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Projet de loi portant modification : 1°du Code pénal 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen est le premier d’une série de projets

GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG PARQUET près le Tribunal d’Arrondissement de Diekirch B.P. 164 L-9202 Diekirch Tel. : 80 32 14-1 Concerne: Projet de loi portant modification : 1°du Code pénal 2° du Code de procédure pénale Le projet de loi sous examen est le premier d’une série de projets de loi « ayant pour objet la modernisation du Code pénal et se limite à la suppression intégrale ou partielle d’articles qui n’ont plus de raison d’être au 21%siècle, notamment en ce qui concerne le chapitre sur les délits contre la sécurité publique commis par des vagabonds ou des mendiants et les chapitres sur les contraventions. » 1/ Dansson article 13 les auteurs du projet sous examen proposent le remplacement du chapitre V, dutitre VI, du livre II du Code pénal, intitulé « des délits contre la sécurité publique, commis par des vagabonds ou des mendiants » par l’intitulé « Chapitre V — De la mendicité agressive » avec un article unique qui définit cette nouvelle infraction. En conséquence l’article 342 du même Codeest remplacé par un nouvelarticle et les articles 343 à 347 sont supprimés. Dans le Code de procédure pénale sont également supprimées dans l’article 139 le dernier alinéa qui accorde au juge de paix une compétence pour traiter les cas de « de l’action de gens qui font le métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes », ainsi que l’article 140 du même Code prescrivant la procédure à appliquer par le procureur pour les « mendiants trouvés au sens de l’article 563,6° du Code pénal »Il convient de préciser queles articles 139 dernier alinéa et 140 du Code de procédure pénale n’ont plus trouvé application depuis belle lurette. Il importe de saluer ici cette initiative qui met définitivement un terme par cette adaptation législative à un texte obsolète, forgé dans la logique du 19% siècle et réprimant des comportements mettant en cause les valeurs morales de l’époque. Désormais ce n’est plus la situation sociale de la personne qui est visée et sanctionnée par le Code pénal mais des comportements délictueux qui peuventtrouverleur application danslaloi pénale si certaines conditions sont remplies en l’espèce. Le nouvel article 342 du Code pénal se lit comme suit : « le fait de solliciter, de manière agressive, sur la voie publique, dans les lieux et immeubles accessibles au public, ainsi qu’à l’entrée des immeubles servant à l’habitation, la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien, est puni d’un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d’une amende de 251 à 3000 euros ou de l’une de ces peines seulement » Les auteurs du projet font la distinction entre la sollicitation punissable et le crime de l’extorsion prévu à l’article 470 du code pénal. Le terme de l’agressivité qui peut être de nature physique ou verbale est venu y apporter un élément supplémentaire pour la constitution du délit avec comme objectif d’éviter une confusion entre l’infraction d’extorsion et la nouvelle infraction projetée. Il n’en reste pas moins que l’extorsion est constituée dès lors que la remise de fonds, valeurs ou autres biens a été obtenue à l’aide de violences ou de menaces et qu’au vœu del’article 483 du Code pénal constituent des violences, les actes de contrainte exercées sur les personnes et constituent des menaces, tous les moyens de contrainte morale par la crainte d’un mal imminent. Quelle est la différence entre « les actes de contrainte » et le terme « de manière agressive « ? Force est de constater que l’article 342 ne donne pas de définition en se limitant dans son commentaire à énumérer certains comportements susceptibles de constituer une infraction au sens de l’article comme le fait de bloquer ou d’entraver son passage, comme le fait de la poursuivre lorsqu’elle a manifesté son refus de céder à la sollicitation, le fait de l’agripper ou de la toucher, le fait de crier surelle, le fait d’empêcher ou d’entraver la fermeture de la porte d’entrée d’un immeuble servant à l’habitation devant laquelle la sollicitation est exercée, et en indiquant que le terme d’agressivité englobe l’agressivité physique ou verbale. Quid par exemple du fait de l’agripper ou de la toucher pour obtenir une remise de fonds ? Est- ce que l’on ne se trouve pas face à une contrainte morale par la crainte d’un mal imminent dans le cas d’unesollicitation auprès d’une personne vulnérable ? Cette confusion peut être source d’insécurité juridique. Force est encore de constater que les peines sont plus sévères que celles prévues dans les anciensarticles 342 à 347 alors que désormais pour les cas les plus graves (par exempleétat de récidive, abus de personnes vulnérables de par leur âge, leur santé et leur fragilité psychologique), les peines pouvant aller jusqu’à deux ans de prison autorisant désormais, au vœu de l’article 94 du code de procédure pénale, la délivrance d’un mandat de dépôt à l’encontre de la personne visée. L’article 342 n’appelle pas d’autres commentaires de ma part. 2/ Dansson article 25, les auteurs du projet de loi sous examen proposent pour les dispositions du titre X, du livre II, du Code pénal,relatif aux contraventions, une reformulation. Il faut saluer l’initiative qui consiste à abolir les différentes classes de contraventions qui n’ont plus lieu d’être, la subdivision des contraventions en quatre classes ne faisant plus de sens, l’amende étant toujours la même. Les auteurs du projet font valoir que la majorité des comportements visés aux articles 551,552,553,556,5557,559, 560, 561 et 563 du Code pénal sont réglés par voie de règlements communaux de police et seront repris, le cas échéant, par voie d’un projet de loi en cours d’élaboration par le ministère des affaires intérieures portant modification de différentes lois dont notamment la loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Les auteurs du projet proposent en conséquence la modification respectivement ladaptation desarticles 551,552, 553 et 554 et la suppression desarticles 555 à 567. - L'article 551 du Code pénal Force est de constater que les auteurs du projet, tout en supprimant la subdivision en quatre classes, n’ont pas opté pour une augmentation de l’amende dont le maximum de 250 euros reste particulièrement faible au vu des comportements affichés par des contrevenants dans certains cas et sans tenir compte, pour le surplus, de l’évolution du niveau de vie au GrandDuché de Luxembourg sur les dernières années voire décennies. Il faut adapter les peines à prononcer parle tribunal de police alors queles peines actuellement prononcées n’ont aucun effet dissuasif et invite carrément à la récidive. Ne s’agit-il pas d’une question de crédibilité de la justice pénale face aux incivilités de plus en plus nombreuses dont les raisons sont d’ailleurs multiples et qui sont susceptibles de pourrir sur des années la vie à des citoyens honnêtes comme par exemple les injures-contraventions dans les affaires de voisinage ou les violations de domicile à répétition danslesaffaires de divorce. Enfin l’ensemble des autres articles du projet de loi n’appellent pas de plus amples commentaires de ma part/ Diekirch, le29 octobre 2024

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.