← Luxembourg

Projet de loi portant approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.911 N° dossier parl. : 8416 Projet de loi portant approbation de l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023 Avis du Conseil d’État (10 décembre 2024) En vertu de l’arrêté du 18 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck » ainsi que le texte de l’accord à approuver. L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 11 septembre

  1. Considérations générales La loi en projet vise à approuver l’Accord se rapportant à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer et portant sur la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, fait à New York, le 19 juin 2023, ci-après l’« Accord ». Examen de l’article unique Le texte du projet de loi sous examen n’appelle pas d’observation quant au fond. Le Conseil d’État voudrait toutefois attirer l’attention sur certaines dispositions particulières de la convention soumise à l’approbation du législateur. L’article 68 de l’Accord prévoit son entrée en vigueur 120 jours après la date de dépôt du soixantième instrument de ratification, d’approbation, d’acceptation ou d’adhésion. L’article 69 de l’Accord autorise les États contractants qui le souhaitent à appliquer provisoirement la convention dès notification de la signature ou du dépôt de l’instrument de ratification. Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu de l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution, les traités n’ont d’effet qu’après avoir été approuvés par la loi. Dès lors, si le Grand-Duché entend faire usage de l’application provisoire prévue à l’article 69 de la convention, celle-ci viendra à s’appliquer pour le Grand-Duché uniquement à partir de la ratification à la suite de l’approbation par la Chambre des députés. L’article 72, de l’accord à approuver, prévoit une entrée en vigueur des amendements à l’Accord uniquement à l’égard des parties qui les ratifient, les approuvent ou les acceptent. Le Conseil d’État rappelle que les amendements à l’Accord devront être approuvés par une loi, conformément à l’article 46, alinéa 1er, de la Constitution. Toutefois, l’article 74, paragraphe 3, de l’accord à approuver prévoit une procédure distincte en ce qui concerne la modification des annexes. Les amendements aux annexes approuvés par la Conférence des Parties entrent en vigueur à l’égard de tous les États membres, à l’exception de ceux qui y objectent. Les annexes à l’Accord énumèrent les critères indicatifs pour la détermination des aires à protéger ainsi que les initiatives de renforcement des capacités et de transfert de technologies marines. Le Conseil d’État estime dès lors que la portée de l’article 74, paragraphe 3, de l’accord à approuver est suffisamment circonscrite pour ne pas constituer un blanc-seing en faveur du pouvoir exécutif. Les modifications éventuelles aux annexes de l’Accord ne nécessiteront dès lors pas l’approbation de la Chambre des députés prévue par l’article 46 de la Constitution. Observations d’ordre légistique Annexe Le texte de l’accord à approuver doit suivre le dispositif proprement dit et porter l’intitulé « ANNEXE ». Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 19 votants, le 10 décembre
  2. Le Secrétaire général, Le Président, s. Marc Besch s. Marc Thewes 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.