Texte coordonné des articles 7 et 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations Art. 7.
(1)La gestion journalière des affaires de l’association ainsi que la représentation de l’association, en ce qui concerne cette gestion, peuvent être déléguées à un ou plusieurs administrateurs, agissant seuls ou conjointement.
(2)Leur nomination, leur cessation de fonctions et leur révocation sont réglées par les statuts, sans cependant que les restrictions apportées à leurs pouvoirs de représentation pour les besoins de la gestion journalière soient opposables aux tiers, même si elles sont publiées.
(3)La clause en vertu de laquelle la gestion journalière est déléguée à un ou plusieurs administrateurs agissant soit seuls soit conjointement, est opposable aux tiers dans les conditions prévues à l’article 23.
(4)La délégation de la gestion journalière à un administrateur est subordonnée à l’autorisation préalable de l’assemblée générale et impose au conseil d’administration l’obligation de rendre annuellement compte à l’assemblée générale des traitements, émoluments et avantages quelconques alloués au délégué.
(5)La responsabilité des délégués à la gestion journalière en raison de cette gestion se détermine conformément aux règles générales du mandat. Art. 77.
(1)Dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, les statuts des associations et des fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi doivent être rendus conformes avec les dispositions de celle-ci, à l’exception de l’article 40, paragraphe 3. Dans l’intervalle, ces associations et fondations demeurent régies par les dispositions législatives antérieures à l’exception des dispositions relatives à la procédure d’homologation telle que prévue aux article 8 et 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations. L’article 52, paragraphe 1er, alinéas 3 et 4 n’est pas applicable aux fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la présente loi. La procédure de dissolution administrative sans liquidation, telle que prévue à l’article 69, s’applique à toutes les associations et fondations. Page 1 sur 2
(2)Les décisions de mise en conformité des statuts sont prises dans les formes et sont sujettes aux publications requises pour la modification des statuts.
(3)Toutefois lorsqu’une modification des statuts d’une association s’impose en raison du seul fait que ceux-ci font référence à une disposition abrogée ou dont la numérotation a été changée par l’effet de la présente loi, le conseil d’administration est habilité à procéder aux modifications nécessaires.
(4)À défaut de mise en conformité des statuts, les clauses statutaires contraires aux dispositions de la présente loi seront réputées non écrites et les dispositions impératives de celle-ci seront applicables. Si de ce fait, le fonctionnement de l’association ou de la fondation est rendu impossible, tout intéressé peut demander au tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile du siège de l’association ou de la fondation d’en prononcer la dissolution. Page 2 sur 2