Avis de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi portant modification 1° du code pénal et 2 °du code de procédure pénale Ce projet de loi s'inscrit dans une démarche de mise à jour du code pénal, et dans une moindre mesure, du code de procédure pénale en supprimant des dispositions obsolètes et des comportements n’existant plus dans nos mœurs ou ayant été intégrées dans d’autres dispositions législatives, à savoir : dans l’article 1, la suppression de l’article 99 alinéa 2 du code pénal concernant la prescription des condamnations civiles en cas de condamnation par contumace, dans l’article 2, l’abrogation des articles 137 à 139 du code pénal concernant les délits relatifs à l’exercice des droits politiques intégrés aux articles 99, 109 et 112 de la loi électorale modifiée du 18 février 2003, dans les articles 3, 5, 6, 7, 21, 22, 23, les dispositions relatives aux termes actuellement inexistants de télégraphes et de dépêches télégraphiques n’a plus de raison d’être, dans l’article 8, l’abrogation de l’article 238 du code pénal relatif à l’empiètement des autorités administratives et judiciaires, dans les articles 10 et 20, la suppression de l’article 308 ainsi que de l’alinéa 2 de l’article 458 du code pénal relatif au mont de piété, dans l’article 11, la suppression des termes de «rupture de bans» dans l’intitulé du Chap IV au livre II titre VI, dans l’article 17, abrogeant l’article 371 du code pénal et relatif à la sanction du ravisseur et de son complice ayant épousé un mineur au-dessous de 16 ans, dans l’article 18, abrogeant les alinéas 3 et 4 de l’article 396 relatif au meurtre d’un enfant illégitime par sa mère, dans l’article 19 abrogeant les articles 423 à 433 du code pénal relatifs aux duels, dans l’article 24, l’abrogation de la section VI du livre II, titre IX, chapitre III sur la destruction des animaux, dans l’article 27, la suppression du point 7° de l’article 139 du code de procédure pénale en relation avec la suppression du point 1° de l’article 563 du code pénal relatif au métier de devin, dans l’article 28, l’abrogation de l’article 140 du code de procédure pénale relatif à l’arrestation des mendiants et vagabonds suite à l’abrogation des articles 342 et 347 et de l’article 563 point 6° relatifs aux mendiants et vagabonds Seuls les articles du texte du projet de loi, pour lesquels il semble opportun de relever des points paraissant importants, sont commentés, notamment ceux relatifs aux délits de mendicité et de vagabondage et à la classification des contraventions. Les articles 13 à 16 du projet de loi, concernent la modification des dispositions de l’article 342 du code pénal, l’abrogation des articles 343 à 347 du même code pénal et le changement de l’intitulé du chapitre V, du titre VI, du livre II, du code pénal relatif aux « délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants ». 1 Le terme de vagabond défini à l’ancien article 347 du code pénal est supprimé et le législateur entend actuellement sanctionner la seule mendicité agressive dans le nouvel article 342, Actuellement le simple acte de mendier, qui relève d’un mode de vie particulier permettant d’assurer des moyens de subsistance à une personne dans une situation précaire et démunie de ressources, n’est plus sanctionné. L’article 14 du projet de loi sanctionne la nouvelle infraction de mendicité agressive dans un seul article et ne vise plus la condition d’une personne mais son comportement, sans remettre en cause le respect de sa dignité humaine. Le comportement sanctionné, à savoir « le fait de solliciter, de manière agressive sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien » puni « d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 euros à 3 000 euros ou de l’une de ces peines seulement », n’est pas défini dans le code pénal, même si une liste non exhaustive de comportements susceptibles de tomber sous la qualification de mendicité agressive figure dans le commentaire des articles. La mendicité agressive ne vise que la sollicitation agressive et est indépendante de la remise effective de fonds par les personnes sollicitées. Dans sa forme actuelle, le nouvel article ne se distingue pas de façon assez nette de l’article 470 du code pénal, figurant sous le titre IX sur les crimes et délits contre les propriétés et sanctionnant le crime d’extorsion, sachant que les termes de violences et menaces sont définis à l’article 483 du code pénal et sachant que la tentative d’extorsion est également punissable (suivant l’article 52 du code pénal). Les termes de « de manière agressive » du nouvel article 342 se rapprochent de ceux de « violences et menaces », indépendamment du fait de l’emplacement des articles 342 et 470 dans le code pénal. Le législateur français a pénalisé certaines formes de mendicité agressive, en en faisant une forme spéciale d’extorsion, l’infraction étant intitulée « demande de fonds sous contrainte ». Ainsi l’article 312-12-1 du code pénal français sanctionne « Le fait, en réunion et de manière agressive, ou sous la menace d’un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien » de six mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Même si le projet de loi sur la mendicité agressive permet de sanctionner certains comportements qui commencent par la sollicitation agressive sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, d’être poursuivis sur la base de l’article 470 du code pénal, 2 lorsque la sollicitation dégénère en en violences ou menaces, il y a lieu d’émettre des réserves sur la délimitation insuffisante sur la nouvelle infraction envisagée, même si la « manière agressive » n’est pas synonyme de « violences et menaces » au sens de l’article 483 du Code pénal. Afin de mieux appréhender les situations envisagées, avec une clarté suffisante quant aux critères applicables, il est suggéré de définir le terme « de manière agressive » dans l’article 342 du code pénal. Quant aux peines envisagées, il y a lieu de noter que la fourchette de la peine d’emprisonnement est large et qu’on pourrait prévoir une gradation des peines pour les cas moins graves de mendicité agressive et un minimum de peine applicable en cas de récidive. Le taux maximal de 2 ans de la peine d’emprisonnement permet de procéder à l’arrestation de la personne et à la délivrance à son égard d’un mandat de dépôt par le juge d’instruction conformément aux dispositions de l’article 94 du code pénal. L’amende est facultative, au vu des ressources, par nature, limitées des personnes susceptibles de commettre ce type d’infraction. Au regard de la précarité financière des personnes susceptibles de commettre ce type d’infraction, la mendicité agressive sera sanctionnée de fait par la prison, soit parce que l’amende est facultative, soit parce qu’il y aura contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende. Ceci implique que ces personnes pourraient être privées de leur liberté en raison de leur précarité plutôt qu’en raison de la gravité de leurs actes. Afin de justifier les restrictions aux droits et libertés publiques, inévitables lors de l’introduction de cette nouvelle infraction, et afin d’éviter toute confusion avec l’extorsion, il est suggéré de préciser le terme de manière agressive dans l’article 342 du code pénal. L’article 25 du projet de loi vise à abolir la classification actuelle des contraventions en plusieurs classes, jugée obsolète en pratique, et remplace les anciens articles 551 à 567 du code pénal. Cette adaptation législative, avec l’abrogation des articles 556 à 557 relatifs aux contraventions de 2ème classe dans l’article 26, reflète les réalités actuelles. L’ensemble des contraventions pertinentes est regroupé à l’article 551 du code pénal afin de simplifier et clarifier la loi, tout en supprimant du code pénal des comportements régis par des lois spécifiques, désuètes ou sans objet. 3 Les nouveaux articles 552, 553 et 554 prévoient la peine applicable en cas de récidive et un minimum de peine en cas d’application de circonstances atténuantes. Dès lors, sous réserve des points soulevés au regard de l’article 14 du projet à aviser, il y a lieu d’accueillir favorablement le projet de loi sur la modernisation du code pénal et du code de procédure pénale. Luxembourg, le 9 octobre 2024 Le Président de laj Cour supérieure de Justice 8 s * ëè 4 O m ♦J
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.