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Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2°

Projet de loi portant modification : 1° de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 2° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 3° de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ; 4° de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif 1 TEXTE DU PROJET DE LOI Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes Art. 1er. À la suite de l’article 12 de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes, il est inséré un article 12bis nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 12bis. Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’administration des contributions ayant comme mission de conseiller le directeur au sujet des initiatives de réorganisation et de modernisation de l’administration. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les missions, le fonctionnement et les modalités d’indemnisation des membres du comité. ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu Art. 2. L’article 115 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit : 1° Le numéro 13a est modifié comme suit :

  1. a)À la deuxième phrase, le montant de « 25 » est remplacé par celui de « 30 » ;
  2. b)Aux troisième et quatrième phrases, le montant de « 5 » est remplacé par celui de « 7,5 » ;
  3. c)À la neuvième phrase, le montant de « 25 » est remplacé par celui de « 30 ». 2° Le numéro 13b est remplacé comme suit : « 13b. 50 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle totale, à l’exception des avantages en espèces exemptés, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 115, numéros 9, 10, 11, 13 lettre e), 13a, 13c, 13d, 20, 21, 22 et 23, pour leurs montants intégraux, ainsi que des avantages en nature, versée par l’employeur à un impatrié. Le montant brut de la rémunération annuelle totale auquel s’applique l’exemption à hauteur de 50 pour cent ne peut dépasser 400 000 euros. Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre : - le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; - le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise. Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. L’exemption visée ci-avant est applicable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. l’impatrié est une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché de Luxembourg ; 2. au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché de Luxembourg, l’impatrié n’a ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, 2 ni habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni été soumis au Grand-Duché de Luxembourg à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels ; 3. l’impatrié exerce l’activité professionnelle pour laquelle il bénéficie de l’exemption prévue au présent numéro pour au moins 75 pour cent de son temps de travail ; 4. l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 75 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; 5. l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b ; 6. dans le cas d’un détachement, (
  4. i)l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou a acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné, (
  5. ii)une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, (iii) l’affectation temporaire du salarié détaché est assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement, et (
  6. iv)un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; 7. dans le cas de recrutement, l’impatrié a acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que 8. le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité, les salariés, y compris les impatriés, à temps partiel comptant à proportion de leur tâche. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans au 1er janvier de l’année civile. L’exemption visée ci-avant est applicable aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg. Elle n’est plus applicable lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contribuable qui a bénéficié de l’exemption suivant le présent numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 reste soumis à ce numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 pour les années d’imposition subséquentes pour autant que les conditions y relatives restent remplies, à moins que le contribuable ne demande expressément l’application du présent numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Un tel choix opéré dans le cadre de la communication à l’Administration des contributions directes visée au paragraphe précédent est irrévocable à partir de l’année d’imposition où il est exercé. Le contribuable ayant opté pour l’application du numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 peut bénéficier de la présente exemption 3 jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au GrandDuché de Luxembourg. ». 3° A la suite du numéro 13c, il est inséré un numéro 13d nouveau, libellé comme suit : « 13d. 75 pour cent de la prime versée annuellement par l’employeur à un salarié qui qualifie comme jeune employé entrant sur le marché du travail luxembourgeois, ci-après « prime jeune salarié ». Le montant annuel maximal de la prime jeune salarié, déterminé pour une occupation à temps plein, donnant lieu à l’exemption s’élève à : - 5 000 euros pour une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 50 000 euros ; - 3 750 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 50 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 euros ; - 2 500 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 75 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros. À partir d’une rémunération annuelle brute supérieure à 100 000 euros, la prime jeune salarié ne peut plus bénéficier de l’exemption. Le terme « rémunération annuelle brute » employé dans le présent numéro désigne la rémunération, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, avant incorporation des avantages en espèces et en nature de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime jeune salarié est allouée au salarié. La prime jeune salarié bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies : 1. Le salarié est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ; 2. Le salarié est en possession d’un premier contrat de travail à durée indéterminée signé avec l’employeur qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est établi à l’étranger et possédant un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg ; 3. Le paiement de la première prime jeune salarié remonte, au 1er janvier de l’année d’imposition, à moins de cinq ans. En cas de changement d’employeur, le salarié n’est plus éligible à l’exemption de la prime jeune salarié. L’exemption n’est applicable qu’aux contrats de travail à durée indéterminée signés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent numéro. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime jeune salarié et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par année entière et à temps plein. ». Art. 3. L’article 118 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre 4 13.230 et 13.230 euros 15.435 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 15.435 et 17.640 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 17.640 et 19.845 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 19.845 et 22.050 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 22.050 et 24.255 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 24.255 et 26.550 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 26.550 et 28.845 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 28.845 et 31.140 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 31.140 et 33.435 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 33.435 et 35.730 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 35.730 et 38.025 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 38.025 et 40.320 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 40.320 et 42.615 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 42.615 et 44.910 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 44.910 et 47.205 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 47.205 et 49.500 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 49.500 et 51.795 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 51.795 et 54.090 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 54.090 et 117.450 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 117.450 et 176.160 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 176.160 et 234.870 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 234.870 euros. ». Art. 4. L’article 120bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit d'un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. ». Art. 5. À l’article 127bis, alinéas 2 et 3, de la même loi, le montant de « 4.422 » est remplacé par celui de « 5 424 ». Art. 6. À l’article 139quater, alinéa 3, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant : - de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 81 euros par mois, 5 - de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 81 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois. ». Art. 7. L’article 145, alinéa 2, de la même loi, est modifié est comme suit : 1° À la lettre e), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite de la lettre e), il est inséré une nouvelle lettre f), libellée comme suit : «
  7. f)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5. ». Art. 8. À l’article 154, alinéa 1er, numéro 2, de la même loi, les termes « ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ; » sont remplacés par les termes « le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ainsi que le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies ; ». Art. 9. L’article 154ter de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 2, la première phrase est remplacée comme suit : « Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit : - pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 3 504 euros ; - pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [3 504 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0612] ; - pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. ». 2° À l’alinéa 3, le montant de « 2 424 » est remplacé par celui de « 2 712 » et le montant de « 202 » par celui de « 226 ». Art. 10. À la suite de l’article 154duodecies de la même loi, il est inséré un article 154terdecies nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. 154terdecies.

(1)À tout contribuable : - réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Grand-Duché de Luxembourg, - n’étant ni fonctionnaire, employé de l’État ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ni fonctionnaire, employé communal ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et - touchant des salaires au titre des heures de travail supplémentaires en raison d’un travail effectivement presté dans le cadre de son occupation salariée, exemptés intégralement par application de l’article 115, numéro 11, tiret 1er, il est octroyé un crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS ». 6 Il y a lieu d’entendre par salaires au titre des heures de travail supplémentaires, le montant brut des rémunérations de base ainsi que des suppléments de salaires alloués pour heures de travail supplémentaires effectivement prestées au Grand-Duché de Luxembourg, désignés au présent article par les termes « rémunérations brutes ». Le CIHS n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des rémunérations brutes perçu par le contribuable telles que définies ci-dessus. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ces rémunérations brutes en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le contribuable peut bénéficier du CIHS si les conditions suivantes sont remplies :
  1. le contribuable doit être résident d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui attribue le droit d’imposition au GrandDuché de Luxembourg pour les rémunérations brutes provenant d’une occupation salariée touchées par le contribuable ;
  2. ladite convention dispose que l’État de résidence du contribuable élimine la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt pour les rémunérations visées au point 1°, ou elle dispose que l'État de résidence du contribuable impose celles-ci lorsqu’elles ne sont pas effectivement imposées au Grand-Duché de Luxembourg ;
  3. le droit interne de l’État de résidence du contribuable ne contient pas de disposition ouvrant droit expressément à une exonération partielle ou intégrale, ou à toute autre réduction d’impôt, au titre d’heures de travail supplémentaires.
(3)Le CIHS est fixé comme suit : - pour les rémunérations brutes n’atteignant pas 1 200 euros par an, le CIHS n’est pas accordé ; - pour les rémunérations brutes se situant entre 1 200 euros à 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à [(rémunérations brutes – 1 200) x 25 pour cent] euros par an ; - pour les rémunérations brutes dépassant 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à 700 euros par an.
(4)La somme des montants des rémunérations brutes annuelles à considérer est à arrondir au multiple supérieur de 1,00 euro. Le montant annuel du CIHS est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur, sans pouvoir dépasser 700 euros.
(5)Le CIHS est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel.
(6)Le CIHS est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant, le CIHS est bonifié après l’écoulement de l’année d’imposition au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. ». Art. 11. L’article 168bis de la même loi est modifié comme suit : 1°À l’alinéa 1er, numéro 8, le point final est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un numéro 9 nouveau, libellé comme suit : « 9) groupe à entité unique : un contribuable qui (
  1. a)ne fait pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, et (
  2. b)n’est pas un contribuable qui n’a ni entreprise associée au sens de l’article 164ter, alinéa 2, ni établissement stable situé dans un État autre que le Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins de la présente définition, un contribuable qui est exclu des états financiers consolidés du groupe consolidé en raison de son intérêt non significatif ou de sa petite taille est à considérer comme faisant partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière. ». 7 2° À la suite de l’alinéa 8, il est inséré un alinéa 9 nouveau, libellé comme suit : «
(9)Lorsque le contribuable est membre d'un groupe à entité unique, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe. Le ratio entre les fonds propres du contribuable et l’ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe à entité unique si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum. Aux fins de la détermination du ratio du groupe à entité unique, tel que visé au présent alinéa, le montant des fonds propres du groupe est à augmenter des montants susceptibles de donner lieu à des coûts d’emprunt et qui sont dus par le contribuable à des entreprises associées au sens de l’article 168ter, alinéa 1er, numéro 18. Pour les besoins de cette détermination, le taux de 50 pour cent visé à l’article 168ter, alinéa 1er, numéro 18, est remplacé par le taux de 25 pour cent. Un montage ou une série de montages ayant été mis en place pour éviter, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, l’obligation d’augmenter le montant des fonds propres du groupe aux fins de la détermination du ratio du groupe à entité unique, est à ignorer pour l’application du présent alinéa. ». Art. 12. À l’article 174 de la même loi, l’alinéa 1er est remplacé comme suit : «
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à : 1° 14 pour cent, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros ; 2° 24 500 euros plus 30 pour cent du revenu dépassant 175 000 euros lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros ; 3° 16 pour cent, lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 euros. ». Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») Art. 13. À l’article 1er de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF »), le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «
(2)La dénomination sociale d’une société tombant sous la présente loi est à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ». ». Art. 14. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, le montant de « 100 » est remplacé par celui de « 1 000 ». 2° Au paragraphe 2, les deux tirets sont remplacés comme suit : « (
  1. a)le montant de son capital social libéré, (
  2. b)augmentée le cas échéant (
  3. i)des primes d’émission et ; 8 (
  4. ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au premier jour de l’exercice social ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution. ». 3° Au paragraphe 5, les termes « des successions et » sont supprimés. Art. 15. L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, premier tiret, les termes « des lois » sont remplacés par les termes « de la loi modifiée », et les termes « et du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts » sont supprimés. 2° Au paragraphe 3, les termes « par transfert électronique » sont insérés entre les termes « sont transmises annuellement » et les termes de « , pour le 31 juillet au plus tard ». 3° Le paragraphe 4 est abrogé. Art. 16. L’article 8 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 8.
(1)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1er, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 7, paragraphe 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d'un montant maximal de la moitié du montant de la taxe d’abonnement annuelle due ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, d'un montant maximal de 10 000 euros.
(2)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1 er, paragraphe 1er, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de 250 000 euros. La décision prononçant l’amende peut enjoindre à la SPF de remédier aux manquements constatés et de se conformer aux dispositions légales concernées endéans un délai de six mois après la notification de la décision. Si après échéance de ce délai de six mois, le directeur constate que la SPF n’a pas remédié aux manquements constatés et ne s’est pas conformée aux dispositions légales visées à l’alinéa 1 er, il prononce, après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le retrait définitif du bénéfice des dispositions fiscales établies par la présente loi.
(3)La décision de retrait visée au paragraphe 2 est notifiée par lettre recommandée à la poste et précise la période pendant laquelle la SPF a manqué aux dispositions légales concernées par cette décision. La décision de retrait précise sa date de prise d’effet, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à la date la plus tardive entre le premier jour de la période de manquement, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’alinéa 1er, ou le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle la décision de retrait est prononcée. La société ayant fait l’objet d’une telle décision ne peut plus faire état vis-à-vis de tiers de la mention et du statut de « SPF ». En cas de manquement à cette obligation, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 euros pour chaque mois de non-conformité. 9
(4)Au moment de déterminer le montant des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 3, et après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le directeur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
  1. a)de la gravité et de la durée du manquement ;
  2. b)de la situation financière de la SPF ;
  3. c)de l'avantage tiré du manquement par la SPF, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
  4. d)des préjudices subis par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
  5. e)du degré de coopération de la SPF ;
  6. f)des manquements antérieurs commis par la SPF. Les poursuites en recouvrement des amendes visées aux paragraphes 1er à 3 ont lieu comme en matière d’enregistrement. ». Art. 17. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au deuxième alinéa, la deuxième phrase est supprimée. 2° Il est ajouté un troisième alinéa nouveau, libellé comme suit : « La décision de retrait visée à l’article 8 produit ses effets lorsque cette décision est devenue définitive. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe l’Administration des contributions directes de cette décision lorsque celle-ci est devenue définitive. Le délai de prescription visé à l’article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est suspendu pendant la période au cours de laquelle la société se trouvait en manquement à ses obligations, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1er, et pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait n’est pas définitive. ». Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Art. 18. L’article 175 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif est modifié comme suit : 1° À la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite de la lettre f), il est ajouté une lettre
  7. g)nouvelle, libellée comme suit : «
  8. g)les OPCVM ainsi que les compartiments individuels d’OPCVM à compartiments multiples dont les parts ou actions sont négociées toute la journée sur au moins un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont au moins un teneur de marché intervient pour garantir que le prix de leurs parts ou actions ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative. S’il existe plusieurs classes de parts ou d’actions à l’intérieur de l’OPCVM ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes de parts ou d’actions visées à la présente lettre. ». 10 Art. 19. À l’article 176, paragraphe 2bis, de la même loi, les termes « l’article 175, lettres b), d),
  9. e)et
  10. f)» sont remplacés par les termes « l’article 175, lettres b), d), e),
  11. f)et
  12. g)». Chapitre 5 – Entrée en vigueur Art. 20. La présente loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel du GrandDuché de Luxembourg, à l’exception : 1° des articles 7, 8, et 10 qui produisent leurs effets à partir de l’année d’imposition 2024 ; 2° de l’article 11 qui produit ses effets à partir des exercices d’exploitation commençant à partir du 1er janvier 2024 ; 3° des articles 13 à 15, 18 et 19 qui entrent en vigueur le premier jour du trimestre dont le début suit la publication de la loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg ; 4° des articles 16 et 17 qui sont applicables aux manquements qui ont lieu après l’entrée en vigueur de la loi ; 5° des articles 2 à 6, 9 et 12 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2025. 11

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