Luxembourg, le 5 décembre 2024 Objet : Projet de loi n°84141 portant modification :
- de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ;
- de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ;
- de la loi modifiée du 11 mai 2007 relative à la création d’une société de gestion de patrimoine familial (« SPF ») ;
- de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif - Amendements parlementaires. (6688bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (18 novembre 2024) La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 17 octobre 20242 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°
- Pour rappel, le projet de loi n°8414 a pour objet de renforcer le pouvoir d’achat des citoyens, de relancer l’économie et de promouvoir la croissance inclusive et durable en proposant différents allégements et adaptations dans le domaine de l’imposition tant des personnes physiques que des personnes morales, le tout en conformité avec les engagements exprimés dans l’accord de coalition pour la période 2023-2028 « Lëtzebuerg fir d’Zukunft stäerken ». Les trois amendements parlementaires sous avis tendent principalement à répondre aux oppositions formelles et aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 octobre
- En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note des trois amendements parlementaires sous avis. ➢ Elle regrette que les observations formulées dans son Avis Initial, telles que précisées ci-après, n’aient pas été prises en compte et y renvoie pour autant que de besoin. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver les amendements parlementaires sous avis. 1 Lien vers le texte des amendements parlementaires au projet de loi n°8414 sur le site de la Chambre des Députés Lien vers l’avis de la Chambre de Commerce du 17 octobre 2024 3 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 22 octobre 2024 2 2 Considérations générales Les trois amendements parlementaires sous avis tendent principalement à répondre aux oppositions formelles et aux observations formulées par le Conseil d’Etat dans son avis du 22 octobre 2024 précité. Le premier amendement parlementaire adapte l’article 12bis, inséré à la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes par le projet de loi n°8414, qui institue un comité d’accompagnement consultatif du directeur de l’Administration des contributions directes. Étant donné que l’indemnisation prévue pour les experts externes dudit comité relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 117 paragraphe 4 de la Constitution, le nouvel article 12bis inclut désormais le montant de la prime mensuelle dans le texte du projet de loi. Le second amendement parlementaire modifie l’article 13 de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas d’embauche de chômeurs afin de renouveler le bénéfice de la bonification d’impôt pour l’embauchage de chômeurs pour l’année d’imposition 2024 et de l’étendre pour deux années supplémentaires, jusque fin
- Le troisième amendement parlementaire modifie l’article 21 (article 20 initial) du projet de loi n°8414 relatif à l’entrée en vigueur de la future loi. Il procède principalement à la renumérotation des articles y visés pour donner suite à un ajout d’article par l’amendement parlementaire
- Si la Chambre de Commerce n’a pas commentaires à émettre quant aux amendements parlementaires sous avis, elle regrette cependant que les observations qu’elle a formulé dans son Avis Initial n’aient pas été prises en compte. La Chambre de Commerce y salue les changements proposés au régime de la prime participative mais estime cependant qu’ils ne sont pas suffisants pour renforcer durablement la compétitivité de la mesure, notamment au regard des mesures similaires existant en France et en Belgique. En effet, le régime de la prime participative devrait être davantage adapté dans le futur afin de permettre à certaines sociétés, aujourd’hui exclues du champ d’application de la mesure, de pouvoir faire bénéficier leurs salariés de la prime participative. De même, les modifications proposées au régime d’impatriés qui rendent le régime à la fois plus compétitif et plus simple à mettre en œuvre que le régime actuel sont accueillies positivement. Cependant, le régime aurait pu être simplifié encore davantage notamment soit en supprimant la condition de non-remplacement, soit en la remplaçant par une disposition interdisant le bénéfice du régime impatriés aux seuls cas dans lesquels un employeur aurait procédé à un licenciement en vue de remplacer la personne concernée (non bénéficiaire du régime) par une autre personne (bénéficiaire du régime). La Chambre de Commerce se félicite dans son Avis Initial de l’introduction de la « prime jeune salarié » qui permettra de soutenir financièrement les jeunes travailleurs en début de carrière, et aux employeurs de disposer d’un outil supplémentaire afin d’attirer et de retenir les talents. Il serait toutefois opportun de modifier cette mesure pour maintenir le bénéfice du régime de faveur dans l’hypothèse d’un transfert intra-groupe d’un jeune travailleur endéans les 5 ans suivant le début de son contrat de travail. Quant au crédit d’impôt heures supplémentaires proposé par le projet de loi n°8414, la Chambre de Commerce a précisé dans son Avis Initial qu’elle estime qu’il conviendrait d’augmenter 3 le montant dudit crédit d’impôt à un montant maximum de 1500 euros pour les rémunérations des heures supplémentaires dépassant les 4000 euros
- Finalement, étant donné que le gouvernement s’est engagé dans l’Accord de Coalition pour la législature 2023-2028 « à adapter à moyen terme les taux de l’impôt sur le revenu des collectivités et de l’impôt commercial communal de manière à les rapprocher à la moyenne applicable dans les pays de l’OCDE », la Chambre de Commerce a demandé dans son Avis Initial que ce dernier devrait continuer à diminuer le taux global d’impôt sur les sociétés de manière progressive, et ce jusqu’à atteindre un taux de 20 ou de 21 pour cent de sorte à s’assurer d’un cadre compétitif au niveau européen et international. Une réflexion sur une possible fusion de l’IRC et de l’ICC devrait être entreprise à cette occasion. Pour plus de détails, la Chambre de Commerce renvoie, pour autant que de besoin, vers son Avis Initial. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver les amendements parlementaires sous avis. GKA/DJI Le projet de loi n°8414 prévoit de limiter le montant du crédit d’impôt heures supplémentaires à un maximum de 700 euros par an par salarié concerné à partir d’un montant de rémunération des heures supplémentaires de 4000 euros par an. 4
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