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Loi en ce qu’il a été omis de préciser que seule la délégation de la gestion journalière à un administrateur est sujette à cette modalité d’autorisati

Commentaire des articles Article 1er. Le projet de loi n° 6054, prévoyait dans son article 7 paragraphe 4, (resté inchangé jusqu’au vote de la loi du 7 août 2023) que dans un souci de transparence envers l’assemblée générale, la délégation de la gestion journalière à un administrateur doit être subordonnée à une autorisation de l’assemblée générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Or, une erreur matérielle s’est glissée au paragraphe 4 de l’article 7 de la Loi en ce qu’il a été omis de préciser que seule la délégation de la gestion journalière à un administrateur est sujette à cette modalité d’autorisation préalable par l’assemblée générale. Ce mécanisme de contrôle renforcé ne fait effectivement de sens que dans ce cas particulièrement et est d’ailleurs comparable (en ce qui concerne l’obligation de rendre compte annuellement à l’assemblée générale) à celui prévu notamment aux articles 441-10, 442-8 et 710-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Une délégation de la gestion journalière à une autre personne qui n’est pas administrateur, par exemple le directeur salarié de l’ASBL n’est pas sujette à ce mécanisme d’autorisation préalable ou d’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale. L’article premier vise donc à redresser cette erreur matérielle. Il est utile de préciser ici quant à l’exigence de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale la délégation de la gestion journalière à un administrateur que le but de cette disposition est uniquement que le conseil demande à l’assemblée l’accord quant au principe de la délégation à un administrateur, sans que la décision porte sur la délégation à un administrateur en particulier, nommément désigné. La logique de cette autorisation doit être vue en parallèle avec le principe selon lequel les mandats des administrateurs sont des mandats à titre gratuit et qu’il importe donc de clairement distinguer, notamment dans le cas où l’administrateur a droit à des émoluments pour l’exercice de ses fonctions en tant que délégué à la gestion journalière, que le principe d’une telle délégation a bien été approuvée par l’assemblée. Quant au suivi régulier, l’obligation de rapporter annuellement à l’assemblée les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué quant il s’agit d’un administrateur, permet d’assurer suffisamment que l’assemblée est informée de façon régulière du nom des administrateurs à qui est délégué la gestion journalière et qui reçoivent des traitements, émoluments ou autres avantages à ce titre. Article

  1. L’article 77 paragraphe 1 est modifié sur deux points. Le premier vise la procédure d’homologation dans le cadre d’une modification statutaire ou d’une décision prononçant la dissolution qui n’existe plus dans la Loi du 7 août
  2. Page 1 sur 2 Les ASBL constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ont 24 mois pour adapter leurs statuts. Durant cette période, elles restent cependant régies par la loi de 1928 et doivent obtenir une homologation si le quorum des deux-tiers des membres n'est pas atteint lors de la deuxième assemblée générale extraordinaire. La modification proposée a donc pour but d'abroger les procédures d'homologation pour les ASBL qui demeurent, en raison de la période transitoire, sous le régime de la loi modifiée du 21 avril
  3. Le maintien de cette procédure qui devient caduque avec la loi de 2023 risque de constituer un frein au processus d’adaptation des statuts pour les ASBL existantes et constitue également une charge administrative pour les tribunaux qui risque de s’accroitre progressivement au fur et à mesure que les ASBL existantes adapteront leurs statuts pendant la période transitoire. La 2e modification a trait à la procédure de dissolution administrative sans liquidation prévue par la loi du 7 août 2023 qui est applicable aux ASBL et aux fondations créées après son entrée en vigueur et à celles ayant déjà modifié leurs statuts pour se conformer à la nouvelle Loi. Les ASBL constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi ont 24 mois et n’ayant pas encore adapté leurs statuts ne peuvent pas être visées par cette procédure pendant la période transitoire car elles restent régies par la loi de
  4. Ceci est gênant en ce qu’un outil utile est indisponible pendant cette période pour liquider les ASBL devenues totalement inactives et qui n’ont notamment pas déclaré leurs bénéficiaires effectifs au registre des bénéficiaires effectifs. L’objet de cette modification est de permettre tout de suite le recours à cette procédure de dissolution administrative aux ASBL et aux fondations défaillantes qui demeurent sous le régime de la loi de 1928 durant la période transitoire alors qu’il est clair que ces ASBL et fondations ne vont jamais adapter leurs statuts pendant la période transitoire et qu’il faudra alors attendre jusqu’à la fin de la période transitoire pour pouvoir leur appliquer cette procédure. Page 2 sur 2

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