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Exposé des motifs Le Code pénal luxembourgeois trouve son origine dans le décret du 12 février 1810 portant création du

Exposé des motifs Le Code pénal luxembourgeois trouve son origine dans le décret du 12 février 1810 portant création du Code pénal français qui est resté en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg jusqu’en

  1. La loi du 18 juin 1879 crée le Code pénal luxembourgeois sur le modèle du Code pénal belge de 1867 qui s’inscrit toujours dans la lignée du code napoléonien de
  2. Au fil des années, le Code pénal connaît des modifications plus ou moins importantes pour l’adapter à l’évolution de la société. Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale les adaptions sont rares (25 jusqu’en 1939), puis augmentent sensiblement avec une cinquantaine de lois modificatives jusque dans les années 90, pour finalement connaître une expansion considérable après l’an 2000 avec notamment un nombre toujours croissant de textes européens en matière pénale qui sont transposés par le Luxembourg (8 lois modificatives pour la seule année 2023). D’un côté subsistent dans le texte actuel des articles manifestement désuets datant encore du 19ième siècle qu’il convient de supprimer respectivement d’adapter, d’un autre côté ont été introduites une multitude de nouvelles dispositions sans que la cohérence avec les dispositions existantes ait toujours été garantie. C’est pourquoi en 2015 un groupe de travail chargé de passer en revue l’intégralité du texte du Code pénal a été mis en place afin de vérifier pour chaque article si son libellé est toujours d’actualité et s’il est cohérent avec le reste du Code. Ce groupe de travail a achevé ses travaux en
  3. Les recommandations de l’époque restent en partie valables, notamment pour ce qui est de la suppression de termes manifestement désuets, mais elles ne peuvent pas être reprises intégralement dans un projet de loi, le Code ayant été modifié à 33 reprises depuis
  4. Le présent projet est le premier d’une série de projets de loi ayant pour objet la modernisation du Code pénal et se limite à la suppression intégrale ou partielle d’articles qui n’ont plus de raison d’être au 21ème siècle, notamment en ce qui concerne le chapitre sur les délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants et les chapitres sur les contraventions. Concernant la mendicité et le vagabondage, il convient de rappeler que dans la logique du 19ème siècle, il s’agit de comportements mettant en cause les valeurs morales de l’époque et donc répréhensibles. Cette approche est déjà critiquée à la fin du 19ème siècle et de plus en plus après 1945, que ce soit en France, en Belgique ou au Luxembourg. Page 1 sur 2 En 1987 le ministre de la Justice luxembourgeois de l’époque avait déposé un projet de loi portant le numéro 3066 qui retient dans son exposé des motifs que « le simple fait de ne pas mener une vie sédentaire et réglée comme les autres ne saurait entraîner à lui seul une sanction pénale. Dans une société pluraliste basée sur le respect d’autrui, tous les modes de vie doivent pouvoir être acceptés, même s’ils ne répondent pas à l’idéal propagé par les classes qui se veulent dirigeantes. Le respect de la personnalité humaine commande de respecter toutes les attitudes sociales, même si elles aboutissent à une vie à côté de la société officielle, dès lors qu’il n’y a pas atteinte aux valeurs matérielles et morales fondamentales de la société. Le simple fait de mener une vie vagabonde et de vivre de la charité des autres ne saurait être considéré comme mettant en cause les fondements mêmes de la société ou portant préjudice à quiconque, cela d’autant plus que ce genre de vie peut souvent ne pas être le résultat d’une volonté délibérée, mais la conséquence d’une situation sociale défavorable, du chômage. » Bien que le Conseil d’Etat n’avait formulé aucune opposition formelle, le projet de loi n’a jamais été voté à la Chambre des Députés, alors que nos voisins belge et français supprimaient les dispositions afférentes de leurs Codes pénaux respectifs en 1993 et
  5. Le phénomène de la mendicité agressive restant cependant un problème, la France a introduit en 2003 le délit de demande de fonds sous contrainte dans un article 312-12-1 du Code pénal français qui sert en partie d’inspiration pour la rédaction du nouvel article sur la mendicité agressive dans le présent projet de loi. Cet article ne concerne cependant plus la condition de la personne mais son comportement en ce qu’il ne vise pas spécifiquement les mendiants, mais toute personne qui s’adonne à un tel comportement. Les chapitres du Code pénal sur les contraventions sont certainement ceux qui comportent le nombre le plus important de notions surannées et désuètes que le présent projet de loi se propose de supprimer tout comme la subdivision en classes des contraventions qui n’a plus lieu d’être. Page 2 sur 2

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.