CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.900 N° dossier parl. : 8418 Projet de loi portant modification 1° du Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale Avis du Conseil d’État (4 février 2025) En vertu de l’arrêté du 23 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, un texte coordonné, par extraits, des actes qu’il s’agit de modifier, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». Les avis du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, de la Cour supérieure de justice, du procureur général d’État, du procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ainsi que l’avis commun des justices de paix ont été communiqués au Conseil d’État en date du 7 novembre
(1), prévoit que « [l]e fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien est puni de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. » Toutefois, en proposant un nouvel article 342 à insérer au sein du Code pénal, prévoyant que « [l]e fait de solliciter, de manière agressive, sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3 000 euros ou de l’une de ces peines seulement », les auteurs mettent en place une disposition plus répressive que le texte français ayant servi d’inspiration, notamment en ce qu’elle ne requiert pas la réunion de plusieurs personnes, mais incrimine le comportement visé même s’il n’est le fait que d’une seule personne, et en ce qu’elle élargit le champ d’application « géographique » en ajoutant, à la voie publique, les endroits accessibles au public ainsi que les entrées d’immeubles d’habitation. 4 En revanche, le recours aux animaux dangereux en tant que moyen de contrainte n’est pas repris. Le Conseil d’État s’interroge sur la raison de cette omission, qui n’est pas autrement commentée. Toutefois, ces ajouts permettent toujours de se référer aux principes essentiels régissant l’article 312-12-1 du code pénal français. Ainsi, l’élément matériel est identique : il s’agit d’une infraction formelle, qui ne suppose pas, pour être constituée, l’obtention effective de la chose convoitée. La seule sollicitation suffit ainsi à caractériser l’infraction. Cette sollicitation, donc le fait de s’adresser à quelqu’un en faisant appel à lui d’une manière insistante afin d’obtenir quelque chose, renvoie explicitement au fait de mendier. La seule sollicitation est toutefois insuffisante à caractériser l’infraction. Celle-ci doit être entourée de la circonstance d’agressivité figurant au texte sous examen. Toujours selon la doctrine française, l’agressivité exigée pour caractériser l’infraction de sollicitation agressive, suppose « sans nul doute » plus qu’une sollicitation insistante ou persuasive, mais moins que des violences ou menaces de violences, elles-mêmes pouvant caractériser une tentative d’extorsion, de telle sorte qu’il appartiendra au juge saisi des faits de choisir entre ces deux incriminations. La manière agressive devra de même être déduite par le juge des éléments soumis à son appréciation et pourra consister en un comportement injurieux, vaguement menaçant, ou impressionnant, voire une attitude importune qui excède ce qui peut être raisonnablement supporté par chacun sur la voie publique. Comme en matière d’extorsion, ces éléments devront être appréciés in concreto, notamment par rapport à la personne faisant l’objet de la sollicitation. 4 Enfin, le Conseil d’État note que la tentative de la nouvelle infraction, qui est un délit, n’est pas punissable. D’ailleurs il est difficile d’imaginer en quoi cette tentative consisterait. Si le Conseil d’État n’a pas d’autre observation à faire quant au fond de la disposition sous examen, il s’interroge toutefois sur son efficacité en pratique, compte tenu de la difficulté de la preuve des éléments constitutifs, et notamment des faits qualifiés d’agression, au regard des développements précédents. Articles 16 à 20 Sans observation. Article 21 La modification concerne l’intitulé du livre II, titre IX, chapitre III, section II, actuellement intitulée « De la destruction des constructions, des machines à vapeur et des appareils télégraphiques », et non celui de la section III. Le Conseil d’État renvoie pour le surplus aux considérations générales pour ce qui est de la désuétude de la terminologie maintenue par le projet de loi sous avis. « Mendicité », Répertoire Dalloz de droit pénal et de procédure pénale, par Caroline LACROIX, spec. nos. 96 –
- 5 4 Articles 22 à 24 Sans observation. Article 25 La disposition sous revue vise à remplacer le livre II, titre X, du Code pénal, relatif aux contraventions. Selon les auteurs du projet de loi, la modification proposée entend abandonner les classes de contraventions et accroître la lisibilité du chapitre. Désormais, un seul article, à savoir l’article 551 nouveau, prévoit des contraventions, qui seront toutes punies d’une amende de 25 à 250 euros, reprenant en partie les comportements sanctionnés par le Code pénal actuel. Le choix de sanctionner certains comportements et, à l’inverse, de ne plus en sanctionner d’autres, est une question d’opportunité. Le Conseil d’État regrette toutefois que l’occasion de soumettre ces différentes infractions à une appréciation de leur nécessité actuelle n’ait pas été saisie par les auteurs. Les articles 552 à 554 nouveaux n’appellent pas d’observation. Articles 26 à 28 Sans observation. Observations d’ordre légistique Intitulé Le Conseil d’État signale que l’énumération des codes à modifier est introduite par un deux-points. Article 6 Il convient de citer correctement les termes à supprimer au sein de l’article 193 du Code pénal, pour écrire « ou dans des dépêches télégraphiques ». Article 8 Les termes « Code pénal » sont à remplacer par les termes « même code ». Article 9 Les changements de numérotation des différents éléments du dispositif d’un acte autonome existant sont absolument à éviter. Ces procédés, dits de « dénumérotation », ont en effet pour conséquence que toutes les références aux anciens numéros ou dispositions concernés deviennent inexactes. Partant, l’article sous examen est à supprimer et les articles subséquents à renuméroter. Article 12 Lors du remplacement des termes « §1 » par ceux de « alinéa 1er », les auteurs de la loi en projet ont recours à la terminologie de « termes ». Il serait 6 en l’espèce préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour les termes « mots », employés aux autres endroits de la loi en projet sous avis. Article 13 L’article sous examen est à terminer par un point final. Article 14 Il y a lieu de supprimer le point final après les guillemets fermants. Cette observation vaut également pour l’article
- Articles 15 à 17 Les articles sous revue sont à reprendre sous un même article. Les articles suivants sont à renuméroter en conséquence. Article 21 Le Conseil d’État se doit de signaler que la modification concerne le livre II, titre IX, chapitre III, section II, du Code pénal et non pas la section III. Article 23 Il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi, il faut écrire « À l’article 525, alinéa 1er, du même code, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 25, à l’article 551, point 9°, dans sa teneur proposée. Article 25 À l’article 551, dans sa teneur proposée, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. Au point 2°, il convient d’écrire « cours légal au Grand-Duché de Luxembourg ». Au point 5°, alinéa 1er, le point-virgule est à remplacer par un point final. Au point 9°, le Conseil d’État signale que lors des renvois, les différents éléments auxquels il est renvoyé sont à séparer par des virgules et les groupements d’articles prennent une minuscule. En outre, les termes « du présent code » sont à supprimer, car superfétatoires. Partant, et conformément aux observations précédentes, il convient d’écrire « des injures autres que celles prévues au livre II, titre VIII, chapitre V ; ». En ce qui concerne l’article 554, le Conseil d’État signale que celui-ci est rétabli. La formule « il est rétabli un article X » est à retenir lorsque, par suite d’une abrogation antérieure, le numéro d’article est vacant et qu’on le réutilise. Par conséquent, il y a lieu d’insérer un article nouveau consacré au rétablissement de la disposition en question, ayant la teneur suivante : « Art. […]. Au sein du même code, il est rétabli un article 554, libellé comme suit : « Art.
- […]. » » 7 À l’article 554, dans sa teneur proposée, il convient d’écrire « euros » en toutes lettres. Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 17 votants, le 4 février
- Le Secrétaire général, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch 8