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COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Il est proposé de mettre en place un comité d’accompagnement qui a pour mission

COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Il est proposé de mettre en place un comité d’accompagnement qui a pour mission de conseiller le directeur de l’Administration des contributions directes dans sa démarche de modernisation et de digitalisation de l’administration. En effet, la démarche de modernisation, qui s’appuie sur l’analyse réalisée par une société de conseil privée présentée en mars 2023, a pour objet de mettre en œuvre un programme de transformation concernant la gestion du personnel, l’organisation interne de l’administration, le processus de digitalisation interne et les relations avec les contribuables. Vu la panoplie de sujets visés par ce processus de transformation, il est proposé de permettre au directeur de s’entourer d’experts issus du secteur public et du secteur privé qui jouent un rôle d’accompagnement consultatif au niveau de la mission de modernisation. Ad article 2 L’article 2 propose de modifier l’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (ci-après « L.I.R. ») sur trois points spécifiques. Tout d’abord, s’agissant de la prime participative visée au point 1°, afin de la rendre plus compétitive sans toutefois modifier le fonctionnement ni l’esprit de la mesure, le présent projet de loi propose d’en revaloriser certains plafonds. Tout d’abord, alors qu’actuellement la prime participative pouvant bénéficier de l’exemption ne peut dépasser 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle du salarié, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, elle pourra dorénavant s’élever à 30 pour cent. Par ailleurs, l’enveloppe qu’une entreprise pourra allouer à la distribution de primes participatives faisant l’objet d’une exonération passera de 5 à 7,5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Des modifications correspondantes sont prévues en cas d’intégration fiscale. Le point 2° a pour objet de réformer le régime des travailleurs impatriés afin de renforcer davantage la compétitivité des entreprises en permettant d’attirer et de fidéliser des talents. Cette réforme se fait à travers une revalorisation et une simplification de l’exemption applicable aux salariés impatriés. Ainsi, à l’avenir, le salarié impatrié bénéficiera d’une exemption de 50 pour cent de sa rémunération annuelle à concurrence d’un montant ne pouvant dépasser 400 000 euros. La rémunération annuelle, dans le cadre de la présente disposition, s’entend comme le montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en nature, ainsi que des montants intégraux de la plupart des avantages en espèces exemptés en totalité ou partiellement en vertu de la L.I.R. ou d’une loi spéciale. Avec cette nouvelle méthode d’exemption forfaitaire, la liste des frais éligibles figurant dans l’ancien numéro 13b de l’article 115 L.I.R., et ayant profité auparavant de l’exemption, est supprimée. Par conséquent, le présent projet de loi apporte une simplification importante en ce que l’employeur ne sera plus tenu de procéder au calcul des frais éligibles qu’il a pris en charge pour le compte du salarié impatrié. La suppression de cette liste entraîne la suppression de certaines phrases additionnelles qui ont apporté des précisions quant aux frais éligibles. La structure du numéro 13b est légèrement modifiée en changeant l’emplacement de la définition de l’impatrié, qui est placée désormais devant les conditions d’éligibilité au régime. Ces conditions d’éligibilité au régime restent toutefois largement inchangées. Elles permettent de s’assurer que les personnes profitant du régime des impatriés soient effectivement des impatriés 1 compte tenu de leur résidence antérieure, leurs qualifications, leur rémunération et leur activité professionnelle. La durée de l’application du régime ainsi que la procédure et les obligations déclaratives auprès de l’Administration des contributions directes restent également inchangées. Une période transitoire est introduite afin de permettre à un contribuable qui a bénéficié de l’exemption suivant le numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 de rester soumis à ce dernier régime pour la période où les conditions restent remplies. Il est également octroyé au contribuable la possibilité de choisir expressément et de manière irrévocable d’être soumis à l’exemption du nouveau régime du numéro 13b tel qu’introduit par cette réforme et applicable à partir de l’année d’imposition

  1. Le contribuable ayant opté pour l’application du numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 peut bénéficier de la présente exemption jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au GrandDuché de Luxembourg. Par exemple, le contribuable ayant opté pour l’application du numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 et ayant déjà bénéficié du régime antérieur depuis son entrée en service en 2023 peut bénéficier de la présente exemption pour un maximum de 7 années d’imposition. À titre d’exemple, lorsqu’un salarié impatrié reçoit une rémunération annuelle brute, avant incorporation des avantages en nature et des avantages en espèces exemptés, s’élevant à 500 000 euros, l’exemption de 50 pour cent du numéro 13b s’applique jusqu’à un montant brut de 400 000 euros de la rémunération annuelle totale. En d’autres termes, un montant brut de 200 000 euros de la rémunération annuelle totale sera exempté et un montant brut de 300 000 euros sera pleinement imposable dans le chef du salarié impatrié. Lorsqu’un salarié impatrié reçoit une rémunération annuelle brute, avant incorporation des avantages en nature et des avantages en espèces exemptés, s’élevant à 300 000 euros, l’exemption de 50 pour cent du numéro 13b s’applique à l’intégralité de la rémunération annuelle totale reçue, i.e. 300
  2. Par conséquent, un montant brut de 150 000 euros de la rémunération annuelle totale sera exempté et un montant brut de 150 000 euros sera pleinement imposable dans le chef du salarié impatrié. Le point 3° introduit une nouvelle disposition dite « prime jeune salarié ». Pour que le salarié puisse bénéficier de l’exemption de la prime à hauteur de 75 pour cent, plusieurs paramètres sont à prendre en compte. Tout d’abord, le montant de la prime pouvant bénéficier de l’exemption de 75 pour cent ne doit pas excéder un plafond déterminé en fonction du niveau de rémunération annuelle brute. Ce seuil maximal de 100 000 euros se justifie pour la raison que très rares sont ceux qui dépassent ce montant en début de carrière. Par rémunération brute annuelle, il y a lieu d’entendre la rémunération, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134 L.I.R., avant incorporation des avantages en espèces et en nature de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime jeune salarié est allouée au salarié. À noter que le montant annuel brut de la rémunération est le montant correspondant à une occupation à temps plein. Conformément à l’approche retenue dans le cadre de la prime locative introduite par la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché de logement, un règlement grand-ducal détermine les modalités de calcul de l’exemption lorsque le salarié n’exerce pas d’occupation à temps plein. Dans la mesure où le Gouvernement entend favoriser les jeunes travailleurs entrant sur le marché du travail luxembourgeois, il est nécessaire de réserver le bénéfice de l’exemption aux salariés qui sont âgés de moins de trente ans au début de l’année d’imposition où ils obtiennent le versement d’une 2 prime jeune salarié pour laquelle l’exemption de 75 pour cent est demandée. L’introduction d’un critère d’âge maximal a pour but de donner un coup de pouce financier aux jeunes désireux de rentrer sur le marché du travail au Grand-Duché de Luxembourg, à un moment de leur vie où les coûts liés à leur prise d’indépendance financière et dépenses d’installation en dehors du foyer familial sont souvent relativement élevés. La limite d’âge pour attirer les jeunes salariés dans les entreprises luxembourgeoises est calquée sur et va de pair avec celle retenue dans le cadre du régime de la prime locative. Au-delà de cette limite d’âge, d’autres mécanismes paraissent plus appropriés pour attirer des salariés bénéficiant déjà d’une certaine expérience, dont notamment le régime des travailleurs impatriés. Les candidats à la prime jeune salarié doivent par ailleurs détenir un premier contrat de travail à durée indéterminée. Si le salarié vient à changer d’employeur durant la période de cinq ans qui lui donne droit à l’exemption, les nouveaux employeurs ne peuvent appliquer l’exemption car la condition du premier contrat de travail n’est plus remplie pour ces nouvelles relations de travail. Cette condition supplémentaire vise à fidéliser les jeunes salariés auprès de l’entreprise qui est censée les former. Il est rappelé dans ce contexte que les employeurs peuvent évidemment verser des primes à des salariés autres que ceux visés par le présent numéro, étant précisé que de telles primes ne peuvent alors bénéficier de l’exemption fiscale. Afin d’illustrer le fonctionnement de la prime jeune salarié, il s’avère utile de considérer les exemples hypothétiques suivants : Exemple 1 Date de naissance du salarié : 10 mai 2000 Signature du contrat à durée indéterminée : 30 juin 2025 Début de la prestation de travail : 1er septembre 2025 Salaire brut annuel : 60 000 euros (20 000 euros payés en 2025 car quatre mois prestés) et 80 000 euros à partir du 1er janvier 2029 Date de paiement de la première prime : 28 décembre 2025 Sur base de ces données, à supposer que le jeune salarié soit en possession d’un contrat de travail à durée indéterminée et reste auprès du même employeur pendant cinq ans, il pourra prétendre aux primes suivantes : - 3 750 euros pour l’année d’imposition 2025 (il a 25 ans au moment de la mise à disposition de la prime et son salaire extrapolé sur une année s’élève à 60 000 euros) ; - 3 750 euros pour les années d’imposition 2026, 2027 et 2028 (pour les mêmes raisons) ; - 2 500 euros pour l’année d’imposition 2029 (il change de tranche salariale) ; exemptées à 75 pour cent. Exemple 2 Données similaires à l’exemple 1 à l’exception de la date de paiement de la première prime qui est fixée au 30 juin
  3. Dans ce cas de figure, le jeune salarié ne pourra pas prétendre à une exemption pour l’année d’imposition 2025 puisque la prime ne sera versée qu’ultérieurement. 3 Pour les années d’imposition 2026, 2027 et 2028, il aura droit à une prime de 3 750 euros, exemptée à 75 pour cent, soit une exemption de 2 812,50 euros. Pour les années d’imposition 2029, il aura droit à une prime de 2 500 euros, exemptée à 75 pour cent, soit une exemption de 1 875 euros. Pour l’année d’imposition 2030, le droit à l’exemption est toujours possible car le jeune salarié a moins de 30 ans au début de l’année d’imposition. Pour l’année d’imposition 2031, alors même que le paiement de la première prime remonterait, au 1er janvier 2030, à moins de cinq ans, le droit à l’exemption n’est plus accordé, car le jeune salarié à plus de 30 ans au début de l’année d’imposition. Ad article 3 Le nouveau tarif de l’impôt sur le revenu défini par l’article 118 L.I.R., applicable à partir de l’année d’imposition 2025, correspond à une adaptation linéaire à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires supplémentaires par rapport au tarif applicable à l’année d’imposition 2024, donc en principe à une multiplication des tranches par 1,
  4. Cependant, pour garantir une divisibilité de tous les barèmes dérivés par 12 et 300, le facteur effectivement retenu dévie pour certaines tranches. Ad article 4 La modification proposée vise à alléger de façon significative la charge fiscale et la progressivité des tranches d’imposition applicables au niveau des contribuables de la classe d’impôt 1a. Il est donc proposé de réduire l’impôt à charge de ces contribuables d’un quart de son complément à 79 380 euros au lieu d’appliquer la moitié du complément à 49 752 euros. Il est rappelé que la progressivité par tranches se matérialise en classe d’impôt 1a beaucoup plus tard qu’en classe d’impôt 1 et que, pour rattraper ce retard, l’article 120bis L.I.R. prévoit que la progressivité applicable après la tranche exonérée en classe 1a de 26 460 euros, après l’adaptation du barème prévue par l’article 3, doit nécessairement être plus forte qu’en classe d’impôt
  5. La formule doit néanmoins préserver, en vue de rapprocher la progressivité de la classe 1a de celle de la classe 1, le taux marginal à un maximum de 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. Ad article 5 Afin de maintenir la cohérence avec l’augmentation du montant du CIM en vertu de l’article 154ter, alinéa 3 L.I.R, il est proposé de majorer le montant maximum de l’abattement de revenu imposable pour enfant ne faisant pas partie du ménage du contribuable prévu à l’article 127bis L.I.R. de 4 422 euros à 5 424 euros. Ad article 6 L’article 6 vise à augmenter le montant maximal du crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM) du montant actuel de 70 euros par mois à un montant de 81 euros par mois à partir de l’année d’imposition
  6. L’objectif est de tenir compte de l’augmentation potentielle de l’indice du coût de la vie de 2,5 pour cent au dernier trimestre 2024 ainsi que de l’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation à hauteur de 2,5 tranches indiciaires à partir de l’année 4 d’imposition
  7. De même, la hausse tient également compte d’une éventuelle tranche indiciaire supplémentaire qui pourrait être déclenchée pendant l’année 2025, ce qui explique une surcompensation à partir de l’année d’imposition
  8. Les changements proposés ont donc pour effet que, à côté des salariés de la classe d’impôt 1a et 2 qui ne payent déjà dans les faits pas d’impôts sur le salaire social minimum non qualifié de nos jours, ceux de la classe d’impôt 1 vont suivre à partir du 1er janvier
  9. L’augmentation du CISSM est applicable à partir de l’année d’imposition
  10. Ad article 7 La création du crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS », par l’article 10 du présent projet de loi, implique l’ajout, à l’article 145, alinéa 2, L.I.R., de la possibilité pour un contribuable, qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette, de bénéficier du CIHS par la remise d’un décompte annuel en vue de demander le bénéfice du CIHS. Ad article 8 Cette modification consiste à ajouter le CIHS à la liste des imputations possibles sur la créance d’impôt, telles que listées à l’article 154 L.I.R. Ad article 9 En vue de renforcer de manière ciblée le pouvoir d'achat des familles monoparentales, le montant maximal du crédit d’impôt monoparental (CIM) est relevé du montant actuel de 2 505 euros à un montant de 3 504 euros. La limite du revenu imposable ajusté jusqu’auquel le montant maximal du CIM s’applique n’est pas changée et s’élève toujours à 60 000 euros. En d’autres termes, les contribuables ayant des revenus imposables ajustés se situant entre 0 euro et 60 000 euros pourront dorénavant bénéficier d’un CIM à hauteur de 3 504 euros. À partir d’un revenu imposable ajusté de 60 000 euros, le crédit d’impôt diminue linéairement de 3 504 euros pour atteindre son montant minimum actuel de 750 euros à partir d’un niveau d’un revenu imposable ajusté de 105 000 euros. Comme c’est le cas sous le régime actuel, le montant du CIM diminue dès lors que le montant des allocations de toute nature (sauf rentes-orphelins et prestations familiales) dont bénéficie le cas échéant l’enfant dépasse le seuil fixé à l’article 154ter, alinéa 3 L.I.R., à savoir actuellement un montant annuel de 2 424 euros. Il est toutefois proposé d’augmenter ce seuil de 2 424 euros par an à 2 712 euros par an, ce qui correspond à un montant mensuel de 226 euros en-dessous duquel de telles allocations n’impliquent pas une réduction du crédit d’impôt monoparental en vertu de l’article 154ter, alinéa 3 L.I.R. Ainsi, à titre d’exemple, une pension alimentaire versée par l’autre parent qui ne vit pas ou plus avec l’enfant bénéficiaire ne réduit pas le crédit d’impôt monoparental si la pension alimentaire ne dépasse pas le montant de 2 712 euros par an. Ad article 10 Le nouvel article 154terdecies introduit un crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS ». Les alinéas 1 et 2 visent à préciser les critères cumulatifs permettant de cibler, comme contribuables susceptibles de bénéficier du CIHS, les salariés qui sont concernés par une imposition dans l’État de résidence des salaires en relation avec les heures supplémentaires, en dépit de l’exemption intégrale prévue par application de l’article 115, numéro 11, tiret 1er L.I.R. 5 Sont ainsi susceptibles de bénéficier du CIHS, les contribuables relevant pour l’année d’imposition au titre de laquelle le CIHS est demandé, du statut unique, réalisant un revenu provenant d’une activité salariée, et ayant effectué des heures supplémentaires rémunérées. Les salariés doivent en outre être résidents d’un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre la double imposition dont les dispositions peuvent entraîner une imposition des heures supplémentaires dans l’État de résidence, soit en raison de l’application de la méthode du crédit d’impôt, soit en raison d’une clause d’assujettissement à l’impôt. Enfin, une imposition du salaire relative aux heures supplémentaires dans l’État de résidence à la lumière de telles clauses conventionnelles ne doit pas voir ses effets annulés ou tempérés en raison d’une disposition de droit interne de l’État de résidence permettant une exemption partielle ou totale ou tout autre allègement fiscal s’appliquant spécifiquement au titre d’heures de travail supplémentaires. Les alinéas 3 et 4 règlent le montant du CIHS, proportionnel au montant du salaire relatif aux heures supplémentaires touché, jusqu’à un plafond de 700 euros par an à partir d’un montant annuel de salaire concerné de 4 000 euros. Le CIHS n’est toutefois pas accordé pour des rémunérations brutes pour heures supplémentaires inférieures à 1 200 euros par an. Les alinéas 5 et 6 précisent que le CIHS est uniquement imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel. Lorsque le contribuable n’est pas soumis à imposition par voie d’assiette (ni d’office ni sur sa demande selon les conditions de la loi fiscale), il peut demander le CIHS par la voie du décompte annuel. L’Administration des contributions directes se réserve le droit de demander, dans le cadre de l’imposition, tous les justificatifs probants quant au droit interne de l’État de résidence du contribuable. Ad article 11 La modification proposée à l’égard de l’article 168bis L.I.R. vise à permettre à un contribuable qui ne fait pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, tout en n’étant pas à considérer comme une entité autonome (ci-après « groupe à entité unique »), de déduire, sur demande, l’intégralité de ses surcoûts d’emprunt pour autant qu’il puisse démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l’ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe à entité unique. Comme indiqué par le considérant 8 de la directive (UE) 2016/1164 du Conseil du 12 juillet 2016 établissant des règles pour lutter contre les pratiques d'évasion fiscale qui ont une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur, les pratiques d’érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices interviennent en principe et principalement sous forme de paiements d'intérêts excessifs au sein des groupes d’entreprises. Sur cette base, il est proposé de prévoir une règle spécifique, inspirée étroitement de la clause de sauvegarde existante visée à l’article 168bis, alinéa 6, L.I.R. pour les contribuables qui ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière. Pour déterminer l’applicabilité de cette clause de sauvegarde complémentaire, le ratio du groupe à entité unique doit notamment être calculé. A cette fin, et dans l’objectif d’encadrer strictement l’application de cette clause de sauvegarde, le montant des fonds propres du groupe à entité unique est à augmenter des montants susceptibles de donner lieu à des coûts d’emprunt et dus à des entreprises associées. Ce mécanisme de calcul du ratio du groupe vise à assurer que seuls des contribuables qui sont endettés auprès d’entreprises qui ne sont pas des entreprises associées sont éligibles pour demander le bénéfice de cette clause de sauvegarde. Il y a lieu de noter qu’aux fins de ce calcul, les coûts d’emprunt à prendre en compte sont ceux dus à des entreprises associées au sens de l’article 168ter L.I.R. La notion y visée d’« entreprises associées » est plus étendue que celle utilisée de façon générale aux fins du fonctionnement des autres dispositions 6 de l’article 168bis L.I.R, ce qui permet de rendre plus stricts les critères d’éligibilité à cette clause de sauvegarde. L’application de la clause de sauvegarde est limitée aux contribuables qui ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière. Afin d’assurer la cohérence avec le fonctionnement de la clause de sauvegarde visée à l’article 168bis, alinéa 6, des contribuables qui font le cas échéant l’objet d’une consolidation établie volontairement à des fins fiscales5 ne peuvent dès lors pas bénéficier de la clause de sauvegarde visée par la présente modification. De même, un contribuable qui serait laissé en dehors du périmètre de la consolidation du groupe en raison de son intérêt non significatif ou de sa petite taille, tel que cela est le cas échéant permis par la norme de comptabilité financière applicable, est néanmoins à considérer comme faisant partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière aux fins de l’application de la notion de « groupe à entité unique ». Dès lors, un tel contribuable ne peut pas invoquer l’application de la clause de sauvegarde complémentaire. Finalement, toujours dans une optique d’encadrer strictement le recours à cette clause de sauvegarde, il est proposé d’introduire une clause anti-abus spécifique dans le cadre de la détermination du ratio du groupe à entité unique. Ainsi, un montage ou une série de montages ayant été mis en place pour éviter à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, l’obligation d’augmenter le montant des fonds propres du groupe des montants susceptibles de donner lieu à des coûts d’emprunt et qui sont dus par le contribuable à des entreprises associées, telle que mentionnée ci-avant, est à ignorer aux fins de l’application de la clause de sauvegarde. Dans ce contexte, il est aussi rappelé l’applicabilité générale du paragraphe 6 de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). Ainsi, des montages qui auraient, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, été mis en place pour augmenter le ratio entre les fonds propres du contribuable et l’ensemble de ses actifs, ayant dès lors pour effet de faciliter l’éligibilité du contribuable à la clause de sauvegarde, tombent dans le champ du paragraphe 6 de la loi précitée du 16 octobre
  11. Ad article 12 A l’heure actuelle, le barème de l’I.R.C. comporte deux paliers. Le taux de l’I.R.C. s’élève à 15 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros et à 17 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 euros. Un lissage est appliqué lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros. Il est proposé d’introduire un abaissement supplémentaire du taux de l’I.R.C. A partir de l’année d’imposition 2025, le taux d’imposition maximal de 17 pour cent est ainsi remplacé par un taux de 16 pour cent. Comme c’est déjà le cas actuellement, il est indispensable d’introduire un taux intermédiaire afin de lisser le passage du taux minimal de 14 pour cent au taux maximal de 16 pour cent lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros. Ainsi, par exemple : • pour un revenu imposable de 185 000 euros, l’I.R.C. dû est égal à [24 500 + (185 000 – 175 000) x 30%] = 27 500 euros ; 5 Il pourrait notamment s’agir d’une consolidation établie volontairement pour établir l’éligibilité à une clause de sauvegarde correspondant à la clause de sauvegarde visée à l’article 168bis, alinéa 6 L.I.R. 7 • pour un revenu imposable de 195 000 euros, l’I.R.C. dû est égal à [24 500 + (195 000 – 175 000) x 30%] = 30 500 euros ; et • pour un revenu imposable de 200 000 euros, l’I.R.C. dû est égal à [24 500 + (200 000 – 175 000) x 30%] = 32 000 euros. A noter encore que le tarif de l’I.R.C. fixé conformément à l’article 174 L.I.R. est à majorer pour alimenter le fonds pour l’emploi. Depuis l’année d’imposition 2013, cette majoration de l’I.R.C. s’élève à 7 pour cent. Ad article 13 Les articles 13 à 17 visent à moderniser le cadre procédural de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») (ci-après « loi du 11 mai 2007 »). Afin de faciliter l’identification des sociétés de gestion de patrimoine familial, la dénomination sociale d’une société tombant sous la loi du 11 mai 2007 est toujours à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ». Il s’agit de la dénomination sociale telle que publiée au Luxembourg Business Registers et apparaissant sur tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commandes et autres documents émanant d’une telle société. Ad article 14 Le montant annuel minimum de la taxe d’abonnement de 100 euros est remplacé par celui de 1 000 euros. Afin de clarifier le calcul de la base d’imposition pour les sociétés n’ayant pas d’exercice social correspondant à l’année civile, la date de prise en compte des dettes pour la base d’imposition de la taxe d’abonnement est fixée au premier jour de l’exercice social au lieu de la date du 1er janvier. Par ailleurs, en présentant les points (i) et (ii) de l’article 5, paragraphe 2, en deux lignes séparées, il est clarifié que la date du premier jour de l’exercice social se rapporte aux dettes (point (ii)) et non aux primes d’émission (point (i)). En effet, les primes d’émission sont toujours à ajouter à la base d’imposition de la taxe d’abonnement. Enfin, le nom du bureau de la taxe d’abonnement auquel les déclarations fiscales sont à adresser est actualisé à la lumière de la structure organisationnelle actuelle de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (ci-après « AED »). Ad article 15 En ce qui concerne la modification apportée à l’article 7, paragraphe 2, de la loi du 11 mai 2007, la référence à la loi du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts est supprimée, étant donné que cette loi a entretemps été abrogée. A l’article 7, paragraphe 3, l’obligation du dépôt électronique des certifications annuelles est introduite, au même titre que l’obligation du dépôt électronique des déclarations fiscales. Le quatrième paragraphe de l’article 7 est abrogé étant donné que les modalités des informations à fournir par l’AED à l’Administration des contributions directes sont précisées désormais à l’article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mai
  12. 8 Ad article 16 Alors que la rédaction actuelle de la loi du 11 mai 2007 permet au directeur de l’AED de « prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la présente loi s’il constate que la SPF n’observe pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant » sans aucune autre spécification, il est proposé de moderniser le cadre procédural applicable et de préciser que le retrait du statut fiscal de la SPF peut uniquement être prononcé en cas de manquement revêtant une certaine forme de gravité et persistant pendant une durée déterminée au cours de laquelle la SPF ne s’est pas conformée à une décision d’injonction de mise en conformité prononcée par le directeur de l’AED. Le nouveau paragraphe 1er permet au directeur de l’AED d’infliger des amendes administratives d'un montant maximal de la moitié du montant de la taxe d’abonnement annuelle due ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, d'un montant maximal de 10 000 euros. Les manquements pour lesquels une telle amende administrative peut être prononcée sont désormais précisément déterminés : il s’agit de l’absence d’inclusion de la mention de « société de gestion de patrimoine familial » ou celle de « SPF » dans la dénomination sociale, des situations de non-dépôt de déclaration et de non-paiement de la taxe d’abonnement endéans les délais requis ainsi que l’absence de dépôt de la certification annuelle visée à l’article 7, paragraphe 3, de la loi du 11 mai 2007 endéans les délais requis. Le nouveau paragraphe 2, alinéa 1er, permet au directeur de l’AED d’infliger des amendes administratives d’un montant maximal de 250 000 euros. Le montant maximal plus élevé de cette amende s’explique par le fait que sont visées par cette disposition les manquements à la loi du 11 mai 2007 qui revêtent une gravité particulière. Il s’agit des manquements aux obligations liées au statut fiscal des SPF, prévues par l’article 1er, paragraphe 1er, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et à l’article 3, de la loi du 11 mai 2007, et plus particulièrement l’obligation imposée à la SPF d’avoir comme objet exclusif l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers, à l’exclusion de toute activité commerciale, l’interdiction faite à la SPF de s’immiscer dans la gestion de sociétés dans lesquelles elle détient une participation ou de détenir des biens immobiliers ainsi que le respect du critère de l’éligibilité des investisseurs dans la SPF. La décision prononçant une telle amende peut enjoindre à la SPF de remédier aux manquements constatés et de se conformer aux dispositions légales concernées endéans un délai de six mois après la notification de la décision. Une telle décision d’amende constitue donc le préalable procédural à une éventuelle décision de retrait du bénéfice du statut fiscal de la SPF, l’objectif poursuivi dans ce contexte étant d’aboutir à une mise en conformité de la SPF endéans le délai de six mois fixé par le directeur de l’AED. Le nouveau paragraphe 2, alinéa 2, prévoit la prononciation par le directeur du retrait définitif du bénéfice des dispositions fiscales établies par la loi du 11 mai 2007 si, après échéance du délai de six mois, le directeur constate que la SPF n’a pas remédié aux manquements constatés et ne s’est pas conformée aux dispositions légales visées. Un tel retrait a un caractère définitif, c’est-à-dire que la société concernée sera soumise au régime d’imposition de droit commun. Pour garantir le respect des droits de la défense, une telle décision de retrait est prononcée uniquement après que la société a été invitée à fournir ses observations quant aux constats effectués par l’AED. Le nouveau paragraphe 3 précise les aspects procéduraux du régime de retrait fiscal. 9 L’alinéa 1er prévoit ainsi que les décisions de retrait sont notifiées par lettre recommandée à la poste. Ces décisions précisent en outre la période pendant laquelle la SPF a manqué aux dispositions légales concernées par la décision de retrait. L’alinéa 2 explicite les aspects temporels de la procédure de retrait du statut fiscal, alors que la loi du 11 mai 2007 est à l’heure actuelle silencieuse sur cette problématique. La décision de retrait précise sa date de prise d’effet, sans que celle-ci ne puisse cependant être antérieure à la date la plus tardive entre le premier jour de la période de manquement, telle que précisée en vertu de l’alinéa 1er dans la décision de retrait, ou le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle la décision de retrait est prononcée. Il y a lieu de noter qu’en application du nouvel article 9, alinéa 3, la décision de retrait produit ses effets, rétroactifs le cas échéant eu égard à la période de manquement constatée, uniquement à partir du moment où cette décision est devenue définitive. L’objectif de l’alinéa 2 est de pouvoir soumettre aux impôts directs, pour la période de manquement telle que constatée par la décision de retrait, les sociétés faisant l’objet d’une telle décision. Il y a lieu de noter que le nouveau régime procédural relatif aux décisions de retrait, tel que visé aux articles 16 et 17 du présent projet de loi, est, en vertu de la disposition relative à l’entrée en vigueur de la loi, uniquement applicable aux manquements ayant lieu après l’entrée en vigueur de la présente loi, de sorte que les manquements ayant eu lieu avant cette date restent soumis aux dispositions de la loi du 11 mai 2007 dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur des présentes modifications. En ce qui concerne les manquements de nature continue qui perdurent après l’entrée en vigueur de la présente loi, les modifications apportées par les articles 16 et 17 du présent projet de loi devraient cependant pouvoir être appliquées à ces manquements pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de la présente loi.6 L’alinéa 3 prévoit que la société ayant fait l’objet d’une décision de retrait ne peut plus faire état visà-vis de tiers de la mention et du statut de « SPF » à partir du moment où la décision de retrait produit ses effets, à savoir lorsqu’elle est devenue définitive, tel que précisé en vertu du nouvel article 9, alinéa 3, de la loi du 11 mai
  13. Le directeur obtient le droit de prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 euros pour chaque mois de non-conformité à cette disposition. Il s’agit notamment d’éviter que des personnes tierces à la société faisant l’objet d’une décision de retrait ne soient induites en erreur quant au statut de la société. Afin de garantir le principe de proportionnalité au niveau des amendes, le nouveau paragraphe 4 précise explicitement les circonstances pertinentes à prendre en compte par le directeur au moment de déterminer le montant des amendes administratives. En accord avec le principe des droits de la défense, ces décisions sont uniquement prononcées après que la société concernée a été invitée à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’AED. Le paragraphe 4 prévoit également que les poursuites en recouvrement des amendes auront lieu comme en matière d’enregistrement. Ad article 17 Les modifications apportées à l’article 9 de la loi du 11 mai 2007 précisent que les décisions de retrait deviennent uniquement exécutoires lorsqu’elles sont devenues définitives d’un point de vue 6 Voir aussi Cour de Cassation, arrêt du 21 décembre 2023, numéro CAS-2022-00093, qui retient qu’une infraction continue, ayant perduré après l’entrée en vigueur d’une loi instituant une nouvelle infraction pénale, peut être sanctionnée sur base de cette nouvelle loi pour la période postérieure à l’entrée en vigueur de cette loi. 10 procédural, c’est-à-dire après écoulement du délai de forclusion de trois mois ou en présence d’un jugement coulé en force de chose jugée. C’est uniquement à ce moment que la société concernée par la décision de retrait perd son statut fiscal spécifique, tel que mis en place à travers la loi du 11 mai 2007, et devient un contribuable de droit commun, tombant dans la compétence de l’Administration des contributions directes. Ad article 18 Cette disposition vise à modifier l’article 175 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif (ci-après « loi OPC ») en y ajoutant une exonération concernant la taxe d’abonnement pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières cotés (ci-après « OPCVM ETF »). La définition d’OPCVM ETF est reprise des « orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM » de l’Autorité européenne des marchés financiers (ESMA/2014/937) (ci-après « Orientations de l’AEMF ») et tient compte de la définition d’ETF contenue à l’article 1er, point 21, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Plus particulièrement, la formulation « ne s’écarte pas sensiblement » est, à des fins de cohérence, reprise de la définition d’ETF de ladite loi. Il convient de noter que la même formulation se retrouve également à l’article 2, paragraphe 2, de la loi OPC. Ainsi, pour pouvoir bénéficier de l’exonération prévue à la nouvelle lettre g) de l’article 175 de la loi OPC, un OPCVM doit être négocié toute la journée sur au moins un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation dont au moins un teneur de marché intervient pour garantir que le prix de ses parts ou actions ne s’écarte pas sensiblement de sa valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de sa valeur nette d’inventaire indicative. Par « valeur nette d’inventaire indicative », il y a lieu de comprendre la mesure de la valeur intrajournalière de la valeur nette d’inventaire d’un OPCVM coté sur la base des informations les plus actuelles, conformément à la définition contenue dans les Orientations de l’AEMF. La nouvelle lettre g) de l’article 175 de la loi OPC précise enfin que s’il existe plusieurs classes de parts ou d’actions à l’intérieur de l’OPCVM ETF ou d’un de ses compartiments, l’exonération n’est applicable qu’aux classes de parts ou d’actions qui se qualifient d’ETF. Ad article 19 Cette disposition vise à modifier l’article 176, paragraphe 2bis, de la loi OPC et constitue le corollaire de l’ajout de la nouvelle lettre g) à l’article 175 de la loi OPC. Ad article 20 Cette disposition n’appelle pas de commentaires particuliers. 11

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