← Luxembourg

Projet de loi modifiant l’article 7 et l’article 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations Avis du Conseil

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.910 N° dossier parl. : 8420 Projet de loi modifiant l’article 7 et l’article 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations Avis du Conseil d’État (24 septembre 2024) En vertu de l’arrêté du 23 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par la ministre de la Justice. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’un texte coordonné, par extraits, de la loi qu’il s’agit de modifier, d’une fiche financière, d’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » et d’une fiche d’évaluation d’impact. Considérations générales Le projet de loi sous avis vise à procéder à des modifications ponctuelles de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations. La première modification vise, selon les auteurs, à rectifier « une erreur matérielle dans la disposition relative à la délégation de la gestion journalière inscrite dans la Loi ». Les deux autres modifications proposées ont trait à l’application de la loi dans le temps et apportent des changements aux dispositions transitoires de l’article 77 de la loi précitée du 7 août

  1. Cette loi prévoit une période transitoire de vingt-quatre mois à compter de son entrée en vigueur, c’est-àdire à partir du 23 septembre 2023, au bénéfice des associations et fondations préalablement constituées pour leur permettre la mise en conformité de leurs statuts avec la nouvelle loi. Dans l’intervalle, ces associations continuent à être régies par les dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif, abrogée par l’article 76 de la loi précitée du 7 août
  2. Le projet de loi sous avis vise à supprimer avec effet immédiat la procédure d’homologation judiciaire des modifications statutaires, actuellement encore applicable, sous certaines conditions, durant la période transitoire pré-indiquée et à rendre immédiatement applicable à toutes les associations sans but lucratif et fondations, donc également à celles constituées avant l’entrée en vigueur de la loi précitée du 7 août 2023, la procédure de dissolution administrative. Examen des articles Article 1er Sans observation. Article 2 En ce qui concerne l’application immédiate, même durant la période transitoire, de la procédure de dissolution administrative sans liquidation à l’initiative du gestionnaire du registre de commerce et des sociétés, le Conseil d’État suggère de préciser que la modification proposée constitue une dérogation à la règle déterminée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article
  3. Le nouvel alinéa 3 du paragraphe 1er de l’article 77 gagnerait en clarté s’il était libellé ainsi : « Par dérogation à l’alinéa 2, la procédure de dissolution administrative sans liquidation, telle que prévue à l’article 69, s’applique à toutes les associations et fondations ». Observations d’ordre légistique Observation générale Lors de l’insertion de parties de texte, les auteurs de la loi en projet ont à la fois recours à la terminologie de « termes » et de « mots ». Il serait préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour celle de « termes ». Intitulé Les termes « l’article 7 et l’article 77 » sont à remplacer par les termes « les articles 7 et 77 ». Article 2 À la phrase liminaire, il est signalé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». Par ailleurs, l’intitulé complet ou, le cas échéant, abrégé de l’acte à modifier doit obligatoirement être mentionné au dispositif à la première modification qu’il s’agit d’apporter à cet acte, même s’il a déjà été cité à l’intitulé ou auparavant au dispositif. Les modifications subséquentes que le dispositif apporte à cet acte se limiteront à indiquer « de la même loi », en lieu et place de la citation de l’intitulé. Par conséquent, la phrase liminaire est à reformuler comme suit : « L’article 77, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : ». Au point 1°, il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Au sein des termes à insérer, le terme « article » est à mettre au pluriel. Par conséquent, et en tenant compte de l’observation générale ci-avant, le point 1° est à reformuler comme suit : « 1° À l’alinéa 2, les termes « , à l’exception des dispositions 2 relatives à la procédure d’homologation telle que prévue aux articles 8 et 20 de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations » sont insérés à la suite des termes « dispositions législatives antérieures ». » Au point 2°, il convient de viser le numéro de l’alinéa en question, la phrase liminaire étant donc à reformuler comme suit : « À la suite de l’alinéa 3, il est inséré un alinéa 4 nouveau, ayant la teneur suivante : ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 24 septembre
  4. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 3

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.