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Loi ») a abrogé la procédure d’homologation pour les associations sans but lucratif (« ASBL ») créées après son entrée en vigueur, et a rendu applicab

Avis de la Cour supérieure de Justice relatif au projet de loi n° 8420 modifiant l’article 7 et l’article 77 de la loi du 7 août 2023 sur les associations sans but lucratif et les fondations La loi du 7 août 2023 relative aux associations sans but lucratif et aux fondations (« la Loi ») a abrogé la procédure d’homologation pour les associations sans but lucratif (« ASBL ») créées après son entrée en vigueur, et a rendu applicable la procédure de dissolution administrative sans liquidation aux ASBL et aux fondations. Toutefois, les ASBL constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi bénéficient, conformément à l’article 77, paragraphe 1 er, d’une période transitoire de 24 mois pour adapter leurs statuts à la nouvelle législation. Durant cette période, ces associations restent soumises aux dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1928, qui prévoit, dans certains cas, une homologation lors de modifications statutaires et exclut le bénéfice de la procédure de dissolution administrative sans liquidation. Le projet à aviser vise à alléger davantage la charge administrative et à poursuivre l’uniformisation des règles applicables aux ASBL et aux fondations défaillantes. L’article 1er du projet vise à corriger une erreur matérielle dans la Loi en insérant, à l’article 7, paragraphe 4, les termes « à un administrateur » après les mots « de la gestion journalière ». Cet article n’appelle aucune observation de la part de la Cour supérieure de Justice (« CSJ »). L’article 2 du projet poursuit l’objectif de simplification des procédures et d’allégement des charges administratives en modifiant l’article 77, paragraphe 1er, de la Loi sur deux points. Premièrement, il supprime la procédure d’homologation pour toutes les ASBL, et non seulement pour certaines catégories visées par la Loi. Deuxièmement, il étend l’application de la procédure de dissolution administrative sans liquidation, prévue par la Loi, à toutes les ASBL et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi, même si elles n’ont pas encore adapté leurs statuts et restent donc régies par la loi de

  1. La CSJ prend note de la volonté d’abroger les procédures d’homologation pour les ASBL encore régies par la loi modifiée du 21 avril 1928 durant la période transitoire, et reconnaît que le maintien de cette procédure, devenue obsolète avec la loi de 2023, pourrait ralentir l’adaptation des statuts des ASBL existantes et constituer une charge administrative pour les tribunaux. Toutefois, la CSJ estime que, pour des raisons de clarté et de sécurité juridique, il serait opportun de préciser explicitement que la suppression de l’homologation s’applique non seulement aux ASBL et fondations qui modifieront leurs statuts après l’entrée en vigueur du projet à aviser, mais aussi à celles qui ont déjà procédé à cette modification durant la période transitoire précédant cette entrée en vigueur. La CSJ prend également note de l’objectif de l’article 2 visant à permettre le recours à la procédure de dissolution administrative pour les ASBL et fondations défaillantes dès l’entrée en vigueur du projet à aviser. Autrement dit, la procédure de dissolution administrative serait accessible aux ASBL et fondations constituées avant l’entrée en vigueur de la Loi, même si elles n’ont pas encore adapté leurs statuts et demeurent sous la loi de
  2. La CSJ estime que l’expression « s’applique à toutes les associations et fondations » en ce qui concerne la dissolution administrative sans liquidation est suffisamment claire. Dès lors, sous réserve des observations concernant le premier point, la Cour supérieure de Justice avise favorablement l’article 2 du projet. Luxembourg, le 18 septembre 2024 Le Président de la Cour supérieure de Justice

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