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Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un regist

Exposé des motifs Dans le cadre du projet de modernisation de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, ci-après « loi du 9 novembre 1990 », amorcé par le dépôt du projet de loi 7329, le présent projet de loi poursuit un double objectif : d’une part, simplifier pour les administrés les procédures administratives relatives à l’immatriculation des navires et des droits réels y afférents ; d’autre part, renforcer l’attractivité du pavillon luxembourgeois. Le présent projet de loi, constituant la deuxième phase de la réforme de la loi du 9 novembre 1990, ne pourra être adopté qu’après le vote du projet de loi

  1. Le projet de loi se concentre principalement sur le livre 1er de la loi du 9 novembre 1990, tout en apportant des modifications ponctuelles au livre introductif et au livre 2 de ladite loi. Par souci de lisibilité, il a été décidé de remplacer intégralement le livre 1er. En effet, même si de nombreux articles de la loi du 9 novembre 1990 demeurent inchangés, la structure du livre 1er a été repensée. La nouvelle structure distingue clairement les différentes étapes de l’immatriculation et de l’inscription des droits réels afférents aux navires bien que ces étapes puissent survenir concomitamment. L’objectif ainsi recherché est d’assurer un meilleur accès au droit. Un tableau de concordance entre la version du projet de loi 7329 et le présent projet est présenté dans la partie sur les commentaires d’articles.
  2. Modernisation de la loi du 9 novembre 1990 En application de la loi du 9 novembre 1990, l’immatriculation d’un nouveau navire au registre luxembourgeois, avec inscription d’hypothèques, est une démarche extrêmement complexe pour l’administré. En effet, le jour de l’immatriculation, le déclarant ou son représentant, doit : • • • • • • faire enregistrer l’acte de vente du navire auprès d’un Bureau des actes civils compétent en fonction de la localisation du notaire ; se présenter au Commissariat aux affaires maritimes afin d’obtenir l’arrêté d’immatriculation ; faire enregistrer le navire au registre auprès du Bureau des hypothèques 1 ; faire enregistrer l’affectation hypothécaire et le contrat de crédit auprès d’un Bureau des actes civils, selon la localisation du notaire ; faire enregistrer les hypothèques auprès du Bureau des hypothèques 1 ; retourner ou faire retourner le duplicata du certificat d’immatriculation au Commissariat aux affaires maritimes. De plus, avant de pouvoir entamer ces démarche, l’administré a dû : • • introduire une demande d’immatriculation (dossiers technique et administratif) auprès de Commissariat aux affaires maritimes ; prendre rendez-vous auprès du conservateur des hypothèques pour enregistrer le navire après validation du dossier par le Commissariat aux affaires maritimes et signature de l’autorisation d’immatriculer et d’exploiter le navire par le ministre de l’Économie (ou de son délégué) ; 1 • communiquer la date et l’heure du rendez-vous au Commissariat aux affaires maritimes, afin que l’agent en charge du dossier puisse contacter le conservateur des hypothèques pour obtenir le numéro du certificat d’immatriculation et le numéro matricule au registre des hypothèques en vue de préparer le certificat d’immatriculation. En outre, diverses administrations, telles que l’Institut de régulation pour les stations de navires, les Postes et Télécommunication pour les équipements Inmarsat, le Ministère de la sécurité sociale, le Ministère de la Justice (gardes armés), l’Administration des enquêtes techniques, la Direction de l’aviation civile (plateforme d’hélicoptères), la Direction de la santé (sources radioactives notamment sur les dragues), peuvent également intervenir avant ou après l’immatriculation du navire. L’intervention de plusieurs administrations dispersées géographiquement constitue indéniablement une obsolescence du système luxembourgeois. En France, par exemple, le Registre international français a mis en place un Guichet unique regroupant une partie des démarches administratives. Plus récemment, la Belgique a également simplifié la procédure d’enregistrement de ses navires. Cette dispersion ne correspond pas non plus aux efforts de simplification administrative. Le présent projet de loi redéfinit les attributions et compétences au sein des différentes administrations afin de centraliser au maximum les démarches auprès du Commissariat aux affaires maritimes. Ainsi, si le Commissariat aux affaires maritimes demeure sous l’autorité du Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, le registre maritime sera placé sous le contrôle et la responsabilité du Commissaire aux affaires maritimes. Le projet de loi simplifie par ailleurs les procédures administratives et intègre les propositions formulées lors de consultations interministérielles. Il inclut les mesures suivantes : • • • • • l’intégration d’un conservateur des hypothèques maritimes auprès du Commissariat aux affaires maritimes ; la suppression de l’arrêté ministériel d’immatriculation ; la suppression de l’obligation d’enregistrer les actes sous seing-privé au Bureau des actes civils, ce qui rend cet enregistrement facultatif ; la possibilité d’enregistrer les actes authentiques postérieurement à l’inscription au registre, endéans bref délai ; la mise en place d’un certificat d’immatriculation à durée illimitée (au lieu de devoir le renouveler au plus tard tous les deux ans), sous réserve du paiement de la taxe annuelle. La simplification administrative proposée par le présent projet de loi s’accompagne d’une plus grande flexibilité de l’administration, qui acceptera les actes rédigés en langue anglaise, majoritairement utilisée dans les secteurs maritime et financier.
  3. Renforcement de l’attractivité du pavillon luxembourgeois La modernisation des procédures administratives s’accompagne d’une volonté de renforcer l’attractivité du pavillon luxembourgeois par la mise en œuvre de plusieurs mesures dont certaines s’inspirent de la législation sur l’aviation civile. 2 Les premières mesures visent à faciliter les financements et incluent : • • La possibilité d’hypothéquer tout ou partie d’une flotte maritime ; La possibilité pour une personne agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, un fiduciaire ou un trustee de constituer une hypothèque. Par ailleurs, le projet de loi élargit les hypothèses dans lesquelles un navire pourra être immatriculé sur le registre luxembourgeois, tout en précisant et maintenant un lien substantiel entre le navire et le pavillon. Enfin, le projet de loi a pour ambition de contribuer à la promotion d’une navigation plus écologique en établissant des mesures incitatives de nature fiscale. Celles-ci comprennent : • • des réductions de taxe annuelle pour les navires utilisant des carburants renouvelables et bas carbone ou de sources d’énergie de substitution ; une exemption des droits d’enregistrement et d’hypothèque pour les ouvertures de crédit avec constitution d’hypothèques sur le navire, destinées à financer de nouveaux équipements, agrès ou apparaux améliorant la qualité du navire. Ces mesures incitatives s’inscrivent dans le cadre de l’initiative « greenshipping » qui inclut également le projet de loi 8388 portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune (« Vermögensteuergesetz ») ; 3° de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu. Pour mémoire, le projet de loi 8388 confère au Commissariat aux affaires maritimes la compétence pour attester de la réalité et de la conformité des immobilisations admises à l’amortissement spécial. Ainsi, la flotte maritime luxembourgeoise, dont la moyenne d’âge est actuellement de 11,5 ans, devrait se moderniser soit par le remplacement de navires anciens par des navires plus récents, soit par la réalisation de travaux structurels consistant à la mise à niveau des équipements, dans le but d’améliorer les performances énergétiques des navires.
  4. Autres modifications apportées par le projet de loi a. Introduction de sanctions administratives Le projet de loi instaure également de nouvelles sanctions administratives afin de réaffirmer le contrôle exercé par le Commissaire aux affaires maritimes sur le registre. Ces sanctions visent notamment les omissions des « déclarants » de notifier au Commissariat aux affaires maritimes les modifications survenues ayant un impact sur les conditions d’immatriculation. b. Création d’un certificat de navigabilité Jusqu’à présent le certificat d’immatriculation atteste que le navire satisfait à toutes les prescriptions de la loi du 9 novembre 1990 et des règlements pris en son exécution, y compris les conditions techniques. Par conséquent, la remise du certificat d’immatriculation équivaut à autoriser le navire à naviguer sous pavillon luxembourgeois. Dans l’hypothèse où le navire ne satisfait in fine pas aux 3 conditions techniques, la mention « sans autorisation » de naviguer est apposée sur le certificat notamment pour les navires en construction. La création d’un certificat de navigabilité à l’instar de la pratique en vigueur en Belgique permet de différencier la garantie du respect des conditions administratives de celle des conditions techniques. L’autorisation de naviguer est désormais attestée par le certificat de navigabilité, tandis que le certificat d’immatriculation se limite à prouver que le navire est inscrit au registre maritime luxembourgeois. c. Modifications d’autres lois Enfin, la création d’un conservateur des hypothèques maritimes intégré au sein du Commissariat aux affaires maritimes nécessite l’adaptation des lois suivantes : • • loi du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; le code de la fonction publique. Devront également être modifiés les règlements grands ducaux suivants : • Règlement grand-ducal du 24 décembre 1990 concernant l'exécution de l'article 24 de la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois ; • Règlement grand-ducal modifié du 5 décembre 2018 fixant l’organisation des services d’exécution de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA et abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 25 octobre 2007 déterminant l’organisation de la direction de l’administration de l’enregistrement et des domaines et les attributions de son personnel. 4

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.