CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.891 N° dossier parl. : 8411 Projet de loi portant modification de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales Avis du Conseil d’État (22 octobre 2024) En vertu de l’arrêté du 15 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et de la Viticulture. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné de la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Une entrevue avec une délégation du Ministère de l’agriculture a eu lieu en date du 8 octobre 2024. Considérations générales La loi en projet entend modifier la loi du 2 août 2023 concernant le soutien au développement durable des zones rurales afin d’élargir l’accès aux aides agricoles. Au titre des modifications principales, sont désormais éligibles aux aides agricoles les agriculteurs qui atteignent la limite d’âge ou qui deviennent bénéficiaires d’une pension de vieillesse au cours de l’année de survenance de l’une ou de l’autre condition. Les calculs sont simplifiés pour la détermination des soldes d’azote ainsi que pour les valeurs applicables à la détention de cheptel bovin. Examen des articles Articles 1er à 4 Sans observation. Article 5 Le Conseil d’État signale que la disposition à introduire n’entend pas déroger à la disposition existante, mais se borne à prévoir une catégorie supplémentaire de personnes éligibles. Il demande dès lors que les termes « Par dérogation à la phrase qui précède, » soient supprimés. Articles 6 et 7 Sans observation. Article 8 Le Conseil d’État renvoie à son observation relative à l’article 5 en ce qui concerne la suppression des termes « Par dérogation à la phrase qui précède, ». Articles 9 à 14 Sans observation. Article 15 L’article sous examen prévoit que les articles 5, 7 et 8 produisent leurs effets au 1er janvier 2023 et les articles 1er, 6, 9, 10 et 12 au 1er janvier 2024. Le Conseil d’État rappelle, dans ce contexte, qu’il découle de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle que « si, en règle générale, le principe de sécurité juridique s’oppose à ce qu’une disposition législative ou réglementaire s’applique rétroactivement, il peut en être autrement, à titre exceptionnel, lorsque le but à atteindre l’exige dans l’intérêt général et lorsque la confiance légitime des intéressés est dûment respectée » 1. Dans la mesure où les nouvelles mesures qui sont introduites par le projet de loi ne touchent pas défavorablement des situations juridiques valablement acquises et consolidées, le Conseil d’État peut marquer son accord avec l’effet rétroactif prévu par l’article sous avis. Observations d’ordre légistique Article 1er Lors des renvois à des points du dispositif, le point visé est à faire suivre du symbole « ° ». Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée, et de faire suivre le renvoi à la lettre d’une parenthèse fermante. Par conséquent, le renvoi au « paragraphe 2, point 1, lettre d ou e » est à remplacer par un renvoi au « paragraphe 2, point 1°, lettre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.