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Projet de loi portant modification du 1° j Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale . PARQUET GENERAL Avis du Parquet du tribunal d'arrondissement

Concerne : Projet de loi portant modification du 1° j Code pénal ; 2° du Code de procédure pénale . PARQUET GENERAL Avis du Parquet du tribunal d'arrondissement de Luxembourg SECRÉTARIAT 1 6 SEP. 2024 Ad articles 1 er à 13 du projet de loi Les articles l Er et 13 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 14 du projet de loi L article 14 du projet de loi sous examen vise à remplacer les délits commis par des vagabonds ou des mendiants réprimés aux articles 324 à 347 du code pénal par une nouvelle incrimination ciblant la ■ mendicité agressive. La nouvelle formulation de l'article 342 dudit code, telle que suggérée par les auteurs du projet de loi, érige en délit « [IJefait de solliciter, de manière agressive, sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu'à l'entrée des immeubles servant à l'habitation'la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien ». Il importe de noter que le champ de l'incrimination est plus large que celui de l'article 312-12-1 du Code pénal français1, dont la disposition sous examen s'inspire pour partie : il n'est pas requis, à l'instar de la législation française, que la sollicitation d'une remise soit faite « en réunion et de manière agressive », mais il suffit que seule cette seconde condition soit remplie. La formule « de manière agressive » reprise du texte français présuppose la caractérisation d'actes d'intimidation ou de contrainte exercés dans le but de provoquer la remise de fonds, de biens ou de valeurs. La lecture qui en est faite par les auteurs du projet de loi soulève néanmoins des questionnements quant au degré de clarté et de prévisibilité de l'incrimination qui, rappelons-le, s'impose en vertu de l'article 19 de la Constitution. Il se lit dans les commentaires à l'article 14 que le simple «fait de poursuivre [une personne] lorsqu'elle a manifesté son refus de céder à la sollicitation » ou « de la toucher » suffit à caractériser une forme d'agressivité répréhensible, tout en précisant que ces exemples ne forment « évidemment pas » de liste exhaustive. Il importe sur ce point de rappeler que des formes de mendicité agressive sont d'ores et déjà punies par l'article 345 du code pénal, dont le libellé contient une définition plus précise de l'acte incriminé : la disposition distingue d'une part la sollicitation faite moyennant des violences verbales ou par gestes, en visant celui qui « aura menacé d'un attentat contre les personnes ou les propriétés » la victime, et, d'autre part, l'acte de mendier en exerçant des «violences» physiques

  1. La peine encourue est également différente, puisque plus sévère dans le second cas de figure
  2. 1 L'article 312-12-1 du Code pénal français se lit comme suit : « Le fait, en réunion et de manière agressive ou sous la menace d un animal dangereux, de solliciter, sur la voie publique, la remise de fonds, de valeurs ou d'un bien est puni de six mois d emprisonnement et de 3 750 euros d'omende ». 2 Pour une définition des termes « violences » et « menaces », voy. l'art. 483 du code pénal. 3 Art. 345, alinéa 2 du code pénal. 1 D'après les auteurs du projet de loi, le choix de l'expression « de manière agressive » est toutefois préférable, en raison du besoin « impératif» de distinguer le délit de mendicité agressive de l'extorsion, respectivement de la tentative d'extorsion, qui présupposent quant à elles l'emploi de violences ou menaces
  3. Or, l'agressivité verbale ou physique que vise l'article 14 du projet de loi sous examen englobe, » nous semble-t-il, des actes de violence ou menace au sens de l'article 470 du code pénal, de sorte que le même acte pourra, dans certaines hypothèses, revêtir les deux qualifications pénales. Dès lors, seule la peine la plus forte sera prononcée en application de l'article 65 du code pénal. Si, a I inverse, des incriminations alternatives sont envisagées, l'expression « de manière agressive » est susceptible de prêter à confusion en ce qu'elle n'exclut pas explicitement des actes de menaces ou violences graves qui, à la lecture des commentaires à la disposition sous examen, sont au cœur des préoccupations des auteurs du présent projet de loi, ni en définit précisément la portée. La formule viserait-elle des voies de fait ou violences légères, comme semble le suggérer la liste exemplative figurant aux commentaires à l'article 14 ? Si tel est le cas, le soussigné se permet d'observer que les auteurs de tels actes sont punis d'une amende de 25 à 250 euros conformément à l'article 551, point 11° du code pénal, dans sa formulation proposée par le présent projet de loi, alors qu'elles seraient punies d'emprisonnement de quinze jours à deux ans et/ou d'une amende de 251 à 3.000 euros si commises en sollicitant la remise de fonds, soit en mendiant. Soulignons enfin que d'autres hypothèses potentielles de concours idéal d'infractions doivent être mentionnées. Tel serait notamment le cas lorsque l'agent menace verbalement d'un attentat contre les personnes ou les propriétés la victime punissables d'une peine criminelle, avec ordre ou sous condition de lui remettre des fonds. De tels faits, comme par exemple une sollicitation d'une remise faite en proférant des menaces de mort ou d'incendie d'édifices servant d'habitation, seront alors punis au titre de l'article 327, alinéa I e du code pénal. Il importe sur ce point de noter que les peines comminées par ladite disposition, tout comme celles punissant l'extorsion ou encore la violation de domicile5 correspondent à celles visées par l'article 94 du code de procédure pénale. Si la peine.prévue par l'article 14 du projet de loi sous examen se justifie aux yeux de ses auteurs par la volonté d'autoriser la délivrance d'un mandat de dépôt en cas d'actes de mendicité agressive particulièrement graves, il nous semble utile de rappeler que cette possibilité existe en pratique en l'état actuel de la législation. Ad articles 15 à 20 du projet de loi Les articles 15 à 20 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 21 du projet de loi Les termes « et des appareils télégraphiques » que la disposition sous examen entend supprimer figurent à la section II du livre II, titre IX, chapitre II du code pénal, et non pas à la section III tel qu'indiqué dans le projet de loi. Il y a lieu de rectifier l'erreur. 4 5 Art. 470 du code pénal. Art. 439 du code pénal. 2 Ad articles 22 à 24 du projet de loi Les articles 22 à 24 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Ad article 25 du projet de loi Le texte de l'article 557, point 4° du code pénal est repris au nouvel article 551, point 4° dudit code, tel que reformulé par l'article 25 du projet de loi sous examen. Il importe à cet égard de noter que les auteurs du projet n'entendent pas modifier les dispositions qui incriminent, d'une part, la destruction ou dégradation de tombeaux, monuments, objets d'art, titres, documents ou autres papiers (article 526 et 527 du code pénal) et, d'autre part, la destruction ou détérioration de denrées, marchandises ou autres propriétés mobilières (articles 528 à 534 du code pénal). Ainsi par exemple le même acte de dégradation commis par apposition de graffitis va revêtir diverses qualifications pénales et encourir des peines différentes selon la nature spécifique de l'objet endommagé. D'après la jurisprudence, de telles dégradations seront punies, en application de l'article 526 du code pénal6, d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une amende de 251 à 5.000 euros lorsqu'elles touchent tout objet destiné à l’utilité ou à la décoration publique et élevés par l’autorité compétente ou avec son autorisation, tel que des bancs et des poubelles publics7 ou encore le pilier d'un pont d'autoroute
  4. La peine encourue est néanmoins plus sévère si le graffiti dégrade un bien mobilier d'autrui, tel qu'un wagon de train 9, puisque l'article 528 du code pénal10 commine dans ce cas dé figuré une peine d'emprisonnement d'un mois à trois ans et/ou d'une amende de 251 à 10.000 euros. C'est uniquement dans l'hypothèse de graffitis sur un bien immobilier ne relevant pas de la catégorie des biens visés à l'article 526 du code pénal que le nouvel article 551, point 4°dudit code (actuel article 557 du code pénal) aura vocation à s'appliquer seul, auquel cas l'auteur devrait encourir une simple amende de 25 à 250 euros. Il est dès lors loisible de se demander si une reformulation des dispositions susvisées est souhaitable afin d'en garantir la cohérence et une meilleure lisibilité, des objectifs précisément poursuivis par le projet de loi sous examen. 6 L'article 526 du code pénal se lit comme suit : « Sera puni d'un emprisonnement de huit jours à un an et d'une Des tombeaux, signes commémoratifs ou pierres sépulcrales; Des monuments, statues ou autres objets destinés à l'utilité ou à la décoration publique et élevés par l'autorité compétente ou avec son autorisation; Les monuments, statues, tableaux ou objets d'art quelconques, placés dans les églises, temples ou autres édifices publics. » 7 TAL corr., 16 juin 2011, n°2032/
  5. 8 TAL corr. 27 juin 2024, n°1474/
  6. 9 Ibidem. 10 Conformément à I article 528, alinéa 1er du code pénal, « Ceux qui auront volontairement endommagé, détruit ou détérioré les biens mobiliers_d autrui seront punis d'une peine d'emprisonnement de un mois à trois ans et d'une amende de 251 euros à 10.000 euros ou d'une de ces peines seulement. ». 3 Ad articles 26 à 28 du projet de loi Les articles 26 à 28 du Projet de loi ne donnent pas lieu à de commentaires particuliers. Luxembourg, le 13 septembre 2024 Georges OSWALD, L «A 4

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