Commentaire des articles Ad article 1er L’alinéa 2 de l’article 99 du Code pénal, relatif à la prescription des condamnations civiles qui ont été prononcées par des arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, est supprimé car la contumace n’existe plus en droit luxembourgeois. Ad article 2 Les articles 137 à 139 formant le chapitre Ier, du titre II, du Code pénal, concernant les délits relatifs à l’exercice des droits politiques, font double emploi avec les articles 99, 109 et 112 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003 et peuvent être retirés du Code pénal. Ad article 3 Les termes « télégraphes » et « dépêches télégraphiques » sont supprimés car le service des télégraphes n’existe plus. Ad article 4 Les termes « le Gouvernement ou par l’administration publique » sont remplacés par ceux de « la loi » car les lieux à déterminer le sont par une loi et non pas, au cas par cas, par le Gouvernement ou l’administration publique. Ad article 5 Les termes « dépêches télégraphiques » sont supprimés car le service des télégraphes n’existe plus. Ad article 6 Les termes « dépêches télégraphiques » sont supprimés car le service des télégraphes n’existe plus. Ad article 7 Les deux articles formant la section III, du chapitre IV, du titre III, du Code pénal, consacrés exclusivement aux dépêches télégraphiques, n’ont plus de raison d’être - le service des télégraphes n’existant plus - et peuvent être supprimés. Ad article 8 L’article 238 du Code pénal, traitant de l’empiètement des autorités administratives et judiciaires, n’a plus de raison d’être alors qu’il remonte à une époque où l’autorité administrative était soustraite à la juridiction des tribunaux de droit commun. De plus, ledit article ne cadre plus avec le droit positif actuel où les conflits de juridiction ne sont pas réglés par le Conseil d’Etat mais par la Cour supérieure de Justice. Page 1 sur 7 Ad article 9 La numérotation de ce chapitre n’est pas cohérente avec la numérotation des autres chapitres du titre IV, du livre II, du Code pénal. En effet, le chapitre qui le précède est le chapitre IV et celui qui le suit est le chapitre V. Il s’agit donc ici du chapitre IV-1. Ad article 10 L’article 308 du Code pénal peut être supprimé, alors que le mont-de-piété n’existe plus au Luxembourg. Ad article 11 Les termes « rupture de ban » sont sans objet et peuvent donc être supprimés, alors que la rupture de ban ne figure plus dans le texte des articles du chapitre IV. Ad article 12 Il s’agit d’une adaptation légistique qui remplace le symbole graphique du paragraphe par le terme d’alinéa. Ad article 13 Le chapitre V, du titre VI, du livre II, du Code pénal, intitulé « Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants », constitue un cadre légal d’un autre âge et a un double inconvénient en ce qu’il ne permet pas de sanctionner efficacement les comportements qui posent problème et érige toujours en infraction non pas le comportement d’une personne - comme c’est le cas pour les autres infractions pénales - mais sa condition humaine à savoir celle de mendiant ou de vagabond. Pour permettre de lutter efficacement contre le phénomène de la mendicité agressive, en adoptant une incrimination ciblée sur ce type de comportements, sans que la condition de « mendiant » ou de « vagabond » de la ou des personnes commettant ces faits ne constitue un élément constitutif de l’infraction en question, il est proposé de remplacer l’intitulé du chapitre V relatif aux délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants par l’intitulé « Chapitre V. – De la mendicité agressive » avec un article unique qui définit cette nouvelle infraction. Ad article 14 Avec le nouvel article 342, la répression du phénomène de la mendicité agressive est désormais explicitement consacrée dans le Code pénal. Même si cette nouvelle infraction se rapproche de celle de l’extorsion, il est impératif de la distinguer de celle-ci, respectivement de la tentative d’extorsion. L’extorsion, visée à l’article 470 du Code pénal, est constituée dès lors que la remise de fonds, valeurs ou autres biens a été obtenue à l’aide de violences ou menaces. Selon l’article 483 du Code pénal, constituent des violences, les actes de contraintes exercés sur les personnes et, constituent des menaces, tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Page 2 sur 7 L’infraction de l’article 470 du Code pénal constituant un crime, la tentative est toujours punissable en vertu de l’article 52 du Code pénal, de sorte que le fait de solliciter la remise de fonds au moyen de violences ou menaces, même sans que la remise se fasse pour des raisons indépendantes de l’auteur, telle la résistance opposée par la victime, est punissable au titre d’une tentative d’extorsion. Afin d’éviter une confusion entre l’infraction d’extorsion et la nouvelle infraction projetée, il est proposé d’employer le terme « de manière agressive » sans distinguer entre agressivité physique ou verbale. Peuvent constituer des sollicitations agressives notamment les comportements suivants adoptés à l’égard de la personne de laquelle la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est sollicitée : - le fait de bloquer ou d’entraver son passage, - le fait de la poursuivre lorsqu’elle a manifesté son refus de céder à la sollicitation, - le fait de l’agripper ou de la toucher, - le fait de crier sur elle, - le fait d’empêcher ou d’entraver la fermeture de la porte d’entrée d’un immeuble servant à l’habitation devant laquelle la sollicitation est exercée. Cette liste n’est évidemment pas exhaustive. Pour distinguer davantage la nouvelle infraction de celle de l’extorsion, il est proposé de la placer non pas à la suite des dispositions du Code pénal relatives à l’extorsion comme dans le Code pénal français, mais dans l’ancien chapitre qui visait la mendicité et le vagabondage et qui est désormais intitulé « Chapitre V. - De la mendicité agressive ». Ainsi, le chapitre V, du titre VI, du livre II, du Code pénal, désormais intitulé « Chapitre V. - De la mendicité agressive », trouve sa place sous un titre traitant des crimes et délits contre la sécurité publique. A côté du cas de figure où la sollicitation est effectuée sur la voie publique, il est proposé d’inclure dans l’incrimination le fait de solliciter la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien dans les lieux et immeubles accessibles au public ou à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, alors que la notion de voie publique ne couvre pas tous les endroits où les phénomènes visés sont susceptibles de se produire. On peut ainsi penser au cas de figure de mendiants qui solliciteraient agressivement aux portes des immeubles à usage d’habitation et à l’intérieur des commerces. Concernant le taux de peine, il est proposé de punir l’infraction d’une peine d’emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3 000 euros ou de l’une de ces peines seulement, par référence aux peines prévues pour l’infraction de violation du domicile, l’amende étant toutefois facultative, au vu des ressources, par nature, limitées des personnes susceptibles de commettre ce type d’infraction. Un minimum de peine de deux ans d’emprisonnement est opportun afin de permettre, pour les cas particulièrement graves ou répétés, de procéder à l’arrestation de la personne et à la délivrance à son égard d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction. En effet, l’article 94 du Code de procédure pénale prévoit pour la délivrance d’un mandat de dépôt une peine d’emprisonnement d’un maximum au moins égal à deux ans. Ad article 15 Page 3 sur 7 L’article 14 du présent projet de loi remplaçant l’intitulé du chapitre V, du titre VI, du livre II, du Code pénal, par l’intitulé nouveau « Chapitre V. – De la mendicité agressive », comprenant désormais un article unique, il y a lieu d’abroger les articles 343 à 347 du Code pénal. Ad article 16 L’article 366 n’est plus d’actualité et n’est pas cohérent avec les principes actuels en matière de protection de la jeunesse, de sorte qu’il peut être supprimé. Ad article 17 L’article 371 du Code pénal, suranné, ne correspond plus au cadre légal actuel en matière civile et est supprimé. Ad article 18 Les alinéas 3 et 4 de l’article 396 du Code pénal, applicables à la mère qui a commis le crime d’infanticide sur son enfant illégitime, sont manifestement désuets et peuvent être supprimés. La discrimination de l’enfant naturel, en raison de sa naissance, est dépourvue de toute justification. Ad article 19 Les dispositions relatives au duel - « crime d’honneur » - sont abrogées alors qu’elles correspondent à un rituel d’un autre âge. Il n’est en effet plus justifié de prévoir un régime d’exception, caractérisé par des peines inférieures à celles prévues par d’autres dispositions du Code pénal telles que celles, par exemple, relatives à l’assassinat, à l’homicide et aux coups et blessures volontaires. Ad article 20 Par référence à l’article 10 du présent projet de loi et notamment à l’abrogation de l’article 308 du Code pénal, le mont-de-piété n’existant plus, l’alinéa 2 de l’article 458 du Code pénal peut être supprimé. Ad article 21 L’article 524 du Code pénal, contenant des références aux appareils télégraphiques est abrogé, de sorte que ces termes peuvent également être supprimés à l’intitulé du chapitre. Ad article 22 L’article 524 du Code pénal, relatif à l’infraction liée à la destruction des appareils télégraphiques, est devenu obsolète, le service des télégraphes n’existant plus, et peut être abrogé. Ad article 23 Il s’agit d’une adaptation de la terminologie suite à l’abrogation de l’article 524 du Code pénal. Ad article 24 Les articles 538 à 542 du Code pénal sont consacrés à la destruction des animaux. La loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux, ayant pour objet d’assurer la dignité, la protection de la vie, la sécurité Page 4 sur 7 et le bien-être des animaux, punit les actes visés dans lesdits articles de peines beaucoup plus élevées. Partant, les articles 538 à 542 peuvent être abrogés. Ad article 25 Les dispositions du titre X, du livre II, du Code pénal, relatif aux contraventions, sont reformulées. D’une part, il convient d’abolir les différentes classes de contraventions qui n’ont plus lieu d’être. Selon l’article 26 du Code pénal, « l’amende en matière de police est de 25 euros au moins et de 250 euros au plus, sauf les cas où la loi en dispose autrement ». Partant, la subdivision des contraventions en quatre classes ne fait plus de sens, l’amende étant toujours la même. D’autre part, une majorité des comportements visés aux articles 551, 552, 553, 556, 557, 559, 560, 561 et 563 sont réglés par voie de règlements communaux de police et seront repris, le cas échéant, dans la loi communale par voie d’un projet de loi en cours d’élaboration par le ministère des Affaires intérieures portant modification de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, du décret du 14 décembre 1789 relatif à la constitution des municipalités, du décret des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de la loi du 1er août 1972 portant réglementation de l’inhumation et de l’incinération des dépouilles mortelles, de la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit, de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau, de la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux, qui est complémentaire au présent projet de loi. • Article 551 Etant donné que les différentes classes de contraventions n’ont plus lieu d’être, il est proposé de regrouper les différentes contraventions en un seul article. Désormais, l’article 551 énumère les contraventions qui restent d’actualité. Les dispositions qui seront désormais reprises dans les règlements communaux de police sur base de la loi communale précitée ainsi que celles reprenant des comportements manifestement désuets sont supprimées. En l’occurrence, il s’agit des dispositions suivantes : - Concernant les points 1°, 3°, 5° et 7° de l’actuel article 551 du Code pénal, l’introduction de nouvelles dispositions légales plus particulières répondant aux conditions de l’article 124 de la Constitution dans la loi communale précitée rend ces points superfétatoires et peuvent être supprimés. En effet, les dispositions relatives à l’entretien des fours et cheminées (point 1°), au nettoyage des rues et des passages (point 3°), à l’éclairage des chantiers (point 5°) et à la réparation ou démolition des édifices menaçant ruine (point 7°) tombent dans le champ de compétence des communes et seront dorénavant réglés par les règlements communaux de police. La disposition relative à l’éclairage (point 2°) est désuète depuis l’avènement de l’éclairage public et peut être supprimée. A l’origine, cette disposition servait de base légale aux règlements communaux imposant à certaines catégories de citoyens d’éclairer, ainsi que le mode et l’heure de l’éclairage. - Le point 1° de l’actuel article 552 du Code pénal est devenu superfétatoire car le phénomène du littering est déjà repris dans la loi modifiée du 21 mars 2012 relative aux déchets. Une nouvelle disposition légale, introduite dans la loi communale par le projet de loi en cours d’élaboration précité, prévoit également son encadrement par voie des règlements communaux de police. Les autres points de l’actuel article 552 sont désuets et visent des comportements qui n’ont plus leur place dans le Code pénal au XXIème siècle. Page 5 sur 7 - Le seul point subsistant de l’actuel article 553 est désuet et peut être supprimé. - Les points 1° et 2° de l’actuel article 556 sont désuets et peuvent être supprimés. Le point 3° de l’actuel article 556 concerne des comportements qui sont sanctionnés par la loi du 9 mai 2008 relative aux chiens et peut partant être supprimé. Les points 6° et 7° de l’actuel article 556 se recoupent avec les points 6° et 7° de l’actuel article 552 qui peuvent être supprimés pour la même raison, à savoir leur caractère suranné. - Le point 1° de l’actuel article 557 est couvert par le Code de la route et peut être supprimé. Le point 2° de l’actuel article 557 est désuet et peut être supprimé. Le point 3° de l’actuel article 557 peut être supprimé car les comportements visés ont été repris dans la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. Le point 5° de l’actuel article 557 peut être supprimé car superfétatoire, le comportement visé étant repris dans la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux qui prévoit des peines plus sévères. - Les points de l’actuel article 559 du Code pénal visent des comportements repris dans la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et peuvent être supprimés. - Le point 1° de l’actuel article 560 peut être supprimé car les comportements visés ont été repris dans la loi du 27 juillet 2022 relative aux sanctions administratives communales et à l’élargissement des compétences des agents municipaux. Les points 2° et 3° de l’actuel article 560 sont désuets et peuvent être supprimés. - Le point 1° de l’actuel article 561 peut être supprimé au motif que les comportements visés seront repris par une nouvelle disposition légale introduite dans la loi communale telle qu’elle sera modifiée par le projet de loi en cours d’élaboration par le ministère des Affaires intérieures, précité. - L’actuel article 562 est désuet et peut être supprimé. Lors de la réforme des peines et notamment des peines de police opérée par la loi du 13 juin 1994 relative au régime des peines, l’intention était de supprimer la peine privative de liberté comme peine de police. Au commentaire d’article du projet de loi de l’époque concernant la modification de l’article 25 du Code pénal qui énumère les peines de police, on peut lire au sujet de la peine d’emprisonnement comme sanction des contraventions « son utilité théorique n’était d’ailleurs que marginale, destinée à servir de moyen ultime pour briser la résistance de récidivistes qui montraient peu d’empressement à respecter les règles de la vie civilisée et la peine n’était généralement prononcée qu’à l’égard de bagarreurs et autres terreurs du quartier à titre d’intimidation ultime. Mais, il n’était guère passé à l’exécution effective. En considération de ce fait et de la constatation généralement faite de la nocivité des courtes peines d’emprisonnement dont l’abolition est préconisée depuis un certain temps par des milieux scientifiques et le Conseil de l’Europe, l’emprisonnement de police n’est plus prévu comme peine ». Cependant, il avait à l’époque été omis de tirer toutes les conséquences de cette affirmation et de supprimer l’alinéa 2 de l’article 562 (dont le premier alinéa avait été implicitement abrogé par la loi du 13 juin 1994) du Code pénal. Depuis lors, cet article subsiste au Code pénal malgré sa contradiction avec l’article 25 du même code. Il va sans dire que cet article n’est plus appliqué depuis des décennies. - Le point 1° de l’actuel article 563 est désuet et peut être supprimé. Le point 4° de l’actuel article 563 vise des comportements repris dans la loi du 27 juin 2018 sur la protection des animaux et peut être supprimé. Le point 5° de l’actuel article 563 vise les installations télégraphiques qui n’existent plus et peut être supprimé. Le point 6° de l’actuel article 563 peut être supprimé car visant la condition de la personne et non son comportement. Toutes formes de comportements nuisibles et agressifs (cf. Articles 13 et 14 du présent projet de loi) ainsi que l’exploitation de la mendicité (cf. Article 382-1, point 3°, du Code pénal) sont toujours interdites. Page 6 sur 7 • Article 552 Le nouvel article 552 détermine désormais la peine qui est prononcée en cas de récidive. Le libellé du nouvel article 552 se réfère de la terminologie employée à l’article 7, dernier alinéa, de la loi modifiée du 14 février 1955 sur la circulation routière. • Article 553 Le nouvel article 553 reprend l’actuel article 565 du Code pénal et définit les cas dans lesquels il y a récidive. • Article 554 Le nouvel article 554 reprend l’actuel article 566 du Code pénal et détermine la peine prononcée lorsqu’il existe des circonstances atténuantes. Ad article 26 L’article 25 du présent projet de loi reformule, réagence et renumérote les dispositions du titre X, du livre II, du Code pénal relatif aux contraventions. Suite à cette modification, le dernier article du Code pénal est désormais l’article 554, de sorte que les articles 556 à 567 actuels du Code pénal sont à abroger, l’article 555 ayant déjà été abrogé par la loi du 28 mai 1968 sur le contrôle des voyageurs dans les établissements d’hébergement. Concernant plus particulièrement l’article 567, une note de bas de page précise déjà aujourd’hui que « la mise à exécution du nouveau Code a été fixée à partir du 15 octobre 1879 » de sorte que l’article est sans objet. Ad article 27 Il y a lieu de supprimer le point 7° de l’article 139 du Code de procédure pénale, ceci en rapport avec la suppression du point 1° de l’article 563 du Code pénal relatif à ceux qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d’expliquer les songes. Ad article 28 Il y a lieu d’abroger l’article 140 du Code de procédure pénale qui prévoit l’arrestation de ceux qui sont trouvé mendiants et vagabonds, ceci en rapport avec la modification respectivement l’abrogation des articles 342 à 347 du Code pénal relatifs à la mendicité et au vagabondage et de l’article 563, point 6°, du Code pénal relatif à l’incrimination des vagabonds et des mendiants. Page 7 sur 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.