← Luxembourg

Projet de loi portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er. L’article 1er,

Projet de loi portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Art. 1er. L’article 1er, paragraphe 3, alinéa 1er, de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, est remplacé comme suit : « L’agriculteur bénéficiant d’une pension de vieillesse ou ayant atteint l’âge de soixante-douze ans reste éligible aux mesures financières prévues par les articles 10, 12, 14 à 17 et 63 à 65 pour autant que les paiements sont effectués au titre de l’année culturale ou civile, selon le cas, dont le début se situe au cours de l’année où la condition prévue au paragraphe 2, point 1, lettre d ou e, n’est plus remplie. » Art.

  1. L’article 2, point 1°, de la même loi, est complété in fine, avant le point-virgule, comme suit : « respectivement à la date de clôture de la sélection à laquelle la demande d’aide est présentée ». Art.
  2. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, alinéa 1er, le point 4, de la même loi, est remplacé comme suit : « 4° solde d’azote, déterminé par la différence entre les entrées et les sorties d’azote : 120 kilogrammes par hectare de surface agricole. » 2° Au paragraphe 1er, alinéa 2, à la suite des mots « cheptel bovin », les mots « laitier et allaitant, » sont supprimés. 3° Au paragraphe 1er, alinéa 3, la virgule est supprimée à la suite des mots « autres animaux ». 4° Au paragraphe 3, à la suite des mots « cheptel bovin », les mots « et laitier, » sont supprimés. Art.
  3. A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 3, de la même loi, la référence à l’année « 2025 » est remplacée par la référence à l’année « 2026 ». Art.
  4. L’article 50, alinéa 1er, de la même loi, est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à la phrase qui précède, la prise en charge en ce qui concerne les coûts exposés pour assurer les risques relatifs aux phénomènes climatiques s’applique également à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles. » Art.
  5. A l’article 55, alinéa 1er, de la même loi, les mots « ainsi qu’à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 10 ares de vignobles » sont insérés à la suite des mots « agriculteurs actifs ». Art.
  6. A l’article 62, paragraphe 1 er, de la même loi, les mots « l’agriculteur actif reçoit » sont remplacés par les mots « l’agriculteur actif ainsi que toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles reçoivent ». Art.
  7. L’article 63, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : Le mot « pluriannuels » est supprimé. Le texte est complété par une deuxième phrase libellée comme suit : « Par dérogation à la phrase qui précède, l’aide pour l’engagement à l’utilisation de diffuseurs de phéromones synthétiques dans les vignobles s’applique également à toute personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant au moins 10 ares de vignobles. » Art.
  8. L’article 71, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « Une aide pouvant atteindre 100 pour cent des coûts admissibles peut être accordée pour la prestation de services de conseil portant sur des aspects économiques, environnementaux ou sociaux à destination des agriculteurs actifs, des apiculteurs, ainsi que de toute autre personne pouvant justifier d’un numéro d’exploitation et exploitant une superficie minimale de 3 hectares de terres agricoles, 50 ares de pépinières, 30 ares de vergers, 25 ares de terres maraîchères ou 10 ares de vignobles. ». Art.
  9. A l’article 92, alinéa 2, de la même loi, le nombre « 200 000 » est remplacé par le nombre « 300 000 ». Art.
  10. A l’article 94 de la même loi, les mots « 82 à 88 » sont remplacés par les mots « 82 à 85 et 87 ». Art.
  11. L’article 100, paragraphe 2, alinéa 1er, de la même loi, est remplacé comme suit : « Les contrôles sur place concernent annuellement au moins 1 pour cent des demandeurs. » Art.
  12. A l’article 119, alinéa 1e, de la même loi, la référence à l’année « 2025 » est remplacée par la référence à l’année « 2028 ». Art.
  13. L'annexe I est remplacée par l'annexe suivante : « Annexe I Détermination des heures de travail annuel par type de production productions végétales heures de travail annuel par hectare céréales, oléagineux, protéagineux 16 pommes de terre et autres plantes sarclées 45 terres en jachère 3 cultures fourragères 22 prairies permanentes 14 raisins de cuve 450 vin 1462 pépinières 800 légumes en culture de plein champ 1455 légumes en culture maraîchère de plein air légumes en culture maraîchère sous abri non chauffé légumes en culture maraîchère en serre chauffée arboriculture fruitière intensive, raisins de table arboriculture fruitière extensive 1940 petits fruits 2135 10015 600 190 bovins < 1 an 1865 heures de travail annuel par unité de bétail 15 vaches laitières 50 vaches allaitantes 20 autres bovins 10 truies reproductrices ≥ 50 kg, porcelets inclus 22 autres porcins 2,3 ovins / caprins femelles reproductrices 8,1 ovins / caprins laitiers 26 autres ovins / caprins 4,5 poules 1 poulets de chair 0,2 autre volaille 1,5 lapins 7 abeilles par ruche 7 productions animales 2 ». Art.
  14. Les articles 5, 7 et 8 produisent leur effet à partir du 1 er janvier
  15. Les articles 1er, 6, 9, 10 et 12 produisent leur effet à partir du 1 er janvier
  16. ---------------------------------- 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.