Commentaire des articles Article 1er. Le projet de loi n° 6054, prévoyait dans son article 7 paragraphe 4, (resté inchangé jusqu’au vote de la loi du 7 août 2023) que dans un souci de transparence envers l’assemblée générale, la délégation de la gestion journalière à un administrateur doit être subordonnée à une autorisation de l’assemblée générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué. Or, une erreur matérielle s’est glissée au paragraphe 4 de l’article 7 de la Loi en ce qu’il a été omis de préciser que seule la délégation de la gestion journalière à un administrateur est sujette à cette modalité d’autorisation préalable par l’assemblée générale. Ce mécanisme de contrôle renforcé ne fait effectivement de sens que dans ce cas particulièrement et est d’ailleurs comparable (en ce qui concerne l’obligation de rendre compte annuellement à l’assemblée générale) à celui prévu notamment aux articles 441-10, 442-8 et 710-15 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales Une délégation de la gestion journalière à une autre personne qui n’est pas administrateur, par exemple le directeur salarié de l’ASBL n’est pas sujette à ce mécanisme d’autorisation préalable ou d’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale. L’article premier vise donc à redresser cette erreur matérielle. Il est utile de préciser ici quant à l’exigence de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale la délégation de la gestion journalière à un administrateur que le but de cette disposition est uniquement que le conseil demande à l’assemblée l’accord quant au principe de la délégation à un administrateur, sans que la décision porte sur la délégation à un administrateur en particulier, nommément désigné. La logique de cette autorisation doit être vue en parallèle avec le principe selon lequel les mandats des administrateurs sont des mandats à titre gratuit et qu’il importe donc de clairement distinguer, notamment dans le cas où l’administrateur a droit à des émoluments pour l’exercice de ses fonctions en tant que délégué à la gestion journalière, que le principe d’une telle délégation a bien été approuvée par l’assemblée. Quant au suivi régulier, l’obligation de rapporter annuellement à l’assemblée les traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué quant il s’agit d’un administrateur, permet d’assurer suffisamment que l’assemblée est informée de façon régulière du nom des administrateurs à qui est délégué la gestion journalière et qui reçoivent des traitements, émoluments ou autres avantages à ce titre. Article
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.