Projet de loi portant approbation de l'Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023 I. II. III. IV. V. VI. VII. Texte du projet de loi Exposé des motifs Commentaire des articles Fiche d’évaluation d’impact Fiche financière Texte de l’Accord Nohaltegkeetscheck – Check de durabilité 2 3 5 6 9 10 63 I. Texte du projet de loi Projet de loi portant approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023. Article unique. Est approuvé l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023. 2 II. Exposé des motifs L’objet du présent projet de loi consiste à approuver l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale (ci-après « accord BBNJ »). L’accord BBNJ met en place des zones marines protégées à grande échelle en haute mer, permettant également la mise en œuvre et le respect de l’accord mondial de Kunming-Montréal conclu en 2022 portant sur la biodiversité. Cet accord visait la protection d’au moins 30% des océans à l’horizon 2030. L’accord BBNJ exige de ce fait une évaluation de l’impact sur la biodiversité entrainé par les diverses activités économiques menées en haute mer. Par une coopération étroite, les pays en développement seront soutenus dans le cadre du traité par une composante de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines, financée par diverses sources publiques et privées, ainsi que par un mécanisme équitable de partage des avantages potentiels des ressources génétiques marines. Comme les hautes mers sont par définition situées hors du territoire souverain des Etats, les dispositions de l’accord BBNJ ont été établies de manière à empêcher tout détournement de celles-ci afin d’entamer des revendications territoriales ou de retracer des délimitations maritimes. Plus concrètement, l’accord BBNJ s’articule autour de quatre chapitres substantiels ayant trait à différents domaines. Le chapitre sur les ressources génétiques marines, traitant des modalités d’exploitation des ressources marines et comprenant un mécanisme de partage équitable des bénéfices générés par ces activités. Le chapitre sur les zones de protection, permettant la mise en place des zones de protection dans les hautes mers. Le chapitre sur les études d’impact environnemental obligatoires et préalables lors de toute activité susceptible de porter atteinte au milieu marin et le chapitre sur le renforcement des capacités octroyé aux pays en développement permettant à tous de bénéficier de l’exploitation desdites zones. L’accord BBNJ entrera en vigueur dès qu'il aura été ratifié par 60 Etats. A l’instar des partenaires de l’Union européenne, le Luxembourg s’engage pour une entrée en vigueur de l’accord BBNJ dans les meilleurs délais. Le Luxembourg a signé l’accord dès le 20 septembre 2023 lors de la cérémonie de signature au siège des Nations Unies de New York. Le résultat des négociations répond par ailleurs largement aux attentes, tant de la délégation luxembourgeoise ayant activement participé aux conférences intergouvernementales, tout comme des positions de l’Union européennes convenues en amont, et a permis à l’Organisation 3 des Nations Unies de réaffirmer l’efficacité et la validité continue du multilatéralisme dans un ordre mondial fondé sur la règle de droit. Enfin, alors que le Luxembourg, en tant que pays sans littoral, n’est pas concerné par la mise en place des zones de protection en haute mer prévues par l’accord BBNJ, des entreprises et investisseurs luxembourgeois pourraient être directement impliqués dans les activités règlementées par l’accord et dès lors pourraient bénéficier de la sécurité juridique accrue qui présenterait un cadre international clair auquel le Luxembourg a souscrit. Pour ces motifs, une ratification de l’accord BBNJ serait opportune compte tenu également de l’engagement continu du Luxembourg pour le droit international et le développement durable. 4 III. Commentaire des articles L’article unique du projet de loi propose d’approuver l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023. 5 IV. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, ayant été adopté à New York le 19 juin 2023. Ministère initiateur: Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur et Ministère de l’Environnement, du Climat et de la Biodiversité Auteur: Alain Germeaux Tél. : 247 72 490 Courriel: alain.germeaux@mae.etat.lu Objectif(
- s)du projet: Ratification de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et ayant trait à la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Autre(
- s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(
- s)impliqué(e)(s): Ministère des Finances Date: 28.02.2024 1. 2. Mieux légiférer Partie(
- s)prenante(
- s)(organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: Remarques/Observations: Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues Suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: Oui: Non: 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Remarques/Observations: Oui: Non: Oui: Non: 5. 1 2 1 N.a.:2 Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Oui: Non: Remarques/Observations : Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 6 6. 7. 8. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(
- s)destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
- a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Oui: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il?
- b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel5? Oui: Si oui, de quelle(
- s)donnée(
- s)et/ou administration(
- s)s’agit-il? Oui: Non: Non: N.a.: Non: N.a.: Le projet prévoit-il: - une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Si oui, laquelle: Oui: Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives européennes, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Si non, pourquoi? Oui: Non: N.a.: 9. 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire? Remarques/Observations: 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? 3 4 5 Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: N.a.: Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu). 7 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’État (e-Government ou application back-office)? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? Remarques/Observations: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: Oui: Oui: Non: Non: Oui: Non: Oui: Non: Non: N.a.: Egalité des chances 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez de quelle manière: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière: Oui: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation6 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/i ndex.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers7 ? Oui: Non: N.a.: Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie: http://www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march___int__rieur/Services/i ndex.html 6 7 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 V. Fiche financière conformément à l’article 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. Le projet de loi portant approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023, comporte de dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. L’obligation de contribution financière, provenant de la Convention, sera imputée conformément à l’article 35.030 de la section 01.2 intitulé « Contributions obligatoires aux divers budgets et aux autres dépenses communes des institutions internationales et frais s’y rattachant ; autres dépenses à caractère international » de la Loi concernant le budget des recettes et des dépenses de l’État. Le calcul de la contribution financière qui incombe à l’Etat luxembourgeois sera effectué selon les modalités évoquées à l’article 52 de l’accord une fois que ce dernier sera entré en vigueur conformément aux modalités prévues à son article 68. 9 VI. Texte de l’Accord ACCORD SE RAPPORTANT À LA CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LE DROIT DE LA MER ET PORTANT SUR LA CONSERVATION ET L’UTILISATION DURABLE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUE MARINE DES ZONES NE RELEVANT PAS DE LA JURIDICTION NATIONALE PRÉAMBULE Les Parties au présent Accord, Rappelant les dispositions pertinentes de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, notamment l’obligation de protéger et de préserver le milieu marin, Soulignant la nécessité de respecter l’équilibre des droits, obligations et intérêts consacré par la Convention, Constatant la nécessité de lutter, de manière cohérente et coopérative, contre la perte de diversité biologique et la dégradation des écosystèmes de l’océan dues, notamment, aux impacts des changements climatiques sur les écosystèmes marins, tels que le réchauffement et la désoxygénation de l’océan, ainsi que l’acidification de celui-ci, sa pollution, y compris par les plastiques, et son utilisation non durable, Conscientes de la nécessité de faire en sorte que le régime mondial complet créé par la Convention encadre mieux la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Considérant qu’il importe de contribuer à l’avènement d’un ordre économique international juste et équitable dans lequel il serait tenu compte des intérêts et besoins de l’humanité tout entière et, en particulier, des intérêts et besoins spécifiques des États en développement, qu’ils soient côtiers ou sans littoral, Considérant également que l’appui aux États Parties en développement par le renforcement de leurs capacités et le développement et le transfert de technologies marines sont essentiels à la réalisation des objectifs de conservation et d’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Rappelant la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, Affirmant que rien dans le présent Accord ne doit être interprété comme diminuant ou éteignant les droits existants des peuples autochtones, notamment ceux inscrits dans la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, ou, selon le cas, des communautés locales, Conscientes de l’obligation énoncée dans la Convention d’évaluer, dans la mesure du possible, les effets potentiels sur le milieu marin des activités relevant de la juridiction ou du contrôle d’un État lorsque celui-ci a de sérieuses raisons de penser que ces activités risquent d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, Ayant à l’esprit l’obligation énoncée dans la Convention de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la pollution résultant d’incidents ou d’activités ne s’étende pas au-delà des zones où s’exercent les droits souverains conformément à la Convention, Désireuses d’assurer la bonne gestion de l’océan dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale pour le compte des générations présentes et futures en protégeant le milieu marin, en en 10 prenant soin et en veillant à ce qu’il en soit fait une utilisation responsable, en maintenant l’intégrité des écosystèmes océaniques et en conservant la valeur intrinsèque de la diversité biologique des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, Reconnaissant que la production d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, l’accès à ces informations et leur utilisation, conjugués au partage juste et équitable des avantages découlant de cette utilisation, servent la recherche et l’innovation ainsi que l’objectif général du présent Accord, Respectueuses de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de tous les États, Rappelant que le statut juridique des non-parties à la Convention ou à tout autre accord connexe est régi par les règles du droit des traités, Rappelant également que, comme l’énonce la Convention, les États sont tenus de veiller à l’accomplissement de leurs obligations internationales relatives à la protection et à la préservation du milieu marin et peuvent être tenus responsables à cet égard conformément au droit international, Attachées à la réalisation du développement durable, Aspirant à atteindre l’objectif d’une participation universelle, Sont convenues de ce qui suit : PARTIE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Emploi des termes Aux fins du présent Accord, on entend par : 1. « Outil de gestion par zone » un outil, y compris une aire marine protégée, visant une zone géographiquement définie et au moyen duquel un ou plusieurs secteurs ou activités sont gérés dans le but d’atteindre des objectifs particuliers de conservation et d’utilisation durable conformément au présent Accord. 2. « Zones ne relevant pas de la juridiction nationale » la haute mer et la Zone. 3. « Biotechnologie » toute application technologique qui utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants, ou des dérivés de ceux-ci, pour réaliser ou modifier des produits ou des procédés à usage spécifique. 4. « Collecte in situ », en ce qui concerne les ressources génétiques marines, la collecte ou l’échantillonnage de ressources génétiques marines dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 5. « Convention » la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982. 6. « Impacts cumulés » les impacts combinés et graduels résultant de diverses activités, y compris des activités connues, passées ou présentes, ou raisonnablement prévisibles, ou de la répétition dans le temps d’activités similaires, et les conséquences des changements climatiques, de l’acidification de l’océan et leurs effets connexes. 11 7. « Évaluation d’impact sur l’environnement » la procédure visant à recenser et à évaluer les impacts qu’une activité peut avoir en vue d’éclairer la prise de décision. 8. « Ressources génétiques marines » tout matériel marin d’origine végétale, animale, microbienne ou autre, qui contient des unités fonctionnelles de l’hérédité ayant une valeur effective ou potentielle. 9. « Aire marine protégée » une aire marine géographiquement définie qui est désignée et gérée en vue d’atteindre des objectifs spécifiques de conservation à long terme de la diversité biologique et dans laquelle, selon qu’il convient, l’utilisation durable peut être autorisée pourvu qu’elle soit compatible avec de tels objectifs. 10. « Technologies marines », entre autres choses, les informations et données, présentées sous une forme facilement exploitable, qui concernent les sciences de la mer et les opérations et services marins connexes ; les manuels, lignes directrices, critères, normes et documents de référence ; le matériel et les méthodes d’échantillonnage ; les installations d’observation et le matériel d’observation, d’analyse et d’expérimentation in situ et en laboratoire ; les matériels et logiciels informatiques, y compris les modèles et les techniques de modélisation ; les biotechnologies connexes ; les compétences, connaissances, aptitudes, savoir-faire technique, scientifique ou juridique et méthodes d’analyse relatifs à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine. 11. « Partie » un État ou une organisation régionale d’intégration économique qui a consenti à être lié par le présent Accord et à l’égard duquel celui-ci est en vigueur. 12. « Organisation régionale d’intégration économique » toute organisation constituée d’États souverains d’une région donnée, à laquelle ses États membres ont transféré des compétences en ce qui concerne les questions régies par le présent Accord et qui a été dûment autorisée, conformément à ses procédures internes, à signer, ratifier, approuver, accepter l’Accord ou à y adhérer. 13. « Utilisation durable » l’utilisation des éléments constitutifs de la diversité biologique d’une manière et à un rythme qui n’entraînent pas leur appauvrissement à long terme, et sauvegardent ainsi leur potentiel pour satisfaire les besoins et les aspirations des générations présentes et futures. 14. « Utilisation de ressources génétiques marines » le fait de mener des activités de recherchedéveloppement sur la composition génétique et/ou biochimique de ressources génétiques marines, y compris au moyen de la biotechnologie au sens du paragraphe 3ci-dessus. Article 2 Objectif général Le présent Accord a pour objectif d’assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, dans l’immédiat et à long terme, grâce à la mise en œuvre effective des dispositions pertinentes de la Convention et au renforcement de la coopération et de la coordination internationales. Article 3 Champ d’application Le présent Accord s’applique aux zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 12 Article 4 Exceptions Le présent Accord ne s’applique ni aux navires de guerre, ni aux aéronefs militaires, ni aux navires auxiliaires. À l’exception de sa partie II, il ne s’applique pas aux autres navires ou aéronefs appartenant à une Partie ou exploités par elle lorsqu’elle les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales. Cependant, chaque Partie prend des mesures appropriées n’affectant pas les opérations ou la capacité opérationnelle de ces navires ou aéronefs lui appartenant ou exploités par elle de façon à ce que ceuxci agissent, autant que faire se peut, d’une manière compatible avec le présent Accord. Article 5 Relation entre le présent Accord et la Convention, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents 1. Le présent Accord est interprété et appliqué dans le contexte de la Convention et d’une manière compatible avec celle-ci. Aucune disposition du présent Accord ne porte préjudice aux droits, à la juridiction et aux obligations des États en vertu de la Convention, y compris en ce qui concerne la zone économique exclusive et le plateau continental jusqu’à 200 milles marins et au-delà. 2. Le présent Accord est interprété et appliqué d’une manière qui ne porte atteinte ni aux instruments et cadres juridiques pertinents, ni aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, et qui favorise la cohérence et la coordination avec ces instruments, cadres et organes. 3. Le statut juridique des non-parties à la Convention ou à d’autres accords connexes à l’égard de ces instruments n’est en rien affecté par le présent Accord. Article 6 Sans préjudice Le présent Accord, y compris toute décision ou recommandation de la Conférence des Parties ou de l’un de ses organes subsidiaires, et tout acte, toute mesure ou toute activité entrepris sur la base de celui-ci sont sans préjudice de toute souveraineté, de tout droit souverain ou de toute juridiction et ne peuvent être invoqués pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication à cet égard, y compris à l’occasion d’un différend en la matière. Article 7 Principes généraux et approches Pour atteindre les objectifs du présent Accord, les Parties sont orientées par les principes et approches suivants :
- a)Le principe du pollueur-payeur ;
- b)Le principe de patrimoine commun de l’humanité qui est énoncé dans la Convention ;
- c)La liberté de la recherche scientifique marine, conjuguée aux autres libertés de la haute mer ; 13
- d)Le principe de l’équité et du partage juste et équitable des avantages ;
- e)Le principe de précaution ou l’approche de précaution, selon qu’il convient ;
- f)Une approche écosystémique ;
- g)Une approche intégrée de la gestion de l’océan ;
- h)Une approche qui renforce la résilience des écosystèmes, notamment à l’égard des effets néfastes des changements climatiques et de l’acidification de l’océan et qui, en outre, préserve et restaure l’intégrité des écosystèmes, y compris les services rendus par le cycle du carbone qui sont à la base du rôle que l’océan joue dans le climat ;
- i)L’utilisation des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles ;
- j)L’utilisation, quand elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
- k)Le respect, la promotion et la prise en compte de leurs obligations respectives, le cas échéant, en matière de droits des peuples autochtones ou, selon le cas, des communautés locales, lorsqu’elles prennent des mesures pour assurer la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
- l)Le non-transfert, directement ou indirectement, de dommages ou de risques d’une zone à une autre et la non-transformation d’un type de pollution en un autre lorsqu’elles prennent des mesures pour prévenir, réduire et maîtriser la pollution du milieu marin ;
- m)La pleine prise en considération de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ;
- n)La reconnaissance des intérêts et besoins spécifiques des pays en développement sans littoral. Article 8 Coopération internationale 1. Les Parties coopèrent au titre du présent Accord aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment en renforçant et en intensifiant la coopération avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et en favorisant la coopération entre lesdits instruments, cadres et organes, en vue d’atteindre les objectifs du présent Accord. 2. Les Parties s’efforcent de promouvoir, selon qu’il convient, les objectifs du présent Accord lorsqu’elles participent aux décisions qui sont prises au titre d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou au sein d’organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. 3. Les Parties favorisent la coopération internationale en matière de recherche scientifique marine et de développement et de transfert de technologies marines dans le respect de la Convention et à l’appui des objectifs du présent Accord. 14 PARTIE II RESSOURCES GÉNÉTIQUES MARINES ET PARTAGE JUSTE ET ÉQUITABLE DES AVANTAGES Article 9 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
- a)Le partage juste et équitable des avantages qui découlent des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine desdites zones ;
- b)Le renforcement et le développement de la capacité des Parties, en particulier les États Parties en développement, notamment les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, de mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines ;
- c)La production de connaissances, d’une compréhension scientifique et d’innovations technologiques, notamment par le développement et la conduite de la recherche scientifique marine, comme contributions essentielles à la mise en œuvre du présent Accord ;
- d)Accord. Le développement et le transfert de technologies marines conformément au présent Article 10 Application 1. Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources qui ont été collectées et produites après que l’Accord est entré en vigueur pour la Partie concernée. L’application des dispositions de cet Accord s’étend à l’utilisation des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources ayant été collectées ou produites avant que l’Accord ne soit entré en vigueur, sauf si une Partie présente une exception par écrit en vertu de l’article 70au moment de la signature, de la ratification, de l’approbation ou de l’acceptation du présent Accord ou de l’adhésion à celui-ci. 2. Les dispositions de la présente partie ne s’appliquent pas à ce qui suit :
- a)La pêche régie par les dispositions pertinentes du droit international et les activités liées à la pêche ; ou
- b)Les poissons ou autres ressources biologiques marines dont on sait qu’ils ont été capturés dans le cadre d’activités de pêche ou liées à la pêche dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, sauf s’ils tombent sous le régime de l’utilisation établi par la présente partie. 3. Les obligations énoncées dans la présente partie ne s’appliquent pas aux activités militaires des Parties, y compris les activités militaires menées par des navires et aéronefs d’État utilisés à des fins de service non commercial. Les obligations énoncées dans la présente partie qui se rapportent à l’utilisation 15 des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources s’appliquent aux activités non militaires des Parties. Article 11 Activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale 1. Toutes les Parties, quelle que soit leur situation géographique, et les personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction peuvent mener des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. De telles activités sont menées conformément au présent Accord. 2. Les Parties favorisent la coopération dans toutes les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources. 3. La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale s’effectue compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes qu’ont les États côtiers dans les zones relevant de leur juridiction nationale et des intérêts qu’ont les autres États dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la Convention. À cette fin, les Parties s’efforcent de coopérer, selon que de besoin, y compris selon les modalités de fonctionnement du Centre d’échange définies à l’article 51, en vue de la mise en œuvre du présent Accord. 4. Aucun État ne peut revendiquer ou exercer de souveraineté ou de droits souverains sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Aucune revendication ni aucun exercice de souveraineté ou de droits souverains de cette nature ne sera reconnu. 5. La collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne constitue le fondement juridique d’aucune revendication sur une partie quelconque du milieu marin ou de ses ressources. 6. Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont dans l’intérêt de tous les États et pour le bénéfice de l’humanité tout entière, et visent en particulier à faire progresser les connaissances scientifiques de l’humanité et à favoriser la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine, compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement. 7. Les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources sont menées à des fins exclusivement pacifiques. Article 12 Notifications concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines 1. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale qui sont nécessaires pour que les informations soient notifiées au Centre d’échange conformément à la présente partie. 16 2. Les informations ci-après sont notifiées au Centre d’échange six mois, ou dès que possible, avant la collecte in situ de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :
- a)La nature de la collecte et les objectifs aux fins desquels elle est effectuée, y compris, le cas échéant, le ou les programmes dont elle relève ;
- b)L’objet des travaux de recherche ou, si cette information est connue, les ressources marines génétiques visées ou devant être collectées et les fins auxquelles elles seront collectées ;
- c)Les zones géographiques où la collecte sera effectuée ;
- d)Un résumé de la méthode et des moyens qui seront utilisés pour la collecte, y compris le nom, le tonnage, le type et la catégorie des navires, et un descriptif du matériel scientifique et/ou des méthodes d’étude employés ;
- e)envisagés ; Des informations concernant toute autre contribution faite aux principaux programmes
- f)Les dates prévues de la première arrivée et du dernier départ des navires de recherche ou celles de l’installation et du retrait du matériel de recherche, selon les cas ;
- g)Le nom de l’institution ou des institutions patronnant le projet de recherche et du responsable du projet ;
- h)Les possibilités pour les scientifiques de tous les États, en particulier ceux d’états en développement, de participer ou d’être associés au projet ;
- i)La mesure dans laquelle on estime que les États qui pourraient avoir besoin et demander à bénéficier d’une assistance technique, en particulier les États en développement, devraient pouvoir participer au projet ou se faire représenter ;
- j)Un plan de gestion des données établi selon les principes d’une gouvernance des données ouverte et responsable et conformément à la pratique internationale existante. 3. Lors de la notification visée au paragraphe 2 ci-dessus, le Centre d’échange génère automatiquement un identifiant de lot « BBNJ » normalisé. 4. Si les éléments communiqués au Centre d’échange ont fait l’objet d’une modification substantielle avant la collecte envisagée, toute mise à jour desdits éléments est notifiée au Centre d’échange dans un délai raisonnable et au plus tard au début de la collecte in situ, lorsque cela est faisable. 5. Les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, avec mention de l’identifiant de lot « BBNJ » normalisé, soient notifiés au Centre d’échange dès qu’ils sont disponibles et au plus tard un an après la collecte in situ des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale :
- a)Le référentiel de données ou la base de données où les informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines sont ou seront déposées ;
- b)Le lieu où toutes les ressources génétiques marines collectées in situ sont ou seront déposées ou conservées ; 17
- c)Un rapport précisant la zone géographique dans laquelle les ressources génétiques marines ont été collectées, y compris la latitude, la longitude et la profondeur auxquelles a été effectuée la collecte, et, dans la mesure où elles sont disponibles, les conclusions auxquelles a permis d’aboutir l’activité ;
- d)Toute mise à jour nécessaire du plan de gestion des données visé à l’alinéa
- j)du paragraphe 2 ci-dessus. 6. Les Parties veillent à ce que les échantillons de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui se trouvent dans des référentiels de données ou des bases de données relevant de leur juridiction puissent être identifiées comme provenant de zones ne relevant pas de la juridiction nationale, conformément à la pratique internationale existante et autant que faire se peut. 7. Les Parties veillent à ce que les référentiels de données, autant que faire se peut, et les bases de données relevant de leur juridiction établissent tous les deux ans un rapport récapitulatif sur l’accès aux ressources génétiques marines et aux informations de séquençage numérique lié à leur identifiant de lot « BBNJ » normalisé, et le mettent à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15. 8. Lorsque des ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et, lorsque cela est faisable, des informations de séquençage numérique sur ces ressources font l’objet d’une utilisation, y compris d’une commercialisation, par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction, les Parties veillent à ce que les éléments ci-après, y compris l’identifiant de lot « BBNJ » normalisé s’il est disponible, soient notifiés au Centre d’échange dès qu’ils sont disponibles :
- a)Le lieu où trouver les résultats de l’utilisation, tels que les publications, les brevets accordés, s’ils sont disponibles et dans la mesure du possible, et les produits développés ;
- b)S’ils sont disponibles, les renseignements figurant dans la notification postérieure à la collecte adressée au Centre d’échange concernant les ressources génétiques marines qui ont fait l’objet de l’utilisation ;
- c)Le lieu où est conservé l’échantillon original qui fait l’objet de l’utilisation ;
- d)Les modalités envisagées en ce qui concerne l’accès aux ressources génétiques marines utilisées et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, et un plan de gestion des données y relatif ;
- e)Une fois les produits commercialisés, les informations relatives aux ventes et à tout développement ultérieur, si elles sont disponibles. Article 13 Connaissances traditionnelles des peuples autochtones et des communautés locales associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale Les Parties prennent des mesures législatives, administratives ou de politique générale, le cas échéant et selon qu’il convient, afin de garantir que les connaissances traditionnelles détenues par les peuples autochtones et les communautés locales et associées aux ressources génétiques marines dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ne soient accessibles qu’avec le consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, desdits peuples autochtones et communautés, 18 ou leur approbation et leur participation. L’accès à ces connaissances traditionnelles peut être facilité par le Centre d’échange. Les conditions de cet accès et de l’utilisation de ces connaissances sont convenues d’un commun accord. Article 14 Partage juste et équitable des avantages 1. Les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont partagés de manière juste et équitable conformément à la présente partie et contribuent à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 2. Les avantages non monétaires sont partagés conformément au présent Accord, notamment sous les formes suivantes :
- a)Accès à des échantillons et à des collections d’échantillons conformément à la pratique internationale existante ;
- b)Accès à des informations de séquençage numérique conformément à la pratique internationale existante ;
- c)Accès libre à des données scientifiques faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables (dites « FAIR ») conformément à la pratique internationale existante et selon les principes d’une gouvernance des données ouverte et responsable ;
- d)Informations figurant dans les notifications faites conformément à l’article 12, accompagnées des identifiants de lots « BBNJ » normalisés correspondants, dans un format accessible et consultable par le public ;
- e)Transfert de technologies marines selon les modalités applicables énoncées à la partie V du présent Accord ;
- f)Renforcement des capacités, notamment par le financement de programmes de recherche, et possibilités de partenariats, en particulier ceux qui concernent directement et concrètement le sujet, pour des scientifiques et chercheurs participant à des projets de recherche, et initiatives spécifiques, en particulier pour les États en développement, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés ;
- g)Renforcement de la coopération technique et scientifique, en particulier avec les scientifiques et les institutions scientifiques des États en développement ;
- h)Autres formes d’avantages fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15. 3. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale nécessaires pour que les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et les informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, ainsi que les identifiants de lot « BBNJ » normalisés correspondants, qui font l’objet d’une utilisation par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction soient déposés dans des référentiels de données et des bases de données librement accessibles, administrés soit au niveau national ou 19 international, au plus tard trois ans après le début de cette utilisation ou dès qu’ils sont disponibles, en tenant compte de la pratique internationale existante. 4. L’accès aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines déposées dans les référentiels de données et les bases de données relevant de la juridiction d’une Partie peut être subordonné aux conditions raisonnables énumérées ci-après :
- a)La nécessité de préserver l’intégrité physique des ressources génétiques marines ;
- b)Le caractère raisonnable des coûts liés à la gestion de la banque de gènes, du référentiel de données biologiques ou de la base de données dans lesquels l’échantillon, les données ou les informations sont conservés ;
- c)Le caractère raisonnable des coûts liés à la mise à disposition de ressources génétiques marines, aux données ou aux informations ;
- d)D’autres conditions raisonnables compatibles avec les objectifs du présent Accord ; et possibilité pouvant être donnée aux chercheurs et aux institutions de recherche des États en développement de bénéficier de cet accès à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles. 5. Les avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines, y compris la commercialisation, sont partagés de manière juste et équitable, par l’intermédiaire du mécanisme de financement créé à l’article 52, aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. 6. Après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties développées versent des contributions annuelles au fonds spécial visé à l’article 52. Le taux de contribution d’une Partie est égal à 50 pour cent de la contribution de celle-ci au budget adopté par la Conférence des Parties au titre de l’alinéa
- e)du paragraphe 6 de l’article 47. Un tel paiement doit être maintenu jusqu’à ce que la Conférence des Parties prenne une décision en vertu du paragraphe 7 cidessous. 7. La Conférence des Parties décide des modalités du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15. Si tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés, une décision est prise à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes. Les fonds sont versés par l’intermédiaire du fonds spécial créé à l’article 52. Les modalités peuvent inclure les suivantes :
- a)Des paiements par étapes ;
- b)Des paiements ou des contributions liés à la commercialisation de produits, y compris le versement d’un pourcentage du revenu tiré de la vente de ces produits ;
- c)Des droits progressifs, acquittés périodiquement, dont le montant serait fonction d’un ensemble divers d’indicateurs mesurant le niveau global des activités d’une Partie ;
- d)D’autres modalités, fixées par la Conférence des Parties en tenant compte des recommandations faites par le comité sur l’accès et le partage des avantages. 20 8. Au moment où la Conférence des Parties adopte les modalités, toute Partie peut déclarer que celles-ci ne prendront pas effet pour elle pendant une période ne pouvant pas dépasser quatre ans afin de pouvoir en préparer la mise en œuvre. La Partie qui fait une telle déclaration continue de faire les versements prévus au paragraphe 6 ci-dessus jusqu’à ce que les nouvelles modalités prennent effet. 9. Lorsqu’elle fixe les modalités du partage des avantages monétaires découlant de l’utilisation d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale visées au paragraphe 7ci-dessus, la Conférence des Parties tient compte des recommandations du comité sur l’accès et le partage des avantages, sachant que ces modalités devraient être complémentaires des autres instruments relatifs à l’accès et au partage des avantages et pouvoir y être adaptées. 10. En tenant compte des recommandations du comité sur l’accès et le partage des avantages créé à l’article 15, la Conférence des Parties examine et évalue tous les deux ans les avantages monétaires découlant de l’utilisation de ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et d’informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines. Le premier de ces examens aura lieu au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord. L’examen porte notamment sur les contributions annuelles visées au paragraphe 6 ci-dessus. 11. Les Parties prennent les mesures législatives, administratives ou de politique générale, selon qu’il convient, qui sont nécessaires pour garantir que les avantages découlant des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et des informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines qui sont menées par des personnes physiques ou morales relevant de leur juridiction sont partagés conformément au présent Accord. Article 15 Comité sur l’accès et le partage des avantages 1. Il est créé un comité sur l’accès et le partage des avantages. Ce comité doit permettre notamment d’établir des lignes directrices pour le partage des avantages conformément à l’article 14, d’assurer la transparence et de garantir un partage juste et équitable des avantages tant monétaires que non monétaires. 2. Le comité sur l’accès et le partage des avantages est composé de 15 membres possédant les qualifications appropriées dans les domaines concernés pour qu’il puisse bien s’acquitter de ses fonctions. Les membres sont désignés par les Parties et élus par la Conférence des Parties, en tenant compte de l’équilibre des genres et d’une répartition géographique équitable, et en garantissant la représentation au sein du comité des États en développement, y compris les pays les moins développés, les petits États insulaires en développement et les pays en développement sans littoral. Le mandat et les modalités de fonctionnement du comité sont définis par la Conférence des Parties. 3. Le comité peut faire des recommandations à la Conférence des Parties sur les questions se rapportant à la présente partie, y compris en ce qui concerne :
- a)Des lignes directrices ou un code de conduite concernant les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines conformément à la présente partie ;
- b)Des mesures pour mettre en œuvre les décisions prises au titre de la présente partie ;
- c)Des taux ou des mécanismes pour le partage des avantages monétaires conformément à l’article 14 ; 21
- d)Les questions relevant de la présente partie et intéressant le Centre d’échange ;
- e)Les questions relevant de la présente partie et intéressant le mécanisme de financement créé à l’article 52 ;
- f)Toute autre question relevant de la présente partie dont l’examen par le comité sur l’accès et le partage des avantages est requis par la Conférence des Parties. 4. Chaque Partie tient à la disposition du comité sur l’accès et le partage des avantages, par l’intermédiaire du Centre d’échange, les informations requises par le présent Accord, notamment :
- a)Les renseignements sur les mesures législatives, administratives ou de politique générale relatives à l’accès et au partage des avantages ;
- b)concernant ; Les coordonnées des correspondants nationaux et autres informations utiles les
- c)Toute autre information devant être communiquée en application des décisions prises par la Conférence des Parties. 5. Le comité sur l’accès et le partage des avantages peut consulter les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et faciliter l’échange d’informations avec eux au sujet des activités relevant de son mandat, y compris le partage des avantages, l’utilisation d’informations de séquençage numérique sur les ressources génétiques marines, les meilleures pratiques, les outils et les méthodes, la gouvernance des données et les enseignements tirés de l’expérience. 6. Le comité sur l’accès et le partage des avantages peut faire des recommandations à la Conférence des Parties en ce qui concerne les informations obtenues dans le cadre prévu au paragraphe 5 ci-dessus. Article 16 Suivi et transparence 1. Le suivi et la transparence des activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines sont assurés par la notification au Centre d’échange et l’utilisation d’identifiants de lot « BBNJ » normalisés conformément à la présente partie et aux procédures adoptées par la Conférence des Parties telles que recommandées par le comité sur l’accès et le partage des avantages. 2. Les Parties soumettent périodiquement au comité sur l’accès et le partage des avantages des rapports relatifs à la mise en œuvre des dispositions de la présente partie sur les activités relatives aux ressources génétiques marines des zones ne relevant pas de la juridiction nationale et aux informations de séquençage numérique sur ces ressources génétiques marines et sur le partage des avantages en découlant, conformément à la présente partie. 3. Le comité sur l’accès et le partage des avantages établit un rapport à partir des informations reçues par l’intermédiaire du Centre d’échange et le met à la disposition des Parties, qui peuvent formuler des commentaires. Il soumet ce rapport, dans lequel figurent les commentaires reçus, à la Conférence des Parties pour examen. La Conférence des Parties peut, en tenant compte de la recommandation du comité sur l’accès et le partage des avantages, déterminer les lignes directrices à suivre pour la mise en œuvre du présent article, qui tiennent compte des capacités nationales et de la situation des Parties. 22 PARTIE III MESURES TELLES QUE LES OUTILS DE GESTION PAR ZONE, Y COMPRIS LES AIRES MARINES PROTÉGÉES Article 17 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
- a)Conserver et utiliser de manière durable les zones nécessitant une protection notamment par la mise en place d’un système global d’outils de gestion par zone comprenant des réseaux d’aires marines protégées écologiquement représentatifs et bien reliés entre eux ;
- b)Renforcer la coopération et la coordination dans l’utilisation des outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, entre les États, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
- c)Protéger, préserver, restaurer et maintenir la diversité biologique et les écosystèmes, notamment en vue d’améliorer leur productivité et leur santé et de renforcer la résilience aux facteurs de stress, y compris ceux liés aux changements climatiques, à l’acidification de l’océan et à la pollution marine ;
- d)Concourir à la sécurité alimentaire et à d’autres objectifs socioéconomiques, y compris la protection des valeurs culturelles ;
- e)Aider les États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines, à élaborer, mettre en œuvre, surveiller, gérer et faire respecter les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées. Article 18 Zone d’application La création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, ne porte sur aucune zone relevant de la juridiction nationale et ne peut être invoquée pour faire valoir ou rejeter une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction, y compris à l’occasion d’un différend en la matière. La Conférence des Parties n’examine pas les propositions de création de tels outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et de telles propositions ne doivent en aucun cas être interprétée comme valant reconnaissance ou non d’une quelconque revendication de souveraineté, de droits souverains ou de juridiction. Article 19 Propositions 1. Les propositions de création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, sous le régime de la présente partie sont soumises au secrétariat par les Parties agissant individuellement ou collectivement. 23 2. Les Parties collaborent avec les parties prenantes concernées, dont les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, le secteur privé, les peuples autochtones et les communautés locales, à l’élaboration des propositions, conformément à la présente partie, et les consultent, selon qu’il convient. 3. Les propositions sont formulées à partir des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, compte tenu de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique. 4. : Les propositions visant une aire déterminée doivent comporter les principaux éléments suivants
- a)La description géographique ou spatiale de l’aire qui fait l’objet de la proposition, référence étant faite aux critères indicatifs visés à l’annexe I ;
- b)Les informations sur tout critère spécifié à l’annexe I, ainsi que sur tout critère qui pourrait être défini et révisé conformément au paragraphe 5 ci-dessous, appliqué pour déterminer l’aire ;
- c)Les informations sur les activités humaines menées dans l’aire, y compris les usages qu’en font les peuples autochtones et les communautés locales, et leur impact éventuel ;
- d)déterminée ; La description de l’état du milieu marin et de la diversité biologique dans l’aire
- e)La description des objectifs de conservation et, le cas échéant, des objectifs d’utilisation durable devant s’appliquer à l’aire ;
- f)Le projet de plan de gestion englobant les mesures qu’il est proposé d’adopter et décrivant les activités de suivi, de recherche et d’examen qu’il est proposé de mener pour atteindre les objectifs retenus ;
- g)Le cas échéant, la durée de l’aire et des mesures proposées ;
- h)Les informations sur toute consultation éventuellement menée avec les Etats, y compris les États côtiers adjacents, et/ou les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
- i)Les informations sur les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, mis en œuvre sous le régime des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents ;
- j)Les contributions scientifiques pertinentes et, lorsqu’elles sont disponibles, les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales. 5. Les critères indicatifs utilisés aux fins de la détermination de ces aires sont, selon qu’il convient, ceux énoncés à l’annexe I et qui peuvent être définis ultérieurement et révisés en tant que de besoin par l’Organe scientifique et technique en vue de leur examen et adoption par la Conférence des Parties. 6. L’Organe scientifique et technique définit, selon que de besoin, d’autres éléments relatifs au contenu des propositions, y compris les modalités d’application des critères indicatifs visés au paragraphe 5 ci-dessus et les orientations relatives aux propositions visées à l’alinéa
- b)du paragraphe 4 ci-dessus, pour examen et adoption par la Conférence des Parties. 24 Article 20 Publication et examen préliminaire des propositions Dès réception d’une proposition écrite, le secrétariat la rend publique et la transmet à l’Organe scientifique et technique, qui procède à un examen préliminaire. L’objet de cet examen est de vérifier que la proposition comporte les éléments requis à l’article 19, y compris les critères indicatifs énoncés dans la présente partie et à l’annexe I. Les conclusions de l’examen sont rendues publiques et communiquées par le secrétariat à l’auteur de la proposition. Ce dernier, après avoir pris en compte l’examen préliminaire de l’Organe scientifique et technique, renvoie sa proposition au secrétariat. Ce dernier en informe les Parties, rend la nouvelle proposition publique et facilite les consultations visées à l’article 21. Article 21 Consultations et évaluation des propositions 1. Les consultations sur les propositions soumises conformément à l’article 19 sont inclusives, transparentes et ouvertes à toutes les parties prenantes concernées, y compris les États et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels, ainsi que la société civile, la communauté scientifique, les peuples autochtones et les communautés locales. 2. Le secrétariat facilite les consultations et recueille les contributions comme suit :
- a)Il notifie la proposition aux États, en particulier les États côtiers adjacents, qui sont invités à communiquer, entre autres :
- i); Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition et l’étendue géographique visée
- ii)Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Des informations relatives à toute mesure existante ou activité en cours dans les zones adjacentes ou connexes relevant de leur juridiction nationale et dans celles ne relevant pas de la juridiction nationale ;
- iv)Leurs observations sur les éventuelles incidences de la proposition sur les zones relevant de leur juridiction nationale ;
- v)Toute autre information pertinente ;
- b)Il notifie la proposition aux organes créés en vertu des instruments et cadres juridiques pertinents et aux organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, qui sont invités à communiquer, entre autres :
- i)Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;
- ii)Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Des informations relatives à toute mesure existante adoptée par ces instruments, cadres ou organes pour la zone concernée ou les zones adjacentes ;
- iv)Leurs observations sur tout aspect des mesures et des autres éléments du projet de plan de gestion mentionnés dans la proposition qui relèvent de leur compétence ; 25
- v)Leurs observations sur d’éventuelles mesures supplémentaires pertinentes qui relèvent de leur compétence ;
- vi)Toute autre information pertinente ;
- c)Il invite les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, la communauté scientifique, la société civile et les autres parties prenantes pertinentes à communiquer, entre autres :
- i)Leurs observations sur le bien-fondé de la proposition ;
- ii)Tout autre apport scientifique pertinent ; iii) Toutes connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
- iv)Toute autre information pertinente. 3. Les contributions reçues en application du paragraphe 2 ci-dessus sont rendues publiques par le secrétariat. 4. Lorsque la mesure proposée touche des zones complètement entourées par les zones économiques exclusives d’États, les auteurs de la proposition :
- a)Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces États ;
- b)Examinent les observations et commentaires de ces États sur la mesure proposée, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s’il y a lieu, révisent ladite mesure en conséquence. 5. L’auteur de la proposition examine les contributions reçues au cours de la période de consultation, ainsi que les observations et les informations de l’Organe scientifique et technique et, selon qu’il convient, révise sa proposition en conséquence ou répond aux contributions substantielles n’ayant pas été retenues dans la proposition. 6. La période de consultation est limitée dans le temps. 7. La proposition révisée est soumise à l’Organe scientifique et technique, qui l’évalue et fait des recommandations à la Conférence des Parties. 8. À sa première réunion, l’Organe scientifique et technique précise, en tant que de besoin, les modalités de la procédure de consultation et d’évaluation, y compris sa durée en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement. Article 22 Création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées 1. Sur la base de la proposition finale et du projet de plan de gestion, compte tenu des contributions et des apports scientifiques reçus au cours de la procédure de consultation l’Organe scientifique et technique, la Conférence des Parties : 26
- a)Prend des décisions sur la création d’outils de gestion par zone, y compris d’aires marines protégées, et les mesures connexes ;
- b)Peut prendre des décisions sur toutes mesures compatibles avec celles qui ont été adoptées par des instruments et cadres juridiques pertinents et par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en coopération et en coordination avec lesdits instruments et cadres juridiques et lesdits organes ;
- c)Peut, lorsque les mesures proposées relèvent de la compétence d’autres organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels, formuler à l’intention des Parties au présent Accord et desdits organes des recommandations visant à promouvoir l’adoption de mesures pertinentes dans le cadre des instruments, cadres et organes en question, conformément à leurs mandats respectifs. 2. Lorsqu’elle prend des décisions en vertu du présent article, la Conférence des Parties respecte les compétences des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents et ne leur porte pas atteinte. 3. La Conférence des Parties prend des dispositions pour organiser des consultations régulières afin de renforcer la coopération et la coordination avec et entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ainsi que la coordination en ce qui concerne les mesures connexes adoptées en vertu de ces instruments et cadres et par ces organes. 4. Lorsque la réalisation des objectifs et la mise en œuvre de la présente partie l’exigent, dans le but de renforcer la coopération et la coordination internationales aux fins de la conservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, la Conférence des Parties peut envisager et, sous réserve des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, décider, selon qu’il convient, de créer un mécanisme concernant les outils de gestion par zone existants, y compris les aires marines protégées, adoptés dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents ou par des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents. 5. Les décisions et les recommandations adoptées par la Conférence des Parties conformément à la présente partie ne doivent pas porter atteinte à l’efficacité des mesures adoptées à l’égard des zones relevant de la juridiction nationale et tiennent dûment compte des droits et des obligations de tous les États, conformément à la Convention. Dès lors que les mesures proposées au titre de la présente partie affecteraient, ou seraient raisonnablement susceptibles d’affecter, les eaux surjacentes et les sous-sols des fonds marins sur lesquels un État côtier exerce des droits souverains conformément à la Convention, ces mesures doivent dûment tenir compte des droits souverains de cet Etat côtier. Des consultations sont engagées à cette fin, conformément aux dispositions de la présente partie 6. Si un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, créé conformément à la présente partie relève ultérieurement, en tout ou en partie, de la juridiction nationale d’un État côtier, il cesse immédiatement d’être en vigueur pour ce qui est de la partie relevant de la juridiction nationale. Il reste en vigueur pour ce qui est de la partie qui demeure dans la zone ne relevant pas de la juridiction nationale jusqu’à ce que la Conférence des Parties examine la question à sa réunion suivante et décide s’il y a lieu de modifier ou d’abroger l’outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée. 7. Lors de la création ou de la modification de la compétence d’un instrument ou d’un cadre juridique pertinent ou d’un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, ou les mesures connexes adoptés par la Conférence des Parties au titre de la présente partie et qui relèvent par la suite, en tout ou en partie, de la compétence dudit instrument, cadre ou organe restent en vigueur jusqu’à ce que la Conférence des 27 Parties ait examiné et décidé, en coopération et en coordination étroites avec cet instrument, ce cadre ou cet organe s’il y a lieu, selon le cas, de les maintenir, de les modifier ou de les supprimer. Article 23 Prise de décision 1. En principe, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises par consensus. 2. En l’absence de consensus, les décisions et les recommandations relevant de la présente partie sont prises à la majorité des trois quarts des Parties présentes et votantes, après que la Conférence des Parties a décidé, à la majorité des deux tiers des Parties présentes et votantes, que tous les moyens de parvenir à un consensus ont été épuisés. 3. Les décisions prises au titre de la présente partie prennent effet 120 jours après la réunion de la Conférence des Parties à laquelle elles ont été prises et lient toutes les Parties. 4. Pendant le délai de 120 jours prévu au paragraphe 3 ci-dessus, toute Partie peut, par notification écrite au secrétariat, formuler une objection à l’égard d’une décision prise en application de la présente partie, auquel cas cette décision n’est pas contraignante pour la Partie en question. Une objection à une décision peut être retirée à tout moment par notification écrite au secrétariat, auquel cas la décision devient contraignante pour cette Partie dans les 90 jours suivant la date de la notification de retrait. 5. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus en communique les motifs par écrit au secrétariat lorsqu’elle la lui présente. L’objection est fondée sur un ou plusieurs des motifs suivants :
- a)La décision est incompatible avec le présent Accord ou les droits et obligations de la Partie qui fait objection conformément à la Convention ;
- b)La décision constitue une discrimination injustifiable, de forme ou de fait, contre la Partie qui fait objection ;
- c)La Partie ne peut, en pratique, se conformer à la décision au moment où elle y fait objection après avoir fait tous les efforts raisonnables à cet effet. 6. Toute Partie qui formule une objection en application du paragraphe 4 ci-dessus adopte, autant que faire se peut, d’autres mesures ou approches ayant un effet équivalant à la décision à laquelle elle a fait objection et n’adopte aucune mesure ni n’accomplit aucun acte susceptible de porter atteinte à l’efficacité de cette décision, à moins que de telles mesures ou de tels actes ne soient essentiels à l’exercice des droits que lui confère la Convention ou à l’accomplissement des obligations que celle-ci lui impose. 7. La Partie qui formule une objection rend compte à la Conférence des Parties, à la réunion ordinaire qui suit la notification prévue au paragraphe 4 ci-dessus, et périodiquement par la suite, de l’application du paragraphe 6 ci-dessus, aux fins du suivi et de l’examen prévus à l’article 26. 8. Une objection à une décision faite en application du paragraphe 4 ci-dessus ne peut être renouvelée que si la Partie qui l’a formulée l’estime toujours nécessaire, tous les trois ans après la prise d’effet de la décision, par notification écrite au secrétariat. Cette notification rappelle les motifs qui avaient présidé à l’objection initiale. 28 9. Si aucune notification de renouvellement n’est reçue au titre du paragraphe 8 ci-dessus, l’objection est réputée automatiquement retirée et la décision devient contraignante pour la Partie concernée 120 jours après le retrait automatique de l’objection. Le secrétariat notifie le retrait automatique de l’objection à la Partie 60 jours avant la date de ce retrait. 10. Les décisions de la Conférence des Parties adoptées au titre de la présente partie, et les objections dont elles font l’objet, sont rendues publiques par le secrétariat et communiquées à tous les États et à tous les instruments et cadres juridiques pertinents, et organes mondiaux, régionaux, sousrégionaux et sectoriels pertinents. Article 24 Mesures d’urgence 1. La Conférence des Parties décide d’adopter, s’il y a lieu, des mesures à appliquer d’urgence dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale lorsqu’un phénomène naturel ou une catastrophe d’origine humaine a causé, ou est susceptible de causer, des dommages graves ou irréversibles à la diversité biologique marine de ces zones, pour prévenir l’aggravation desdits dommages. 2. Les mesures adoptées au titre du présent article ne sont réputées nécessaires que si, après consultation avec les instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sousrégionaux ou sectoriels pertinents, les dommages graves ou irréversibles ne peuvent être maîtrisés en temps utile par l’application des autres articles du présent Accord ou par un instrument ou un cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent. 3. Les mesures adoptées d’urgence sont fondées sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et tiennent compte de l’approche de précaution. Ces mesures peuvent être proposées par les Parties ou recommandées par l’Organe scientifique et technique, et peuvent être adoptées entre les réunions. Ces mesures sont temporaires et doivent être réexaminées pour décision lors de la réunion de la Conférence des Parties suivant leur adoption. 4. Les mesures prennent fin deux ans après leur entrée en vigueur, ou la Conférence des Parties y met un terme plus tôt lorsqu’elles sont remplacées par des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, et des mesures connexes mis en place conformément à la présente partie, ou par des mesures adoptées par un instrument ou cadre juridique pertinent ou un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, ou lorsqu’elle le décide lorsque les circonstances ayant nécessité les mesures disparaissent. 5. Les procédures et orientations relatives à la mise en place des mesures d’urgence, y compris les procédures de consultation, sont établies, selon que de besoin, par l’Organe scientifique et technique, qui les présente pour examen et adoption à la Conférence des Parties dès que possible. Ces procédures sont inclusives et transparentes. Article 25 Mise en œuvre 1. Les Parties veillent à ce que les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qui ont lieu dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient menées conformément aux décisions adoptées au titre de la présente partie. 2. Aucune disposition du présent Accord n’empêche une Partie d’adopter des mesures plus strictes à l’égard de ses ressortissants et de ses navires ou en ce qui concerne les activités relevant de sa 29 juridiction ou de son contrôle en plus de celles adoptées au titre de la présente partie, conformément au droit international et à l’appui des objectifs de l’Accord. 3. La mise en œuvre des mesures adoptées au titre de la présente partie ne devrait pas imposer, directement ou indirectement, une charge disproportionnée aux Parties qui sont des petits États insulaires en développement ou appartiennent aux pays les moins avancés. 4. Les Parties encouragent, selon qu’il convient, les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres à adopter des mesures appuyant la mise en œuvre des décisions prises et des recommandations formulées par la Conférence des Parties au titre de la présente partie. 5. Les Parties encouragent les États qui ont le droit de devenir Parties au présent Accord, en particulier ceux qui ont des activités, des navires ou des ressortissants opérant dans une zone couverte par un outil de gestion par zone, y compris une aire marine protégée, à prendre les mesures appuyant les décisions prises et recommandations formulées par la Conférence des Parties en ce qui concerne les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie. 6. La Partie qui n’est pas partie ou qui ne participe pas à un instrument ou à un cadre juridique pertinent ou qui n’est pas membre d’un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, et qui n’accepte pas par ailleurs d’appliquer les mesures instituées par de tels instruments, cadres ou organes n’est pas exonérée de l’obligation de coopérer, conformément à la Convention et au présent Accord, à la conservation et à l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale. Article 26 Suivi et examen 1. Les Parties, individuellement ou collectivement, font rapport à la Conférence des Parties sur la mise en œuvre des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, et des mesures connexes. Leurs rapports, ainsi que les informations et les examens visés aux paragraphes 2 et 3 ci-dessous, respectivement, sont rendus publics par le secrétariat. 2. Les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sousrégionaux et sectoriels pertinents sont invités à fournir des informations à la Conférence des Parties concernant la mise en œuvre des mesures qu’ils ont adoptées pour atteindre les objectifs des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie. 3. Les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, ainsi que les mesures connexes, font l’objet d’un suivi et d’un examen périodique par l’Organe scientifique et technique, qui tient compte des rapports et des informations visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus, respectivement. 4. Dans le cadre de l’examen visé au paragraphe 3 ci-dessus, l’Organe scientifique et technique évalue l’efficacité des outils de gestion par zone, y compris des aires marines protégées, créés au titre de la présente partie, y compris des mesures connexes, ainsi que les progrès accomplis dans la réalisation de leurs objectifs, et formule des avis et des recommandations à l’intention de la Conférence des Parties. 5. À l’issue de cet examen, la Conférence des Parties prend des décisions ou formule des recommandations, en tant que de besoin, sur l’opportunité de modifier, de proroger ou d’abroger les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, et toute mesure connexe, qu’elle a adoptés, en s’appuyant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, 30 lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, en tenant compte de l’approche de précaution et d’une approche écosystémique. PARTIE IV ÉVALUATIONS D’IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT Article 27 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
- a)Mettre en œuvre les dispositions de la Convention relatives aux évaluations d’impact sur l’environnement dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, par l’établissement de procédures, de seuils et d’autres critères que les Parties doivent appliquer pour réaliser ces études et rendre compte de leurs résultats ;
- b)Faire en sorte que les activités visées par la présente partie soient évaluées et menées de manière à prévenir, atténuer et gérer tout impact néfaste important dans le but de protéger et de préserver le milieu marin ;
- c)Soutenir la prise en compte des impacts cumulés et des impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale ;
- d)Prévoir des évaluations environnementales stratégiques ;
- e)Mettre en place un cadre cohérent pour les évaluations d’impact sur l’environnement des activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
- f)Développer et renforcer la capacité des Parties, particulièrement les États Parties en développement, en particulier les pays les moins avancés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, à préparer, mener et évaluer les évaluations d’impact sur l’environnement et les évaluations environnementales stratégiques à l’appui des objectifs du présent Accord. Article 28 Obligation de procéder à des évaluations d’impact sur l’environnement 1. Les Parties font en sorte que les impacts sur le milieu marin que pourraient avoir les activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale soient évalués conformément à la présente partie avant que ces activités ne soient autorisées. 2. Lorsqu’une Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur une activité qu’il est envisagé de mener dans des zones marines relevant de la juridiction nationale détermine que cette activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin dans des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, elle fait en sorte qu’une évaluation d’impact sur l’environnement de cette activité soit menée conformément à la présente partie ou conformément à sa procédure nationale. La Partie qui procède à une telle évaluation conformément à sa procédure nationale : 31
- a)Met diligemment à disposition toute information pertinente par l’intermédiaire du Centre d’échange, pendant la procédure nationale ;
- b)nationale ; Fait en sorte que l’activité soit surveillée conformément aux exigences de sa procédure
- c)Fait en sorte que les rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement et tout rapport de surveillance pertinent soient mis à disposition par l’intermédiaire du Centre d’échange conformément au présent Accord. 3. Après réception des informations visées à l’alinéa
- a)du paragraphe 2 ci-dessus, l’Organe scientifique et technique peut formuler des commentaires à l’intention de la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité envisagée. Article 29 Relation entre le présent Accord et les procédures relatives aux évaluations d’impact sur l‘environnement prévues par les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents 1. Les Parties favorisent le recours aux évaluations d’impact sur l’environnement ainsi que l’adoption et la mise en œuvre de normes et/ou de lignes directrices élaborées en application de l’article 38 dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents dont elles sont membres. 2. La Conférence des Parties établit des mécanismes au titre de la présente partie afin que l’Organe scientifique et technique collabore avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents qui réglementent des activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale ou protègent le milieu marin. 3. Lorsque l’Organe scientifique et technique élabore ou met à jour les normes ou lignes directrices, visées à l’article 38, relatives à la réalisation par les Parties au présent Accord d’évaluations d’impact sur l’environnement d’activités menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, il collabore, selon qu’il convient, avec les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. 4. Il n’est pas nécessaire de procéder à un contrôle préliminaire ou à une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale si la Partie exerçant sa juridiction ou son contrôle sur l’activité envisagée détermine :
- a)Que les impacts potentiels de l’activité ou de la catégorie d’activités envisagée ont été évalués suivant les exigences d’autres instruments ou cadres juridiques pertinents ou organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents ;
- b)Que :
- i)l’évaluation déjà réalisée pour l’activité envisagée est équivalente à celle requise en vertu de la présente partie et que ses résultats sont pris en considération ; ou
- ii)les règles ou normes fixées dans les instruments ou cadres juridiques pertinents ou par les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux ou sectoriels pertinents résultant de l’évaluation 32 ont été conçus de manière à prévenir, atténuer ou gérer les impacts potentiels afin qu’ils restent sous le seuil de déclenchement de l’évaluation d’impact sur l’environnement fixé dans la présente partie et que ces règles et normes ont été respectées. 5. Lorsqu’une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale a été réalisée conformément à un instrument ou un cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, la Partie concernée veille à ce que le rapport de l’évaluation d’impact sur l’environnement soit publié par l’intermédiaire du Centre d’échange. 6. À moins que les activités envisagées qui satisfont aux critères énoncés à l’alinéa
- b)
- i)du paragraphe 4 ci-dessus ne fassent l’objet d’une surveillance et d’examens au titre d’un instrument ou cadre juridique pertinent ou par un organe mondial, régional, sous-régional ou sectoriel pertinent, les Parties procèdent à la surveillance et à l’examen de ces activités et font en sorte que les rapports y afférents soient publiés par l’intermédiaire du Centre d’échange. Article 30 Seuils et facteurs pour la réalisation d’évaluation d’impact sur l’environnement 1. Lorsqu’une activité envisagée risque d’avoir un effet plus que mineur ou transitoire sur le milieu marin ou si ses effets sont inconnus ou mal compris, la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité procède au contrôle préliminaire prévu à l’article 31 en se fondant sur les facteurs indiqués au paragraphe 2 ci-dessous, étant entendu que :
- a)Le contrôle préliminaire doit être suffisamment détaillé pour que la Partie puisse déterminer si elle a de sérieuses raisons de penser que l’activité envisagée risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin et doit comporter :
- i)une description de l’activité envisagée, y compris son objectif, sa localisation, sa durée et son intensité ; et
- ii)une analyse initiale des impacts potentiels, y compris l’examen des impacts cumulés et, le cas échéant, des alternatives à l’activité envisagée ;
- b)Si, à l’issue du contrôle préliminaire, il est établi que la Partie a de sérieuses raisons de penser que l’activité risque d’entraîner une pollution importante ou des modifications considérables et nuisibles du milieu marin, une évaluation d’impact sur l’environnement est menée conformément aux dispositions de la présente partie. 2. Lorsqu’elles s’efforcent de déterminer si les activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle correspondent au seuil fixé au paragraphe 1 ci-dessus, les Parties examinent la liste non exhaustive de facteurs ci-après :
- a)Le type d’activité, les technologies employées et la manière dont l’activité doit être
- b)La durée de l’activité ;
- c)La localisation de l’activité ; menée ;
- d)Les caractéristiques et l’écosystème de la localisation (y compris les zones particulièrement importantes ou vulnérables sur les plans écologique ou biologique) ; 33
- e)Les impacts potentiels de l’activité, y compris les impacts potentiels cumulés et les impacts qu’elle pourrait avoir dans des zones relevant de la juridiction nationale ;
- f)La mesure dans laquelle les effets de l’activité sont inconnus ou mal compris ;
- g)D’autres critères écologiques ou biologiques pertinents. Article 31 Procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement 1. Les Parties veillent à ce que la procédure suivie pour la réalisation d’une évaluation d’impact sur l’environnement en application de la présente partie comporte les étapes suivantes :
- a)Contrôle préliminaire. Les Parties procèdent sans délai à un contrôle préliminaire pour déterminer s’il y a lieu de réaliser une évaluation d’impact sur l’environnement pour une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle conformément à l’article 30 et rendent leur conclusion publique :
- i)Si une Partie conclut qu’il n’y a pas lieu de réaliser une évaluation d’impact sur l’environnement d’une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, elle rend publiques les informations pertinentes, y compris celles visées à l’alinéa
- a)du paragraphe 1 de l’article 30, par l’intermédiaire du Centre d’échange créé par le présent Accord ;
- ii)Se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part de ses observations quant aux impacts potentiels de l’activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion visée à l’alinéa
- a)
- i)ci-dessus à la Partie qui en est à l’origine et à l’Organe scientifique et technique dans un délai de 40 jours à compter de la publication de cette conclusion ; iii) Si la Partie qui a fait part de ses observations a exprimé des préoccupations quant aux impacts potentiels de l’activité envisagée qui ont donné lieu à la conclusion, la Partie à l’origine de cette dernière examine ces préoccupations et peut revoir sa conclusion ;
- iv)Après examen des préoccupations exprimées par une quelconque Partie en application de l’alinéa
- a)
- ii)ci-dessus, l’Organe scientifique et technique examine les impacts potentiels de l’activité et peut les évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales et, s’il y a lieu, peut adresser des recommandations à la Partie qui a formulé la conclusion après lui avoir donné la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse ;
- v)La Partie qui a formulé la conclusion visée à l’alinéa
- a)
- i)ci-dessus examine toute recommandation faite par l’Organe scientifique et technique ;
- vi)L’expression des observations et les recommandations de l’Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l’intermédiaire du Centre d’échange ;
- b)Détermination du champ de l’évaluation. Les Parties veillent à ce que soient recensés les principaux impacts environnementaux et tous impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, y compris les impacts cumulés potentiels et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, ainsi que les alternatives à l’activité envisagée, le cas échéant, à examiner dans le cadre de l’évaluation d’impact sur l’environnement qui 34 doit être réalisée en application de la présente partie. Le champ de l’évaluation est défini en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
- c)Étude et évaluation d’impact. Les Parties veillent à ce que les impacts des activités envisagées, y compris les impacts cumulés et les impacts dans les zones relevant de la juridiction nationale, soient étudiés et évalués en tenant compte des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles, et, lorsqu’elles sont disponibles, des connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales ;
- d)Prévention, atténuation et gestion des effets néfastes potentiels. Les Parties veillent à ce que :
- i)Les mesures visant à prévenir, atténuer et gérer les effets néfastes potentiels des activités envisagées relevant de leur juridiction ou de leur contrôle soient recensées et analysées afin d’éviter tout impact néfaste important. De telles mesures peuvent comprendre l’examen d’alternatives à l’activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle ;
- ii); Le cas échéant, ces mesures soient intégrées dans un plan de gestion environnemental
- e)Les Parties veillent à ce qu’il soit procédé à la notification et à la consultation publiques prévues à l’article 32 ;
- f)Les Parties veillent à l’élaboration et à la publication du rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement prévu à l’article 33. 2. Les Parties peuvent réaliser des évaluations d’impact sur l’environnement conjointes, en particulier en ce qui concerne les activités envisagées relevant de la juridiction ou du contrôle de petits États insulaires en développement. 3. Une liste d’experts est établie sous l’égide de l’Organe scientifique et technique. Les Parties dont les moyens sont limités peuvent demander l’avis et l’assistance de ces experts pour la réalisation et l’évaluation des contrôles préliminaires et des évaluations d’impact sur l’environnement d’une activité envisagée relevant de leur juridiction ou de leur contrôle. Les experts ne peuvent être affectés à un autre volet de la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement de la même activité. La Partie qui a demandé l’avis et l’assistance des experts veille à ce que les évaluations d’impact sur l’environnement lui soient présentées pour examen et décision. Article 32 Notification et consultation publiques 1. Les Parties assurent en temps opportun la notification publique de toute activité envisagée, y compris par voie de publication par l’intermédiaire du Centre d’échange et du secrétariat, et donnent, autant que faire se peut, à tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l’activité faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, et à toutes les parties prenantes la possibilité de participer de manière effective et planifiée et pour un temps déterminé, à l’évaluation d’impact sur l’environnement. La notification et les possibilités de participation, y compris par la soumission de commentaires, ont lieu à tous les stades de l’évaluation, selon que de besoin, notamment lors de la détermination du champ de celle-ci prévue à l’alinéa
- b)du paragraphe 1 de l’article 31 et lorsqu’un projet de rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement a été établi conformément à l’article 33, avant qu’une décision soit prise quant à l’autorisation de l’activité. 35 2. Pour déterminer quels sont les États les plus susceptibles d’être affectés, il est tenu compte de la nature de l’activité envisagée et de ses effets potentiels sur le milieu marin. Figurent notamment parmi ces États :
- a)les États côtiers dont il est raisonnable de penser que l’exercice des droits souverains à des fins d’exploration, d’exploitation, de conservation ou de gestion de ressources naturelles sera affecté par l’activité ;
- b)les États qui exercent, dans la zone de l’activité envisagée, des activités humaines, y compris économiques, dont il est raisonnable de penser qu’elles seront affectées. 3. Les parties prenantes sont notamment les peuples autochtones et les communautés locales détenant des connaissances traditionnelles pertinentes, les organes mondiaux, régionaux, sousrégionaux et sectoriels pertinents, la société civile, la communauté scientifique et le public. 4. Lorsque des petits États insulaires en développement sont concernés, la notification et la consultation publiques doivent être inclusives et transparentes, effectuées en temps opportun et ciblées et proactives, conformément au paragraphe 3 de l’article 48. 5. Les commentaires substantiels reçus au cours de la consultation, notamment de la part d’États côtiers adjacents et de tout autre État adjacent à l’activité envisagée faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, sont examinés par les Parties, qui y répondent ou y donnent suite. Les Parties accordent une attention particulière aux commentaires concernant les impacts potentiels dans les zones relevant de la juridiction nationale et, selon qu’il convient, y répondent par écrit de manière circonstanciée, y compris au sujet de toute mesure additionnelle destinée à remédier à ces impacts. Elles rendent publiques les commentaires reçus et la réponse ou la suite qui a été donnée à ceux- ci. 6. Lorsqu’une activité envisagée touche des zones de la haute mer complètement entourées par les zones économiques exclusives d’États, les Parties :
- a)Procèdent à des consultations ciblées et proactives, y compris par des notifications préalables, avec ces États ;
- b)Examinent les observations et commentaires de ces États sur les activités envisagées, y répondent par écrit de manière circonstanciée et, s’il y a lieu, révisent l’activité envisagée en conséquence. 7. Les Parties veillent à permettre l’accès aux informations relatives à la procédure d’évaluation d’impact sur l’environnement prévue dans le présent Accord. Néanmoins, elles ne sont pas tenues de rendre publiques les informations confidentielles ou exclusives. Il sera indiqué dans les documents publics que de telles informations ont été supprimées, si tel a été le cas. Article 33 Rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement 1. Les Parties veillent à ce que soit élaboré un rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement pour toute évaluation menée en application de la présente partie. 2. Le rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement doit comporter, au minimum, les informations suivantes : une description de l’activité envisagée, y compris sa localisation ; un exposé des conclusions des travaux de détermination du champ de l’évaluation ; une évaluation initiale du 36 milieu marin susceptible d’être affecté ; une description des impacts potentiels, y compris les impacts cumulés potentiels et tout impact dans les zones relevant de la juridiction nationale ; une description des mesures potentielles de prévention, d’atténuation et de gestion ; un exposé des incertitudes et des lacunes dans les connaissances ; des informations sur la procédure de consultation publique ; un exposé des alternatives qui pourraient raisonnablement remplacer l’activité envisagée ; une description des activités de suivi, y compris un plan de gestion environnemental ; un résumé non technique. 3. Durant la procédure de consultation publique, la Partie met à disposition, par l’intermédiaire du Centre d’échange, le projet de rapport d’évaluation d’impact sur l’environnement afin de permettre à l’Organe scientifique et technique de l’examiner et de l’évaluer. 4. L’Organe scientifique et technique peut, s’il y a lieu et en temps utile, adresser des commentaires sur le projet de rapport à la Partie. Celle-ci examine tout commentaire que l’Organe scientifique et technique aura formulé. 5. Les Parties publient les rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange. Lorsque les rapports sont publiés par l’intermédiaire du Centre d’échange, le secrétariat veille à ce que toutes les Parties en soient informées en temps utile. 6. L’Organe scientifique et technique examine, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, la version définitive des rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement, en vue d’élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques. 7. L’Organe scientifique et technique examine et évalue, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, certaines des informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire visé aux articles 30 et 31 afin de décider s’il y a lieu de procéder à une évaluation d’impact sur l’environnement, en vue d’élaborer des lignes directrices, y compris de recenser les meilleures pratiques. Article 34 Prise de décision 1. Il appartient à la Partie sous la juridiction ou le contrôle de laquelle l’activité envisagée doit être menée de décider si celle-ci peut être entreprise. 2. Pour décider si l’activité envisagée peut être entreprise au titre de la présente partie, il est tenu pleinement compte de l’évaluation d’impact sur l’environnement réalisée conformément à la présente partie. La Partie ne peut décider d’autoriser l’activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle que si, compte tenu des mesures d’atténuation ou de gestion, elle a conclu qu’elle avait fait tous les efforts raisonnables pour que l’activité puisse être menée d’une manière compatible avec la prévention des impacts néfastes importants sur le milieu marin. 3. Les documents de décision, énoncent clairement les conditions d’approbation relatives aux mesures d’atténuation et aux obligations de suivi. Les documents de décision sont rendus publics, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange. 4. À la demande d’une Partie, la Conférence des Parties peut fournir conseils et assistance à cette Partie pour décider si une activité envisagée relevant de sa juridiction ou de son contrôle peut être entreprise. 37 Article 35 Surveillance des impacts des activités autorisées Les Parties surveillent, en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, les impacts de toutes les activités dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale qu’elles autorisent ou auxquelles elles se livrent, afin de déterminer si ces activités sont susceptibles de polluer ou d’avoir des impacts néfastes sur le milieu marin. Chaque Partie surveille en particulier les impacts sur l’environnement et les impacts connexes, comme les impacts économiques, sociaux et culturels et les impacts sur la santé humaine, d’une activité autorisée relevant de sa juridiction ou de son contrôle, conformément aux conditions énoncées dans le document d’approbation de l’activité. Article 36 Rapport sur les impacts des activités autorisées 1. Les Parties, agissant individuellement ou collectivement, font périodiquement rapport sur les impacts de l’activité autorisée et sur les résultats de la surveillance requise à l’article 35. 2. Les rapports de surveillance sont rendus publics, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange, et peuvent être examinés et évalués par l’Organe scientifique et technique. 3. Les rapports de surveillance sont examinés par l’Organe scientifique et technique, sur la base des pratiques, procédures et connaissances pertinentes visées dans le présent Accord, l’objectif étant d’élaborer des lignes directrices relatives à la surveillance des impacts des activités autorisées, y compris de recenser les meilleures pratiques. Article 37 Examen des activités autorisées et de leurs impacts 1. Les Parties veillent à ce que les impacts de l’activité autorisée qui est surveillée en application de l’article 35 soient examinés. 2. Si la Partie qui exerce sa juridiction ou son contrôle sur l’activité découvre des impacts néfastes importants dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions énoncées dans le document d’approbation de l’activité, elle réexamine sa décision d’autoriser l’activité, le notifie à la Conférence des Parties, aux autres Parties et au public, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange, et :
- a)Exige que des mesures soient proposées et mises en œuvre pour prévenir, atténuer et/ou gérer ces impacts, ou prend toute autre mesure nécessaire et/ou interrompt l’activité, selon le cas ; et
- b)ci-dessus. Évalue diligemment toute mesure prise ou action mise en œuvre au titre de l’alinéa
- a)3. Sur la base des rapports reçus au titre de l’article 36, s’il estime que l’activité peut avoir des impacts néfastes importants qui n’ont pas été anticipés au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions d’approbation de l’activité, l’Organe scientifique et technique peut le notifier à la Partie qui a autorisé l’activité et, selon qu’il convient, lui faire des recommandations. 38 4.
- a)Sur la base des meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, toute Partie peut faire part à la Partie qui a autorisé l’activité et à l’Organe scientifique et technique de ses préoccupations quant aux impacts néfastes importants que peut avoir l’activité et dont la nature ou la gravité n’a pas été anticipée au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions de l’approbation ;
- b)La Partie qui a autorisé l’activité examine ces préoccupations ;
- c)Après examen des préoccupations exprimées par une Partie, l’Organe scientifique et technique examine la question, qu’il peut évaluer en se fondant sur les meilleures connaissances et informations scientifiques disponibles et, lorsqu’elles sont disponibles, sur les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, et, s’il estime qu’une activité peut avoir des impacts néfastes importants au moment de l’évaluation d’impact sur l’environnement ou qui découlent du non-respect de l’une quelconque des conditions de l’approbation, il peut le notifier à la Partie qui a autorisé l’activité et, après avoir donné à celle-ci la possibilité de répondre aux préoccupations exprimées et en tenant compte de cette réponse, lui adresser des recommandations, selon qu’il convient ;
- d)L’expression des préoccupations, toute notification émise et toute recommandation formulée par l’Organe scientifique et technique sont rendues publiques, notamment par l’intermédiaire du Centre d’échange ;
- e)La Partie qui a autorisé l’activité prend en considération toute notification émise et toute recommandation formulée par l’Organe scientifique et technique. 5. Tous les États, en particulier les États côtiers adjacents et tout autre État adjacent à l’activité faisant partie des États les plus susceptibles d’être affectés, et toutes les parties prenantes sont tenus informés par l’intermédiaire du Centre d’échange et peuvent être consultés lors des procédures de surveillance, d’établissement des rapports et d’examen concernant une activité autorisée conformément au présent Accord. 6. Les Parties publient, y compris par l’intermédiaire du Centre d’échange :
- a)Les rapports relatifs à l’examen des impacts de l’activité autorisée ;
- b)Les documents de décision, y compris, lorsque la Partie revient sur sa décision d’autoriser l’activité, la liste des raisons ayant motivé sa décision. Article 38 Normes et/ou lignes directrices sur les évaluations d’impact sur l’environnement à élaborer par l’Organe scientifique et technique 1. L’Organe scientifique et technique élabore des normes ou des lignes directrices, en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, en ce qui concerne :
- a)La méthode permettant de savoir si les seuils pour la réalisation d’un contrôle préliminaire ou d’une évaluation d’impact sur l’environnement fixés à l’article 30 sont atteints ou dépassés pour les activités envisagées, y compris sur la base de la liste non exhaustive des facteurs énoncés au paragraphe 2 dudit article ; 39
- b)L’évaluation des impacts cumulés dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d’en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement ;
- c)L’évaluation des impacts qu’ont, dans les zones relevant de la juridiction nationale, les activités qu’il est envisagé de mener dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale et la manière dont il convient d’en tenir compte dans la procédure relative aux évaluations d’impact sur l’environnement ;
- d)La procédure de notification et de consultation publiques prévue à l’article 32, y compris la détermination de ce qui constitue des informations confidentielles ou exclusives ;
- e)Ce que doivent contenir les rapports d’évaluation d’impact sur l’environnement et en quoi doivent consister les informations publiées utilisées lors du contrôle préliminaire en application de l’article 33, y compris les meilleures pratiques ;
- f)La surveillance des impacts des activités autorisées et les rapports sur la question, tels que prévus aux articles 35 et 36, y compris le recensement des meilleures pratiques ;
- g)La réalisation d’évaluations environnementales stratégiques. 2. L’Organe scientifique et technique peut également élaborer des normes et des lignes directrices en vue de leur examen et de leur adoption par la Conférence des Parties, notamment en ce qui concerne :
- a)Une liste indicative non exhaustive des activités qui requièrent ou ne requièrent pas une évaluation d’impact sur l’environnement, ainsi que tout critère relatif à ces activités, à mettre à jour périodiquement ;
- b)La réalisation d’évaluations d’impact sur l’environnement par les Parties au présent Accord dans des zones dont il a été déterminé qu’elles devaient être protégées ou requéraient une attention particulière. 3. Toute norme fait l’objet d’une annexe au présent Accord, conformément à l’article 74. Article 39 Évaluations environnementales stratégiques 1. Les Parties, agissant seules ou en coopération avec d’autres, envisagent de réaliser des évaluations environnementales stratégiques pour les plans et programmes relatifs à des activités relevant de leur juridiction ou de leur contrôle devant être menées dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale, afin d’évaluer les effets potentiels sur le milieu marin de ces plans ou programmes, ou des alternatives envisagées. 2. La Conférence des Parties peut réaliser une évaluation environnementale stratégique dans une zone ou une région en vue de compiler et de synthétiser les meilleures informations disponibles sur cette zone ou région, d’évaluer les impacts existants et les futurs impacts potentiels et de recenser les lacunes en matière de données et les priorités de recherche. 3. Lorsqu’elles procèdent à des évaluations d’impact sur l’environnement en application de la présente partie, les Parties tiennent compte des résultats des évaluations environnementales stratégiques pertinentes effectuées au titre des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, s’ils sont disponibles. 4. La Conférence des Parties élabore des orientations pour la réalisation de chaque catégorie d’évaluation environnementale stratégique décrite dans le présent article. 40 PARTIE V RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET TRANSFERT DE TECNNOLOGIES MARINES Article 40 Objectifs Les objectifs de la présente partie sont les suivants :
- a)Aider les Parties, en particulier les États Parties en développement, à mettre en œuvre les dispositions du présent Accord en vue de réaliser les objectifs de celui-ci ;
- b)Permettre une coopération et une participation inclusives, équitables et effectives aux activités menées dans le cadre du présent Accord ;
- c)Développer les capacités scientifiques et technologiques marines des Parties, en particulier celles des États Parties en développement, y compris en matière de recherche, en ce qui concerne la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, notamment par l’accès des États Parties en développement aux technologies marines et par le transfert de ces technologies à ces États ;
- d)Accroître, diffuser et partager les connaissances sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale ;
- e)Plus spécifiquement, soutenir les États Parties en développement, en particulier les pays les moins développés, les pays en développement sans littoral, les États géographiquement désavantagés, les petits États insulaires en développement, les États côtiers d’Afrique, les États archipels et les pays en développement à revenu intermédiaire, par le renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines prévus dans le présent Accord, à atteindre les objectifs relatifs à ce qui suit :
- i)Les ressources génétiques marines, y compris le partage des avantages visé à l’article
- i)Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées, visés à l’article 17 ; iii) Les évaluations d’impact sur l’environnement visées à l’article 27. 9; Article 41 Coopération dans le domaine du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines 1. Les Parties coopèrent, directement ou par l’intermédiaire des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents, en vue d’aider les Parties, en particulier les États Parties en développement, à atteindre les objectifs du présent Accord par le renforcement des capacités et le développement et le transfert des sciences de la mer et technologies marines. 2. Lorsqu’elles œuvrent au renforcement des capacités et au transfert de technologies marines au titre du présent Accord, les Parties coopèrent à tous les niveaux et sous toutes les formes, y compris en impliquant toutes les parties prenantes pertinentes, telles que, selon les cas, le secteur privé, la société civile, les peuples autochtones et les communautés locales en leur qualité de détenteurs de connaissances traditionnelles, et en établissant des partenariats avec elles, ainsi qu’en renforçant la 41 coopération et la coordination entre les instruments et cadres juridiques pertinents et les organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. 3. Lorsqu’elles donnent effet à la présente partie, les Parties reconnaissent pleinement les besoins particuliers des États Parties en développement, en particulier des pays les moins avancés, des pays en développement sans littoral, des États géographiquement désavantagés, des petits États insulaires en développement, des États côtiers d’Afrique, des États archipels et des pays en développement à revenu intermédiaire. Les Parties veillent à ce que le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines ne soient pas soumis à de lourdes exigences en matière d’établissement de rapports. Article 42 Modalités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines 1. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, veillent au renforcement des capacités des États Parties en développement et coopèrent pour assurer le transfert de technologies marines, en particulier aux États Parties en développement qui en ont besoin et qui le demandent, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, conformément aux dispositions du présent Accord. 2. Les Parties, dans la mesure de leurs moyens, fournissent des ressources pour appuyer ce renforcement des capacités et le développement et le transfert de technologies marines et pour faciliter l’accès à d’autres sources d’appui, en tenant compte de leurs politiques, priorités, plans et programmes nationaux. 3. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines devraient être un processus piloté par les pays, transparent, efficace, itératif, participatif, transversal et tenant compte du genre. Ce processus s’appuie, le cas échéant, sur les programmes existants, avec lesquels il ne fait pas double emploi, et s’inspire des enseignements tirés de l’expérience, notamment des activités de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines menées dans le cadre des instruments et cadres juridiques pertinents et des organes mondiaux, régionaux, sous-régionaux et sectoriels pertinents. Dans la mesure du possible, il est tenu compte de ces activités pour optimiser l’efficacité et les résultats. 4. Le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines se basent sur les besoins et les priorités des États Parties en développement, auxquels ils répondent, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, et qui sont définis à l’issue d’évaluations des besoins effectuées au cas par cas ou sur une base sous-régionale ou régionale. Ces besoins et priorités peuvent faire l’objet d’une auto-évaluation ou être facilités par le comité de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines et par le Centre d’échange. Article 43 Modalités supplémentaires de transfert de technologies marines 1. Les Parties partagent une vision durable de l’importance que revêt la pleine réalisation du développement et du transfert de technologies pour une coopération et une participation inclusives, équitables et efficaces dans les activités entreprises au titre du présent Accord et pour que les objectifs de celui-ci puissent être pleinement atteints. 2. Le transfert de technologies marines entrepris en application du présent Accord s’effectue à des conditions justes et les plus favorables, y compris à des conditions de faveur et préférentielles, et conformément à des modalités arrêtées d’un commun accord ainsi qu’aux objectifs du présent Accord. 42 3. Les Parties favorisent et encouragent l’instauration de conditions économiques et juridiques propices au transfert de technologies marines aux États Parties en développement, en tenant compte de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés, y compris, éventuellement, en offrant des incitations aux entreprises et aux institutions. 4. Le transfert de technologies marines s’effectue compte tenu de tous les droits qui s’exercent sur celles-ci et en tenant dûment compte de tous les intérêts légitimes, y compris, entre autres, les droits et obligations des détenteurs, des fournisseurs et des bénéficiaires de telles technologies et compte tenu, particulièrement, des intérêts et besoins des États en développement en ce qui concerne la réalisation des objectifs du présent Accord. 5. Les technologies marines transférées au titre de la présente partie sont appropriées, pertinentes et, dans la mesure du possible, fiables, d’un coût abordable, modernes, respectueuses de l’environnement et disponibles sous une forme accessible aux États Parties en développement, compte tenu de la situation particulière des petits États insulaires en développement et des pays les moins avancés. Article 44 Formes du renforcement des capacités et du transfert de technologies marines 1. Aux fins des objectifs énoncés à l’article 40, le renforcement des capacités et le transfert de technologies marines peuvent prendre plusieurs formes, y compris, sans s’y limiter, un appui à la constitution ou au renforcement des capacités des Parties en matière de ressources humaines, de moyens de gestion financière et de moyens scientifiques, technologiques, administratifs, institutionnels et autres, tels que :
- a)Le partage et l’utilisation de données, d’informations, de connaissances et de résultats de recherches pertinents ;
- b)La diffusion d’informations et la sensibilisation, notamment, en ce qui concerne les connaissances traditionnelles pertinentes des peuples autochtones et des communautés locales, dans le respect du principe du consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause, de ces peuples et, selon le cas, de ces communautés ;
- c)Le développement et le renforcement des infrastructu