er.
(1)Il est créé sous l’autorité du ministre ayant la Culture dans ses attributions, ci-après « ministre », un Observatoire de la culture, ci-après « Observatoire ».
(2)L’Observatoire a une mission d’intérêt public. Art.
- L’Observatoire a pour missions : 1° de collecter les données issues du secteur culturel, d’élaborer des séries chronologiques et de réaliser des cartographies culturelles ; 2° d’établir des définitions techniques et des indicateurs nécessaires à une collecte harmonisée de données quantitatives et qualitatives, générales et sectorielles, relatives au secteur culturel ; 3° d’effectuer des analyses des données générales et sectorielles pour mieux comprendre les tendances, les évolutions et les défis du secteur culturel ; 4° de formuler des propositions sur base des données collectées et des analyses effectuées ; 5° de publier des rapports, des études, des analyses et des statistiques culturelles; 6° de suivre les politiques culturelles et d’évaluer leur efficacité et leur impact ; 7° d’échanger avec les acteurs du secteur culturel afin de cerner leurs besoins en données et en champs d’études ; 8° de collaborer avec les acteurs d’enquêtes statistiques et instituts de recherche nationaux et internationaux afin de favoriser l’échange et la comparaison de données. L’Observatoire soumet annuellement au Gouvernement un rapport écrit sur ses activités. Art.
- L’Observatoire travaille en toute indépendance en ce qui concerne ses outils d’observation, ses constats et ses propositions. Art.
- Le ministre nomme parmi les agents de l’État un coordinateur de l’Observatoire. Le coordinateur surveille l’exécution des missions de l’Observatoire, définit les stratégies et coordonne les travaux.
(1)Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements 1 et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des stagiaires-fonctionnaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires.
(2)Le ministre nomme parmi les agents de l’État un coordinateur de l’Observatoire. Le coordinateur surveille l’exécution des missions de l’Observatoire, définit les stratégies et coordonne les travaux. Art. 5.
(1)En respect des règles relatives à la transmission et au traitement des données à caractère personnel, les administrations publiques, les établissements publics ainsi que les autres organismes luxembourgeois transmettent à l’Observatoire et sur sa demande les informations et les données nécessaires à l’exécution de sa mission.
(2)Les informations et les données recueillies ne pourront peuvent être utilisées qu’aux fins des missions énumérées à l’article
- Art.
- L’Observatoire comprend un comité d’accompagnement scientifique composé de sept membres nommés pour une durée renouvelable de cinq ans. La composition, les missions et les modalités de fonctionnement du comité d’accompagnement scientifique ainsi que l’indemnisation des membres et experts appelés à participer aux travaux du comité sont définies par règlement grandducal. 2