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Commentaire des articles ad article 1er Les modifications apportées à la définition de l’agriculteur actif, statut qui d

Commentaire des articles ad article 1er Les modifications apportées à la définition de l’agriculteur actif, statut qui donne accès à l’intégralité des aides mises en place en faveur du secteur agricole, ont pour conséquence d’exclure de certaines aides des personnes qui en bénéficiaient sous l’empire de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales. Parmi les modifications figurent l’introduction d’une limite d’âge supérieure et la non-perception d’une pension de vieillesse. La disposition qu’il est proposé de modifier, consiste à prévoir que la personne qui atteint la limite d’âge ou devient bénéficiaire d’une pension de vieillesse conserve le droit à certaines aides pour l’année de la survenance de l’une ou de l’autre condition. Comme le présent projet de loi propose de revenir sur certaines dispositions limitant le bénéficie des aides aux agriculteurs actifs pour les rendre accessibles à toute personne, les dispositions qui visent à préserver les droits des bénéficiaires pendant l’année au cours de laquelle elles perdent le statut d’agriculteur actif, n’ont plus lieu d’être. Il convient dès lors d’adapter l’énumération de l’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er en omettant la référence à l’article 50 de la loi du 2 août 2023, relatif à la prise en charge des primes et cotisations d’assurance, l’article 55 de la même loi, relatif à la reconversion et à la restructuration des vignobles et l’article 62 de la même loi, relatif à la prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement (Landschaftspflegeprämie). En même temps il convient d’omettre dans l’énumération l’article 66 de la même loi, alors que les aides pour engagements en faveur de la sauvegarde de la diversité biologique qu’il prévoit sont d’ores et déjà accessibles sans restriction quant à la personne du bénéficiaire. ad article 2 L’ajout a pour objet d’apporter une précision en ce qui concerne le moment exact dont il est tenu compte pour l’appréciation de la limite d’âge pour les aides spécifiques liées au statut du jeune agriculteur. Pour l’aide complémentaire au revenu et les droits au paiement – ces derniers étant accordés par priorité aux jeunes agriculteurs – il s’agit de la date fixée pour la remise de la déclaration géospatialisée par l’article 97, donc en principe le 31 mars ; pour l’aide à l’installation et la majoration de taux en matière d’aide aux investissements, il s’agit du dernier jour des mois de février, mai, août ou novembre, selon le cas, ces échéances étant fixées par les articles 25 et 41 pour le dépôt des demandes pour les sélections organisées quatre fois par an. ad article 3 La modification consistant à prendre en compte, dans le calcul du solde d’azote non seulement la surface destinée à la production animale, mais toute la surface agricole, s’explique par le fait que les engrais organiques produits sur l’exploitation ne sont pas nécessairement épandus uniquement sur la surface fourragère, mais sur l’ensemble de la surface agricole, y compris les surfaces utilisées pour la production de produits agricoles directement destinés à l’alimentation humaine, comme par exemple le blé panifiable. Ainsi la base de comparaison est identique au bilan des flux de matières allemand, qui est utilisé pour mesurer le bilan des nutriments dans les exploitations agricoles. (https://www.bmel.de/DE/themen/landwirtschaft/pflanzenbau/ackerbau/stoffstrombilanz.html) La suppression des mots laitiers et allaitants vise à simplifier le calcul pour les exploitations qui détiennent un troupeau mixte, soit à la fois un troupeau de vaches laitières et un troupeau de vaches allaitantes respectivement de bovins à l’engraissement. En pratique, la répartition du fourrage entre les bovins destinés à la production de lait et ceux destinés à la production de viande bovine est difficilement réalisable. 1 ad article 4 La modification a pour objet de prolonger d’une année la majoration du taux d’aide pour les dispositifs de couverture pour réservoirs à lisier et à purin. Ainsi qu’il est rappelé au commentaire des articles du projet de loi 8060 qui est devenu la loi du 2 août 2023, la majoration avait été introduite dans la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, par la loi du 5 février 2021 dans un but de réduction des émissions d’ammoniac. Selon les termes du commentaire relatif à l’article 20 du projet de loi 8060 (doc. parl. 8060, p. 46) la fin annoncée de la majoration de taux répond à deux considérations : D’une part, elle vise à inciter ceux qui n’ont pas encore répondu à l’appel à agir rapidement. D’autre part, l’évolution de la technique conduira, à moyen terme, à rendre certaines techniques obligatoires et à en interdire d’autres, de sorte qu’une incitation particulière ne se justifie plus. Les dates retenues pour la fin de la majoration sont le résultat d’un choix politique. Ces mêmes considérations conduisent à proposer de prolonger la majoration pour une année supplémentaire. ad article 5 La modification vise à revenir au statu quo ante en ce qui concerne les bénéficiaires de la prise en charge partielle par l’État des primes d’assurance et cotisations / contributions payées à un fonds de mutualisation pour assurer les risques liés aux phénomènes climatiques. Il s’agit de rétablir le bénéfice de la prise en charge par l’État aux exploitants qui en bénéficiaient sous l’empire de la loi du 27 juin 2016 et auxquels le nouveau statut d’agriculteur actif est dénié soit parce qu’ils se trouvent à la tête d’une entreprise à caractère commercial et ne sont dès lors pas affiliés à la sécurité sociale comme indépendants agricoles, soit parce qu’ils sont bénéficiaires d’une pension de retraite ou ont atteint la limite d’âge nouvellement introduite, fixée à 73 ans. La première catégorie intéresse essentiellement le petit nombre de négociants en vin qui sont en même temps exploitants de vignobles et qui se trouvent à la tête d’une entreprise à caractère commercial et ne sont dès lors pas affiliés à la sécurité sociale comme indépendants agricoles. La deuxième catégorie concerne tous les exploitants, agricoles ou viticoles, qui, après avoir fait valoir leur droit à pension, continuent d’exploiter une surface réduite. La notion de phénomène climatique vise avant tout l’assurance contre la grêle et le gel qui sont proposées par un nombre limité d’assureurs. Pour pouvoir prétendre à l’aide, il est nécessaire et suffisant de disposer d’un numéro d’exploitation dont question à l’article 3 de la loi du 2 août 2023, attribué par le Centre commun de la sécurité sociale en coopération avec le Service d’économie rurale et qui, sauf quelques exceptions, est utilisé pour la gestion des aides financières au secteur agricole ainsi que d’exploiter une surface minimale. ad article 6 En rendant l’aide à la reconversion et à la restructuration des vignobles accessible à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une surface minimale, la modification a pour but de rétablir le cercle des bénéficiaires des mesures de plantation dans les vignobles tel qu’il était prévu par la loi du 27 juin

  1. ad article 7 Le gouvernement propose de renoncer à restreindre l’accès à la prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement aux agriculteurs actifs et de la rendre accessible à toutes les personnes pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une surface minimale, revenant par là à la situation antérieure à la loi du 2 août
  2. ad article 8 A l’article 63, paragraphe 1 er de la loi du 2 août 2023, il convient de supprimer le terme pluriannuels, qui est en contradiction avec la règle énoncée au paragraphe 2 du même article selon laquelle l’engagement peut être un engagement pour une année seulement. 2 La nouvelle définition de l’agriculteur actif exclut désormais deux catégories de personnes de l’aide financière à la lutte contre le ver de la grappe par des diffuseurs de phéromones synthétiques: les grands exploitants de vignobles auxquels le nouveau statut d’agriculteur actif est dénié parce qu’ils se trouvent à la tête d’une entreprise à caractère commercial et ne peuvent dès lors être affiliés comme indépendant agricole à la sécurité sociale, les viticulteurs bénéficiaires d’une pension de vieillesse qui sont relativement nombreux à continuer à exploiter des vignes dont ils sont propriétaires. Le dispositif est d’autant plus efficace qu’il est appliqué de manière généralisée. L’extension du bénéfice de l’aide financière aux exploitants disposant d’un numéro d’exploitation et exploitant une surface minimale est jugée propre à atteindre l’effet recherché. ad article 9 La modification proposée vise à généraliser l’accès aux prestations de services de conseil, dans le but de rendre éligibles les personnes qui ne remplissent plus les conditions du nouveau, essentiellement parce qu’elles ont atteint l’âge nécessaire pour pouvoir prétendre à une pension de vieillesse ou parce qu’elles perçoivent une pension de vieillesse. A l’instar de ce qui est proposé aux articles 4 à 7, seront éligibles les personnes pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une surface minimale. ad article 10 Au 1er janvier 2024, le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis a remplacé le règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 du même titre, venu à expiration le 31 décembre
  3. Le plafond des aides de minimis, c’est-à-dire le montant maximal à concurrence duquel les aides accordées à un même bénéficiaire sont dispensées de l’obligation de notification à la Commission, applicable aux aides d’État, a été relevé de 200 000 à 300 000 euros sur une période de trois ans. Le montant maximal des aides prévues au chapitre du développement villageois ayant été fixé en considération du plafond prévu pour les aides de minimis précisément dans le but de les soustraire à la procédure laborieuse de notification des aides d’État, il peut désormais être augmenté de manière à correspondre au nouveau plafond. ad article 11 Il est proposé d’omettre de la liste des catégories d’aide relevant du développement villageois à soumettre à l’avis de la Commission des zones rurales les prestations de services de conseil et de formation continue. Utile lorsqu’il s’agit de la réalisation de projets d’investissements immobiliers, la consultation de commission, composée de représentants de plusieurs ministres (développement rural, classes moyennes, tourisme, sport, éducation nationale, intérieur, culture, environnement et finances) ne s’impose pas pour ce type de projets, généralement de faible envergure financière. ad article 12 La modification a pour objet de réduire de 5 à 1 pour cent le nombre de demandeurs devant être annuellement soumis à un contrôle sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle. L’article 72 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant le règlement (UE) n° 1306/2013 impose aux États, parmi d’autres obligations, celle d’organiser des contrôles sur place. Sous le régime de la politique agricole commune applicable à la période 2014-2022, les articles 30 à 33 du règlement d’exécution (UE) n° 809/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 établissant les modalités d’application du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, prévoyaient en matière de contrôle sur place un taux de contrôle minimal par régime d’aide correspondant à 5 pour cent des bénéficiaires. C’est ce système qui a été repris à l’article 100 de la loi du 2 août 2023, sans tenir compte du fait que la nouvelle réglementation européenne non seulement ne prévoit plus de taux minimal pour les contrôles sur place dans le cadre du système intégré de gestion et de contrôle, mais 3 aussi n’impose plus de faire la distinction par régime d’aide. Il convient de suivre cette évolution vers une réduction des contrôles sur place et de ne pas aller au-delà de ce qu’impose la réglementation européenne. Enfin, la réduction du taux de contrôle a pour effet d’aligner le taux de contrôle dans le cadre du service intégré de gestion et de contrôle sur le taux de contrôle prévu par l’article 108 en matière de conditionnalité. ad article 13 La modification consiste à reporter de trois ans supplémentaires l’exigence relative à la formation professionnelle, une des conditions prévues par l’article 1 er de la loi pour être reconnu comme agriculteur actif, le statut d’agriculteur actif étant le seul qui permette d’accéder à l’intégralité des aides financières prévues par la loi agraire. La disposition transitoire actuelle prévoit déjà de reculer l’application de la règle, afin de permettre aux personnes ne disposant pas des qualifications requises de les acquérir. Il n’existe cependant pas de formation adaptée aux personnes ayant déjà une expérience professionnelle dans un autre métier. Le gouvernement entend organiser un cycle de formation pour accompagner la reconversion professionnelle vers un métier de l’agriculture. ad annexe 14 Les valeurs d’unités de travail annuelles relatives aux cultures de fruits et de légumes actuellement reprises dans cette annexe sont trop générales et ne prennent pas en compte les spécificités des différents groupes de cultures et méthodes de production. ad article 15 Le gouvernement propose au législateur de revenir largement sur les restrictions quant aux bénéficiaires de certaines aides agricoles introduites par la loi du 2 août
  4. Afin de permettre aux bénéficiaires de continuer à bénéficier sans transition des aides dont ils bénéficiaient sous l’empire de la loi modifiée du 27 juin 2016, il est nécessaire de conférer un effet rétroactif aux mesures dont le champ d’application, quant à la personne du bénéficiaire, est élargi. Deux situations sont à distinguer: D’une part, les modifications concernant l’article 50 de la loi du 2 août 2023 relatif aux primes d’assurance, l’article 62 de la loi du 2 août 2023 concernant la prime pour un engagement pluriannuel pour l’instauration d’une agriculture durable et respectueuse de l’environnement et l’article 63 de la loi du 2 août 2023 concernant l’aide pour la lutte biologique contre le ver de la grappe qui sont appelées à produire leur effet rétroactivement au 1 er janvier 2023, date à laquelle la loi du 2 août 2023 elle-même produit ses effets. D’autre part, et s’agissant de la modification concernant l’article 55 de la loi du 2 août 2023 relatif à la reconversion et à la restructuration des vignobles pour laquelle la demande est à introduire avant l’arrachage de la vigne et la modification concernant l’article 71 de la loi concernant le recours aux services de conseil, il est suffisant de prévoir qu’elles produisent leur effet au 1er janvier
  5. La même date de prise d’effet est proposée pour le relèvement du plafond des aides prévues au chapitre du développement villageois prévu à l’article 92 de la loi du 2 août 2023, le règlement (UE) 2023/2831 étant applicable à partir de cette date ; ainsi que pour la réduction du taux des contrôles sur place prévu à l’article 100, alors qu’on ne saurait revenir en arrière. Enfin, et en dépit du fait que l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 2 août 2023, par l’effet de l’article 119, alinéa 3, de la même loi, n’a vocation à produire ses effets qu’à partir du 1 er janvier 2025, il convient, pour éviter une contrariété entre certaines modifications proposées par le présent projet de loi et l’article 1 er, paragraphe 3, précité, de faire rétroagir la modification de ce dernier article au 1er janvier
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