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Texte coordonné CODE PENAL LIVRE Ier. – Des infractions et de la répression en général Chapitre X. – De l’extinction des

Texte coordonné CODE PENAL LIVRE Ier. – Des infractions et de la répression en général Chapitre X. – De l’extinction des peines Art. 86. Les peines prononcées par des arrêts ou jugements devenus irrév

Art. 91

. Les peines criminelles se prescriront par vingt années révolues à compter de la date des arrêts ou jugements qui les prononcent. Les peines prononcées du chef des infractions prévues aux articles 136bis à 136quinquies du Code pénal ne se prescrivent pas. Art.

  1. Les peines correctionnelles se prescriront par cinq années révolues, à compter de la date de l'arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, ou à compter du jour où le jugement rendu en première instance ne pourra plus être attaqué par la voie de l'appel. Si la peine prononcée dépasse trois années, la prescription sera de dix ans. En matière de condamnation du chef de délits contre la sûreté extérieure de l'Etat, les amendes correctionnelles se prescriront par vingt années révolues. Art.
  2. Les peines de police se prescriront par deux années révolues, à compter des époques fixées à l'article précédent. Art.
  3. Les peines de l'amende et de la confiscation spéciale se prescrivent dans les délais fixés par les articles précédents, selon qu'elles seront prononcées pour crimes, délits ou contraventions. Page 1 sur 31 Art.
  4. Si le condamné qui subissait sa peine est parvenu à s'évader, la prescription commence à courir du jour de l'évasion. Toutefois, dans ce cas, on imputera, sur la durée de la prescription, le temps pendant lequel le condamné a subi sa peine au-delà de cinq ans, si c'est une peine criminelle temporaire, ou au-delà de deux ans si c'est une peine correctionnelle. Art.
  5. La prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné. Art. 97 et 98.

Art. 99

. Les condamnations civiles, prononcées par les arrêts ou jugements rendus en matière criminelle, correctionnelle ou de police, se prescriront d'après les règles du droit civil, à compter du jour où elles seront devenues irrévocables. Toutefois, ces condamnations se prescriront à compter de la date de l'arrêt, si elles ont été prononcées par contumace. LIVRE II. – Des infractions et de leur répression en particulier TITRE II. – Des crimes et des délits qui portent atteinte aux droits garantis par la Constitution Chapitre Ier. – Des délits relatifs à l’exercice des droits politiques Art.

  1. Ceux qui, par attroupement, violences ou menaces, auront empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits politiques, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à un an et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. Art.
  2. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout citoyen qui, chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant des suffrages, sera surpris soustrayant, ajoutant ou falsifiant des bulletins ou lisant frauduleusement d'autres noms que ceux qui sont inscrits sur les bulletins. Art.
  3. Dans le cas énoncé à l’article 138, les coupables seront, en outre, condamnés à l'interdiction du droit de vote pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. Chapitre I-
  4. – Des délits relatifs à l’entrave à l'exercice de la justice Art.
  5. Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni d’une peine d’emprisonnement de un à trois ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros.
  6. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs: − les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime; − le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou le partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats; − les personnes astreintes au secret professionnel et visées par l’article 458 du Code pénal. Page 2 sur 31 Art.
  7. Est puni d’un emprisonnement de un mois à deux ans et d’une amende de 251 à 45.000 euros le fait, en vue de faire sciemment obstacle à la manifestation de la vérité:
  8. de modifier l’état des lieux d’un crime ou d’un délit soit par l’altération, la falsification ou l’effacement des traces ou indices, soit par l’apport, le déplacement ou la suppression d’objets quelconques;
  9. de détruire, soustraire, receler ou altérer un document public ou privé ou un objet de nature à faciliter la découverte d’un crime ou d’un délit, la recherche des preuves ou la condamnation des coupables. Lorsque les faits prévus au présent article sont commis par une personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75.000 euros d’amende. Est punie de la même peine, la personne qui, par ses fonctions, est appelée à concourir à la manifestation de la vérité et qui retient sciemment une information susceptible de contribuer à la manifestation de la vérité. Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions de l’article 32 du Code de procédure pénale. Chapitre III. – Des atteintes portées par des fonctionnaires publics aux droits garantis par la Constitution Art.
  10. Tout fonctionnaire ou officier public, tout dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, qui aura illégalement et arbitrairement arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans, si la détention illégale et arbitraire a duré plus de dix jours. Si elle a duré plus d'un mois, le coupable sera condamné à un emprisonnement d'un an à cinq ans. Il sera, en outre, puni d'une amende de 500 euros à 10.000 euros et pourra être condamné à l'interdiction des droits indiqués aux nos 1, 2 et 3 de l'article
  11. Art.
  12. Tout fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire, tout officier de justice ou de police, tout commandant ou agent de la force publique qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d'un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à deux mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, tout fonctionnaire ou agent du Gouvernement, tout employé du service des postes et des télégraphes, qui aura ouvert ou supprimé des lettres confiées à la poste, des dépêches télégraphiques, ou qui en aura facilité l'ouverture ou la suppression. Art.
  14. Ceux qui, dépositaires des dépêches télégraphiques, en auront révélé l'existence ou le contenu, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître l'existence ou le contenu de ces dépêches, seront condamnés à un emprisonnement de quinze jours à six mois et à une amende de 251 euros à 5.000 euros. Page 3 sur 31 Art.
  15. Tout autre acte arbitraire et attentatoire aux libertés et aux droits garantis par la Constitution, ordonné ou exécuté par un fonctionnaire ou officier public, par un dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publique, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an. Art.
  16. Si l'inculpé justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceuxci et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, les peines portées par les articles précédents seront appliquées seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Art.
  17. Si les fonctionnaires ou officiers publics, prévenus d'avoir ordonné, autorisé ou facilité l'un des actes mentionnés dans les articles 147 à 151, prétendent que leur signature a été surprise, ils seront tenus, en faisant, le cas échéant, cesser l'acte, de dénoncer le coupable; sinon, ils seront poursuivis personnellement. Art.
  18. Si l'un des actes arbitraires mentionnés aux articles 147 à 151 a été commis au moyen de la fausse signature d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui, méchamment ou frauduleusement, en auront fait usage, seront punis de la réclusion de dix à quinze ans. Art.
  19. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, en ayant le pouvoir, auront négligé ou refusé de faire cesser une détention illégale portée à leur connaissance, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an. Art.
  20. Les fonctionnaires ou officiers publics chargés de la police administrative ou judiciaire, qui, n'ayant pas le pouvoir de faire cesser une détention illégale, auront négligé ou refusé de constater celle qui aura été portée à leur connaissance, et de la dénoncer à l'autorité compétente, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois. Art.
  21. Les directeurs et membres du personnel des centres pénitentiaires qui auront reçu un prisonnier sans ordre ou mandat légal ou sans jugement. Ceux qui l'auront retenu ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur ou du juge. Ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police. Seront punis d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  22. Seront punis d'une amende de 500 euros à 20.000 euros, et pourront être condamnés à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics, tous officiers du ministère public ou de la police judiciaire qui, sans les autorisations prescrites par la Constitution, auront provoqué, donné, signé soit un jugement contre un membre du Gouvernement, ou un député, soit une ordonnance ou un mandat tendant à les poursuivre ou à les faire mettre en accusation, ou qui, sans les mêmes autorisations, auront donné ou signé l'ordre ou le mandat de saisir ou arrêter soit un membre du Gouvernement, soit un député, sauf, quant à ce dernier, le cas de flagrant délit. Art.
  23. Seront punis de la même peine, les officiers du ministère public, les juges ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir une personne hors des lieux déterminés par le Gouvernement ou par l'administration publique la loi. Titre III. – Des crimes et des délits contre la foi publique Page 4 sur 31 Chapitre IV. – Des faux commis en écritures et dans les dépêches télégraphiques Art.
  24. Le faux commis en écritures ou dans des dépêches télégraphiques, avec une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, sera puni conformément aux articles suivants. Section III. – Des faux commis dans les dépêches télégraphiques Art.
  25. Les fonctionnaires employés et préposés d'un service télégraphique qui auront commis un faux dans l'exercice de leurs fonctions en fabriquant ou falsifiant des dépêches télégraphiques seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Art.
  26. Celui qui aura fait usage de la dépêche fausse sera puni comme s'il était l'auteur du faux. TITRE IV. – Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère Chapitre II. – De l'empiétement des autorités administratives et judiciaires Art.
  27. Seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourront être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article 11: Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlements contenant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou suspendant l'exécution d'une ou de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si ces lois seront exécutées; Les juges, les officiers du ministère public et de la police judiciaire, qui auront excédé leur pouvoir en s'immisçant dans les matières attribuées aux autorités administratives, soit en faisant des règlements sur ces matières, soit en défendant d'exécuter les ordres émanés de l'administration. Art.
  28. Les juges qui, lorsque l'autorité administrative est en cause devant eux, auront néanmoins procédé au jugement de l'affaire, malgré le conflit légalement soulevé par cette autorité et avant la décision du Conseil d'Etat seront punis chacun d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Les officiers du ministère public qui auront fait des réquisitions ou donné des conclusions pour ledit jugement seront punis de la même peine. Art.
  29. Les bourgmestres et membres des corps administratifs qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 237, ou qui se seront ingérés de prendre des arrêtés tendant à intimer des ordres ou défenses quelconques à des cours ou tribunaux, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Ils pourront, de plus, être condamnés, pendant cinq ans à dix ans, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article
  30. TITRE IV. – Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ou par des ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère Chapitre IV. – Des abus d'autorité Art.
  31. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans, tout fonctionnaire public, agent ou préposé du Gouvernement, de quelque état ou grade qu'il soit, qui aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi de la force publique contre l'exécution d'une loi ou d'un Page 5 sur 31 arrêté (royal) grand-ducal, ou contre la perception d'un impôt légalement établi, ou contre l'exécution soit d'une ordonnance ou mandat de justice, soit de tout autre ordre émané de l'autorité. Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction des droits mentionnés aux trois premiers numéros de l'article
  32. Art.
  33. Si cette réquisition ou cet ordre a été suivi d'effet, le coupable sera condamné à la réclusion de cinq à dix ans. Art.
  34. Si les ordres ou réquisitions ont été la cause directe d'autres crimes punissables de peines plus fortes que celles qui sont exprimées aux articles 254 et 255, ces peines plus fortes seront appliquées aux fonctionnaires, agents ou préposés coupables d'avoir donné lesdits ordres ou fait lesdites réquisitions. ….. Art.
  35. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un administrateur, agent ou préposé du Gouvernement ou de la police, un exécuteur des mandats de justice ou des jugements, un commandant en chef ou en sous-ordre de la force publique, aura, sans motif légitime, usé ou fait user de violences envers les personnes, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le minimum de la peine portée contre ces faits sera élevé conformément à l'article
  36. Art.
  37. Tout juge, tout administrateur ou membre d'un corps administratif, qui, sous quelque prétexte que ce soit, même du silence ou de l'obscurité de la loi, aura dénié de rendre la justice qu'il doit aux parties, sera puni d'une amende de 500 euros à 5.000 euros, et pourra être condamné à l'interdiction du droit de remplir des fonctions, emplois ou offices publics. Art.
  38. Tout commandant, tout officier de la force publique, qui, après avoir été légalement requis par l'autorité civile, aura refusé de faire agir la force placée sous ses ordres, sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois. Disposition commune aux chapitres précédents Art.
  39. Lorsqu'un fonctionnaire ou officier public, un dépositaire ou agent de la force publique, aura ordonné ou fait quelque acte contraire à une loi ou à un arrêté (royal) grand-ducal, s'il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci et sur lesquels il leur était dû une obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, qui ne sera, dans ce cas, appliquée qu'aux supérieurs qui auront donné l'ordre. Chapitre V IV-
  40. – Des actes de torture Art. 260-
  41. Toute personne, dépositaire ou agent de l'autorité ou de la force publiques, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant à l'instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l'une de ces personnes, qui aura intentionnellement infligé à une personne des actes de torture au sens de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en lui causant une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, est punie de la peine de réclusion de cinq à dix ans. Page 6 sur 31 Art. 260-
  42. Si les actes de torture ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, la peine est celle de la réclusion de dix à quinze ans. Art. 260-
  43. Si les actes de torture ont causé une maladie paraissant incurable ou une incapacité permanente de travail personnel ou la perte de l'usage absolu d'un organe ou une mutilation grave, la peine est celle de la réclusion de quinze à vingt ans. Art. 260-
  44. Si les actes de torture ont, sans l'intention de la donner, causé la mort, la peine est celle de la réclusion à vie. Chapitre V. – De l'exercice de l'autorité publique illégalement anticipé ou prolongé Art.
  45. Tout fonctionnaire public qui sera entré en exercice de ses fonctions, sans avoir prêté le serment prescrit par la loi, sera condamné à une amende de 251 euros à 5.000 euros. Art.
  46. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Sera puni des mêmes peines tout fonctionnaire public électif ou temporaire qui aura continué à exercer ses fonctions, après leur cessation légale. TITRE V. – Des crimes et des délits contre l'ordre public, commis par des particuliers Chapitre VII. – Des infractions aux lois et règlements sur les loteries, les maisons de jeu et les maisons de prêt sur gage Art.
  47. Sont réputées loteries, toutes opérations offertes au public et destinées à procurer un gain par la voie du sort. Art.
  48. Les auteurs, entrepreneurs, administrateurs, préposés ou agents de loteries non autorisées légalement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 30.000 euros. Seront confisqués les objets mobiliers mis en loterie et ceux qui sont employés ou destinés à son service. Lorsqu'un immeuble a été mis en loterie, la confiscation ne sera pas prononcée; elle sera remplacée par une amende de 500 euros à 25.000 euros. Art.
  49. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros, ou d'une de ces peines seulement: Ceux qui auront placé, colporté ou distribué des billets de loteries non autorisées légalement; Ceux qui, par des avis, annonces, affiches ou par tout autre moyen de publication, auront fait connaître l'existence de ces loteries ou facilité l'émission de leurs billets. Dans tous les cas, les billets, ainsi que les avis, annonces ou affiches, seront saisis et anéantis. Art.
  50. Seront exempts des peines portées par l'article précédent, les crieurs et les afficheurs qui auront fait connaître la personne de laquelle ils tiennent les billets ou les écrits ci-dessus mentionnés. Art.
  51. Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu une maison de jeux de hasard non autorisée, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers administrateurs, préposés ou agents de cette maison, seront punis d'un emprisonnement Page 7 sur 31 de huit jours à six mois et d'une amende de 251 euros à 25.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
  52. Dans tous les cas, seront confisqués les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu, ainsi que les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux. Art.
  53. Ceux qui, sans autorisation légale, auront tenu des maisons de prêt sur gage ou nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Art.
  54. Ceux qui, ayant une autorisation, n'auront pas tenu un registre conforme aux règlements, contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets prêtés, les noms, domiciles et professions des emprunteurs, la nature, la qualité, la valeur des objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Art.
  55. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros: Les individus qui auront porté habituellement des effets aux bureaux du mont-depiété pour autrui et moyennant rétribution; Ceux qui auront acheté habituellement des reconnaissances du mont-de-piété; Ceux qui auront cédé ou acheté les reconnaissances de ces établissements, constatant des prêts sur marchandises neuves. TITRE VI. – Des crimes et des délits contre la sécurité publique Chapitre IV. – De la rupture de ban et de quelques recèlements Art.
  56. Abrogé Art.
  57. Ceux qui auront recelé ou fait receler des personnes qu'ils savaient être poursuivies ou condamnées du chef d'un crime, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Art.
  58. Quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros. Sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans, et d'une amende de 500 euros à 6.000 euros, quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher, détruit ou fait détruire le cadavre d'un enfant nouveau-né. Toutefois, s'il est prouvé que l'enfant était mort-né, la peine sera un emprisonnement de huit jours à trois mois et une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  59. Sont exceptés de la disposition de l'article 339 et de celle de l'article 340 § 1, alinéa 1er, les ascendants ou descendants, conjoints même divorcés, frères ou sœurs, et alliés aux mêmes degrés des criminels recelés, des auteurs ou complices de l'homicide, des coups ou des blessures. Chapitre V. – Des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants De la mendicité agressive Art.
  60. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un mois: Page 8 sur 31 Tout vagabond et tout individu qui, pour mendier, seront entrés, sans la permission du propriétaire ou des personnes de sa maison, soit dans une habitation, soit dans ses dépendances; Tous ceux qui, en mendiant feindront des plaies ou des infirmités; Tous ceux qui mendieront en réunion, à moins que ce ne soit les conjoints, l’un des parents et leurs jeunes enfants, l'aveugle ou l'invalide et leur conducteur. Le fait de solliciter, de manière agressive, sur la voie publique, dans des lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3 000 euros ou de l’une de ces peines seulement. Art.
  61. Tout mendiant ou vagabond qui aura été saisi travesti d'une manière quelconque, sera puni de huit jours à deux mois d'emprisonnement. Art.
  62. Seront punis de trois mois à un an d'emprisonnement: Les vagabonds ou mendiants qui seront trouvés porteurs de faux certificats, faux passeports ou fausses feuilles de route; Ceux qui seront trouvés porteurs d'armes; Ceux qui seront trouvés munis de limes, crochets ou autres instruments propres, soit à commettre des vols ou d'autres crimes ou délits, soit à leur procurer les moyens de pénétrer dans les maisons. Art.
  63. Tout individu qui, en mendiant, aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an. Il sera condamné à un emprisonnement de six mois à trois ans, s'il a exercé des violences contre les personnes. Art.
  64. Alinéa 1 abrogé implicitement Si les vagabonds et mendiants sont condamnés à l’emprisonnement, ils pourront être mis à la disposition du Gouvernement pour le terme que le tribunal fixera, mais qui ne pourra excéder une année, à prendre cours à l’expiration de leur peine. Alinéa abrogé Art.
  65. Les vagabonds sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyens de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier, ni profession. TITRE VII. – Des crimes et des délits contre l'ordre des familles et contre la moralité publique Chapitre III. – Des crimes et délits tendant à empêcher ou à détruire la preuve de l'état civil de l'enfant Art.
  66. Toute personne qui, ayant assisté à un accouchement, n'aura pas fait la déclaration prescrite par les articles 55, 56 et 57 du Code civil, sera punie d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d'une de ces peines seulement. Page 9 sur 31 Art.
  67. Sera punie des peines portées à l'article précédent, toute personne qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né, ne l'aura pas remis, dans les trois jours, à l'officier de l'état civil, ainsi qu'il est prescrit par l' article 58 du Code civil . La présente disposition n'est point applicable à celui qui aurait consenti à se charger de l'enfant et qui aurait fait sa déclaration à cet égard devant l'autorité communale du lieu où l'enfant a été trouvé. Art.
  68. Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans, les coupables de suppression d'un enfant, de substitution d'un enfant à un autre, ou de supposition d'un enfant à une femme qui ne sera pas accouchée. La même peine sera appliquée à ceux qui auront donné la mission de commettre les faits mentionnés au paragraphe précédent, si cette mission a reçu son exécution. Art.
  69. Quiconque aura enlevé ou fait enlever un enfant âgé de moins de sept ans accomplis sera puni de la réclusion de cinq à dix ans, quand même l'enfant aurait suivi volontairement le ravisseur. Art.
  70. Quiconque aura recelé ou fait receler un enfant au-dessous de cet âge sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  71. Ceux qui auront porté ou fait porter à un hospice un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros. Toutefois, aucune peine ne sera prononcée, s'ils n'étaient pas tenus ou ne s'étaient pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant, et si personne n'y avait pourvu. Dispositions particulières Art.
  72. Seront punis d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros, ceux qui, étant chargés d'un enfant au-dessous de sept ans accomplis, ne le représenteront point aux personnes qui ont le droit de le réclamer. Art. 367-
  73. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros: 1° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, provoqué les parents ou l’un d’eux à abandonner leur enfant né ou à naître; 2° Toute personne qui aura fait souscrire ou tenté de faire souscrire, par les futurs parents ou l’un d’eux, un acte aux termes duquel ils s’engagent à abandonner l’enfant à naître, qui aura détenu un tel acte, en aura fait usage ou tenté d’en faire usage; 3° Quiconque aura, dans un esprit de lucre, apporté ou tenté d’apporter son entremise pour faire recueillir ou adopter un enfant. Art. 367-
  74. Sera puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement: Quiconque aura tiré un gain matériel indu en raison d’une intervention à l’occasion d’une adoption. Chapitre IV. – De l'enlèvement des mineurs Art.
  75. Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, celui qui par violence, menace ou ruse aura enlevé ou fait enlever des mineurs. Page 10 sur 31 Le coupable pourra être condamné, en outre, à l'interdiction conformément à l'article
  76. Art.
  77. Si le mineur ainsi enlevé est âgé de moins de seize ans accomplis au moment des faits, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans. Art. 369-
  78. La peine sera celle de la réclusion à vie, quel que soit l'âge du mineur, si celui-ci a été enlevé pour répondre du versement d'une rançon ou de l'exécution d'un ordre ou d'une condition. Toutefois, dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans si le mineur est libéré volontairement avant le cinquième jour accompli depuis celui de l'enlèvement sans que la rançon ait été versée ou que l'ordre ou la condition ait été exécuté. Art.
  79. Celui qui aura enlevé ou fait enlever un mineur au-dessous de seize ans accomplis, qui aura consenti à son enlèvement ou qui aura suivi volontairement le ravisseur, sera puni d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  80. Le ravisseur qui aura épousé le mineur qu'il a enlevé ou fait enlever, et ceux qui auront participé à l'enlèvement ne pourront être poursuivis qu'après que la nullité du mariage aura été définitivement prononcée. Dans ce cas une nouvelle plainte n'est pas nécessaire. Art. 371-
  81. Seront punis d’un emprisonnement de huit jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement, les parents et autres personnes qui soustrairont ou tenteront de soustraire un mineur aux mesures qui doivent être prises à son égard par application des dispositions de la loi sur la protection de la jeunesse, ou en vertu d’une décision, même provisoire, d’une autorité judiciaire, qui le soustrairont ou tenteront de le soustraire à la garde de ceux auxquels il a été confié, qui ne représenteront pas à ceux qui ont le droit de le réclamer, l’enlèveront ou le feront enlever, même de son consentement. Si le coupable avait encouru le retrait total ou partiel de l’autorité parentale sur l’enfant, l’emprisonnement pourra être élevé jusqu’à trois ans. TITRE VIII. – Des crimes et des délits contre les personnes Chapitre Ier. – De l'homicide et des lésions corporelles volontaires Art.
  82. Sont qualifiés volontaires, l'homicide commis et les lésions causées avec le dessein d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition, et lors même que l'auteur se serait trompé dans la personne de celui qui a été victime de l'attentat. Section Ire. – Du meurtre et de ses diverses espèces Art.
  83. L'homicide commis avec intention de donner la mort est qualifié meurtre. Il sera puni de la réclusion à vie. Art.
  84. Le meurtre commis avec préméditation est qualifié assassinat. Il sera puni de la réclusion à vie. Art.
  85. Est qualifié parricide et sera puni de la réclusion à vie, le meurtre des parents ou autres ascendants légitimes, ainsi que le meurtre de l’un des parents naturels. Art.
  86. Est qualifié infanticide, le meurtre commis sur un enfant au moment de sa naissance ou immédiatement après. L'infanticide sera puni, suivant les circonstances, comme meurtre ou comme assassinat. Page 11 sur 31 Toutefois, la mère qui aura commis ce crime sur son enfant illégitime sera punie de la réclusion de dix à quinze ans. Si elle a commis ce crime avec préméditation, elle sera punie de la réclusion de quinze à vingt ans. Art.
  87. Est qualifié empoisonnement le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière que ces substances aient été employées ou administrées. Il sera puni de la réclusion à vie. Art. 397-
  88. Ne tombe pas sous le champ d’application de la présente section le fait par un médecin de répondre à une demande d’euthanasie ou d’assistance au suicide dans le respect des conditions de fond visées à la loi du 16 mars 2009 sur euthanasie et l‘assistance au suicide Chapitre III. – Du duel Art.
  89. La provocation en duel et l'acceptation de cette provocation seront punies d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  90. Seront punis des mêmes peines, ceux qui auront décrié publiquement ou injurié une personne pour avoir refusé un duel. Art.
  91. Celui qui, par une injure quelconque, aura donné lieu à la provocation, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. Art.
  92. Celui qui, dans un duel, aura fait usage de ses armes contre son adversaire, sans qu'il soit résulté du combat ni homicide ni blessure, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à six mois et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. Celui qui n'aura pas fait usage de ses armes sera puni conformément à l'article
  93. Le combattant qui a été blessé, sera passible des peines prononcées par le 1er ou le 2e paragraphe du présent article, selon qu'il aura fait usage ou n'aura pas fait usage de ses armes contre son adversaire. Art.
  94. Celui qui, dans un duel, aura blessé son adversaire, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 500 euros à 15.000 euros. Art.
  95. Si les blessures ont causé une maladie ou une incapacité de travail personnel, le coupable sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 20.000 euros. Art.
  96. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 30.000 euros, si les blessures résultant du duel ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. Art.
  97. Celui qui, dans un duel, aura donné la mort à son adversaire, sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros. Art.
  98. Ceux qui, d'une manière quelconque, auront excité au duel, seront punis des mêmes peines que les auteurs. Dans les cas où le duel n'aurait pas eu lieu, ils encourront un emprisonnement d'un mois à un an et une amende de 500 euros à 10.000 euros. Page 12 sur 31 Art.
  99. Dans les cas prévus par les articles 427, 428, 429 et 430, les témoins seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros ou l'une de ces peines seulement. Art.
  100. Les coupables condamnés en vertu des articles 423 et suivants seront, en cas de nouveaux délits de même nature commis dans le délai fixé par l'article 56, condamnés au maximum des peines portées par ces articles, et ces peines pourront être élevées au double. Chapitre VI bis. - De quelques autres délits contre les personnes Art.
  101. Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Seront punies des mêmes peines les employés ou agents du mont-de-piété qui auront révélé à d’autres qu’aux officiers de police ou à l’autorité judiciaire le nom des personnes qui ont déposé ou fait déposer des objets à l’établissement. Art. 458-
  102. Ceux qui auront révélé, même en justice, l’identité d’un officier de police judiciaire ou d’un agent étranger effectuant ou ayant effectué une infiltration en application des articles 48-17 à 48-23 du Code de procédure pénale seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 2.500 à 75.000 euros. Si cette révélation a causé des menaces, violences, coups ou blessures à l’encontre de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à un emprisonnement de cinq ans à dix ans de réclusion et une Si cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de tiers, les peines seront portées à la réclusion de quinze à vingt ans et une amende de 10.000 à 150.000 euros. Art. 459.

(1)Quiconque aura révélé, diffusé ou transmis, par quelque moyen que ce soit, des informations relatives à la vie privée, familiale ou professionnelle d’une personne permettant de l’identifier ou de la localiser aux fins de l’exposer ou d’exposer les membres de sa famille à un risque direct d’atteinte à la personne ou aux biens que l’auteur ne pouvait ignorer, sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
(2)Lorsque les faits sont commis à l’égard 1° d’un député, d’un membre du Gouvernement ou d’un magistrat de l’ordre administratif ou judiciaire ou d’un officier ministériel ; 2° d’un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou de toute personne ayant un caractère public ; 3° d’un journaliste professionnel, au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° d’un conjoint ou conjoint divorcé, d’une personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement; 5° d’un ascendant légitime ou naturel ou un des parents adoptifs de l’auteur ; 6° d’un descendant légitime, naturel ou adoptif de quatorze ans ou plus de l’auteur ; 7° d’un frère ou d’une sœur de l’auteur ; 8° d’un ascendant légitime ou naturel, d’un des parents adoptifs, d’un descendant de quatorze ans accomplis, d’un frère ou d’une sœur d’une personne visée au 1° ; Page 13 sur 31 9° d’une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ; 10° d’une personne qui est tenue à son égard par des liens de subordination ; la peine sera de trois mois à deux ans d’emprisonnement et de 500 euros à 10.000 euros d’amende. Art.
  1. Quiconque sera convaincu d'avoir supprimé une lettre confiée à la poste, ou de l'avoir ouverte pour en violer le secret, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. TITRE IX. – Crimes et délits contre les propriétés Chapitre Ier. – Des vols et des extorsions Art.
  2. Quiconque a soustrait frauduleusement une chose ou une clef électronique qui ne lui appartient pas est coupable de vol. Est assimilé au vol, le fait de soustraire frauduleusement un véhicule automoteur ou un cycle appartenant à autrui en vue d'un usage momentané et avec l'intention de le restituer. Art.
  3. Ne donneront lieu qu'à des réparations civiles, les vols commis par des conjoints au préjudice de leurs conjoints; par le conjoint survivant, quant aux choses qui avaient appartenu au conjoint décédé; par des descendants au préjudice de leurs ascendants; par des ascendants au préjudice de leurs descendants, ou par des alliés aux mêmes degrés. Toute autre personne qui aura participé à ces vols ou recelé tout ou partie des objets volés sera punie comme si la disposition qui précède n'existait pas. Section Ire. – Des vols commis sans violences ni menaces Art.
  4. Les vols non spécifiés dans le présent chapitre seront punis d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros. Art.
  5. L'emprisonnement sera de trois mois au moins, si le voleur est un domestique ou un homme de service à gages, même lorsqu'il aura commis le vol envers des personnes qu'il ne servait pas, mais qui se trouvaient soit dans la maison du maître, soit dans celle où il l'accompagnait, ou si c'est un ouvrier, compagnon ou apprenti, dans la maison, l'atelier ou le magasin de son maître, ou un individu travaillant habituellement dans l'habitation où il aura volé. Art.
  6. Dans les cas des articles précédents, les coupables pourront, de plus, être condamnés à l'interdiction, conformément à l'article
  7. Art.
  8. Les tentatives des vols mentionnés aux articles précédents seront punies d'un emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. La disposition de l'article précédent est également applicable à ces tentatives. Art.
  9. Le vol sera puni de la réclusion de cinq à dix ans: S'il a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique. Page 14 sur 31 Section II. – Des vols commis à l'aide de violences ou menaces et des extorsions Art.
  10. Quiconque aura commis un vol à l'aide de violences ou de menaces sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Art.
  11. Est assimilé au vol commis à l'aide de violences ou de menaces le cas où le voleur surpris en flagrant délit, a exercé des violences ou fait des menaces, soit pour se maintenir en possession des objets soustraits, soit pour assurer sa fuite. Art.
  12. Quiconque aura extorqué, par violences ou menaces, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge sera puni des peines portées aux articles 468, 471, 472, 473, 474 et 475, d’après les distinctions qui y sont établies. Quiconque, à l’aide de la menace écrite ou verbale de révélations ou d’imputations calomnieuses ou diffamatoires, aura extorqué, soit la remise de fonds, valeurs, objets mobiliers ou clefs électroniques, soit la signature ou la remise des écrits énumérés ci-dessus, sera puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 30.000 euros. La tentative de ce dernier délit sera punie d'un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros. Art.
  13. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans une maison habitée ou ses dépendances, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans: S'il a été commis avec effraction, escalade ou fausses clefs; S'il a été commis par un fonctionnaire public à l'aide de ses fonctions; Si les coupables, ou l'un d'eux, ont pris le titre ou les insignes d'un fonctionnaire public ou ont allégué un faux ordre de l'autorité publique; S'il a été commis la nuit par deux ou plusieurs personnes; Si des armes ont été employées ou montrées. Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec deux des circonstances prémentionnées. Art.
  14. Le vol commis à l'aide de violences ou de menaces dans les chemins publics emportera la peine de la réclusion de dix à quinze ans. Il sera puni de la réclusion de quinze à vingt ans, s'il a été commis avec une des circonstances de l'article précédent. Art.
  15. Dans les cas prévus aux art. 468, 469, 470, 471 et 472, la peine sera celle de la réclusion de quinze à vingt ans, si les violences ou les menaces ont causé, soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente de travail personnel, soit la perte de l'usage absolu d'un organe, soit une mutilation grave. La même peine sera appliquée si les malfaiteurs ont soumis les personnes à des tortures corporelles. Art.
  16. Si les violences ou les menaces exercées sans intention de donner la mort l'ont pourtant causée, les coupables seront condamnés à la réclusion à vie. La même peine sera appliquée si ces violences ou ces menaces ont été commises la nuit par plusieurs individus dans une maison habitée ou sur un chemin public. Art.
  17. Le meurtre commis pour faciliter le vol ou l'extorsion, ou pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie. Page 15 sur 31 Art.
  18. Les peines portées par les articles 473, 474 et 475 seront appliquées, lors même que la consommation du vol ou de l’extorsion aura été empêchée par des circonstances indépendantes de la volonté des coupables. Section III. – De la signification des termes employés dans le présent chapitre Art.
  19. Les chemins publics sont ceux dont l'usage est public. Néanmoins, cette dénomination ne comprend ni l'espace des chemins qui est bordé de maisons, ni les chemins de fer. Art.
  20. Le vol commis pendant la nuit est le vol commis plus d'une heure avant le lever et plus d'une heure après le coucher du soleil. Art.
  21. Est réputé maison habitée, tout bâtiment, tout appartement, tout logement, toute loge, toute cabane, même mobile, ou tout autre lieu servant à l'habitation. Art.
  22. Sont réputés dépendances d'une maison habitée, les cours, basses-cours, jardins et tous autres terrains clos, ainsi que les granges, écuries et tous autres édifices qui y sont enfermés, quel qu'en soit l'usage, quand même ils formeraient un clos particulier dans l'enclos général. Art.
  23. Les parcs mobiles destinés à contenir du bétail dans la campagne, de quelque manière qu'ils soient faits, sont réputés dépendances de maison habitée lorsqu'ils sont établis sur une même pièce de terre, avec les cabanes mobiles ou autres abris destinés aux gardiens. Art.
  24. Sont compris dans le mot armes, les objets désignés à l'article 135 du présent code. Art.
  25. Par violences la loi entend les actes de contrainte physique exercés sur les personnes. Par menaces, la loi entend tous les moyens de contrainte morale par la crainte d'un mal imminent. Art.
  26. L'effraction consiste à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de clôture extérieure ou intérieure d'une maison, édifice, construction quelconque ou de ses dépendances, d'un bateau, d'un wagon, d'une voiture; à forcer des armoires ou des meubles fermés, destinés à rester en place et à protéger les effets qu'ils renferment. Art.
  27. Sont assimilés au vol avec effraction: L'enlèvement des meubles dont il est parlé à l'article précédent; Le vol commis à l'aide d'un bris de scellés. Art.
  28. Est qualifiée escalade: Toute entrée dans les maisons, bâtiments, cours, basses-cours, édifices quelconques, jardins, parcs, enclos, exécutée par-dessus les murs, portes, toitures ou toute autre espèce de clôture; L'entrée par une ouverture souterraine autre que celle qui a été établie pour servir d'entrée. Art.
  29. Sont qualifiées fausses clefs: tous crochets, rossignols, passe-partout, clefs-imitées, contrefaites ou altérées, y compris électroniques; Les clefs qui n'ont pas été destinées par le propriétaire, locataire, aubergiste ou logeur, aux serrures, cadenas ou aux fermetures quelconques auxquelles le coupable les aura employées; Les clefs perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol. Page 16 sur 31 Toutefois, l'emploi de fausses clefs ne constituera une circonstance aggravante que s'il a eu lieu pour ouvrir des objets dont l'effraction eût entraîné une aggravation de peine. Disposition particulière Art.
  30. Quiconque aura frauduleusement contrefait ou altéré des clefs, y compris électroniques sera condamné à un emprisonnement de quatre mois à cinq ans et à une amende de 1.250 euros à 30.000 euros. Chapitre III. – Destructions, dégradations, dommages Section Ire. – De l'incendie Art.
  31. Seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans, ceux qui auront mis le feu: A des édifices, navires, bateaux, magasins, chantiers ou tous autres lieux quelconques servant à l'habitation et contenant une ou plusieurs personnes au moment de l'incendie; A des édifices servant à des réunions de citoyens, pendant le temps de ces réunions; A tous lieux, même inhabités, si, d'après les circonstances, l'auteur a dû présumer qu'il s'y trouvait une ou plusieurs personnes au moment du crime. Art.
  32. Seront punis de la réclusion de dix à quinze ans, ceux qui auront mis le feu soit aux objets désignés à l'article 510, mais hors des cas prévus par cet article, soit à des forêts, bois taillis ou récoltes sur pied. Toutefois, si ces objets appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés, et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les coupables seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros. Art.
  33. Seront punis de la réclusion de cinq à dix ans ceux qui auront mis le feu à des récoltes coupées ou à des bois abattus et mis en tas ou en stères. Si les bois abattus n'ont pas été réunis, la peine sera un emprisonnement d'un an à cinq ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Si ces récoltes ou ces bois appartiennent exclusivement à ceux qui les ont incendiés et que le feu ait été mis dans une intention méchante ou frauduleuse, les peines seront: Dans le premier cas prévu par le présent article, un emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 500 euros à 5.000 euros. Dans le second cas, un emprisonnement de trois mois à deux ans et une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  34. Lorsque le feu aura été mis pendant la nuit, les peines portées aux art. 510, 511 et 512 seront remplacées: La réclusion de quinze à vingt ans, par la réclusion à vie; La réclusion de dix à quinze ans, par la réclusion de quinze à vingt ans; La réclusion de cinq à dix ans, par la réclusion de dix à quinze ans; L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 2 de l'article 511 par la réclusion de cinq à dix ans; Page 17 sur 31 L'emprisonnement et l'amende portés au paragraphe 3 de l'article 512: Dans le premier cas de ce paragraphe, par un emprisonnement d'un an à quatre ans et une amende de 500 euros à 10.000 euros; Dans le second cas, par un emprisonnement de six mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  35. Lorsque l'incendie emporte la peine d'emprisonnement, la tentative d'incendie sera punie d'un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Art.
  36. Dans les cas prévus par les articles précédents, le coupable condamné à l'emprisonnement pourra, de plus, être condamné à l'interdiction, conformément à l'article
  37. Art.
  38. Celui qui, dans l'intention de commettre l'un des faits prévus aux art. 510, 511 et 512 , aura mis le feu à des objets quelconques, placés de manière à le communiquer à la chose qu'il voulait détruire, sera puni comme s'il avait directement mis ou tenté de mettre le feu à cette dernière chose. Art.
  39. Lorsque le feu se sera communiqué de l'objet que le coupable voulait brûler à un autre objet dont la destruction emporte une peine plus forte, cette dernière peine sera prononcée, si les deux choses étaient placées de manière que l'incendie a dû nécessairement se communiquer de l'une à l'autre. Art.
  40. Lorsque l'incendie a causé des blessures à une ou plusieurs personnes qui, à la connaissance de l'auteur, se trouvaient dans les lieux incendiés au moment du crime ou du délit, le coupable sera condamné comme si ces blessures avaient été faites avec préméditation, et la peine que la loi y attache sera appliquée au coupable, si cette peine est plus forte que celle qu'il a encourue à raison de l'incendie. Dans le cas contraire, cette dernière peine sera élevée de deux ans au-dessus du maximum, si elle consiste dans la réclusion à temps. Si le fait a causé la mort, la peine sera la réclusion à vie. Art.
  41. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, ou d'une de ces peines seulement, l'incendie des propriétés mobilières ou immobilières d'autrui qui aura été causé soit par la vétusté ou le défaut de réparation ou de nettoyage des fours, cheminées, forges, maisons ou usines prochaines, soit par des feux allumés dans les champs, à moins de cent mètres des maisons, édifices, forêts, bruyères, bois, vergers, plantations, haies, meules, tas de grains, pailles, foins, fourrages ou de tout autre dépôt de matières combustibles, soit par des feux ou lumières portés ou laissés, ou par des pièces d'artifice allumées ou tirées sans précaution suffisante. Art.
  42. Seront punis des peines portées par les articles précédents, et d'après les distinctions qui y sont établies, ceux qui auront détruit ou tenté de détruire, par l'effet d'une explosion, des édifices, navires, bateaux, voitures, wagons, magasins, chantiers ou autres constructions. Section II. – De la destruction des constructions, et des machines à vapeur et des appareils télégraphiques Art.
  43. Quiconque aura détruit ou renversé, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des édifices, des ponts, digues, chaussées, chemins de fer ou autres constructions appartenant à autrui, sera puni de la réclusion de cinq à dix ans. Art.
  44. La disposition de l'article 518 sera applicable au cas prévu par l'article précédent. Page 18 sur 31 Art.
  45. Quiconque aura détruit une machine à vapeur appartenant à autrui, sera condamné à un emprisonnement de quinze jours à trois ans et à une amende de 500 euros à 5.000 euros. Il y a destruction dès que les effets de la machine sont empêchés en tout ou en partie, soit que le fait porte sur les appareils moteurs, soit qu'il porte sur les appareils mis en mouvement. Art.
  46. Ceux qui, par un moyen quelconque, auront empêché la correspondance sur une ligne télégraphique, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros. Art.
  47. Lorsque les faits prévus par les deux articles précédents l’article 523 auront été commis en réunion ou en bande et à l'aide de violences, de voies de fait ou de menaces, les coupables seront punis de la réclusion de cinq à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront condamnés à la réclusion de dix à quinze ans et à une amende de 500 euros à 12.500 euros. Section III. – De la destruction ou dégradation des tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers Art.
  48. Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura détruit, abattu, mutilé ou dégradé: Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation; Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. Art.
  49. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement détruit d'une manière quelconque des registres, minutes ou actes originaux de l'autorité publique, des titres, billets, lettres de change, effets de commerce ou de banque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, sera puni comme s'il avait soustrait les mêmes pièces et d'après les distinctions établies au premier chapitre du présent titre. Section IV. – De la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières Art.
  50. Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers d’autrui seront punis d’une peine d’emprisonnement de un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement. Toute destruction, toute détérioration et tout dégât de propriétés mobilières d'autrui exécutés à l'aide de violences ou de menaces, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d'une amende de 500 euros à 25.000 euros, ou d'une de ces peines seulement. Art.
  51. Si le fait a été commis en réunion ou en bande, la peine sera la réclusion de cinq à dix ans. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de dix à quinze ans. Art.
  52. La destruction ou le dégât de propriétés mobilières d'autrui, opéré à l'aide de violences ou de menaces, dans une maison habitée ou ses dépendances, et avec l'une des circonstances prévues à l'article 471, sera puni de la réclusion de dix à quinze ans. Page 19 sur 31 La peine ne sera pas inférieure à douze ans si le crime a été commis en réunion ou en bande. Les chefs et les provocateurs seront punis de la réclusion de quinze à vingt ans. Art.
  53. Si les violences ou les menaces à l'aide desquelles la destruction ou le dégât a été commis ont causé une maladie ou une lésion corporelle de la nature de celles qui sont prévues par l'article 400, les coupables seront punis de la peine immédiatement supérieure à celle qu'ils auront encourue aux termes des deux articles précédents. Art.
  54. Le meurtre commis, soit pour faciliter la destruction ou le dégât, soit pour en assurer l'impunité, sera puni de la réclusion à vie. Art.
  55. Quiconque aura méchamment ou frauduleusement altéré ou détérioré des marchandises ou des matières servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. L'emprisonnement sera de six mois à trois ans et l'amende de 500 euros à 5.000 euros, si le délit a été commis par une personne employée dans la fabrique, l'atelier ou la maison de commerce. Art.
  56. Quiconque aura méchamment enlevé, coupé ou détruit les liens ou les obstacles qui retiennent un bateau, un wagon ou une voiture, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans. Section V. – Destructions et dévastations de récoltes, plantes, arbres, greffes, grains et fourrages, destruction d'instruments d'agriculture Art.
  57. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 5.000 euros, quiconque aura méchamment coupé ou dévasté des récoltes sur pied ou des plants venus naturellement ou faits de mains d'homme. Art.
  58. Sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros, quiconque aura méchamment ravagé un champ ensemencé, répandu dans un champ de la graine d'ivraie ou de toute autre herbe ou plante nuisible, rompu ou mis hors de service des instruments d'agriculture, des parcs de bestiaux ou des cabanes de gardiens. Art.
  59. Quiconque aura méchamment abattu un ou plusieurs arbres, coupé, mutilé ou écorcé ces arbres de manière à les faire périr, ou détruit une ou plusieurs greffes, sera puni: A raison de chaque arbre, d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 1.000 euros; A raison de chaque greffe, d'un emprisonnement de huit jours à quinze jours et d'une amende de 251 euros à 500 euros ou d'une de ces peines seulement. Dans aucun cas, la totalité de la peine n'excédera trois ans pour l'emprisonnement, ni 5.000 euros pour l'amende. Section VI. – De la destruction des animaux Art.
  60. Quiconque aura empoisonné des chevaux ou autres bêtes de voiture ou de charge, des bestiaux à cornes, des moutons, chèvres ou porcs, sera puni d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 251 euros à 3.000 euros. Art.
  61. Abrogé Page 20 sur 31 Art.
  62. Ceux qui, sans nécessité, auront tué l'un des animaux mentionnés à l'article 538, ou lui auront causé une lésion grave, seront punis ainsi qu'il suit: Si le délit a été commis dans les bâtiments, enclos et dépendances, ou sur les terres dont le maître de l'animal tué ou blessé était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement d'un mois à six mois et une amende de 500 euros à 2.000 euros. S'il a été commis dans les lieux dont le coupable était propriétaire, locataire, colon ou fermier, la peine sera un emprisonnement de huit jours à deux mois et une amende de 251 euros à 1.000 euros. S'il a été commis dans tout autre lieu, l'emprisonnement sera de quinze jours à trois mois et l'amende de 500 euros à 2.000 euros. Art.
  63. Quiconque aura, sans nécessité, tué un animal domestique autre que ceux qui sont mentionnés dans l'article 538, ou lui aura causé une lésion grave, dans un lieu dont celui à qui cet animal appartient est propriétaire, usufruitier, usager, locataire, colon ou fermier, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à trois mois et d'une amende de 251 euros à 2.000 euros. Les mêmes peines seront portées si ces faits ont été commis méchamment sur un animal apprivoisé ou sur un animal entretenu en captivité, dans les lieux où ils sont gardés, ou sur un animal domestique au moment où il était employé au service auquel il était destiné et dans un lieu où son maître avait le droit de se trouver. Art.
  64. Dans les cas prévus aux articles précédents, s'il y a eu violation de clôture, le minimum de la peine sera élevé conformément à l'article
  65. TITRE X. – Des contraventions Chapitre Ier. – Des contraventions de première classe Art.
  66. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Ceux qui auront négligé d'entretenir, de réparer ou de nettoyer les fours, cheminées ou usines où l'on fait usage de feu; 2° Ceux qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé; 3° Ceux qui auront négligé de nettoyer les rues ou passages, dans les communes où ce soin est mis à la charge des habitants; 4° Abrogé 5° Ceux qui, en contravention aux lois et règlements, auront négligé d'éclairer les matériaux, les échafaudages ou les autres objets quelconques qu'ils ont déposés ou laissés dans les rues, places ou autres parties de la voie publique, ou les excavations qu'ils y ont creusées; 6° Ceux qui auront négligé ou refusé d'exécuter les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie; 7° Ceux qui auront négligé ou refusé d'obéir à la sommation faite par l'autorité administrative de réparer ou de démolir des édifices menaçant ruine. Seront punis d’une amende de 25 euros à 250 euros : 1° Ceux qui auront négligé ou refusé les lois, arrêtés ou règlements concernant la petite voirie ; 2° Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir de la monnaie non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elle a cours légal dans le Grand-Duché ; 3° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendange ; Page 21 sur 31 4° Ceux qui auront jeté des pierres ou d’autres corps durs, ou d’autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d’autrui, ou dans les jardins et enclos ; 5° Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol ; Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l’aide d’escalade ou d’effraction, soit à l’aide de voitures ou d’animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l’article
  67. 6° Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui ; 7° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés ; Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués. 8° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur ; Les poids et mesures seront confisqués. 9° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code ; 10° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu’elles soient faites ; 11° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures ; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller ; 12° Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui ; 13° Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner ; 14° Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche ; 15° Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables ; Page 22 sur 31 L’interdiction prévue à l’alinéa 1er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage. Art.
  68. Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Ceux qui auront jeté, exposé ou abandonné sur la voie publique des choses de nature à nuire par leur chute ou par des exhalaisons insalubres; 2° Ceux qui auront laissé dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des coutres de charrue, pinces, barres, barreaux, échelles ou autres machines, instruments ou armes dont puissent abuser les voleurs ou autres malfaiteurs. Seront, en outre, saisis et confisqués les objets ci-dessus mentionnés; 3° Abrogé 4° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront cueilli et mangé, sur le lieu même, des fruits appartenant à autrui; 5° Ceux qui, imprudemment, auront jeté sur une personne une chose quelconque pouvant l'incommoder ou la souiller; 6° Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés ou auront passé ou fait passer des animaux sur le terrain d'autrui, s'il est préparé ou ensemencé; 7° Ceux qui auront laissé passer leurs bestiaux ou leurs bêtes de trait, de charge ou de monture sur les prairies ou le terrain d'autrui, avant l'enlèvement de la récolte. Dans le cas de récidive, le maximum de l’amende est prononcé. Art.
  69. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Abrogé 2° Ceux qui, sans autre circonstance prévue par les lois, auront glané, râtelé ou grapillé dans les champs non encore entièrement dépouillés et vidés de leurs récoltes, ou avant le moment du lever ou après celui du coucher du soleil. Il y a récidive, dans les cas prévus à l’article 551, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention. Art.
  70. Abrogé implicitement Lorsque dans les cas prévus à l’article 551, il existe des circonstances atténuantes, l’amende peut être réduite, sans qu’elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 €. Chapitre II. – Des contraventions de deuxième classe Art.
  71. Abrogé Art.
  72. Seront aussi punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Ceux qui auront fait ou laissé courir les chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture dans l'intérieur d'un lieu habité; 2° Ceux qui auront laissé divaguer des fous ou des furieux étant sous leur garde, ou des animaux malfaisants ou féroces; 3° Ceux qui auront excité ou n'auront pas retenu leurs chiens, lorsqu'ils attaquent ou poursuivent les passants, quand même il n'en serait résulté aucun mal ou dommage; 4° Ceux qui, à défaut de convention contraire, auront refusé de recevoir de la monnaie non fausse ni altérée, selon la valeur pour laquelle elle a cours légal dans le Grand-Duché; Page 23 sur 31 5° Abrogé 6° Ceux qui, sans en avoir le droit, seront entrés sur le terrain d'autrui ou y auront passé ou fait passer des animaux dans le temps où ce terrain était chargé de grains en tuyaux, de raisins ou autres produits mûrs ou voisins de la maturité; 7° Ceux qui auront fait ou laissé passer des bestiaux, animaux de trait, de charge ou de monture, sur le terrain d'autrui, dans le temps où ce terrain était chargé de récoltes; 8° Ceux qui auront contrevenu aux bans de vendanges. Art.
  73. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Les conducteurs de voitures quelconques ou de bêtes de charge qui ne se tiendront pas constamment à portée de leurs chevaux, bêtes de trait ou de charge ou de leurs voitures, et en état de les guider ou conduire; qui occuperont le milieu des rues, chemins ou voies publics, quand d'autres voitures ou bêtes de charge y chemineront près d'eux; qui négligeront de se détourner ou ranger devant toutes autres voitures ou bêtes de charge et à leur approche, et de leur laisser libre au moins la moitié de la voie, ou qui contreviendraient aux règlements sur ces objets; 2° Ceux qui auront contrevenu aux règlements ayant pour objet, soit la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement des voitures ou des animaux, soit la solidité des voitures publiques, le mode de leur chargement, le nombre et la sûreté des voyageurs. 3° Ceux qui auront établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard. 4° Seront en outre, saisis et confisqués, les tables, instruments, appareils des jeux ou des loteries, ainsi que les enjeux, les fonds, denrées, objets ou lots proposés aux joueurs; 5° Ceux qui auront jeté des pierres ou d'autres corps durs, ou d'autres objets pouvant souiller ou dégrader, contre les voitures suspendues, les maisons, édifices et clôtures d'autrui, ou dans les jardins et enclos. 6° Ceux qui, dans les lieux dont ils sont propriétaires, locataires, colons, fermiers, usufruitiers ou usagers, auront méchamment tué ou gravement blessé, au préjudice d'autrui, un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538; 7° Ceux qui auront dérobé des récoltes ou autres productions utiles de la terre, qui n'étaient pas encore détachées du sol. Si le fait a été commis soit pendant la nuit, soit à l'aide d'escalade ou d'effraction, soit à l'aide de voitures ou d'animaux de charge, soit enfin par deux ou plusieurs personnes, les coupables seront punis conformément à l'article
  74. Art.
  75. Abrogé implicitement Chapitre III. – Des contraventions de troisième classe Art.
  76. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Abrogé 2° Ceux qui auront causé la mort ou la blessure grave des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, d'animaux malfaisants ou féroces, ou par la rapidité, la mauvaise direction ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture; 3° Ceux qui, par imprévoyance ou défaut de précaution, auront involontairement causé les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, ou par le jet de corps durs ou de substances quelconques; Page 24 sur 31 4° Ceux qui auront causé les mêmes accidents, par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres oeuvres dans ou près des rues, chemins, places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage. Art.
  77. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Ceux qui auront méchamment enlevé ou déchiré les affiches légitimement apposées; 2° Ceux qui, dans les lieux appartenant au domaine public de l'Etat ou des communes, auront enlevé des gazons, terres, pierres ou matériaux, sans y être dûment autorisés; 3° Ceux qui mèneront sur le terrain d'autrui des bestiaux, de quelque espèce qu'ils soient, et à quelque époque que ce soit, dans les prairies naturelles ou artificielles, dans les vignes, roseraies, houblonnières, et dans les plants ou pépinières d'arbres fruitiers ou autres, faits de mains d'homme; 4° Ceux qui auront répandu des terres, pierres ou décombres sur le terrain d'autrui. Art.
  78. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Ceux qui se seront rendus coupables de bruits ou tapages nocturnes de nature à troubler la tranquillité des habitants; 2° Abrogé 3° Abrogé 4° Ceux qui auront de faux poids, de fausses mesures ou de faux instruments de pesage dans leurs magasins, boutiques ou ateliers, ou dans les halles, foires ou marchés. Les poids, les mesures et les instruments faux seront confisqués; 5° Abrogé 6° Abrogé 7° Ceux qui auront dirigé, contre des corps constitués ou des particuliers, des injures autres que celles prévues au Titre VIII Chapitre V du Livre II du présent code; 8° Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur. Les poids et mesures seront confisqués. Art.
  79. Alinéa 1er abrogé implicitement En ce qui concerne les contraventions prévues par l'article précédent le juge pourra, en cas de récidive, prononcer, outre l'amende, un emprisonnement de neuf jours au plus. Chapitre IV. – Des contraventions de quatrième classe Art.
  80. Seront punis d'une amende de 25 euros à 250 euros: 1° Les gens qui font métier de deviner et de pronostiquer ou d'expliquer les songes. Seront saisis et confisqués les instruments, ustensiles et costumes servant et destinés à l'exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète des songes; 2° Ceux qui auront volontairement dégradé des clôtures urbaines ou rurales, de quelques matériaux qu'elles soient faites; 3° Les auteurs de voies de fait ou violences légères, pourvu qu'ils n'aient blessé ni frappé personne, et que les voies de fait n'entrent pas dans la classe des injures; particulièrement ceux qui auront volontairement, mais sans intention de l'injurier, lancé sur une personne un objet quelconque de nature à l'incommoder ou à la souiller; Page 25 sur 31 4° Celui qui aura volontairement et sans nécessité tué ou gravement blessé, soit un animal domestique autre que ceux mentionnés à l'article 538, soit un animal apprivoisé, dans un lieu autre que celui dont le maître de l'animal ou le coupable est propriétaire, locataire, fermier, usufruitier ou usager; 5° Ceux qui, par défaut de précaution, auront involontairement détruit ou dégradé des fils, poteaux ou appareils télégraphiques; 6° Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants. Alinéa abrogé 7° Ceux qui auront sans droit exécuté des ouvrages d'art, de culture ou autres sur le terrain d'autrui. 8° Ceux qui sans droit s'introduisent dans une maison, un appartement, une chambre ou un logement, habités par autrui, ou leurs dépendances, et y restent malgré l'invitation ou l'ordre de s'en éloigner. 9° Ceux dont l'attitude sur la voie publique est de nature à provoquer à la débauche. 10° Ceux qui dans tout moyen collectif de transport de personnes, à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte, dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis, à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers, dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris dans les ascenseurs et corridors, dans les bâtiments relevant des autorités judiciaires, dans les locaux des administrations publiques accessibles au public, dissimulent tout ou partie du visage, de manière telle qu’ils ne soient pas identifiables. L’interdiction prévue à l’alinéa 1 er ne s’applique pas si la dissimulation de tout ou partie du visage est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives, si elle est justifiée pour des raisons de santé dûment attestées par un certificat médical ou des motifs professionnels et limitée au but poursuivi, ou si elle s’inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles où il est d’usage que l’on dissimule tout ou partie du visage. Art.
  81. Dans le cas de récidive, le tribunal est autorisé à prononcer, indépendamment de l'amende, un emprisonnement pendant douze jours au plus. Dispositions communes aux quatre chapitres précédents Art.
  82. Il y a récidive, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, lorsque le contrevenant a déjà été condamné, dans les douze mois précédents, pour la même contravention. Art.
  83. Lorsque, dans les cas prévus par les quatre chapitres qui précèdent, il existe des circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite, sans qu'elle puisse, en aucun cas, être inférieure à 25 euros. Disposition transitoire Art.
  84. Un arrêté (royal) grand-ducal déterminera l'époque de la mise à exécution du présent code. * Page 26 sur 31 CODE DE PROCEDURE PENALE LIVRE II – De la Justice TITRE Ier. – Des tribunaux de police Art.
  85. Abrogé Art.
  86. La connaissance des contraventions de police est attribuée au juge de paix, suivant les règles et les distinctions qui seront ci-après établies. Paragraphe 1er. - Du tribunal du juge de paix comme juge de police Art.
  87. Les juges de paix connaîtront exclusivement, 1° Des contraventions commises dans l'étendue du canton; 2° ........ 3° Des contraventions à raison desquelles la partie qui réclame conclut, pour ses dommages-intérêts, à une somme indéterminée ou à une somme excédant 1 euro; 4° Des contraventions forestières poursuivies à la requête des particuliers; 5° Des injures verbales; 6° Des affiches, annonces, ventes, distributions ou débits d'outrages, écrits ou gravures, contraires aux mœurs; 7° De l'action contre les gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d'expliquer les songes. Art.
  88. Les vagabonds et ceux qui auront été trouvés mendiants au sens de l' article 563, 6° du Code pénal seront arrêtés et amenés dans les vingt-quatre heures devant le juge de paix à son audience ordinaire ou à celle que le procureur d'Etat requerra pour le lendemain. Art. 141 à 144.

Art. 145

. Les citations pour contraventions de police seront faites à la requête du ministère public, ou de la partie qui réclame. Alinéa 2 abrogé Art.

  1. Le délai de citation sera de huit jours si le prévenu est domicilié ou réside dans le GrandDuché. Si le prévenu demeure hors du Grand-Duché, le délai sera d'un mois s'il demeure en Belgique, en France, à Monaco, aux Pays-Bas, en République Fédérale d'Allemagne, en Suisse ou au Liechtenstein. Il sera de deux mois s'il demeure dans un autre territoire de l'Europe, y compris Chypre et la Turquie, y non compris l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Il sera de trois mois s'il demeure dans un autre pays du monde. Le prévenu pourra renoncer d'avance aux délais. Page 27 sur 31 Si les délais prescrits aux alinéas précédents n'ont pas été observés, les règles suivantes seront applicables: 1° Dans les cas où la partie citée ne se présente pas, la citation devra être déclarée nulle par le tribunal. 2° Dans les cas où la partie citée se présente, la citation ne sera pas nulle mais le tribunal devra, sur demande de la partie citée, ordonner le renvoi à une audience ultérieure. Cette demande devra être présentée avant toute défense au fond. Art.
  2. Les parties pourront comparaître volontairement et sur simple avertissement, sans qu'il soit besoin de citation. Toute personne qui se prétend lésée par l’infraction, peut se constituer partie civile à l’audience et demander l’allocation de dommages-intérêts. La constitution de partie civile se fait par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Art.
  3. Avant le jour de l'audience, le juge de paix pourra, sur la réquisition du ministère public ou de la partie civile, estimer ou faire estimer les dommages, dresser ou faire dresser des procès-verbaux, faire ou ordonner tous actes requérant célérité. Art.
  4. Si la personne citée ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation, elle sera jugée par défaut. Toutefois, si la citation a été notifiée à la personne du prévenu, la décision à intervenir sera réputée contradictoire. Art.
  5. La personne condamnée par défaut ne sera plus recevable à s'opposer à l'exécution du jugement, si elle ne se présente à l'audience indiquée par l'article suivant; sauf ce qui sera ci-après réglé sur l'appel et le recours en cassation. Art.
  6. La condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l'exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu'à la partie civile. L'opposition pourra être faite également par déclaration en réponse au bas de l'acte de signification. Lorsque le prévenu est détenu, il pourra déclarer son opposition à l'un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d'éducation. L'opposition sera actée dans un registre spécial. Elle sera datée est signée par l’agent qui l'a reçue et signée par le détenu. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en sera fait mention dans l'acte. Une copie de l'acte sera immédiatement transmise tant au ministère public qu'à la partie civile. Les frais de l'expédition, de la signification du jugement par défaut et de l'opposition pourront être laissés à la charge du prévenu. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine. En cas d'opposition, le ministère public citera l'opposant à l'audience. L'opposition sera réputée non avenue si l'opposant ne comparaît pas. Page 28 sur 31 Art.
  7. La personne citée comparaîtra par elle-même, par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale. Art.
  8. L’instruction de chaque affaire sera publique, à peine de nullité. Elle se fera à l’audience dans l’ordre suivant : Le président du tribunal constate l’identité de la personne citée et donne connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal. Il l’informe de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même. Il constate aussi, s’il y a lieu, la présence ou l’absence de la partie civile, des témoins, des experts et des interprètes. Les témoins, s’il en a été appelé, seront entendus s’il y a lieu. L’instruction à l’audience terminée, la partie civile est entendue en sa demande, s’il y a lieu, le ministère public prend ses conclusions et la personne citée et, s’il y a lieu, la personne civilement responsable, présentent leur défense. La partie civile et le ministère public peuvent répliquer. La personne citée ou son conseil ont toujours la parole en dernier. Le tribunal de police prononcera le jugement à l’audience où l’instruction aura été terminée, et au plus tard, à l’audience suivante. Art.
  9. Les contraventions seront prouvées soit par procès-verbaux ou rapport, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui. Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procèsverbaux ou rapports des officiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. Art.
  10. Les témoins feront à l'audience, sous peine de nullité, le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité; et le greffier en tiendra note, ainsi que de leurs noms, prénoms, âge, profession et domicile ou résidence, et de leurs principales déclarations. La note prescrite par l'alinéa précédent sera tenue en forme de procès-verbal et sera signée par le président et par le greffier. En cas d'appel, elle sera jointe en original aux pièces de la procédure. Art. 155-1.

(1)Les témoins déposent oralement.
(2)Toutefois, le président peut les autoriser ou inviter à disposer, pendant leur déposition, de notes qui ont été déposées préalablement ou à l’audience et qui sont jointes au dossier.
(3)Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire qui sont appelés à témoigner sur les actes et constatations qu’ils ont faits au cours de l’enquête ou de l’instruction peuvent disposer, pendant leur déposition, des procès-verbaux et rapports dressés par eux qui sont joints au dossier. Art.
  1. Les enfants au-dessous de l'âge de quinze ans sont entendus sans prestation de serment. Art. 156-
  2. Ne peuvent être reçues en témoignage les personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice. Celles-ci peuvent être entendues sans prestation de serment. Page 29 sur 31 Art. 156-
  3. Les personnes visées aux articles 156 et 156-1 peuvent être entendues sous serment lorsque ni le ministère public, ni aucune des parties, ni ces personnes elles-mêmes ne s'y sont opposés. Art.
  4. Les témoins qui ne satisferont pas à la citation, pourront y être contraints par le tribunal, qui, à cet effet et sur la réquisition du ministère public, prononcera dans la même audience, sur le premier défaut, l'amende, et en cas d'un second défaut, la contrainte par corps. Art.
  5. Le témoin ainsi condamné à l'amende sur le premier défaut, et qui, sur la seconde citation, produira devant le tribunal des excuses légitimes, pourra, sur les conclusions du ministère public, être déchargé de l'amende. Si le témoin n'est pas cité de nouveau, il pourra volontairement comparaître par lui, ou par un fondé de procuration spéciale, à l'audience suivante, pour présenter ses excuses, et obtenir, s'il y a lieu, décharge de l'amende. Art. 158-1.
(1)Si les témoins sont morts ou que les motifs qui les ont empêchés de comparaître sont tels qu'il paraît certain qu'ils ne peuvent être sommés de comparaître à l'audience prochaine, il est fait lecture de leur déposition par écrit faite devant le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui délégué.
(2)Le tribunal apprécie en conscience la foi à ajouter à ces dépositions.
(3)La lecture de la déposition des témoins assermentés faite par écrit peut avoir lieu du moment que ces témoins ont été cités en due forme et n'ont pas comparu.
(4)Si les dépositions d'un témoin ou d'un mineur ont été recueillies suivant les modalités prévues aux articles 48-1 ou 79-1, il peut être procédé à leur reproduction sonore ou audiovisuelle à l'audience. Il n'est procédé à une nouvelle audition du témoin ou du mineur concernés que sur décision expresse du tribunal. Art.
  1. Si le fait ne présente ni délit ni contravention de police, le tribunal annulera la citation et tout ce qui aura suivi, et statuera par le même jugement sur les demandes en dommages-intérêts. Art.
  2. Si le fait est un délit qui emporte une peine correctionnelle ou plus grave, le tribunal renverra les parties devant le procureur impérial (d’Etat). Art.
  3. Si le prévenu est convaincu de contravention de police, le tribunal prononcera la peine, et statuera par le même jugement sur les demandes en restitution et en dommages-intérêts. Art.
  4. La partie qui succombera, sera condamnée aux frais, même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le jugement. Art. 162-
  5. Lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. Art.
  6. Tout jugement définitif de condamnation sera motivé. Il déterminera les circonstances constitutives de l'infraction et citera les articles de la loi dont il est fait application sans en reproduire les termes. Dans le dispositif de tout jugement de condamnation seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugées coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles. Page 30 sur 31 Art.
  7. La minute du jugement sera signée par le juge qui aura tenu l'audience, dans les vingt-quatre heures au plus tard, à peine de 13 euros d'amende contre le greffier, et de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président. Art.
  8. Le ministère public et la partie civile poursuivront l'exécution du jugement, chacun en ce qui le concerne. Page 31 sur 31

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