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Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de I7Administration de la navigation aérienne I. Exposé des

Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de I7Administration de la navigation aérienne I. Exposé des motifs Le présent projet a un double objectif. Premièrement il adapte la loi cadre de l'Administration de la navigation aérienne (ANA) aux décisions prises concernant les missions de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. Le Luxembourg a l'obligation de mettre en œuvre le service d'alerte et les services de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse (Search and Rescue - SAR) qui découlent de la Convention de Chicago de 1944 à laquelle le Luxembourg a souscrit. C'est pourquoi le Luxembourg doit mettre en œuvre un dispositif qui est audité par l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale (OACI) de manière régulière. Le système de la recherche et le sauvetage d'aéronefs en détresse de l'OACI fonctionne par découpage de zones géographiques. Le Luxembourg est dans la zone d'information de vol de Bruxelles, regroupant la Belgique et le Luxembourg dans une seule et même région de recherche et de sauvetage (SRR -Search and Rescue Région). Chaque SRR dispose d'un centre de coordination de sauvetage (RCC - Rescue Coordination Center) et de centres secondaires de sauvetage subordonnés (RSC - Rescue Sub-Center). Actuellement, le Luxembourg dispose d'un service d'alerte qui est centralisé auprès de l'ANA. Lors de sa séance du 11 novembre 2022, le Conseil de gouvernement a marqué son accord avec la mise en œuvre d'un Rescue Sub-Center au Luxembourg d'après, notamment, les modalités suivantes : - le commandement pour ces opérations de recherches et de secours devrait ainsi revenir au Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS - entité coordinatrice du RSC) ; - le service d'alerte au Luxembourg, qui est centralisé auprès de l'ANA, est maintenu. Dans ce contexte, le projet de loi 8315 1 prévoit d'inclure cette nouvelle mission dans la loi cadre du CGDIS. Le présent projet de loi précise que l'ANA doit participer à la mise en œuvre des missions de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse, notamment grâce au service d'alerte qu'elle opère, le commandement et la coordination de ces opérations relevant désormais du CGDIS. En deuxième lieu, ce projet de loi doit permettre à l'ANA de réorganiser sa direction. En effet, l'ANA est le prestataire de service de la navigation aérienne du Luxembourg (ci-après ANSP). A ce titre, sa mission principale est la fourniture des services nécessaires à la navigation aérienne, principalement la gestion du trafic aérien, suivant le règlement européen 549/2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen

  1. Les services de navigation aérienne y sont définis comme étant « les services de la circulation aérienne, les services de communication, de navigation et de surveillance, les services météorologiques destinés à la navigation aérienne et les services d'information aéronautique ». Les départements et services dits « opérationnels » auprès de l'ANA, à savoir les départements des opérations aéronautiques, du contrôle de la circulation aérienne, de la météorologie ainsi que le service communication, navigation et surveillance (service CNS), ont la charge de mettre à disposition 1 Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile ; 2° de loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ; 3° de loi du xx.xx.20231 portant sur la qualité des services pour personnes âgées ; 4° du Code de la sécurité sociale 2 Règlement (CE) n° 549/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 fixant le cadre pour la réalisation du ciel unique européen 1 des usagers de l'espace aérien, dont la gestion incombe au Luxembourg, ces différents services essentiels afin d'aider à l'exécution sûre, rapide et efficace des vols. Le domaine de la navigation aérienne est soumis à de nombreuses réglementations surtout dans le domaine de la sécurité. Ainsi, afin d'assurer le suivi de toutes les procédures nécessaires ou utiles pour maintenir les objectifs de sécurité, d'efficacité et de qualité, il est proposé de créer un second poste de directeur adjoint au sein de l'ANA. Ce poste sera celui d'un directeur de l’exploitation (aussi appelé directeur d'exploitation, directeur des opérations ou DOP ; en anglais « chief operating officer » ou « COO »). Il s'agit d'un poste essentiel dans l'organigramme de l'ANA qui exige une connaissance approfondie de l'environnement opérationnel et technique de l'aviation civile. Des postes similaires existent dans les autres Prestataires de Services de Navigation Aérienne ou chez les opérateurs d'aérodrome tels que lux-Airport ou encore les compagnies aériennes. Ce nouveau directeur adjoint aura pour mission principale de s'assurer que les départements et services opérationnels de l'ANA agissent conformément aux dispositions réglementaires en place, d’alerter le directeur en cas d'un dysfonctionnement important et de lui proposer les recommandations utiles afin de se conformer aux réglementations, le cas échéant. Ce poste servira également à créer des synergies entre les départements et services concernés, permettant ainsi de mettre en commun le savoir-faire et d'améliorer in fine la qualité des services proposés. 2 II. Texte Art. 1er. À l'article 2, le point k est modifié comme suit : « k) participer à l'élaboration et la mise en en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, d'un plan d'intervention et fournir un service d'alerte ; » Art.
  2. L'article 6 est modifié comme suit : 1° Au premier point, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d'absence. » 2° L'article 6

(2)est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l'accès au sous-groupe administratif du groupe de traitement Al. » Art.3. À l'article 7, première phrase, les mots « un directeur adjoint » sont remplacés par « deux directeurs adjoints ». 3 III. Commentaire des articles Ad Article 1 Au point k concernant les missions de l'ANA, il est précisé que l'ANA participe à la mise en œuvre des missions de recherche et de sauvetage d'aéronefs en détresse. Le commandement et la coordination de ces opérations relevant désormais du CGDIS, l'ANA n'est plus directement en charge de la mise en œuvre mais y contribue, notamment en opérant le service d'alerte. L'ANA y contribue également par la mise à disposition de données aéronautiques pertinentes (p.ex. Aeronautical fixed télécommunication network, Imagerie RADAR, etc.) ». Ad Article 2 Il est créé un second poste de directeur-adjoint auprès de l'ANA. Ad Article 3 Cette précision est reprise dans le cadre de l'article 7. 4 Texte coordonné Loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de ('Administration de la navigation aérienne TITRE 1er - DISPOSITIONS GENERALES Art. 1er. Il est créé une Administration de la navigation aérienne, dénommée ci-après «administration», qui est placée sous l'autorité du membre du Gouvernement ayant les Transports dans ses attributions et dénommé ci-après le «ministre». Art. 2. (L 01.08.2018) L'administration a pour mission:
  1. a)d'assurer la gestion du trafic aérien (ATM) dans l'espace aérien luxembourgeois et dans l'espace aérien limitrophe pour lequel des délégations de services ont été établies par les centres de contrôle aérien compétents. La gestion du trafic aérien (ATM) comprend les services de la cir-culation aérienne (ATS), de la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) et la gestion de l'espace aérien (ASM). Le terme générique ATS désigne le service d'information de vol, le service d'alerte, le service consultatif de la circulation aérienne et le service du contrôle de la circulation aérienne (ATC). Le terme générique ATC désigne le service du contrôle régional, le service du contrôle d'approche respectivement le service du contrôle d'aérodrome ;
  2. b)d'assurer les services opérationnels d'aérodrome qui lui sont attribués conformément aux dispo-sitions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome ainsi que le respect des ser-vitudes liées à la navigation aérienne ;
  3. c)d'assurer une couverture adéquate de radionavigation, de guidage radar et de communications aéronautiques pour l'espace aérien à gérer, d'exploiter et d'entretenir ces installations ;
  4. d)de développer et de mettre en œuvre un programme de gestion intégré de la sécurité, de la sûreté et de la qualité ;
  5. e)d'accélérer et de réguler la circulation aérienne ;
  6. f)d'empêcher les abordages entre aéronefs ;
  7. g)d'empêcher les collisions entre les aéronefs sur l'aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire ;
  8. h)de fournir les avis et les renseignements utiles à l'exécution sûre et efficace des vols ;
  9. i)(supprimé L 21.11.2022)
  10. j)de fournir des informations aéronautiques nécessaires à la sécurité, à la régularité et à l'efficacité de la navigation aérienne, d'effectuer les opérations préliminaires de départ et les formalités d'arrivée des aéronefs ;
  11. k)d'élaborer et de mettre en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d'intervention et un service d'alerte-,- participer à l'élaboration et la mise en œuvre des procédures de recherche et de sauvetage, un plan d'intervention et un service d'alerte ;
  12. l)de fournir une assistance météorologique à la navigation aérienne, de gérer et d'assurer la diffusion des données climatologiques et de fournir les services incombant à la météorologie nationale comprenant la publication de bulletins à l'échelle nationale, d'assurer la publication des messages d'alertes à l'échelle nationale, de fournir les informations et renseignements météorologiques demandés par d'autres entités pour la réalisation de leurs missions, de participer aux activités de recherche et de développement, en collaboration avec les organisations de recherche nationales afin de favoriser le développement des connaissances météorologiques, d'assurer la collecte, la conservation et l'archivage des données météorologiques ;
  13. m)d'assurer la gestion des trajectoires des aéronefs et le mesurage du bruit en relation avec le trafic aérien ; 1
  14. n)d'assurer l'exploitation et le traitement d'un système d'enregistrement des télécommunications aéronautiques dans la bande des fréquences aéronautiques, les communications téléphoniques et les images radar ;
  15. o)d'assurer l'entretien et la maintenance courants, des zones vertes ainsi que du balisage lumineux;
  16. p)d'assurer l'archivage et le traitement des données en relation avec toutes les missions énumérées ci-dessus, ainsi que la facturation des services rémunératoires prestés ;
  17. q)d'assurer la gestion du réseau informatique et de télécommunication opérationnel ;
  18. r)d'assurer la distribution en énergie électrique des installations de l'administration ;
  19. s)de fournir à la Direction de l'aviation civile et à l'organisme désigné à l'article 2 de la loi modifiée du 26 juillet 2002 sur la police et sur l'exploitation de l'aéroport de Luxembourg ainsi que sur la construction d'une nouvelle aérogare, toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de leurs missions;
  20. t)d'effectuer, sur décision du Gouvernement en conseil, toute mission ayant un rapport direct ou indirect avec les autres missions de l'administration ». Art.2bis. (L 01.08.2018) L'administration peut être chargée par le ministre de certaines missions d'aérodrome conformément aux dispositions européennes en vigueur en matière de gestion d'aérodrome pour le compte de l'entité gestionnaire prévue par la loi modifiée du 19 mai 1999 ayant pour objet
  21. a)de réglementer l'accès au marché de l'assistance en escale à l'aéroport de Luxembourg,
  22. b)de créer un cadre réglementaire dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, et
  23. c)d'instituer une Direction de l'Aviation Civile. Art. 3. Un règlement grand-ducal règle l'organisation interne de l'administration et détermine les attributions dévolues aux différents départements. Art. 4. (L 01.08.2018)
(1)En vue de l'exécution des missions de l'administration, le ministre peut conclure des conventions avec des personnes physiques ou morales de droit public ou privé et coopérer, voire recourir à d'autres prestataires de services de navigation aérienne d'un autre État membre de l'Union européenne ainsi qu'adhérer à des organisations nationales ou internationales.
(2)Dans la mesure où l'administration ne dispose pas de spécialistes en nombre ou qualité suffisants pour accomplir ses missions prévues à l'article 2 ci-dessus, le directeur peut, après avoir été autorisé par le ministre, confier certaines tâches à des experts ou à du personnel qualifié appartenant à des autorités aéronautiques étrangères ou à une société privée spécialisée sur base de conventions contractuelles, sous condition que ces personnes soient indépendantes de toute autorité nationale investie d'un pouvoir de contrôle ou de supervision au sein de l'Union européenne. Les contrats ainsi établis fixent la nature, les modalités et l'étendue des prestations à fournir, la durée des relations contractuelles ainsi que les rémunérations à attribuer du chef de ces prestations. Art. 5. L'administration doit fournir à la Direction de l'aviation civile toutes les informations lui permettant un contrôle adéquat de l'application de la réglementation nationale et internationale. Sans préjudice du paragraphe précédent, le dépouillement des enregistrements comprenant les fixations écrites des enregistrements parlés et cartographiques des enregistrements radar, prévus à l'article 2. n.) ci-dessus, est autorisé au cas par cas par le directeur de l'administration. 2 TITRE II - PERSONNEL Art. 6.
(1)L'administration est placée sous l'autorité d'un directeur qui dirige, coordonne et surveille les activités des différents services. Il représente l'administration dans ses relations avec les autorités et le public. Un directeur adjoint assiste le directeur dans l'accomplissement de ses missions et le remplace en cas d'absence. Le directeur est assisté de deux directeurs adjoints auxquels il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplacent en cas d'absence.
(2)Le directeur et le directeur adjoint doivent être titulaires: -soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires, soit du diplôme luxembourgeois de fin d'études secondaires techniques, soit d'un certificat d'études reconnu équivalent par le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, et d'un titre d'ingénieur dans une spécialité en rapport avec la mission de l'administration délivré par un établissement d'enseignement-supérieur après un cycle complet d'études sur place de quatre années au moins; Le diplôme d'ingénieur doit être inscrit au registre des titres étrangers prévu par la loi du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur; - soit d'un diplôme universitaire luxembourgeois ou étranger portant sur un cycle d'études de niveau universitaire d'au moins 4 années correspondant à la formation exigée pour le poste sollicité. ------(L 01.08.2018) Le directeur et le directeur-adjoint sont-nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(2)Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le directeur doit remplir les conditions de diplôme pour l'accès au sous-groupe administratif du groupe de traitement Al.
(3)La gestion des différents services prévus par l'organisation interne est assurée par un chef de service, assisté, en cas de besoin, par un chef de service adjoint, désignés par le directeur. Les chefs de service soumettent annuellement au directeur un rapport d'activité et un projet de programme pour l'année suivante. Art.
  1. Le cadre du personnel comprend un directeur, un directeur adjoint deux directeurs adjoints et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat. TITRE III - DISPOSITIONS MODIFICATIVES TITRE IV - DISPOSITIONS TRANSITOIRES TITRE V - DISPOSITIONS FINALES TITRE VI - DISPOSITIONS ABROGATOIRES (...) 3 FICHE FINANCIERE Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant création de ■'Administration de la navigation aérienne L'impact de la création d'un deuxième poste de directeur adjoint auprès de l'ANA, est estimé à 170.829,19 euros par an. En application des dispositions légales en vigueur, la fonction de « directeur adjoint » est classée en tant que fonction dirigeante au grade
  2. Le dernier échelon de ce grade correspond à 560 points indiciaires. S'y ajoutent une majoration d'échelon de 30 points indiciaires l'allocation de fin d'année, ainsi que l'allocation de repas : P-i Traitement mensuel Majoration d'échelon pour fonctions dirigeantes 560 12.342,07 30 661,19 Allocations de repas 204,00 Total mensuel 13 e mois Total annuel euros 13.207,26 560 12.342,07 (12 xl3.207,26) + 12.342,07 170.829,19 Ce besoin de renforcement devra faire l'objet d'une demande suivant la procédure habituelle de la CER et ne pourra être décidée que dans le cadre d'un prochain numerus clausus / de la procédure budgétaire [au choix selon l'entité en question].

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.