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Projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Chapitre 1er – Modifications du Code pénal Art. 1er. A l’article

Projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Chapitre 1er – Modifications du Code pénal Art. 1er. A l’article 99 du Code pénal, l’alinéa 2 est supprimé. Art.

  1. Au livre II, titre II, du même code, le chapitre I er, comprenant les articles 137 à 139, est abrogé. Art.
  2. A l’article 149 du même code, les mots « et des télégraphes » et les mots « des dépêches télégraphiques » sont supprimés ainsi que la virgule qui précède les mots « des dépêches télégraphiques ». Art.
  3. A l’article 159 du même code, les mots « le Gouvernement ou par l’administration publique » sont remplacés par les mots « la loi ». Art.
  4. Au livre II, titre III, du même code, à l’intitulé du chapitre IV, les mots « et dans les dépêches télégraphiques » sont supprimés. Art.
  5. A l’article 193 du même code, les mots « ou dans les dépêches télégraphiques » sont supprimés. Art.
  6. Au livre II, titre III, chapitre IV, du même code, la section III, comprenant les articles 211 et 212, est abrogée. Art.
  7. L’article 238 du Code pénal est abrogé. Art.
  8. Au livre II, titre IV, du même code, à l’intitulé du chapitre V-1, le chiffre romain « V » est remplacé par le chiffre romain « IV ». Art.
  9. L’article 308 du même code est abrogé. Art.
  10. Au livre II, titre VI, du même code, à l’intitulé du chapitre IV, les mots « la rupture de ban et de » sont supprimés. Art.
  11. A l’article 341 du même code, les termes « § 1 » sont remplacés par les termes « alinéa 1er », qui sont précédés par une virgule. Art.
  12. Au livre II, titre VI, du même code, l’intitulé du chapitre V est modifié comme suit : « Chapitre V. – De la mendicité agressive » Page 1 sur 4 Art.
  13. L’article 342 du même code est remplacé comme suit : « Art.
  14. Le fait de solliciter, de manière agressive, sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3 000 euros ou de l’une de ces peines seulement. ». Art.
  15. Les articles 343 à 347 du même code sont abrogés. Art.
  16. L’article 366 du même code est abrogé. Art.
  17. L’article 371 du même code est abrogé. Art.
  18. A l’article 396 du même code, les alinéas 3 et 4 sont supprimés. Art.
  19. Au livre II, titre VIII, du même code, le chapitre III, comprenant les articles 423 à 433, est abrogé. Art.
  20. A l’article 458 du même code, l’alinéa 2 est supprimé. Art.
  21. Au livre II, titre IX, chapitre III, du même code, à l’intitulé de la section III, les mots « et des appareils télégraphiques » sont supprimés et la virgule entre le mot « constructions » et le mot « des » est remplacée par le mot « et ». Art.
  22. L’article 524 du même code est abrogé. Art.
  23. A l’article 525 du même code, les mots « les deux articles précédents » sont remplacés par les mots « l’article 523 ». Art.
  24. Au livre II, titre IX, chapitre III, du même code, la section VI, comprenant les articles 538 à 542, est abrogée. Art.
  25. Au livre II du même code, le titre X, comprenant les articles 551 à 567, est remplacé par les dispositions suivantes : « TITRE X. – Des contraventions Art.
  26. Seront punis d’une amende de 25 euros à 250 euros : 1° Ceux qui auront négligé ou refusé les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie ; 2° Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir de la monnaie non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elle a cours légal dans le Grand-Duché ; 3° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges ; 4° Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ; Page 2 sur 4 5° Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol ; Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit à l’aide de voitures ou d’animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l’article 463 ; 6° Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui ; 7° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués ; 8° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Les poids et mesures seront confisqués ; 9° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ; 10° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; 11° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller ; 12° Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui ; 13° Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner ; 14° Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche ; 15° Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et Page 3 sur 4 limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage. Art.
  27. Dans le cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé. Art.
  28. Il y a récidive, dans les cas prévus à l’article 551, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention. Art.
  29. Lorsque dans les cas prévus à l’article 551, il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 €. ». Art.
  30. Les articles 556 à 567 du même code sont abrogés. Chapitre 2 – Modifications du Code de procédure pénale Art.
  31. A l’article 139 du Code de procédure pénale, le point 7° est supprimé. Art.
  32. L’article 140 du même code est abrogé. Page 4 sur 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.