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Projet de loi portant création d’un Observatoire de la culture Avis complémentaire du Conseil d’État (7 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi po

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.885 N° dossier parl. : 8410 Projet de loi portant création d’un Observatoire de la culture Avis complémentaire du Conseil d’État (7 octobre 2025) Le Conseil d’État a été saisi pour avis le 6 août 2025, par le Premier ministre, d’une série de quatre amendements gouvernementaux au projet de loi sous rubrique, élaborés par le ministre de la Culture. Le texte des amendements était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire pour chacun des amendements, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité-Nohaltegkeetscheck », d’une fiche d’évaluation d’impact ainsi que d’un texte coordonné du projet de loi sous avis intégrant lesdits amendements. Considérations générales Les amendements au projet de loi sous rubrique entendent donner suite aux observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 10 décembre 2024 relatif au projet de loi sous rubrique. Examen des amendements Amendement 1 Le point 1° ne soulève pas d’observation. Au point 2°, il est proposé de prévoir de manière explicite le caractère d’intérêt public de la mission de l’Observatoire. Selon les auteurs, « [c]ette précision vise à inscrire explicitement dans la loi la finalité d’utilité collective de l’Observatoire. En cohérence avec les standards applicables aux entités produisant des données, des analyses et des recommandations au bénéfice de l’action publique. Elle permet également de renforcer la base juridique des traitements de données que l’Observatoire pourrait être amené à effectuer dans le cadre de ses missions, conformément aux exigences du règlement (UE) 2016/679 (RGPD), qui identifie l’intérêt public comme fondement légal du traitement dans le chef d’une autorité publique. L’introduction de cette formule ne modifie pas la nature juridique de l’Observatoire, mais vient consolider sa légitimité dans le paysage institutionnel national en tant qu’organe d’observation, d’analyse et de contribution aux politiques culturelles publiques. » À cet égard, le Conseil d’État relève que l’inscription explicite de la qualification d’« intérêt public » dans la loi est superfétatoire. Le caractère d’intérêt public découle en l’espèce à suffisance des missions légales confiées à l’Observatoire, conformément aux exigences de précision prescrites par le règlement (UE) 2016/679 précité. Tenant compte de ce qui précède, l’insertion proposée revêt une valeur purement déclarative, sans plus-value normative, de sorte que l’amendement sous examen est à omettre dans son intégralité. Amendement 2 Dans son avis du 10 décembre 2024 précité, le Conseil d’État s’est formellement opposé au projet de loi sous examen, estimant qu’il contrevenait à l’article 92 de la Constitution. Il a relevé que la formulation retenue pouvait être interprétée comme instituant un service au sein d’un ministère, compétence qui, en vertu de l’article 92, relève exclusivement du Gouvernement. Par l’amendement sous examen, l’article 4 est remplacé pour prévoir dorénavant de manière explicite un cadre du personnel de l’Observatoire. S’agissant dès lors de la création d’une administration, et non d’un service au sein d’un ministère, l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État peut être levée. Étant donné que le coordinateur de l’Observatoire, prévu par le paragraphe 2, exercera les fonctions de directeur d’administration, le Conseil d’État propose de le citer de manière explicite au paragraphe 1er, reformulé comme suit : « Le cadre du personnel de l’Observatoire comprend un coordinateur et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel de l’Observatoire peut comprendre en outre des fonctionnaires stagiaires, des employés de l’État et des salariés de l’État suivant les besoins de l’administration et dans la limite des crédits budgétaires. » Toutefois, la fonction de « coordinateur de l’Observatoire de la culture » n’étant pas prévue par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, une modification de cette loi s’impose, à moins pour les auteurs de remplacer la notion de « coordinateur » par celle de « directeur ». Amendements 3 et 4 Sans observation. Observations d’ordre légistique Amendement 2 À l’article 4, dans sa teneur amendée, l’indication de l’article « Art. 4. » est à écrire en caractères gras. À l’article 4, paragraphe 1er, deuxième phrase, dans sa teneur amendée, il est recommandé de déplacer les mots « en outre » avant le mot « comprendre » et de remplacer les mots « stagiaires-fonctionnaires » par les mots « fonctionnaires stagiaires ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 7 octobre 2025. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.