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EXPOSE DES MOTIFS I. Considérations générales Le présent projet de loi a pour principal objet de renforcer le pouvoir d’

EXPOSE DES MOTIFS I. Considérations générales Le présent projet de loi a pour principal objet de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, de relancer l’économie et de promouvoir la croissance inclusive et durable en proposant différents allégements et adaptations au niveau de l’imposition des personnes physiques et des personnes morales, cela conformément aux priorités politiques et aux engagements pris dans le cadre de l’accord de coalition pour la période 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken ». Il convient de rappeler dans ce contexte différentes mesures fiscales qui ont été proposées par le Gouvernement depuis sa prise de fonctions en novembre

  1. Il a ainsi adapté le barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de quatre tranches indiciaires au 1er janvier
  2. Il a par la suite procédé à l’élaboration d’une première série de mesures fiscales visant à dynamiser le secteur de la construction de logements, mesures qui ont été formalisées par la loi du 22 mai 2024 portant introduction d’un paquet de mesures en vue de la relance du marché du logement. D’autres ajustements ponctuels emportant un allègement de la charge fiscale, notamment en matière d’impôt sur la fortune, ont été déposés par le biais du projet de loi n°8388 en date du 23 mai
  3. Le présent projet de loi vise à poursuivre cet effort au travers d’une large panoplie de mesures qui ont pour objet d’alléger la charge fiscale des personnes physiques et notamment des ménages exposés au risque de pauvreté, de rapprocher la fiscalité des entreprises de la moyenne applicable dans les pays de l’OCDE, de créer un environnement attractif pour l’attraction de talents et de mettre en place un cadre permettant à la place financière de développer de nouvelles activités au niveau du secteur des fonds d’investissement. Les mesures proposées concernent tant les personnes physiques que les personnes morales, étant donné que les allègements qui profitent aux uns bénéficient indirectement aux autres et inversement. Une baisse combinée de la charge d’impôt générale des personnes physiques et des personnes morales et l’effet d’entrainement vertueux qui en résulte auprès des différentes catégories de contribuables permet de développer un écosystème compétitif et durable. Il y a dès lors lieu d’examiner les mesures proposées, non pas individuellement, mais sous la forme d’un paquet équilibré et équitable visant à améliorer la situation fiscale globale des différentes catégories de contribuables, et qui, combinées entre elles, contribueront à renforcer aussi bien le pouvoir d’achat des contribuables que la productivité des entreprises et la compétitivité internationale du Luxembourg. En effet, sur le plan national, l’étude de la Chambre des salariés « Panorama social 2024 » a révélé que le Grand-Duché de Luxembourg est le pays de la zone euro comptant la proportion la plus importante de travailleurs pauvres. Une situation inacceptable pour le Gouvernement. Ainsi, en 2023, 14,7% des salariés âgés de 16 à 64 ans seraient exposés au risque de pauvreté, contre 6,7% en moyenne dans la zone euro. Le présent projet entend donner une réponse à cette situation à travers l’adaptation du barème d’imposition, l’ajustement des tranches d’imposition pour la classe d’impôt 1a, la revalorisation du crédit d’impôt monoparental, ainsi que l’élimination complète de la charge fiscale due par une personne touchant le salaire social minimum non qualifié par le biais du crédit d’impôt existant. Par ailleurs, en termes de productivité, le Conseil national de la productivité constate 1 dans son rapport annuel 2022-2023 intitulé « La productivité − un moteur de la compétitivité » que la productivité stagne au Grand-Duché de Luxembourg depuis près de dix ans. À noter enfin que le Grand-Duché de Luxembourg est passé de la treizième à la vingtième place dans le classement international de la compétitivité publié par l’International Institute for Management Development. Les mesures concernant les personnes morales se situent dès lors dans ce contexte. II. Réduction de la charge fiscale des ménages Nouvelle adaptation du barème d’imposition des personnes physiques Au titre des mesures qui consistent à renforcer sensiblement le pouvoir d’achat des contribuables, en particulier des faibles revenus et de la classe moyenne au sens large, une partie du projet de loi est consacrée à l’adaptation du tarif de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à l’inflation. En effet, le barème d’imposition n’avait plus fait l’objet d’ajustements depuis 2017, bien que 8 tranches indiciaires consécutives aient été déclenchées depuis cette date. Fin 2023, le Gouvernement a procédé à une adaptation du barème d’imposition de l’impôt sur le revenu des personnes physiques à hauteur de 4 tranches indiciaires à partir de l’année d’imposition
  4. Cette mesure constituait une première étape dans une approche plus générale visant à alléger la charge fiscale des ménages par la neutralisation progressive de la progression à froid et à relancer ainsi la consommation et l’investissement privé. Le Gouvernement compte poursuivre dans cette voie afin de combler progressivement l’écart restant. C’est pourquoi le présent projet de loi prévoit d’adapter, en exécution du programme gouvernemental, le barème de 2,5 tranches indiciaires supplémentaires à compter de l’année d’imposition
  5. Allègement fiscal pour les personnes appartenant à la classe d’impôt 1a Le projet propose par la suite des adaptations spécifiques au niveau de la classe d’impôt 1a. Conformément à l’accord de coalition qui prévoit que, « […] le traitement fiscal des personnes appartenant à la classe d’impôt 1a sera revu dans le sens d'un allègement fiscal », le projet de loi prévoit une adaptation significative du tarif d’imposition de la classe 1a. Par cette adaptation spécifique, tenant aussi compte de l’adaptation du barème d’imposition, pour des revenus imposables ajustés supérieurs à 50 000 euros par an, la charge fiscale peut, dans certains cas, diminuer entre 2 250 euros et 2 600 euros par an pour des revenus imposables ajustés supérieurs à 50 00 euros par an. En outre, l’adaptation du tarif a pour effet que le montant exonéré dans la classe d’impôt 1a passe de 24 876 euros à 26 460 euros. Cette adaptation spécifique réduit la charge fiscale de la classe 1a davantage par rapport aux classes d’impôt 1 et
  6. Pour garder la logique de la formulation actuelle de la classe d’impôt 1a de l’article 120bis L.I.R., les paramètres de l’article sont modifiés tels que la charge fiscale de la classe d’impôt 1a se rapproche de celle de la classe d’impôt 2 en gardant le montant exonéré identique à celui de la classe d’impôt
  7. De même, afin d’alléger particulièrement la charge des ménages monoparentaux et de réduire considérablement le risque de pauvreté des ménages précités, il est proposé de relever de 1 000 euros le montant du crédit d’impôt monoparental, tout en augmentant le montant maximum de l’abattement sur le revenu imposable pour enfants ne faisant pas partie du ménage du contribuable. 2 En effet, ce sont surtout les familles monoparentales qui risquent de se retrouver dans une situation plus précaire que les autres ménages
  8. Élimination de la charge fiscale applicable au niveau du salaire social minimum non qualifié Dans une même optique de politique fiscale sociale et solidaire, le projet de loi entend éliminer de manière complète la charge fiscale due par une personne touchant le salaire social minimum non qualifié par le biais du crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM). Les montants du CISSM seront adaptés de telle sorte qu’un travailleur au salaire social minimum non qualifié appartenant à la classe d’impôt 1 bénéficie d’une surcompensation au 1er janvier
  9. Cette manière de procéder permet d’assurer que la charge fiscale pesant sur une personne touchant le salaire social minimum non qualifié reste nulle même si une tranche indiciaire supplémentaire devait tomber en
  10. En d’autres termes, outre les salariés de la classe d’impôt 1a et 2 qui ne payent déjà aujourd’hui dans les faits pas d’impôts sur le salaire social minimum non qualifié, ceux de la classe d’impôt 1 vont suivre au 1 er janvier
  11. III. Renforcement de l’attractivité du Luxembourg Mesures ciblées en faveur de diverses catégories de salariés
  12. Introduction d’un crédit d’impôt heures supplémentaires Le présent projet de loi introduit également un crédit d’impôt heures supplémentaires (CIHS). En effet, des salariés autres que les fonctionnaires, les employés de l’État et les stagiaires fonctionnaires, qui ont leur résidence dans un État avec lequel le Luxembourg a conclu une convention contre la double imposition et qui perçoivent des rémunérations brutes provenant d’heures supplémentaires effectivement prestées au Luxembourg pour lesquelles le droit d’imposition est attribué au Luxembourg, et qui sont intégralement exemptes au Luxembourg, peuvent être soumis le cas échéant dans leur État de résidence à une imposition sur lesdites rémunérations brutes. Ceci peut notamment survenir lorsque l’État de résidence du contribuable élimine la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt pour les rémunérations ou si la convention tendant à éviter les doubles impositions dispose que l'État de résidence du contribuable impose celles-ci lorsqu’elles ne sont pas effectivement imposées au Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, il est proposé d’introduire un CIHS pour conférer une certaine compensation dans l’objectif de tenir compte de la perte de revenu subie par les salariés concernés dans une telle situation, et ainsi de maintenir l’attractivité du Luxembourg pour la main d’œuvre nécessaire aux employeurs locaux.
  13. Renforcement du régime de la prime participative Dans le contexte de la création d’un environnement attractif pour l’attraction de jeunes talents - un élément essentiel de la compétitivité du pays - il est proposé de procéder d’abord à une adaptation du régime de la prime participative. Le montant maximal de la prime partiellement exemptée d’impôt est porté de 25 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, à 30 pour cent. De même, le montant total de la prime participative que l’entreprise peut accorder aux salariés est augmenté de 2,5 points de pourcentage, passant de 5 1 Statec, n°6 04/2024 - Regards 3 à 7,5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation précédant immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés.
  14. Modernisation du régime fiscal des impatriés Il est ensuite proposé de moderniser le régime fiscal des impatriés afin de répondre aux besoins spécifiques des employeurs et des impatriés au sujet de la mise en œuvre pratique d’un tel régime et d’offrir aux entreprises un outil simple et attractif pour attirer les talents clefs indispensables à leur développement. Au lieu d’un système basé actuellement sur l’exemption des frais réels supportés par l’employeur et l’exemption partielle d’une éventuelle prime d’impatriation, le nouveau modèle prévoit un système forfaitaire caractérisé par une exemption fiscale de 50 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle totale tout en plafonnant le montant de la rémunération annuelle pouvant profiter de cette exemption à 400 000 euros. Cette adaptation permettra de rendre l’écosystème luxembourgeois plus compétitif dans un contexte de forte concurrence internationale en matière de recherche de main d’œuvre qualifiée.
  15. Incitant fiscal pour jeunes salariés Enfin, et conformément à l’accord de coalition précité qui prévoit que « le Gouvernement introduira un abattement fiscal jusqu’à un certain niveau de revenu en faveur des personnes qui entrent dans la vie active », le projet propose d’introduire une nouvelle prime, dite « prime jeune salarié », destinée à soutenir les jeunes salariés en début de carrière, donc à un moment de la vie qui coïncide avec l’indépendance financière et l’augmentation des dépenses personnelles. L’octroi de cette prime est laissé à la discrétion de l’employeur et est corrélé à la rémunération. Elle diminue au fur et à mesure que le salaire augmente et n’est plus octroyée au-delà d’un montant de 100 000 euros. Pour être éligible au régime, le travailleur âgé de moins de trente ans doit être en possession d’un premier contrat de travail à durée indéterminée au Grand-Duché de Luxembourg et rester auprès du même employeur aussi longtemps qu’il souhaite bénéficier de la prime, avec un maximum de cinq ans. Cette condition s’explique par la double volonté d’inciter le jeune salarié à décrocher un emploi stable d’entrée de jeu ou à l’issue d’un contrat à durée déterminée reconduit en contrat à durée indéterminée, d’une part, et, d’autre part, à fidéliser les jeunes travailleurs auprès de l’entreprise qui les forme et leur fait confiance. Cette prime est également pensée comme l’une des mesures devant permettre d’attirer les jeunes talents dans le pays. Mesures en faveur des personnes morales
  16. Baisse du taux de l’impôt sur le revenu des collectivités Afin de poursuivre l’objectif de renforcer la compétitivité des entreprises au regard de l’évolution de l’environnement fiscal au niveau européen et international et de les encourager à investir, innover et créer des emplois, il est jugé important de réduire le taux de l’impôt sur le revenu des collectivités (I.R.C.). Le projet propose ainsi une diminution du taux de l’I.R.C. d’un point de pourcentage, ramenant ainsi le taux maximal de l’I.R.C. de 17 pour cent à 16 pour cent et le taux minimum de l’I.R.C. de 15 pour cent à 14 pour cent. Rappelons que différentes lois successives adoptées depuis 2017 ont permis de réduire progressivement le taux maximum de l’I.R.C. de 21 pour cent à 17 pour cent actuellement. De même, le taux minimum de l’I.R.C. est passé de 20 pour cent à 15 pour cent au cours de la même période. En prenant comme référence le taux de l’impôt commercial de la Ville de Luxembourg actuellement en vigueur, la charge d’impôt globale (c’est-à-dire la somme de l’I.R.C., de la contribution au fonds pour l’emploi et de l’impôt commercial) d’une entreprise établie sur le territoire de la Ville 4 de Luxembourg diminuera ainsi de 24,94 pour cent à 23,87 pour cent à partir de l’année d’imposition
  17. Cette diminution permettra de rapprocher le taux nominal d’imposition du Grand-Duché de Luxembourg du taux statutaire d’imposition moyen en 2023, tant au niveau de l’Union européenne (21,2 pour cent2) que de l’OCDE (23,6 pour cent3).
  18. Modification de la règle de limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunt Toujours en ce qui concerne la fiscalité des entreprises, il est également proposé de procéder à une modification technique de la règle de limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunt, telle que visée à l’article 168bis de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu. Cette modification vise à préciser le fonctionnement de la règle de limitation dans le cas spécifique des entités qui ne font pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, tout en n’étant pas considérées comme des entités autonomes aux fins de l’application de la règle de limitation de la déductibilité des surcoûts d’emprunt.
  19. Exonération de la taxe d’abonnement pour les OPCVM ETF gérés activement Dans le contexte d’une industrie des fonds d’investissement en constante évolution, l’objectif du présent projet de loi est également d’améliorer le cadre fiscal relatif aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières luxembourgeois cotés (« OPCVM ETF »). Ces fonds d’investissement sont négociés en bourse et offrent ainsi un canal de distribution additionnel aux gestionnaires d’actifs leur permettant d’atteindre des investisseurs supplémentaires. Ces dernières années, le marché en plein essor des OPCVM ETF a connu une forte croissance, en particulier aux États-Unis. En Europe, les OPCVM ETF ont contribué à 60 pour cent à la progression des émissions nettes d’actifs des fonds d’investissement en 2023.4 Le but de la mesure proposée est donc de favoriser le développement et la compétitivité de ce secteur tant sur la scène financière européenne qu’internationale. En conséquence, le projet de loi propose de modifier la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif en établissant une exonération de la taxe d’abonnement concernant les OPCVM ETF. La mise en place d’une exonération de la taxe d’abonnement pour ces OPCVM ETF est considérée comme nécessaire pour permettre au Luxembourg, en tant que principal centre européen pour les fonds d’investissement traditionnels à l’heure actuelle, de se positionner au plus tôt sur ce marché émergent des OPCVM ETF. Diverses autres mesures Il est également proposé de moderniser la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »). Le projet propose également d’augmenter le montant annuel minimum de la taxe d’abonnement. Par ailleurs, il est proposé de clarifier les procédures de contrôle applicables, en introduisant la possibilité de prononcer des amendes administratives en cas de manquements à la loi précitée du 11 mai 2007 spécifiquement identifiés, tout en ajustant la procédure existante en matière de retrait du statut fiscal des SPF. 2 Cf. Annual Report on Taxation 2023, Directorate-General for Taxation and Customs Union, European Commission, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2023 3 Cf. Statutory Corporate Income Tax Rates, OECD, 2023 https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=CTS_CIT# 4 STATEC, Conjoncture Flash, mai 2024, p.
  20. 5 Finalement, afin de conseiller l’Administration des contributions dans sa démarche de modernisation et de digitalisation, il est institué un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes ayant comme mission de donner des avis au sujet des initiatives de réorganisation et de modernisation au niveau de cette administration. 6

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