Commentaire des articles Ad article 1er. Dans un objectif de simplification administrative, le registre maritime a été placé sous l’autorité du Commissaire aux affaires maritimes (cf. art 1.1.1-2), le
de l’article 0.1.0-1 qui plaçait le registre sous l’autorité du « membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes » est supprimé. La deuxième modification apportée à l’article 0.1.0-1 reflète l’introduction par le projet de loi d’un nouveau certificat national, le « certificat de navigabilité ». Par sa création, le certificat d’immatriculation sert uniquement à prouver que le navire est immatriculé auprès du registre luxembourgeois, ce qui implique qu’il répond aux conditions d’immatriculation énoncées dans le livre 1er. Le certificat d’immatriculation emporte autorisation de battre pavillon luxembourgeois et de bénéficier de la protection du pavillon. Le respect des conditions techniques est attesté par le certificat de navigabilité qui donne droit au navire de naviguer. La suppression de l’
de l’article 0.1.0-1 a pour conséquence que le terme « ministre » n’est plus défini. La troisième modification vise à y remédier en définissant le terme « ministre » à sa première occurrence. Ad article 2. Le projet de loi n°7329 n’a pas substantiellement modifié le livre 1er portant sur l’immatriculation des navires et leurs hypothèques. Les seules modifications apportées avaient pour ambition d’apporter des clarifications. Néanmoins, une modernisation du livre 1er est nécessaire en vue d’introduire une plus grande flexibilité engendrant une simplification administrative. Une réorganisation des articles permet également d’améliorer la lisibilité de la loi. Pour une meilleure compréhension, le tableau de concordance ci-dessous explicite les modifications apportées : La loi modifiée du 9 novembre 1990 Art. 1.1.1-1 Art. 1.1.1-2 Art 1.1.1-3, alinéa 1 Art 1.1.1-3,
Art 1.1.1-3, alinéa 3 Art.
1.1.1-4, alinéa 1 Art. 1.1.1-4,
Art. 1.1.1-4, alinéa 3 Art.
1.1.1-4, alinéa 4 Art. 1.1.1-4, alinéa 5 Art. 1.1.1-5 alinéa 1 Art. 1.1.1-5
Art. 1.1.1-5 alinéa 3 Art.
1.1.1-6 Art. 1.1.1-7 paragraphe 1 Art. 1.1.1-7 paragraphe 2, alinéa 1 Modifications apportées par le projet de loi Art 1.1.0-1 Art. 1.1.1-1 Art 1.1.1-3, paragraphe 1er Art. 1.1.1-4, paragraphe 1 Art. 1.1.1-4, paragraphe 1 Art. 1.1.1-6, paragraphe 1 Pas repris Pas repris Art. 1.1.1-8, alinéa 1 Art. 1.1.1-7, alinéa 3 Art. 1.1.1-8,
Art. 1.1.1-11, alinéa 1 Art.
1.1.1-11,
Art. 1.1.1-11, alinéa 3 Art.
1.1.1-12 Art. 1.1.1-4, paragraphe 2 Art. 1.1.1-4, paragraphe 3, alinéa 1 1 Art. 1.1.1-7 paragraphe 2,
Art. 1.1.1-7 paragraphe 2, alinéa 3 Art.
1.1.1-8, paragraphe 1, alinéa 1 Art. 1.1.1-8, paragraphe 1,
Art. 1.1.1-8, paragraphe 1, alinéa 3 Art.
1.1.1-8, paragraphe 2 Art. 1.1.1-9, alinéa 1 Art. 1.1.1-9,
Art. 1
.1.1-9, alinéa 3 Art 1.1.1-10, paragraphe 1, alinéa 1 Art 1.1.1-10, paragraphe 1,
Art 1
.1.1-10, paragraphe 2, alinéa 1 Art 1.1.1-10, paragraphe 2,
Art 1
.1.1-10, paragraphe 3, alinéa 1 Art 1.1.1-10, paragraphe 3,
Art. 1.1.1-11 Art.
1.1.1-12 Art. 1.1.1-13, paragraphe 1 Art. 1.1.1-13, paragraphe 2 Art. 1.1.1-13, paragraphe 3 Art. 1.1.1-14, paragraphe 1, alinéa 1 Art. 1.1.1-14, paragraphe 1,
Art. 1.1.1-14, paragraphe 1, alinéa 3 Art.
1.1.1-14, paragraphe 2 Art. 1.1.1-14, paragraphe 3 Art. 1.1.2-1 Art. 1.1.2-2 Art. 1.1.2-3 Art. 1.1.2-4 Art. 1.1.2-5 Art. 1.2.0-1 Art. 1.2.0-2, alinéa 1 Art. 1.2.0-2,
Art. 1.2.0-2, alinéa 3 Art.
1.3.0-1 Art. 1.3.0-2, alinéa 1 Art. 1.3.0-2,
Art. 1.3.0-2, alinéa 3 Art.
1.3.0-3 Art. 1.3.0-4 Art. 1.3.0-5 Art. 1.3.0-6 Art. 1.1.1-4, paragraphe 3,
Art 1
.1.1-3, paragraphe 2,
Art. 1.1.1-6, paragraphe 2, alinéa 1 Art.
1.1.1-6, paragraphe 2,
Art 1
.1.1-3, paragraphe 2,
Art. 1.2.0-1, alinéa 1 Art.
1.1.1-10, alinéa 1 Art. 1.1.1-10,
Art. 1
.1.1-10, alinéa 3 Art 1.1.1-5, paragraphe 1 alinéa 1 Art 1.1.1-5, paragraphe 1
Art 1.1.1-5, paragraphe 2 alinéa 1 Art 1.1.1-3 Art.
1.2.0-1,
Art. 1.1.1-9, alinéa 3 Art.
1.1.1-9. alinéa 1 Art 1.1.1-14, paragraphe 1 Art. 1.1.1-16, paragraphe 1 Art. 1.1.1-16, paragraphe 3 Pas repris Art. 1.1.1-16, paragraphe 2 Art. 1.1.1-11, alinéa 1 Art. 1.1.1-11,
Art. 1.1.1-15, paragraphe 1 Pas repris Pas repris Art.
1.1.2-1 Art. 1.1.2-2 Art. 1.1.2-3 Art. 1.1.2-4 Art. 1.1.2-5 Art. 1.3.0-1 Art. 1.2.2-9, alinéa 1 Art. 1.1.0-2 Art. 1.2.0-2 Art. 1.1.0-2 Art. 1.2.1-1, paragraphe 1, alinéa 1 Art. 1.2.1-1, paragraphe 2 Art. 1.2.1-4,
Pas repris Pas repris Pas repris Pas repris (cf. art. 1.2.1-4, alinéa 4) Art. 1.2.1-4,
Art. 1.2.2-19 Art.
1.2.2-20 2 Art. 1.3.0-7 Art. 1.3.0-8 Art. 1.3.0-9, alinéa 1 Art. 1.3.0-9,
Art. 1.3.0-9, alinéa 3 Art.
1.3.0-10 Art 1.3.0-11 Art. 1.4.0-1 Art. 1.4.0-2 Art. 1.4.0-3 Art. 1.4.0-4 Art. 1.4.1-1, paragraphe 1 Art. 1.4.1-1, paragraphe 2 Art. 1.4.1-2, paragraphe 1 Art. 1.4.1-2, paragraphe 2 Art. 1.4.1-2, paragraphe 3 Art. 1.4.1-2, paragraphe 4 Art. 1.4.1-2, paragraphe 5 Art. 1.4.2-1 Art. 1.4.2-2 Art. 1.4.2-3 Art. 1.4.2-4 Art. 1.4.2-5 Art. 1.4.2-6, alinéa 1 Art. 1.4.2-6,
Art. 1.4.2-6, alinéa 3 Art.
1.4.2-6, alinéa 4 Art. 1.4.2-7 Art. 1.4.2-8 Art. 1.4.2-9 Art. 1.4.2-10 Art. 1.4.2-11, alinéa 1 Art. 1.4.2-11,
Art. 1.4.2-11, alinéa 3 Art.
1.4.2-11, alinéa 4 Art. 1.4.2-11, alinéa 5 Art. 1.4.2-12 Art. 1.4.3-1, alinéa 1 Art. 1.4.3-1,
Art. 1.4.3-1, alinéa 3 Art.
1.4.3-1, alinéa 4 Art. 1.4.3-1, alinéa 5 Art. 1.4.3-2 Art. 1.4.3-3 Art. 1.4.3-4 Art. 1.4.3-5 Art. 1.2.2-21 Pas repris Pas repris Pas repris Pas repris Art. 1.2.0-3 Art. 1.2.0-4 Art. 1.2.2-1 Art. 1.2.2-2 Art. 1.2.2-3 Art. 1.2.2-4 Art. 1.2.2-5, paragraphe 1 Art. 1.2.2-5, paragraphe 2 Art. 1.2.2-6, paragraphe 1 Art. 1.2.2-6, paragraphe 2 Art. 1.2.2-6, paragraphe 3 Art. 1.2.2-6, paragraphe 4 Art. 1.2.2-6, paragraphe 5 Art 1.2.2-9, alinéa 1 Art 1.2.2-11 Art. 1.2.2-14 Art. 1.2.2-16 Art. 1.2.2-18 Art. 1.2.2-9, alinéa 3 Art. 1.2.2-20 Art. 1.2.2-9, alinéa 4 Art. 1.2.2-9, alinéa 5 Art. 1.2.2-22 Art. 1.2.2-23 Art. 1.2.2-24 Art. 1.2.2-15 Art. 1.2.2-30, alinéa 1 Art. 1.2.2-30,
Pas repris Pas repris Pas repris Art. 1.2.2-31 Art. 1.2.2-8, paragraphe 2Art 1.2.2-25 Art. 1.2.2-7,
Art. 1.2.2-7, alinéa 3 Art.
1.2.2-7, alinéa 4 Art. 1.2.2-7, alinéa 5 Art. 1.2.2-8, paragraphe 1 Art. 1.2.2-26 Art. 1.2.2-27 Art. 1.2.2-28 3 Art. 1.4.3-6 Art. 1.2.2-29 Ad. art. 1.1.0-1 : Les définitions ont été réorganisées par ordre alphabétique. Certains ajouts et modifications de définitions ont également été effectués : 1° Charte-partie d’affrètement coque-nue : cette définition a pour objectif de rappeler que l’affrètement coque-nue est avant tout un contrat par lequel le fréteur met à la disposition de l’affréteur un navire contre le paiement du fret pour une durée déterminée. Selon les dispositions contractuelles négociées, l’affréteur devra armer et équiper le navire et en assumera la gestion nautique et commerciale devenant ainsi l’exploitant du navire. Un contrat d’affrètement coque-nue n’entraine pas nécessairement une immatriculation en frètement ou affrètement coque-nue. Le contrat d’affrétement coque-nue se rapproche du crédit-bail dans la mesure où il est fréquemment utilisé comme un instrument de crédit. Le navire est construit à la demande l’établissement de crédit qui frètera le navire au véritable exploitant. L’affréteur suivra les travaux de construction du navire. 2°Déclarant : cette définition n’appelle pas de commentaires particuliers. 3° Exploitant : L’exploitant est une entité ou une personne responsable de l'exploitation et de la gestion quotidienne d'un navire. Cela inclut la supervision de toutes les activités liées au fonctionnement du navire, telles que la planification des itinéraires, l'approvisionnement en carburant, la gestion de l'équipage, la maintenance, la conformité réglementaire, la sécurité maritime, et d'autres aspects opérationnels. Il peut déléguer tout ou partie de ses fonctions mais il en conserve la responsabilité. 4° Gestion nautique : il s’agit d’un terme usuel dans le secteur maritime. La définition ne pose donc pas de difficultés. 5°Immatriculation : sous cette définition, sont repris les deux différents types d’immatriculation au registre maritime :
- Le navire peut être immatriculé sur base du titre de propriété et fait alors l’objet d’une immatriculation en pleine propriété. L’immatriculation en pleine propriété permet également le frètement coque-nue vers un autre pavillon tout en maintenant l’inscription des droits réels grevant le navire au Luxembourg.
- Le navire peut également être immatriculé en affrètement coque nue, sur base d’un contrat d’affrètement coque-nue auquel cas le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois alors que les droits réels sur le navire restent inscrits sur le registre de l’État d’origine. 6° Jauge : cette définition supprime l’adjectif « brut » car le projet de loi fait appel à ces deux notions. 7° Nationalité luxembourgeoise du navire : ce point précise désormais que la définition porte sur le terme de nationalité « luxembourgeoise » du navire. Le navire de nationalité luxembourgeoise relève de l’ordre juridique luxembourgeois. La nationalité luxembourgeoise est exprimée par le port par le navire du pavillon luxembourgeois. La nationalité luxembourgeoise entraine le droit de l’Etat luxembourgeois à exercer sa souveraineté sur « ses » navires en quelque lieu qu’ils se trouvent sous réserve de l’application du droit international. Un navire luxembourgeois devra par exemple être conforme aux exigences du pavillon en matière de sécurité, de sûreté, d’environnement ou de manière sociale. 4 8° Navire : Ce point a pour objet la définition du « navire » afin de préciser le champ d’application de la loi du 9 novembre 1990 portant création d’un registre public maritime luxembourgeois, sauf disposition contraire. La définition du navire permet ainsi de maintenir un large champ d’application. Cette définition inclut des engins tels que des sous-marins, dragues et autres navires de service de plus en plus spécialisés, navires autonomes, engins propulsés en tout ou partie par le vent ou autres nouvelles technologies. Par ailleurs, sont assimilées à des navires les plates-formes éoliennes ou de forage et les iles artificielles qui ne sont pas vouées à la navigation mais qui présentent des similarités avec les navires. L’enjeu est de répondre aux récentes mais rapides mutations du secteur maritime. Considérer de tels engins « non traditionnels » comme des navires permet de s’assurer que les dispositions de la présente loi s’appliqueront en matière de responsabilité, de sécurité environnementale et de navigation. L’exception prévue en matière de tonnage a été renvoyée à l’article 1.1.2-2 afin de regrouper les dérogations à l’article 1.1.0-1 permettant de définir des engins comme navires. L’exclusion des navires de guerre ou étatiques qui ne sont pas affectés à la navigation commerciale a été ajoutée. Cette exclusion était implicite dans la mesure où la loi du 9 novembre 1990 ne vise que les navires exploités commercialement. En outre, le Luxembourg n’a pas développé ce type de marine. Néanmoins, pour éviter tout doute, et sur le modèle de conventions internationales, il a semblé préférable d’apporter cette précision. 9° OMI : cette définition n’appelle pas de commentaires particuliers. 10° Registre des droits réels sur navire : cette définition n’appelle pas de commentaires particuliers. 10° Registre maritime : cette définition n’appelle pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.1.0-2 : Cet article est relatif à la taxe d’immatriculation annuelle. La partie fixe de la taxe a été revue à la hausse alors qu’elle était restée inchangée depuis
- La partie variable reste identique. Pour inciter les armateurs à investir dans des navires plus écologiques, des réductions sur la taxe annuelle sont introduites dans le projet de loi. Ces réductions sont établies sur la base du règlement 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE. Le système veut ainsi favoriser les navires qui utilisent des carburants renouvelables et bas carbone ou des sources d’énergie de substitution ou les deux. Les taux de réduction sont fixés par règlement grand-ducal. Ad. art. 1.1.1-1 : L'article 1.1.1-1 énonce les conditions concernant la propriété et l'exploitation que le navire doit satisfaire pour être inscrit au registre maritime. Cet article met en œuvre la jurisprudence européenne FACTORTAME ainsi que l'exigence du droit international relative à l'existence d'un lien substantiel entre le navire et l'État du pavillon, conformément à l'article 91 de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, du 10 septembre
- Ad. art. 1.1.1-2 : Sur base du droit international, et notamment de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, chaque État est tenu de tenir un registre des navires auxquels il donne sa nationalité. Le registre reste public et par conséquent des extraits peuvent être délivrés si un navire est immatriculé. L’extrait indiquera la mention « néant » si le navire recherché n’est pas immatriculé au registre maritime. 5 Ad. art. 1.1.1-3 : Cet article ajoute par rapport à sa version précédente que des documents doivent être joints à la demande. Ces documents devront prouver que le navire répond aux critères posés par la loi du 9 novembre 1990 pour que le navire puisse faire l’objet d’un enregistrement. Une certaine flexibilité au profit de l’administré est apportée au paragraphe 2 au cas où il ne pourrait se procurer les pièces requises ou que ces dernières seraient imprécises, en raison du caractère international du secteur maritime. Ad. art. 1.1.1-4 : Le propriétaire ou l’exploitant introduit la demande d’immatriculation. Si l’exploitant n’est pas propriétaire, il doit avoir obtenu l’autorisation du propriétaire et endosser les responsabilités liées à l’exploitation du navire pour pouvoir immatriculer le navire en son nom. Les paragraphes 2 et 3 n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.1.1-5 : Pour les demandes d’immatriculation en frètement coque nue, la liste des documents à fournir reste identique à celle de l’article 1.1.1-10 dans sa précédente version à l’exception de la communication des contrats de sous-affrètement. Cette communication n’est en effet utile que s’il entraine un changement dans la personne de l’exploitant. Le texte a également été modifié au paragraphe 2, point 4, lettre b), pour imposer le maintien des standards des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg à la fois d’un point de vue technique ou social et non l’application stricte de la loi luxembourgeoise. Cela autorise une plus grande flexibilité pour les armateurs qui pourront respecter les exigences du pays de pavillon sans pour autant que leurs navires soient sous-standards par rapport aux exigences applicables au Luxembourg. En effet, un navire immatriculé mais frété coque-nue peut revenir à tout moment sous le pavillon luxembourgeois. En cas de conflit entre les standards luxembourgeois et ceux de l’État du pavillon, les standards les plus élevés auront ainsi vocation à s’appliquer. Enfin des sanctions administratives sont introduites. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement de ces amendes selon la procédure utilisée en matière de recouvrement. Ad. art. 1.1.1-6 : S’agissant des demandes d’immatriculation en affrètement coque nue, l’article reprend en substance la version précédente de l’article 1.1.1-
- Désormais, certaines pièces n’ont plus à être certifiées par acte public afin d’alléger la procédure d’immatriculation. Ad. art. 1.1.1-7 : Le premier alinéa de cet article décrit deux missions du conservateur : l’inscription au registre maritime et la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Le commissaire, et non plus le ministre autorise l’immatriculation et informe directement le conservateur aux hypothèques en vue de l’inscription de la propriété du navire au registre des droits réels sur navire. Ad. art. 1.1.1-8 : Dorénavant, le certificat d’immatriculation a une durée de validité illimitée. Seule la taxe doit être payée annuellement. Ad. art. 1.1.1-9 : cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.1.1-10 : Le certificat d’immatriculation du navire immatriculé sur base d’un affrètement coque-nue est le seul à avoir une durée de validité limitée. La durée du certificat d’immatriculation en affrètement coque-nue correspond à celle retenue par l’État étranger où le navire est immatriculé. Ad. art. 1.1.1-11 : Le déclarant, ou le cas échéant les ayants droit, ont l’obligation d’informer le commissaire de tout changement rendant inexactes les informations contenues sur le certificat 6 d’immatriculation dans un délai de 30 jours à compter de la connaissance du changement de situation. Des sanctions administratives ont été introduites. Ad. art. 1.1.1-12 : Cette disposition est une mise en œuvre traditionnelle du droit maritime international. Ad. art. 1.1.1-13 : Cet article introduit la procédure de renouvellement du certificat d’immatriculation pour les navires immatriculés sur base d’un affrètement coque-nue. Ad. art. 1.1.1-14 : Cet article modifie l’ancien article 1.1.1-
- Le premier paragraphe traite des cas où la radiation de l’enregistrement est prononcée d’office. Il s’agit de raisons administratives et non techniques, la non-conformité aux conditions techniques étant sanctionnée par la suspension sinon le retrait du certificat de navigabilité. Le deuxième paragraphe est relatif à la radiation du navire à la demande du déclarant. Ad. art. 1.1.1-15 : Cet article complète le précédent et traite de la procédure de radiation du registre maritime en fonction de l’existence ou non d’hypothèques inscrites au registre des droits réels. Une radiation d’office résulte de circonstances prévues par la loi qui rendent impossibles le maintien du pavillon luxembourgeois. Néanmoins, si le navire est grevé d’hypothèques au Luxembourg, une information aux créanciers est nécessaire. Les droits des créanciers hypothécaires sont protégés par l’article 1.1.1-16, paragraphe
- Une radiation sur demande ne peut être effectuée qu’en absence d’inscriptions hypothécaires. Ad. art. 1.1.1-16 : Le corollaire de la radiation du navire du registre maritime est la perte de nationalité de ce dernier. Ad. art. 1.1.2-1 : Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.1.2-2 : Cet article regroupe désormais l’ensemble des trois exceptions à l’article 1.1.0-1 concernant la définition du navire. Sa structure a donc été modifiée pour une meilleure lisibilité. Le commissaire, et non plus le ministre, sur dérogation spéciale peut donc autoriser l’immatriculation de navire ne remplissant pas tous les critères de l’article 1.1.0-
- La première exception concerne les engins d’une jauge brute inférieure à 200, et existait déjà dans la loi du 9 novembre 1990, de même que la seconde s’agissant des navires dépassant la limite d’âge de 15 ans à compter de la pose de la quille, par exception à l’article 2.0.0-
- Une nouvelle exception a toutefois été introduite pour permettre aux navires de recherche scientifique et de formation maritime. La question de la commercialité de telles activité peut en effet parfois se poser Ad. art. 1.1.2-3 à 1.2.0-4 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.1-1 : La formulation de cet article s’inspire de celle de l’article 2 de la loi du 9 décembre 2008 portant adaptations et modifications de la loi du 29 mars 1978 concernant la reconnaissance des droits sur aéronef pour certaines catégories de biens aéronautiques. Le troisième paragraphe de cet article ajoute que les actes et jugements inscrits au registre des droits réels sur navires peuvent être également établis en langue anglaise. Cet ajout a pour objectif de répondre à un besoin du secteur maritime, qui fait intervenir des acteurs de différentes origines dont la langue commune est l’anglais. Les actes sont majoritairement rédigés en anglais. Imposer une traduction dans une langue administrative luxembourgeoise constitue une charge administrative et financière inutile. En outre, 7 l’inscription des droits réels doit pouvoir se faire dans un laps de temps très court pour protéger les titulaires desdits droits. Ad. art. 1.2.1-2 : La nomination du conservateur des hypothèques maritimes est dorénavant faite par le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. Ad. art. 1.2.1-3 : Cet article est le pendant de l’article 1.1.1-2 pour le registre maritime. Il reprend la rédaction de l’article 4 de la loi du 9 décembre 2008 précitée. Ad. art. 1.2.1-4 : La loi modifiée du 9 novembre 1990 ne prévoyait pas d’écrit obligatoire pour constater la propriété. Sans imposer l’intervention d’un notaire, l’exigence d’un écrit a été introduite pour éviter les situations ambigües où le transfert de propriété n’est pas documenté. Ainsi, cette exigence est applicable sans que cette liste soit limitative à un apport en société, à un transfert d’actifs, à une constitution de copropriété, à un partage, une donation, la création ou la cession d’un usufruit. Le quatrième alinéa rend facultatif l’enregistrement des actes sous seing privé. Ad. art. 1.2.1-5 : Cet article définit ce qui doit être inscrit au registre des droits réels sur navire, en prenant comme modèle les articles 7 et 8 de la loi du 9 décembre 2008 précitée. Chaque inscription donne lieu à l’émission d’un certificat d’inscription. Cet article prévoit la possibilité d’émettre des duplicatas ou un certificat de remplacement. Ad. art. 1.2.1-6 : L’article explique comment la mutation de propriété est traitée. La nouvelle inscription conserve le même numéro d’ordre. L’inscription peut être faite soit par le nouveau soit par l’ancien propriétaire. En effet, les deux peuvent avoir un intérêt à voir le changement de propriété inscrit au registre des droits réels sur navire. Ad. art. 1.2.1-7 : Cet article s’inspire de l’article 9 de la loi du 9 décembre 2008 précitée. La radiation de l’inscription ne peut intervenir que s’il n’existe pas de créances hypothécaires. Ad. art. 1.2.2-1 et art. 1.2.2-2 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-3 : Bien que l’expression tiers détenteur soit communément utilisée dans le cadre du droit de suite, la formulation de « tiers acquéreur » a été adoptée. En effet, un détenteur désigne toute personne qui a la détention matérielle de la chose. Il pourrait donc s’agir du propriétaire mais encore d’un possesseur ou d’un détenteur précaire. Or un affréteur, qui est un possesseur du navire, n’a pas forcément l’obligation de payer des dettes privilégiées ou hypothécaires. Cet article a pour objectif d’instaurer le droit de suite des créanciers privilégiés ou hypothécaires qui peuvent se faire payer leur créance par la vente forcée du navire en quelques mains qu’il se trouve. Ad. art. 1.2.2-4 à art. 1.2.2-9 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-10 : Sur le modèle de l’article 18, paragraphe 3, de la loi du 9 décembre 2008 précitée, cet article ouvre la possibilité de constituer une hypothèque non pas uniquement au nom du créancier mais d’une personne mandatée par des créanciers hypothécaires, un fiduciaire ou un trustee. Ce nouvel article répond à un besoin du secteur maritime, pour le cas où plusieurs créanciers interviendraient pour le financement d’un navire. Les rapports entre l’agent, le fiduciaire ou le trustee et les créanciers sont régis contractuellement. 8 Ad. art. 1.2.2-11 : : Cet article n’appelle pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-12 : : Cet article qui prend modèle sur l’article 21 de la loi du 9 décembre 2008 précitée à droit constant n’appelle pas de commentaires particuliers. L’acquisition de navires sous forme de copropriété est traditionnellement utilisée dans le secteur maritime. Les copropriétaires possèdent ainsi des parts dans le navire. L’assimilation de l’hypothèque des parts indivises à l’hypothèque sur le navire permet aux créanciers hypothécaires d’avoir une sûreté directement sur le navire. En cas de défaillance du débiteur, les créanciers hypothécaires pourront faire procéder à la vente forcée du navire. Ad. art. 1.2.2-13 : Même si le texte d’origine n’empêchait pas que des hypothèques soient prises sur la flotte, cet article a été introduit pour permettre une meilleure lisibilité et renforcer la sécurité juridique. Il a pour modèle l’article 18, paragraphe 2, de la loi du 9 décembre 2008 précitée. Si un seul acte est nécessaire pour grever tout ou partie de la flotte, il faudra néanmoins que chaque navire soit inscrit et qu’un bordereau soit émis pour chacun. Ad. art. 1.2.2-14 : Cet article a pour modèle l’article 19 de la loi du 9 décembre 2008 précitée. Ad. art. 1.2.2-15 à art. 1.2.2-18 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-19 : Cet article règle la procédure d’inscription des hypothèques. Le formalisme est simplifié en ce que l’acte, s’il est passé sous seing privé, n’a plus besoin d’être enregistré auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ad. art. 1.2.2-20 à art. 1.2.2-24 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-25 : L’article reprend les cas d’extinction des privilèges et hypothèques pour ne prévoir que ceux applicable aux seules hypothèques. Le cas de l’aliénation volontaire du navire n’est pas repris car son régime est prévu à l’article 1.2.2-
- Ad. art. 1.2.2-26 : La première phrase a fait l’objet d’une modification pour plus de clarté quant au régime de l’extinction des hypothèques en cas d’aliénation volontaire du navire. Ad. art. 1.2.2-27 à 1.2.2-29 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad. art. 1.2.2-30 : Cet article entend alléger le formalisme de la radiation des hypothèques maritimes. Ad. art. 1.2.2-31 et art. 1.3.0-1 : Ces articles n’appellent pas de commentaires particuliers. Ad art. 3 à 8 : Ces articles introduisent et encadrent le nouveau certificat de navigabilité et le certificat de navigabilité provisoire. Jusqu’à présent le certificat d’immatriculation atteste que le navire satisfait à toutes les prescriptions de la loi du 9 novembre 1990 et des règlements pris en son exécution, y compris les conditions techniques. Par conséquent, la remise du certificat d’immatriculation équivaut à autoriser le navire à naviguer sous pavillon luxembourgeois. Dans l’hypothèse où le navire ne satisfait in fine pas aux conditions techniques, la mention « sans autorisation » de naviguer est apposée sur le certificat notamment pour les navires en construction. 9 La création d’un certificat de navigabilité à l’instar de la pratique en vigueur en Belgique permet de différencier la garantie du respect des conditions administratives de celle des conditions techniques. L’autorisation de naviguer est désormais attestée par le certificat de navigabilité, tandis que le certificat d’immatriculation se limite à prouver que le navire est inscrit au registre maritime luxembourgeois. Le présent projet de loi pose les principes quant aux conditions encadrant son octroi, sa durée, son renouvellement et les cas dans lesquels il peut être suspendu ou retiré. Ad art. 9: L’article 9 a pour objectif de prendre en considération l’impact des modifications apportées par le présent projet de loi dans la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ad art. 10 : L’article 10 introduit des mesures transitoires pour organiser le transfert de la conservation des hypothèques maritimes de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA au Commissariat aux affaires maritimes. 10