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Avis des Justices de paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch concernant le projet de loi numéro 8418 portant mo

Avis des Justices de paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch concernant le projet de loi numéro 8418 portant modification du Code pénal et du Code de procédure pénale Les soussignés saluent l’initiative législative de moderniser la législation pénale et la procédure pénale au Luxembourg, alors que certaines dispositions actuellement prévues dans le Code pénal et le Code de procédure pénale sont manifestement désuètes. D’une façon générale, dans la pratique juridictionnelle, les juges de police ont constaté que l’amende de police pour les contraventions « de droit commun » ainsi que pour les affaires décorrectionnalisées, laquelle se chiffre actuellement à un maximum de 250 euros, n’est plus adaptée. Du fait de la constante augmentation des coûts de la vie, le maximum de 250 euros ne constitue plus, pour une grande partie de la population luxembouigeoise, une peine dissuasive. D’un autre côté, le législateur a fait le choix d’augmenter considérablement les peines de police prévues en matière de circulation, les contraventions graves étant dorénavant punies d’un maximum de 500 euros, respectivement de 2.000 euros. Pour mémoire, le maximum de cette amende de police est obligatoirement prononcé en cas de récidive. Certaines lois spéciales dont connaît d’office le juge de police, dont notamment celle concernant les règlements communaux des bâtisses prévoient des peines de police encore plus sévères, en l’occurrence l’article 107.

  1. de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain prévoit un emprisonnement de huit jours à deux mois et d’une amende de 251 à 125,000 euros. A titre d’autre exemple, en matière d’abandon de déchets, les avertissements taxés émis par la police peuvent aller jusqu’à 1.000 euros et les peines prévues pour les contraventions se situent entre 24 et 10.000 euros alors que la peine maximale en cas de délit décorrectionnalisé est limitée à 250 euros. Il y a également lieu de citer la législation en vigueur en matière de lutte contre la pandémie de la Covid-19 prévoyant une amende de police de 1.000 euros en cas de non-port d’un masque protecteur. En revanche, les coups et blessures volontaires décorrectionnalisés (et qui revêtent parfois une gravité non négligeable et ayant causé des blessures plus ou moins importantes dans le chef des victimes) sont punissables d’une amende de 25 à 250 euros. Le présent projet de loi ayant pour objet la modernisation du Code pénal, les juges de police de Diekirch, Esch-sur-Alzette et Luxembourg proposent, dans le cadre de cette réforme 1 législative, de procéder à une augmentation du maximum des peines d’amende pour les contraventions « de droit commun » et en cas de renvoi de délits devant le tribunal de police au montant de 2.000 euros. En ce qui concerne le projet de loi numéro 8418, les soussignés se permettent d’émettre les observations suivantes : Modification du Code pénal Ad article 2 : Le projet envisage entre autres la suppression de l’article 139 du Code pénal, prévoyant actuellement une interdiction de droit de vote pour une durée comprise entre 5 et 10 ans. Néanmoins, la loi électorale modifiée du 18 février 2003, dans ses articles 99 et 109, 112, prévoit une interdiction du droit de vote sans cependant préciser de minimum ni de maximum de cette peine accessoire. Ad article 3 : Les soussignés ont constaté certains oublis d’enlever les termes dépêches télégraphiques (voir notamment l’article 150 du Code pénal). Ad article 25 : - - Point 1 : le terme « d'exécuter » a été oublié entre les mots « refusé » et « les lois », En ce qui concerne les points 1, 3, 5, et 7 de l’actuel article 551 du Code pénal, considérés comme superfétatoires pour relever des compétences des autorités municipales, les juges de police anticipent dans la pratique certaines difficultés liées à la publicité et la mise en place des règlements communaux (règlements de police) censés « dorénavant » régir ces matières. Point 13 : il est proposé, concernant les logements visés, de remplacer la notion de « logement habité par autrui » par la notion de « logement appartenant à autrui » afin d’éviter un vide juridique en cas de maison inhabitée et squattée. Ad article 26 : Les soussignés estiment que les infractions liées à la divagation d’animaux doivent être maintenues alors que toutes les hypothèses rencontrées en pratique ne sont pas couvertes par la législation sur la protection des animaux ainsi que par la loi sur les chiens, par exemple le cas de figure du chien qui s’échappe d’un jardin mal clôturé. Code de procédure pénale Ad article 27 : Le maintien du point « 2° » ne semble avoir aucune valeur législative. Ad article 146 CPP : La référence à « Z'Union des Républiques Sociales Soviétiques » est à remplacer par la dénomination actuelle de la Russie. Dans le cadre de la réforme moderniste envisagée, il y a lieu d’enlever la référence au « Procureur Impérial » dans l’intégralité du CPP, à savoir les articles 105,
  2. 175, 178, 198, 207, 507, 539, 540, 542 et
  3. 2 Pour les Justices de Paix de Luxembourg, Esch-sur-Alzette et Diekirch, en date du 18 octobre 2024, les juges de Paix Michèle HANSEN, Sonja STREICHER et Paul LAMBERT, représentés pour leyfmNentes par OtAMBERT ige de Paix 3

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