Objet : Projet de loi no 8420 modifiant l’article 7 et l’article 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations AVIS DU TRIBUNAL D’ARRONDISSEMENT DE ET A LUXEMBOURG Le projet de loi avisé a un double objet : d’une part, dans son premier article, il vise à rectifier une erreur matérielle comprise dans le texte de l’article 7 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations et, d’autre part, il vise en ses articles 2 et 3, à appliquer également aux associations et fondations constituées sous la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations les procédures prévues par la loi du 7 août 2023 en matière d’homologation des statuts et de dissolution administrative sans liquidation. Article 1er du projet La modification législative vise à ajouter à l’article 7 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations les mots « à un administrateur » à la suite des mots « à la gestion journalière ». Par cet ajout, l’article 7 de la loi du 7 août 2023 retrouve la teneur qu’il avait tout au long de la procédure parlementaire et qui n’a d’ailleurs jamais fait l’objet d’une contestation. Il s’avère que l’omission dans le texte actuel des termes « à un administrateur » donne au principe de l’obligation de soumettre la délégation à la gestion journalière à un vote de l’assemblée générale et à celui de l’obligation pour le délégué de rendre annuellement compte de sa gestion envers l’assemblée générale un caractère général ayant pour résultat que les délégations en faveur d’un directeur salarié doivent également être soumis au vote de l’assemblée générale. Même si, dans le contexte actuel, on doit se poser la question s’ il est encore justifié de se méfier davantage des administrateurs que des directeurs salariés, le tribunal approuve néanmoins la modification législative préconisée. En effet, le texte actuel est d’une lourdeur sans commune mesure avec l’éventuel profit à escompter pour la gestion des associations et des fondations, qui peuvent à tout moment être confrontés à une démission ou un décès d’un directeur salarié et qui se verraient alors obligées à soumettre la candidature de tout remplaçant intérimaire au vote de l’assemblée générale. Article 2 1° du projet La modification législative vise à abroger dès à présent l’obligation pour les associations sans but lucratif et les fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la loi du 7 août 2023 de solliciter l’homologation judiciaire des modifications statutaires pour lesquelles le quorum des deux tiers des membres n’est pas atteint lors de la deuxième assemblée générale. Sachant que les associations et les fondations constituées sous les effets de l’ancienne loi ont l’obligation législative d’adapter pendant une durée de deux années leur statuts pour être conformes à la loi du 7 août 2023 et que la loi du 7 août 2023 a aboli l’obligation de recourir à une homologation, la modification législative a non seulement le but ultime d’introduire avec effet immédiat une règle de procédure, mais vise également à accélérer la mise en conformité des associations et fondations et à désengorger le tribunal. Le tribunal ne peut qu’approuver la modification sollicitée. Article 2 2° du projet La modification législative vise à introduire dès à présent pour toutes les associations et fondations la procédure de la dissolution administrative sans liquidation, sans qu’il y ait à attendre, pour ce qui est des associations et fondations créées sous l’emprise de la loi modifiée du 21 avril 1928 qu’elles se soient conformées aux dispositions légales introduites par la loi du 7 août 2023 et qu’elles aient adapté leurs statuts en ce sens. La procédure de la dissolution administrative sans liquidation s’imposera de toute façon, au terme de la phase transitoire, aux associations et fondations concernées. Comme le but de la période transitoire est de donner du temps aux associations et fondations, dont certaines sont composées de novices en matière légale, pour être conformes aux dispositions légales, cette période ne fait de sens que dans le contexte d’association et de fondations actives. Or, outre ces associations et fondations, pour lesquelles la loi de 2023 a, à juste raison, prévu une phase transitoire assez longue, il existe bon nombre 2 d’associations et de fondations inactives qui n’étaient déjà lors de la réforme législative pas conformes aux dispositions légales et qui n’ont aucune intention de se conformer à court ou à moyen terme à une quelconque disposition légale, que ce soient les dispositions actuellement en vigueur, ou celles prévues par la loi de 2023. La procédure de la dissolution administrative sans liquidation constitue un outil d’action efficace qui permet qu’il soit remédié à cette situation problématique. Introduire cette procédure sans tarder permettra de gagner en efficacité. Le tribunal ne peut qu’approuver la modification sollicitée. Ira HUBRTY es retenir tç.du du Tribunal d’ADTondi§\ement noisSement 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.