TEXTES COORDONNES Loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes […] Art. 12.
(1)Des règlements grand-ducaux détermineront 1° l’organisation de la direction de l’administration des contributions, des différents services, sections et bureaux ainsi que les attributions de leur personnel ; 2° la répartition parmi les différents services et bureaux des contribuables et autres personnes soumises à des obligations ou prestations en vertu des dispositions légales et réglementaires dont l’exécution appartient à l’administration des contributions.
(2)Par dérogation aux règles de compétence prévues à l’alinéa
(1)sub 2° qui précède, le directeur des contributions pourra, avec l’approbation du Ministre des Finances, transférer individuellement une personne dépendant d’un bureau à un autre bureau du même service ou de la même section.
(3)Les actes d’un fonctionnaire qui n’est pas compétent en vertu des dispositions de l’alinéa
(1)sub 2° et de l’alinéa
(2)qui précèdent et de leurs mesures d’exécution ne sont pas nuls du fait de cette incompétence. Art. 12bis. Il est institué, sous l’autorité du ministre ayant les Finances dans ses attributions, un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’administration des contributions ayant comme mission de conseiller le directeur au sujet des initiatives de réorganisation et de modernisation de l’administration. Un règlement grand-ducal fixe la composition, les missions, le fonctionnement et les modalités d’indemnisation des membres du comité. Art. 13. (Loi du 23 décembre 2016)
(1)Pour les mesures d’instruction, de surveillance et de contrôle en rapport avec l’établissement et le recouvrement des impôts, taxes, cotisations et autres droits rentrant dans les attributions de l’administration des contributions, la compétence des fonctionnaires et employés de l’Etat s’étend sur tout le territoire du pays.
(2)Les fonctionnaires pourront exercer sur tout le territoire du pays les poursuites en matière d’impôts, taxes, cotisations et autres droits y assimilés quant au recouvrement.
(3)Sans préjudice des dispositions particulières les procès-verbaux rédigés par les fonctionnaires font foi jusqu’à preuve du contraire. *** Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu […] 1 Art. 115 Sont exempts de l’impôt sur le revenu : (…) 13a. 50 pour cent de la prime établie en fonction du résultat positif de l’exercice d’exploitation de l’employeur, dénommée ci-après « la prime participative », que l’employeur accorde à un salarié qui est personnellement affilié pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative au sens du présent numéro est limitée à 25 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. Pour que la prime participative puisse bénéficier de l’exemption visée ci-avant, les conditions suivantes doivent être remplies au niveau de l’employeur : 1. Il réalise des revenus relevant d’une des catégories de revenus visées à l’article 10, numéros 1 à 3 ; 2. Il tient une comptabilité régulière au cours de l’année d’imposition d’octroi de la prime participative ainsi que de celle précédant l’année d’imposition d’octroi ; 3. Le montant total de la prime participative qui peut être allouée aux salariés est limité à 5 7,5 pour cent du résultat positif de l’exercice d’exploitation qui précède immédiatement celui au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés ; 4. Au moment de la mise à disposition, l’employeur est tenu de communiquer dans la forme prescrite au préposé du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de l’employeur une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Ce document comprendra par ailleurs tous les éléments permettant de vérifier que les conditions relatives à l’exemption sont remplies. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le seuil de 5 7,5 pour cent pour le calcul du montant total de la prime participative prévu au numéro 3 peut être déterminé par rapport à la somme algébrique positive des résultats des membres du groupe intégré au sens de l’article 164bis, alinéa 1er, point 5, auquel l’employeur appartient et qui précèdent immédiatement l’exercice d’exploitation au titre duquel la prime participative est allouée aux salariés. Les conditions visées aux numéros 1 à 2 doivent être remplies au niveau de tous les membres du groupe intégré qui doivent chacun tenir leur comptabilité selon la même norme comptable. La demande conjointe de tous les membres du groupe intégré est à introduire par la société mère intégrante ou la société filiale intégrante, au moment de la mise à disposition, selon les modalités prescrites au numéro 4, auprès du bureau d’imposition RTS compétent pour la vérification de la société mère intégrante ou de la société filiale intégrante. La liste nominative énumère pour chaque membre du groupe intégré les salariés bénéficiant de la prime participative. Les salariés doivent être personnellement affiliés pour ce salaire en tant qu’assurés obligatoires à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale. L’exemption de la prime participative à hauteur de 50 pour cent et allouée à un salarié d’un membre du groupe intégré en vertu du présent paragraphe est limitée à 25 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle, avant incorporation des avantages en 2 espèces et en nature, de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime participative est allouée au salarié. 13b. dans le chef d’un impatrié, les coûts suivants générés par son déménagement de l’étranger vers le Grand-Duché et pris en charge par son employeur :
- a)les frais de déménagement pour transférer le domicile de l’impatrié de l’étranger vers le GrandDuché ;
- b)les frais pour l’aménagement d’un logement au Grand-Duché ;
- c)les frais de voyage à la suite de circonstances spéciales liées à la situation familiale de l’impatrié ;
- d)les frais de retour définitif dans l’État d’origine à l’issue de l’affectation de l’impatrié, y compris les frais occasionnés par le déménagement ;
- e)les frais de logement de la résidence au Grand-Duché si l’ancienne résidence habituelle de l’impatrié reste maintenue dans son État d’origine ou, si tel n’est pas le cas, le différentiel du coût du logement ;
- f)les frais d’un voyage annuel entre le Grand-Duché et l’État d’origine pour le salarié luimême, son conjoint ou partenaire et les enfants de son ménage ;
- g)l’égalisation fiscale des impôts indigènes en vue de compenser le différentiel de la charge fiscale entre le Grand-Duché et l’État d’origine ;
- h)les frais supplémentaires de scolarité pour l’enseignement des enfants de l’impatrié, de son conjoint ou partenaire, lorsqu’ils déménagent avec leurs parents ou l’un d’eux et qu’ils doivent par conséquent changer d’école ;
- i)50 pour cent de la prime d’impatriation ne dépassant pas 30 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle avant incorporation des avantages en espèces et en nature. Par prime d’impatriation, il y a lieu d’entendre une prime additionnelle forfaitaire payée par l’employeur à un impatrié en raison du différentiel du coût de la vie entre l’État d’accueil et l’État d’origine, ainsi que d’autres frais divers liés au déménagement non mentionnés aux lettres
- a)à
- h)à condition que - l’impatrié soit une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au GrandDuché ; - l’impatrié n’ait ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché, ni n’ait habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni n’y ait été soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché ; - l’impatrié exerce son activité professionnelle à titre principal ; - l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 75 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; 3 - l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b et ayant droit aux exemptions visées au même numéro ; - dans le cas d’un détachement, l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou ait acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné, qu’une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, que l’affectation temporaire du salarié détaché soit obligatoirement assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant à l’issue de la période de détachement et qu’un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; - dans le cas de recrutement, l’impatrié ait acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que - le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total (emplois à temps plein) de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans. En ce qui concerne les points
- a)à h), n’est visé par l’exemption que l’excédent des frais engendrés par le déménagement du salarié sur les frais qu’il aurait dû assumer s’il était resté dans son État d’origine et que pour autant que les sommes exposées par l’employeur ne dépassent pas un montant raisonnable. Un règlement grand-ducal pourra préciser les éléments de rémunérations énumérés aux lettres
- a)à
- i)du présent numéro 13b. Les charges répétitives énumérées aux lettres
- e)à
- g)ne peuvent dépasser ni 50 000 euros par année, ni 30 pour cent du total annuel des rémunérations fixes de l’impatrié. Lorsque l’impatrié partage un domicile ou une résidence commun avec son conjoint ou partenaire, la limite de 50 000 euros est portée à 80 000 euros. Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre : - le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; - le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise. Les exemptions visées aux lettres
- a)à
- i)sont applicables aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la 8e année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché. Elles ne sont plus applicables lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes dans la forme prescrite une liste 4 nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette. Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. 13b. 50 pour cent du montant brut de la rémunération annuelle totale, à l’exception des avantages en espèces exemptés, en totalité ou en partie, en vertu de l’article 115 numéros 9, 10, 11, 13 lettre e), 13a, 13c, 13d, 20, 21, 22 et 23, pour leurs montants intégraux, ainsi que des avantages en nature, versée par l’employeur à un impatrié. Le montant brut de la rémunération annuelle totale auquel s’applique l’exemption à hauteur de 50 pour cent ne peut dépasser 400 000 euros. Par impatrié au sens de la présente disposition, il y a lieu d’entendre : - le salarié qui, travaillant habituellement à l’étranger, est détaché d’une entreprise d’un groupe international située hors du Grand-Duché de Luxembourg pour exercer une activité salariée dans une entreprise indigène appartenant au même groupe international ; - le salarié directement recruté à l’étranger par une entreprise indigène ou par une entreprise établie dans un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, pour exercer une activité salariée dans l’entreprise. Le présent numéro 13b ne s’applique pas aux salariés embauchés sur la base d’un contrat de mise à disposition par un entrepreneur de travail intérimaire ou dans le cadre du prêt de main-d’œuvre. L’exemption visée ci-avant est applicable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1. l’impatrié est une personne physique ayant son domicile fiscal ou son séjour habituel au Grand-Duché de Luxembourg ; 2. au cours des 5 années d’imposition précédant celle de son entrée en service au Grand-Duché de Luxembourg, l’impatrié n’a ni été fiscalement domicilié au Grand-Duché de Luxembourg, ni habité à une distance inférieure à 150 km de la frontière, ni été soumis au Grand-Duché de Luxembourg à l’impôt sur le revenu des personnes physiques du chef de revenus professionnels ; 3. l’impatrié exerce l’activité professionnelle pour laquelle il bénéficie de l’exemption prévue au présent numéro pour au moins 75 pour cent de son temps de travail ; 4. l’impatrié touche une rémunération annuelle fixe au moins égale à 75 000 euros, la rémunération fixe à prendre en considération étant le montant brut avant incorporation des avantages en espèces et en nature ; 5. l’impatrié ne remplace pas un ou plusieurs autres salariés non considérés comme impatriés remplissant les conditions mentionnées au présent numéro 13b ; 6. dans le cas d’un détachement, (
- i)l’impatrié détaché justifie d’une ancienneté d’au moins cinq ans dans le groupe international ou a acquis une expérience professionnelle spécialisée d’au moins cinq ans dans le secteur concerné, (
- ii)une relation de travail existe entre l’entreprise d’envoi et le salarié pendant la période de détachement, (iii) l’affectation temporaire du salarié détaché est assortie d’un droit de retour à l’établissement détachant 5 à l’issue de la période de détachement, et (
- iv)un contrat relatif au détachement du salarié, conclu entre l’entreprise d’envoi et l’entreprise indigène, existe ; 7. dans le cas de recrutement, l’impatrié a acquis une spécialisation approfondie dans le secteur concerné ; et que 8. le nombre d’impatriés ayant droit aux exemptions visées au présent numéro 13b ne dépasse pas 30 pour cent de l’effectif total de l’entreprise indigène dans laquelle l’impatrié exerce son activité, les salariés, y compris les impatriés, à temps partiel comptant à proportion de leur tâche. Cette condition n’est pas exigée pour les entreprises qui existent depuis moins de dix ans au 1er janvier de l’année civile. L’exemption visée ci-avant est applicable aux impatriés pendant toute la durée de l’affectation du salarié en question, mais tout au plus jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg. Elle n’est plus applicable lorsque l’une des conditions mentionnées ci-avant tenant à l’impatrié, à son emploi ou à son employeur cesse d’être remplie. Au début de chaque année et au plus tard le 31 janvier de l’année, l’employeur est tenu de communiquer à l’Administration des contributions directes une liste nominative des salariés bénéficiant au cours de l’année d’imposition de la présente mesure. Dans le cas où l’employeur non résident n’est pas obligé de procéder à la retenue à la source et à la bonification des crédits d’impôt et ne l’a pas fait sur une base volontaire, le salarié est passible de l’imposition par voie d’assiette. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le contribuable qui a bénéficié de l’exemption suivant le présent numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 reste soumis à ce numéro 13b dans sa version applicable jusqu’à l’année d’imposition 2024 pour les années d’imposition subséquentes pour autant que les conditions y relatives restent remplies, à moins que le contribuable ne demande expressément l’application du présent numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025. Un tel choix opéré dans le cadre de la communication à l’Administration des contributions directes visée au paragraphe précédent est irrévocable à partir de l’année d’imposition où il est exercé. Le contribuable ayant opté pour l’application du numéro 13b dans sa version applicable à partir de l’année d’imposition 2025 peut bénéficier de la présente exemption jusqu’à la fin de la huitième année d’imposition suivant celle de l’entrée en service du salarié au Grand-Duché de Luxembourg. 13d. 75 pour cent de la prime versée annuellement par l’employeur à un salarié qui qualifie comme jeune employé entrant sur le marché du travail luxembourgeois, ci-après « prime jeune salarié ». Le montant annuel maximal de la prime jeune salarié, déterminé pour une occupation à temps plein, donnant lieu à l’exemption s’élève à : - 5 000 euros pour une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 50 000 euros ; - 3 750 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 50 000 euros et inférieure ou égale à 75 000 euros ; - 2 500 euros pour une rémunération annuelle brute supérieure à 75 000 euros et inférieure ou égale à 100 000 euros. À partir d’une rémunération annuelle brute supérieure à 100 000 euros, la prime jeune salarié ne peut plus bénéficier de l’exemption. 6 Le terme « rémunération annuelle brute » employé dans le présent numéro désigne la rémunération, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, avant incorporation des avantages en espèces et en nature de l’année d’imposition au cours de laquelle la prime jeune salarié est allouée au salarié. La prime jeune salarié bénéficie de l’exemption visée ci-avant, si au moment de la mise à disposition par l’employeur, les conditions suivantes sont remplies : 1. Le salarié est âgé de moins de 30 ans au début de l’année d’imposition ; 2. Le salarié est en possession d’un premier contrat de travail à durée indéterminée signé avec l’employeur qui est établi au Grand-Duché de Luxembourg ou qui est établi à l’étranger et possédant un établissement stable au Grand-Duché de Luxembourg ; 3. Le paiement de la première prime jeune salarié remonte, au 1er janvier de l’année d’imposition, à moins de cinq ans. En cas de changement d’employeur, le salarié n’est plus éligible à l’exemption de la prime jeune salarié. L’exemption n’est applicable qu’aux contrats de travail à durée indéterminée signés à partir de la date d’entrée en vigueur du présent numéro. Un règlement grand-ducal précise les modalités d’application du présent numéro. Il détermine les modalités d’octroi de la prime jeune salarié et les modalités de calcul de l’exemption, y compris pour les périodes de rémunération ne correspondant pas à des périodes d’occupation par année entière et à temps plein. […] Art. 118. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant: 0% pour la tranche de revenu inférieure à 12.438 euros 8% pour la tranche de revenu comprise entre 12.438 et 14.508 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 14.508 et 16.578 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 16.578 et 18.648 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 18.648 et 20.718 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 20.718 et 22.788 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 22.788 et 24.939 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 24.939 et 27.090 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 27.090 et 29.241 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 29.241 et 31.392 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 31.392 et 33.543 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 33.543 et 35.694 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 35.694 et 37.845 euros 7 28% pour la tranche de revenu comprise entre 37.845 et 39.996 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 39.996 et 42.147 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 42.147 et 44.298 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 44.298 et 46.449 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 46.449 et 48.600 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 48.600 et 50.751 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 50.751 et 110.403 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 110.403 et 165.600 euros 41% pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 et 220.788 euros 42% pour la tranche de revenu dépassant 220.788 euros. L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant : 0% 8% pour la tranche de revenu inférieure à pour la tranche de revenu comprise entre 13.230 et 13.230 euros 15.435 euros 9% pour la tranche de revenu comprise entre 15.435 et 17.640 euros 10% pour la tranche de revenu comprise entre 17.640 et 19.845 euros 11% pour la tranche de revenu comprise entre 19.845 et 22.050 euros 12% pour la tranche de revenu comprise entre 22.050 et 24.255 euros 14% pour la tranche de revenu comprise entre 24.255 et 26.550 euros 16% pour la tranche de revenu comprise entre 26.550 et 28.845 euros 18% pour la tranche de revenu comprise entre 28.845 et 31.140 euros 20% pour la tranche de revenu comprise entre 31.140 et 33.435 euros 22% pour la tranche de revenu comprise entre 33.435 et 35.730 euros 24% pour la tranche de revenu comprise entre 35.730 et 38.025 euros 26% pour la tranche de revenu comprise entre 38.025 et 40.320 euros 28% pour la tranche de revenu comprise entre 40.320 et 42.615 euros 30% pour la tranche de revenu comprise entre 42.615 et 44.910 euros 32% pour la tranche de revenu comprise entre 44.910 et 47.205 euros 34% pour la tranche de revenu comprise entre 47.205 et 49.500 euros 36% pour la tranche de revenu comprise entre 49.500 et 51.795 euros 38% pour la tranche de revenu comprise entre 51.795 et 54.090 euros 39% pour la tranche de revenu comprise entre 54.090 et 117.450 euros 40% pour la tranche de revenu comprise entre 117.450 et 176.160 euros 8 41% pour la tranche de revenu comprise entre 42% pour la tranche de revenu dépassant 176.160 et 234.870 euros 234.870 euros. […] Art. 120bis. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit de la moitié de son complément à 49.752 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 41.814 euros et 110.403 euros, 40% pour la tranche de revenu comprise entre 110.403 euros et 165.600 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise entre 165.600 euros et 220.788 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 220.788 euros. L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable ajusté réduit d'un quart de son complément à 79 380 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal ne puisse pas dépasser 39 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 51 804 euros et 117 450 euros, 40 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 117 450 euros et 176 160 euros, 41 pour cent pour la tranche de revenu comprise entre 176 160 euros et 234 870 euros et 42 pour cent pour la tranche de revenu dépassant 234 870 euros. […] Art. 127bis.
(1)Sur demande le contribuable obtient un abattement de revenu imposable pour charges extraordinaires en raison des enfants visés à l’article 123, alinéa 1er et ne faisant pas partie de son ménage dans les conditions et modalités spécifiées aux alinéas ci-après.
(1a)L’abattement visé à l’alinéa précédent n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.
(2)Lorsque des enfants âgés de moins de vingt et un ans au début de l’année d’imposition sont entretenus et éduqués principalement aux frais du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 4.422 5 424 euros par an.
(3)Lorsque des enfants âgés d’au moins vingt et un ans au début de l’année d’imposition ont poursuivi de façon continue des études de formation professionnelle à temps plein s’étendant sur plus d’une année et que les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études ont été principalement à charge du contribuable, l’abattement par enfant prend en considération les frais et dépenses réellement exposés sans pouvoir être supérieur à 4.422 5 424 euros par an.
(4)L’abattement n’est accordé au contribuable qu’au cas où son intervention est nécessaire pour assurer l’entretien et l’éducation ou la formation professionnelle susvisée. L’intervention d’une personne autre que les père et mère de l’enfant n’est pas nécessaire, lorsque ceux-ci ont les moyens nécessaires pour remplir leurs obligations. En outre la nécessité de l’intervention du contribuable n’est pas donnée du moment que le total des revenus nets de l’enfant atteint ou dépasse 60 pour cent du salaire social minimum. Des charges extraordinaires au sens de l’article 127 ne peuvent être demandées pour les frais et dépenses visés par les alinéas 2 et 3 ci-dessus. En cas de pluralité 9 d’enfants, les abattements au sens des alinéas 2 et 3 ci-dessus sont cumulés pour déterminer le plafond annuel.
(5)L’abattement accordé pour l’entretien, l’éducation ou la formation professionnelle des enfants ne préjuge pas de la déduction d’un abattement de revenu imposable du fait de charges extraordinaires au sens de l’article 127 pour des charges autres que celles visées par l’abattement au sens du présent article.
(6)Un règlement grand-ducal déterminera dans quelles conditions
- a)un enfant est réputé être entretenu et éduqué principalement aux frais d’un contribuable;
- b)les frais d’entretien et les dépenses relatives aux études de formation professionnelle sont censés être principalement à charge du contribuable. […] Art. 139quater.
(1)À tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens de l’article 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg et étant en possession d’une fiche de retenue d’impôt, il est, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3, octroyé mensuellement un crédit d’impôt salaire social minimum (CISSM). Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le crédit d’impôt est calculé sur base du salaire brut mensuel lorsque le salarié travaille le mois entier à temps plein. Dans le cas contraire, le crédit d’impôt est calculé sur base d’un salaire brut mensuel fictif que le salarié aurait réalisé s’il avait été, aux mêmes conditions de rémunération, occupé le mois entier et à temps plein. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8 précise les modalités de calcul afin de convertir le salaire effectivement réalisé au cours du mois, compte tenu des heures de travail effectivement rémunérées, en salaire brut mensuel fictif tel que défini dans la phrase qui précède. Par salaire brut mensuel au sens de cet article, il y a lieu d’entendre l’ensemble des émoluments et avantages y compris les exemptions en application de l’article 115 mis à la disposition du salarié au cours du mois concerné. Les revenus non périodiques ne sont cependant pas à inclure tant que leur somme, pour l’année d’imposition concernée, ne dépasse pas le montant de 3 000 euros, à moins qu’ils ne constituent la contrepartie d’une réduction de la rémunération ordinaire.
(3)Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant: – de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 70 euros par mois, – de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 70 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois. Le crédit d’impôt salaire social minimum est fixé comme suit : Pour un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, un salaire brut mensuel fictif visé à l’alinéa 2 se situant : 10 - de 1 800 euros à 3 000 euros, le CISSM s’élève à 81 euros par mois, - de 3 000 à 3 600 euros, le CISSM s’élève à 81 / 600 x [3 600 – salaire brut mensuel (fictif)] euros par mois. Lorsque le crédit d’impôt salaire social minimum est déterminé sur base d’un salaire brut mensuel fictif tel que défini à l’alinéa 2, il n’est accordé qu’à concurrence du rapport existant entre, d’une part, les heures de travail du mois effectivement rémunérées et, d’autre part, le nombre des heures de travail pour lesquelles le même salarié aurait été rémunéré s’il avait été occupé le mois entier et à temps plein. Le crédit d’impôt salaire social minimum est arrondi au cent (0,01 euros) supérieur. Pour les salaires bruts mensuels ou, le cas échéant, salaires bruts mensuels fictifs n’atteignant pas au moins 1 800 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé. À partir d’un salaire brut mensuel ou, le cas échéant, salaire brut mensuel fictif de 3 600 euros, le crédit d’impôt salaire social minimum n’est pas accordé.
(4)Le crédit d’impôt salaire social minimum est versé par l’employeur suivant les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8. Le crédit d’impôt salaire social minimum est imputable et restituable au salarié exclusivement dans le cadre de la retenue d’impôt sur traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(5)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie, par contrat de travail, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés en cas d’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(5a)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à la fiche de retenue d’impôt, l’entrepreneur de travail intérimaire bonifie le crédit d’impôt salaire social minimum au salarié intérimaire imposé forfaitairement selon les dispositions de l’article 137, alinéa 5a.
(6)Par dérogation aux dispositions des alinéas précédents relatives à l’employeur et à la fiche de retenue d’impôt, l’Administration des contributions directes bonifie après l’écoulement de l’année d’imposition, sur demande du salarié et selon les modalités des alinéas précédents, le crédit d’impôt salaire social minimum aux salariés réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, mais qui n’est pas passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
(7)L’employeur ayant versé le crédit d’impôt salaire social minimum est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 8.
(8)Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article. Il détermine notamment les modalités d’octroi des crédits d’impôt salaire social minimum ainsi que celles relatives à la compensation ou au remboursement des crédits d’impôt dus au titre des mois de janvier 2019 à juin 2019.
(9)Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de procéder à la vérification des crédits d’impôt salaire social minimum accordés par les employeurs, le Centre commun de la sécurité sociale transmet par voie informatique à l’Administration des contributions directes les nom, prénom, matricule des salariés et de leurs employeurs, le montant de la rémunération brute et le nombre exact 11 des heures de travail qui correspondent effectivement à la rémunération de base et des heures y assimilées en indiquant séparément les heures supplémentaires et la rémunération y relative. L’interconnexion de données se fait sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé. […] Art. 145.
(1)Les salariés ou les retraités qui ne sont pas admis à l’imposition par voie d’assiette bénéficient d’une régularisation des retenues sur la base d’un décompte annuel à effectuer dans les formes et conditions à déterminer par règlement grand-ducal.
(2)Ont droit au décompte annuel
- a)les contribuables qui pendant les 12 mois de l’année d’imposition ont eu leur domicile ou leur séjour habituel au Grand-Duché;
- b)les contribuables qui ont été occupés comme salariés au Grand-Duché pendant 9 mois de l’année d’imposition au moins et y ont exercé leur activité salariale d’une façon continue pendant cette période ;
- c)les contribuables qui sans remplir les conditions du point b précédent ont exercé une activité salariée au Grand-Duché et dont la rémunération brute indigène a été au moins égale à 75 pour cent du total de leur rémunération brute annuelle et des prestations et autres avantages semblables en tenant lieu. Un règlement grand-ducal pourra établir une régularisation des retenues en faveur des salariés non résidents dont la rémunération brute indigène est inférieure au taux précité de 75 pour cent ;
- d)les contribuables qui, à défaut de l’octroi de bonis pour enfants, demandent l’imputation des modérations d’impôt pour enfants visées à l’article 122, ainsi que, le cas échéant, des bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis ;
- e)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt monoparental d’après les dispositions de l’article 154ter, alinéa 5. L’imputation du crédit d’impôt a uniquement lieu dans la mesure où le crédit d’impôt n’a pas été accordé au cours de l’année par l’employeur ou la caisse de pension. ;
- f)les contribuables qui demandent l’imputation du crédit d’impôt heures supplémentaires d’après les dispositions de l’article 154terdecies, alinéa 5.
(3)Un règlement grand-ducal pourra étendre le bénéfice de la régularisation des retenues à des catégories de salariés ou de retraités ne remplissant pas les conditions prévues à l’alinéa 2. […] Art. 154.
(1)Sont imputés sur la créance d’impôt due au titre d’une année d’imposition :
- les modérations d’impôt pour enfants sous forme de dégrèvement d’impôt visées à l’article 122, alinéa 3, ainsi que, le cas échéant, les bonifications d’impôt pour enfants visées à l’article 123bis ;
- l’impôt retenu à la source pour autant qu’il se rapporte à des revenus soumis à l’assiette pour cette année et sous réserve des dispositions de l’article 168ter, alinéa 5, numéro 1er, ainsi que le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions prévues à l’article 154bis ; le crédit d’impôt monoparental visé à l’article 154ter d’après les dispositions 12 prévues à l’article 154bis ainsi que le crédit d’impôt heures supplémentaires visé à l’article 154terdecies ;
- l’impôt retenu à l’étranger en application de la directive modifiée 2003/48/CE du Conseil du 3 juin 2003 en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, telle qu’elle a été modifiée ou des conventions internationales directement liées à cette directive pour l’année d’imposition précitée; cette imputation est toutefois réservée à la retenue européenne qui n’est pas imputée sur le prélèvement libératoire prévu par l’article 6bis de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière. La retenue d’impôt européenne opérée au Luxembourg en application des dispositions mentionnées ci-devant est également imputable si elle est en relation avec des revenus indigènes d’un contribuable non résident.
- les avances versées pour l’année d’imposition précitée.
(2)Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est supérieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, le solde d’impôt, préalablement arrondi au multiple inférieur d’un euro, est à verser dans le mois de la notification du bulletin d’impôt, le jour de la notification n’étant pas compté.
(3)Sont à verser dès la notification du bulletin d’impôt:
- a)l’impôt ou le solde d’impôt dû à la suite d’une imposition établie par application des dispositions du troisième alinéa de l’article 117 ;
- b)la part du solde d’impôt qui correspond aux avances devenues exigibles durant l’année d’imposition mais non encore réglées.
(4)Un règlement grand-ducal fixera le mode de notification des bulletins d’impôt et en général de toutes pièces et communications émises par l’administration en vertu de la présente loi.
(5)La retenue d’impôt sur les traitements et salaires n’est pas sujette à restitution lorsque la retenue a été opérée à charge des salariés qui sont contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement parce qu’ils s’établissent au pays ou parce qu’ils quittent le pays au courant de l’année.
(6)Les contribuables résidents pendant une partie de l’année seulement peuvent demander, à condition de justifier leurs revenus annuels par des documents probants, à être imposés, par dérogation à l’article 6, alinéa 3, comme s’ils avaient été contribuables résidents pendant toute l’année. Dans ce cas, et par dérogation à l’alinéa 5, l’excédent de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires sur la cote d’impôt établie d’après le régime d’imposition des contribuables résidents est restituable.
(6a)Sous réserve des dispositions de l’article 149, alinéa 4a, les retenues sur les revenus de capitaux dûment opérées ne sont pas sujettes à restitution.
(7)Lorsque la créance d’impôt sur le revenu est inférieure à la somme des déductions prévues à l’alinéa premier, l’excédent payé est, dès la notification du bulletin, à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier.
(8)Par dérogation à l’alinéa 7, en cas d’imposition selon les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, l’excédent payé n’est ni imputable sur d’autres créances exigibles du même contribuable, ni restituable pendant une période de six mois à partir de la notification du bulletin. Cette dérogation est toutefois limitée au montant pour lequel le contribuable peut être rendu responsable suivant le paragraphe 7bis de la loi d’adaptation fiscale 13 modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz »). L’excédent payé est à imputer sur d’autres créances exigibles du même contribuable ou, à défaut, à rembourser d’office à ce dernier au plus tôt dès la notification du bulletin engageant la responsabilité du contribuable suivant le paragraphe 7bis précité et le paragraphe 118 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 et au plus tard dès l’écoulement du délai de six mois à partir de la notification du bulletin d’impôt. L’imputation de l’excédent payé se fait en priorité sur la créance pour laquelle le contribuable a été rendu responsable suivant les paragraphes 7bis et 118 précités. […] Art. 154ter.
(1)Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.
(2)Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit: - pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 2 505 euros ; - pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [2 505 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,039] ; - pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Le crédit d’impôt monoparental est fixé comme suit : - pour un revenu imposable ajusté du contribuable inférieur à 60 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 3 504 euros ; - pour un revenu imposable ajusté compris entre 60 000 euros et 105 000 euros, le montant du crédit d’impôt monoparental s’élève à [3 504 – (revenu imposable ajusté – 60 000) x 0,0612] ; - pour un revenu imposable ajusté du contribuable supérieur à 105 000 euros, le crédit d’impôt monoparental s’élève à 750 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année, le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en considération en proportion des mois entiers d’assujettissement. Le crédit d’impôt monoparental est restituable au contribuable dans la mesure où il dépasse la créance d’impôt.
(3)Le crédit d’impôt monoparental est à diminuer de 50% du montant des allocations de toute nature dont bénéficie l’enfant, dans la mesure où elles dépassent respectivement le montant annuel de 2 424 2 712 euros ou le montant mensuel de 202 226 euros. Pour l’application de la phrase qui précède, les rentes-orphelins et les prestations familiales n’entrent pas en ligne de compte. En cas de pluralité d’enfants et d’allocations, le montant le plus faible des allocations par enfant sera pris en considération pour déterminer le cas échéant la réduction du crédit d’impôt.
(4)Le crédit d’impôt monoparental est bonifié par l’intermédiaire de l’employeur ou de la caisse de pension aux salariés et retraités touchant des revenus au sens des articles 95 et 96, si ces revenus sont passibles de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une fiche de retenue d’impôt. 14
(5)Si le crédit d’impôt monoparental n’a pas été bonifié – ou n’a été bonifié que partiellement – au cours de l’année d’imposition au contribuable d’après les dispositions de l’alinéa 4, le contribuable peut l’obtenir après la fin de l’année d’imposition. Le salarié ou retraité qui n’est pas soumis à l’imposition par voie d’assiette d’après les dispositions de l’article 153, alinéas 1er à 3, obtient l’imputation du crédit d’impôt monoparental lors d’une demande de la régularisation de ses retenues dans le cadre du décompte annuel prévu à l’article 145, alinéa 2, lettre e). Les contribuables non visés par la phrase qui précède, sont imposables par voie d’assiette à leur demande. Dans ce cas, le crédit d’impôt monoparental est imputé, d’après les dispositions des articles 154, alinéa 1er, numéro 2 et 154bis, numéro 1. […] Art. 154terdecies.
(1)À tout contribuable : - réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition revient au Grand-Duché de Luxembourg, - n’étant ni fonctionnaire, employé de l’État ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, ni fonctionnaire, employé communal ou stagiaire fonctionnaire couverts par la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux, et - touchant des salaires au titre des heures de travail supplémentaires en raison d’un travail effectivement presté dans le cadre de son occupation salariée, exemptés intégralement par application de l’article 115, numéro 11, tiret 1er, il est octroyé un crédit d’impôt heures supplémentaires, ci-après « CIHS ». Il y a lieu d’entendre par salaires au titre des heures de travail supplémentaires, le montant brut des rémunérations de base ainsi que des suppléments de salaires alloués pour heures de travail supplémentaires effectivement prestées au Grand-Duché de Luxembourg, désignés au présent article par les termes « rémunérations brutes ». Le CIHS n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des rémunérations brutes perçu par le contribuable telles que définies ci-dessus. Le contribuable doit être affilié personnellement pour ces rémunérations brutes en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2)Le contribuable peut bénéficier du CIHS si les conditions suivantes sont remplies :
- le contribuable doit être résident d’un État avec lequel le Grand-Duché de Luxembourg a conclu une convention tendant à éviter les doubles impositions qui attribue le droit d’imposition au Grand-Duché de Luxembourg pour les rémunérations brutes provenant d’une occupation salariée touchées par le contribuable ;
- ladite convention dispose que l’État de résidence du contribuable élimine la double imposition au moyen d’un crédit d’impôt pour les rémunérations visées au point 1°, ou elle dispose que l'État de résidence du contribuable impose celles-ci lorsqu’elles ne sont pas effectivement imposées au Grand-Duché de Luxembourg ;
- le droit interne de l’État de résidence du contribuable ne contient pas de disposition ouvrant droit expressément à une exonération partielle ou intégrale, ou à toute autre réduction d’impôt, au titre d’heures de travail supplémentaires. 15
(3)Le CIHS est fixé comme suit : - pour les rémunérations brutes n’atteignant pas 1 200 euros par an, le CIHS n’est pas accordé ; - pour les rémunérations brutes se situant entre 1 200 euros à 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à [(rémunérations brutes – 1 200) x 25 pour cent] euros par an ; - pour les rémunérations brutes dépassant 4 000 euros par an, le CIHS s’élève à 700 euros par an.
(4)La somme des montants des rémunérations brutes annuelles à considérer est à arrondir au multiple supérieur de 1,00 euro. Le montant annuel du CIHS est arrondi au cent (0,01 euro) supérieur, sans pouvoir dépasser 700 euros.
(5)Le CIHS est imputable et restituable au contribuable sur demande dans le cadre d’une imposition par voie d’assiette ou d’un décompte annuel.
(6)Le CIHS est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A défaut d’impôt suffisant, le CIHS est bonifié après l’écoulement de l’année d’imposition au contribuable par l’Administration des contributions directes dans le cadre de l’imposition. […] Art. 168bis.
(1)Au sens du présent article, on entend par : 1) contribuable : un organisme visé par l’article 159 ou un établissement stable indigène d’un organisme visé par l’article 160, alinéa 1er ; 2) coûts d'emprunt : les charges d'intérêts sur toutes les formes de dette, les autres coûts économiquement équivalents à des intérêts et les charges supportées dans le cadre de financements, notamment, mais pas exclusivement, − les rémunérations dues sur des prêts participatifs, − les intérêts imputés sur des instruments, tels que des obligations convertibles et des obligations sans coupon, − les montants déboursés au titre de mécanismes de financement alternatifs, du type finance islamique, − les intérêts dus au titre de contrats de crédit-bail, − les intérêts capitalisés inclus dans la valeur de l'actif correspondant inscrit au bilan, ou l'amortissement des intérêts capitalisés, − les montants mesurés par référence à un rendement financier en vertu des règles d'établissement des prix de transfert, le cas échéant, − les intérêts notionnels au titre d'instruments dérivés ou de contrats de couverture portant sur les emprunts d'un organisme, − certains gains et pertes de change sur emprunts et instruments liés à des financements, − les frais de garantie concernant des accords de financement, − les frais de dossier et frais similaires liés à l'emprunt de fonds ; 3) surcoûts d'emprunt : le montant du dépassement des coûts d'emprunt déductibles supportés par un contribuable par rapport aux revenus d'intérêts imposables et autres revenus imposables économiquement équivalents réalisés par ce contribuable ; 4) EBITDA : le total des revenus nets majoré des surcoûts d'emprunt visés au numéro 3, des amortissements calculés d’après les articles 29 à 34 et des déductions pour dépréciation qui 16 ont été opérées. Sont exclus du calcul de l'EBITDA, les revenus exonérés d'impôts et les dépenses d’exploitation qui sont en connexion économique avec ces mêmes revenus exonérés ; 5) projet d'infrastructures publiques à long terme : un projet reconnu d'intérêt public visant à fournir, à améliorer, à exploiter ou à conserver un actif de grande ampleur ; 6) entité autonome : un contribuable qui ne fait pas partie d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière et qui n'a pas d'entreprise associée au sens de l’article 164ter, alinéa 2 ou pas d'établissement stable situé dans un État autre que le Luxembourg ; 7) entreprises financières :
- a)un établissement de crédit, une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point 1), de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil, un gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs au sens de l'article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 ou une société de gestion d'OPCVM (organisme de placement collectif en valeurs mobilières) au sens de l'article 2, paragraphe 1er, point b), de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- b)une entreprise d'assurance au sens de l'article 13, point 1), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;
- c)une entreprise de réassurance au sens de l'article 13, point 4), de la directive 2009/138/CE précitée ;
- d)une institution de retraite professionnelle relevant du champ d'application de la directive 2003/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 juin 2003 concernant les activités et la surveillance des institutions de retraite professionnelle, sauf si un État membre a choisi de ne pas appliquer ladite directive en tout ou partie à cette institution conformément à l'article 5 de cette directive, ou le délégué d'une institution de retraite professionnelle visé à l'article 19, paragraphe 1er, de ladite directive ;
- e)les institutions de retraite gérant des régimes de retraite qui sont considérés comme des régimes de sécurité sociale relevant du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et du règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, ainsi que toute entité juridique créée aux fins d'investissements de tels régimes ;
- f)un fonds d’investissement alternatif, ci-après « FIA », géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point b), de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de 17 fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 1095/2010, ou un FIA surveillé en vertu de la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la Société d’investissement en capital à risque (SICAR) ;
- g)les OPCVM au sens de l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ;
- h)les contreparties centrales au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux ;
- i)les dépositaires centraux de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012 ;
- j)les entités de titrisation au sens de l'article 2, point 2), du règlement no (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 648/2012 ; 8) groupe consolidé à des fins de comptabilité financière : un groupe composé de toutes les entités qui sont pleinement intégrées dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre. ; 9) groupe à entité unique : un contribuable qui (
- a)ne fait pas partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, et (
- b)n’est pas un contribuable qui n’a ni entreprise associée au sens de l’article 164ter, alinéa 2, ni établissement stable situé dans un État autre que le Grand-Duché de Luxembourg. Aux fins de la présente définition, un contribuable qui est exclu des états financiers consolidés du groupe consolidé en raison de son intérêt non significatif ou de sa petite taille est à considérer comme faisant partie d’un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière.
(2)
(3)
(4)Les surcoûts d'emprunt encourus au titre d’un exercice d’exploitation par un contribuable ne peuvent être déduits qu’à concurrence du montant le plus élevé des deux montants suivants :
- a)30 pour cent de l’EBITDA du contribuable ;
- b)3 millions d’euros. Au cas où la fraction d’EBITDA établie conformément à l’alinéa 2, lettre
- a)excède le montant des surcoûts d’emprunt, pourvu que ce dernier montant soit supérieur à 3 millions d’euros, cet excédent, constituant la capacité inemployée de déduction des intérêts, peut être reporté en avant sur les cinq exercices d’exploitation subséquents. Cette capacité inemployée est en outre à réduire des surcoûts d'emprunt portés en déduction conformément à l’alinéa 4. Seul celui dans le chef duquel la capacité inemployée a pris naissance est en droit de la reporter en avant. Le contribuable peut déduire, jusqu’à concurrence du montant de la déduction maximale déterminée conformément à l’alinéa 2, diminué des surcoûts d'emprunt déduits en application 18
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)du même alinéa 2, les surcoûts d'emprunt qui n’ont pas été déductibles au titre d’un exercice d’exploitation antérieur et qui n’ont pu être déduits pendant aucun exercice d’exploitation subséquent par application des dispositions du présent article. Les surcoûts d'emprunt les plus anciens sont déductibles en premier. Seul celui qui a supporté les surcoûts d’emprunt peut les porter en déduction. Le contribuable peut déduire les surcoûts d’emprunt qui dépassent le montant de la déduction maximale déterminé conformément à l’alinéa 2 jusqu’à concurrence des capacités inemployées au cours des cinq derniers exercices d’exploitation réduites des surcoûts d'emprunt qui, au titre des mêmes exercices, ont été déduits en application du présent alinéa. Les capacités inemployées les plus anciennes sont décomptées en premier. Lorsque le contribuable est membre d'un groupe consolidé à des fins de comptabilité financière, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe, pour autant que les conditions suivantes soient remplies :
- a)le ratio entre les fonds propres d'un contribuable et l'ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum ; et
- b)l’ensemble des actifs et des passifs est estimé selon la même méthode que celle utilisée dans les états financiers consolidés établis conformément aux normes internationales d’information financière ou au système national d’information financière d’un État membre. Sont exclus du champ d'application de l’alinéa 2, les surcoûts d'emprunt afférents aux :
- a)emprunts qui ont été contractés avant le 17 juin 2016, mais cette exclusion ne s’étend à aucune modification ultérieure de ces emprunts ;
- b)emprunts utilisés pour financer un projet d'infrastructures publiques à long terme, lorsque l'opérateur du projet, les coûts d'emprunt, les actifs et les revenus se situent tous dans l'Union européenne. Dans ce cas, tout revenu provenant d'un projet d'infrastructures publiques à long terme est exclu de l'EBITDA. Par dérogation à l’alinéa 2, la déduction des surcoûts d'emprunt est intégralement admise :
- a)si le contribuable est une entreprise financière ;
- b)si le contribuable est une entité autonome. Lorsque le contribuable est membre d'un groupe à entité unique, l'intégralité des surcoûts d'emprunt est, sur demande, déductible si le contribuable peut démontrer que le ratio entre ses fonds propres et l'ensemble de ses actifs est égal ou supérieur au ratio équivalent du groupe. Le ratio entre les fonds propres du contribuable et l’ensemble de ses actifs est considéré comme égal au ratio équivalent du groupe à entité unique si le ratio entre les fonds propres du contribuable et l'ensemble de ses actifs est inférieur de deux points de pourcentage au maximum. Aux fins de la détermination du ratio du groupe à entité unique, tel que visé au présent alinéa, le montant des fonds propres du groupe est à augmenter des montants susceptibles de donner lieu à des coûts d’emprunt et qui sont dus par le contribuable à des entreprises associées au sens de l’article 168ter, alinéa 1er, numéro 18. Pour les besoins de cette détermination, le taux de 50 pour cent visé à l’article 168ter, alinéa 1er, numéro 18, est remplacé par le taux de 25 pour cent. 19 Un montage ou une série de montages ayant été mis en place pour éviter, à titre d’objectif principal ou au titre d’un des objectifs principaux, l’obligation d’augmenter le montant des fonds propres du groupe aux fins de la détermination du ratio du groupe à entité unique, est à ignorer pour l’application du présent alinéa. Art. 174.
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à: 1° 15 pour cent lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175.000 euros; 2° 26.250 euros plus 31 pour cent du revenu dépassant 175.000 euros, lorsque le revenu imposable est compris entre 175.000 euros et 200.001 euros; 3° 17 pour cent lorsque le revenu imposable dépasse 200.000 euros.
(1)L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à : 1° 14 pour cent, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas 175 000 euros ; 2° 24 500 euros plus 30 pour cent du revenu dépassant 175 000 euros lorsque le revenu imposable est compris entre 175 000 euros et 200 001 euros ; 3° 16 pour cent, lorsque le revenu imposable dépasse 200 000 euros.
(2)Ne sont pas imposables par voie d’assiette les revenus passibles de la retenue d’impôt, revenant à des organismes à caractère collectif, contribuables non résidents pour autant que ces revenus ne sont pas compris dans le bénéfice d’une entreprise indigène commerciale, agricole ou forestière.
(3)L’impôt est réduit à la moitié pour les congrégations et associations religieuses.
(4)L’impôt est réduit au tiers pour les sociétés coopératives de crédit et les associations agricoles de crédit dont l’activité ne comporte que des opérations de collecte de fonds et d’avances concernant leurs associés. Loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») Chapitre I: Dispositions générales Art. 1er.
(1)Pour l’application de la présente loi, est considérée comme société de gestion de patrimoine familial, en abrégé SPF, toute société: qui a adopté la forme d’une société à responsabilité limitée, d’une société anonyme, d’une société en commandite par actions ou d’une société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme, et dont l’objet exclusif est l’acquisition, la détention, la gestion et la réalisation d’actifs financiers tels que définis à l’article 2 de la présente loi, à l’exclusion de toute activité commerciale, et - qui réserve ses actions ou parts aux investisseurs définis à l’article 3 de la présente loi, et 20 dont les statuts prévoient explicitement qu’elle est soumise aux dispositions de la présente loi.
(2)La mention « société à responsabilité limitée », « société anonyme », « société en commandite par actions » ou « société coopérative organisée sous forme d’une société anonyme » est complétée, pour les sociétés tombant sous la présente loi, par celle de « société de gestion de patrimoine familial », en abrégé: « SPF ».
(2)La dénomination sociale d’une société tombant sous la présente loi est à accompagner de la mention de « société de gestion de patrimoine familial », ou de celle de « SPF ». Art. 2.
(1)Par actifs financiers au sens de la présente loi, il convient d’entendre (
- i)les instruments financiers au sens de la loi du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière et (
- ii)les espèces et avoirs de quelque nature que ce soit détenus en compte.
(2)La SPF n’est admise à détenir une participation dans une société qu’à la condition de ne pas s’immiscer dans la gestion de cette société.
(3)Il est interdit à la SPF de détenir des biens immobiliers à travers les organismes visés au paragraphe 11bis de la loi modifiée d’adaptation fiscale du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ou à travers un ou plusieurs fonds communs de placement. Art. 3.
(1)Est un investisseur éligible au sens de la présente loi toute personne suivante,
- a)une personne physique agissant dans le cadre de la gestion de son patrimoine privé ou
- b)une entité patrimoniale agissant exclusivement dans l’intérêt du patrimoine privé d’une ou de plusieurs personnes physiques ou
- c)un intermédiaire agissant pour le compte d’investisseurs visés sub
- a)ou
- b)du présent paragraphe. Chaque investisseur doit déclarer par écrit cette qualité à l’attention du domiciliataire ou, à défaut, des dirigeants de la SPF.
(2)Les titres émis par une SPF ne peuvent faire l’objet d’un placement public ou être admis à la cotation d’une bourse de valeurs. Chapitre II: Dispositions fiscales Art. 4.
(1)La SPF est exempte de l’impôt sur le revenu, de l’impôt commercial communal et de l’impôt sur la fortune. Art. 5. 21
(1)La SPF est soumise à la taxe d’abonnement annuelle au taux de 0,25%, sans que le produit de cette taxe ne puisse être inférieur au montant annuel de 1 000 euros 100 euros. Le montant de la taxe est plafonné à cent vingt-cinq mille euros par année.
(2)La base d’imposition de la taxe d’abonnement due par la SPF est: - le montant de son capital social libéré, - augmentée le cas échéant (
- i)des primes d’émission et(
- ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au 1er janvier ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution. (
- a)le montant de son capital social libéré, (
- b)augmentée le cas échéant (
- i)des primes d’émission et ; (
- ii)de la partie des dettes, sous quelque forme que ce soit, qui excède l’octuple du capital social libéré et des primes d’émission, existant au premier jour de l’exercice social ou, pour l’année de sa constitution, existant à la date de constitution.
(3)La taxe d’abonnement est déclarée trimestriellement sur une formule, mise à la disposition par l’administration de l’enregistrement et des domaines, qui est adressée au receveur de l’enregistrement du bureau des successions et de la taxe d’abonnement à Luxembourg, et est payée trimestriellement. Les déclarations sont à transférer et à déposer auprès de l’administration par transfert électronique de fichier suivant un procédé mis en place par celle-ci, garantissant l’authenticité de l’origine et l’intégrité, la non-répudiation et la confidentialité du contenu. Lors de l’année de sa constitution et de sa liquidation, la SPF acquitte la taxe d’abonnement au prorata du nombre de jours durant lesquels elle a existé pendant le trimestre concerné. Chapitre III: Surveillance et contrôle Art. 6.
(1)L’autorité chargée d’exercer le contrôle fiscal de la SPF est l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(2)Le droit de contrôle et d’investigation s’exerce sous l’autorité du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines. Il se limite à la recherche et à l’examen des faits et données concernant le statut fiscal de la SPF ainsi que des éléments requis pour assurer et vérifier la juste et exacte perception des taxes et droits à charge de la SPF. Dans le cadre de la mission de contrôle, les livres de la SPF peuvent être inspectés au siège social. Art. 7.
(1)Le respect par la SPF des conditions prévues aux articles 3 paragraphe
(1)est certifié par le domiciliataire de la SPF ou, à défaut, par un réviseur d’entreprises autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi modifiée du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de 22 réviseur d’entreprises ou par un expert-comptable autorisé à exercer cette profession en vertu de la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable.
(2)Le domiciliataire de la SPF, ou, à défaut, un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable autorisés en vertu des lois mentionnées au paragraphe 1er, certifierai également - soit que la SPF s’est conformée aux obligations d’agent payeur lui incombant en vertu des lois de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière et du 21 juillet 2005 transposant en droit luxembourgeois la directive 2003/48/CE du 3 juin 2003 du Conseil de l’Union européenne en matière de fiscalité des revenus de l’épargne sous forme de paiements d’intérêts, - soit que la SPF a chargé un établissement de crédit de remplir ou faire remplir ces obligations pour elle.
(3)Les certifications visées au paragraphe
(1)sont transmises annuellement par transfert électronique, pour le 31 juillet au plus tard, à l’administration de l’enregistrement et des domaines.
(4)L’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes lorsqu’elle constate que le(
- s)certificat(
- s)visé(
- s)aux paragraphes 1er (…) n’ont pas été transmis. Art. 8. Le directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines peut prononcer le retrait du bénéfice des dispositions fiscales établi par la présente loi s’il constate que la SPF n’observe pas les dispositions légales, réglementaires ou statutaires la concernant. Le retrait s’applique à partir du jour de la notification de la décision, qui se fera par lettre recommandée à la poste. Art.8.
(1)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1 er, paragraphe 2, à l’article 5, paragraphe 3, ou à l’article 7, paragraphe 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d'un montant maximal de la moitié du montant de la taxe d’abonnement annuelle due ou, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer celui-ci, d'un montant maximal de 10 000 euros.
(2)En cas de manquement par la SPF à une des obligations visées à l’article 1er, paragraphe 1er, à l’article 2, paragraphes 2 et 3, ou à l’article 3, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut infliger une amende administrative d’un montant maximal de 250 000 euros. La décision prononçant l’amende peut enjoindre à la SPF de remédier aux manquements constatés et de se conformer aux dispositions légales concernées endéans un délai de six mois après la notification de la décision. Si après échéance de ce délai de six mois, le directeur constate que la SPF n’a pas remédié aux manquements constatés et ne s’est pas conformée aux dispositions légales visées à l’alinéa 1 er, il prononce, après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués 23 par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le retrait définitif du bénéfice des dispositions fiscales établies par la présente loi.
(3)La décision de retrait visée au paragraphe 2 est notifiée par lettre recommandée à la poste et précise la période pendant laquelle la SPF a manqué aux dispositions légales concernées par cette décision. La décision de retrait précise sa date de prise d’effet, sans que celle-ci ne puisse être antérieure à la date la plus tardive entre le premier jour de la période de manquement, telle que précisée dans la décision de retrait en application de l’alinéa 1er, ou le 1er janvier de la quatrième année précédant celle au cours de laquelle la décision de retrait est prononcée. La société ayant fait l’objet d’une telle décision ne peut plus faire état vis-à-vis de tiers de la mention et du statut de « SPF ». En cas de manquement à cette obligation, le directeur de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA peut prononcer une amende administrative d’un montant maximal de 5 000 euros pour chaque mois de non-conformité.
(4)Au moment de déterminer le montant des amendes administratives visées aux paragraphes 1er à 3, et après avoir invité la SPF à formuler ses observations relatives aux constats effectués par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, le directeur tient compte de toutes les circonstances pertinentes, y compris, le cas échéant :
- a)de la gravité et de la durée du manquement ;
- b)de la situation financière de la SPF ;
- c)de l'avantage tiré du manquement par la SPF, dans la mesure où il est possible de le déterminer ;
- d)des préjudices subis par des tiers du fait du manquement, dans la mesure où il est possible de les déterminer ;
- e)du degré de coopération de la SPF ;
- f)des manquements antérieurs commis par la SPF. Les poursuites en recouvrement des amendes visées aux paragraphes 1er à 3 ont lieu comme en matière d’enregistrement. Art. 9. Contre les décisions du directeur de l’administration de l’enregistrement et des domaines, un recours est ouvert par assignation devant le tribunal d’arrondissement statuant en matière civile. Le recours doit être introduit sous peine de forclusion dans les 3 mois de la notification de la décision attaquée. L’administration de l’enregistrement et des domaines informe l’administration des contributions directes de sa décision ou du jugement coulé en force de chose jugée. La décision de retrait visée à l’article 8 produit ses effets lorsque cette décision est devenue définitive. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe l’Administration des contributions directes de cette décision lorsque celle-ci est devenue définitive. Le délai de prescription visé à l’article 10 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale est suspendu pendant la période au cours de laquelle la société se trouvait en manquement à ses obligations, telle que précisée dans la décision de 24 retrait en application de l’article 8, paragraphe 3, alinéa 1er, et pendant la période au cours de laquelle la décision de retrait n’est pas définitive. Chapitre IV: Dispositions modificatives (…) Loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif Chapitre 23. – Dispositions fiscales […] Art. 175. Sont exonérés de la taxe d’abonnement :
- a)la valeur des avoirs représentée par des parts détenues dans d’autres OPC pour autant que ces parts ont déjà été soumises à la taxe d’abonnement prévue par l’article 174 ou par l’article 68 de la loi du 13 février 2007 concernant les fonds d’investissement spécialisés ou par l’article 46 de la loi du 23 juillet 2016 relative aux fonds d’investissement alternatifs réservés. Pour se voir appliquer l’exonération de la taxe d’abonnement sur la valeur des avoirs représentée par des parts d’autres organismes de placement collectif qui sont déjà soumises à la taxe d’abonnement, les organismes qui détiennent de telles parts doivent en indiquer séparément la valeur dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA ;
- b)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples : (
- i)dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels et (
- ii)qui sont autorisés en tant que fonds monétaires à court terme conformément au règlement (UE) 2017/1131, et (…) (
- iv)qui bénéficient de la notation la plus élevée possible d’une agence de notation reconnue. S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés à des investisseurs institutionnels ;
- c)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont les titres sont réservés à (
- i)des institutions de retraite professionnelle, ou véhicules d’investissement similaires, créés sur l’initiative d’un ou de plusieurs employeurs pour le bénéfice de leurs salariés et (
- ii)des sociétés d’un ou de plusieurs employeurs investissant les fonds qu’ils détiennent, pour fournir des prestations de retraite à leurs salariés et (iii) des épargnants dans le cadre d’un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle établi sous le règlement (UE) 2019/1238 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à un produit paneuropéen d’épargne-retraite individuelle (PEPP). S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes dont les titres sont réservés aux investisseurs visés à l’alinéa 1er, points (i), (
- ii)et (iii), de la présente lettre ; 25
- d)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples dont l’objectif principal est l’investissement dans les institutions de la micro-finance ;
- e)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples : (
- i)dont les titres sont cotés ou négociés sur au moins une bourse de valeurs ou un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ; et (
- ii)dont l’objectif exclusif est de reproduire la performance d’un ou de plusieurs indices. S’il existe plusieurs classes de titres à l’intérieur de l’OPC ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes respectant la condition visée au sous-point (
- i);
- f)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont agréés comme fonds européens d’investissement à long terme au sens du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme. ;
- g)les OPCVM ainsi que les compartiments individuels d’OPCVM à compartiments multiples dont les parts ou actions sont négociées toute la journée sur au moins un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation et dont au moins un teneur de marché intervient pour garantir que le prix de leurs parts ou actions ne s’écarte pas sensiblement de leur valeur nette d’inventaire et, le cas échéant, de leur valeur nette d’inventaire indicative. S’il existe plusieurs classes de parts ou d’actions à l’intérieur de l’OPCVM ou du compartiment, l’exonération n’est applicable qu’aux classes de parts ou d’actions visées à la présente lettre. Pour se voir appliquer ces exonérations, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Art. 176.
(1)La base d’imposition de la taxe d’abonnement est constituée par la totalité des avoirs nets des OPC évalués au dernier jour de chaque trimestre. (…) (2bis) La CSSF établit une liste des OPC ainsi que des compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui remplissent les conditions fixées à l’article 174, paragraphe 2, lettre a), ainsi qu’à l’article 175, lettres b), d),
- e)et
- f)l’article 175, lettres b), d), e),
- f)et g), pour bénéficier pour le calcul de la taxe d’abonnement annuelle du taux réduit ou d’une exonération. Cette liste est transmise trimestriellement à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(3)Un règlement grand-ducal fixe les critères auxquels doivent répondre les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés au point (d) de l’article 175.
(4)Sans préjudice des critères alternatifs ou supplémentaires que pourra fixer un règlement grandducal, l'indice visé au sous-point (
- ii)du point (
- e)de l’article 175 doit constituer un étalon représentatif du marché auquel il se réfère et faire l'objet d'une publication appropriée. 26
(5)Toute condition de poursuite d’un objectif exclusif posée par l’article 175 ne fait pas obstacle à la gestion de liquidités à titre accessoire, ni à l’usage de techniques et instruments employés à des fins de couverture ou aux fins d’une gestion efficace du portefeuille.
(6)Les dispositions des articles 174 à 176 s’appliquent mutatis mutandis aux compartiments individuels d’un OPC à compartiments multiples. […] 27