Texte coordonné LIVRE INTRODUCTIF Les conventions figurant à l’annexe 1 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime se rapportent au présent titre livre introductif. - Convention portant création de l’organisation maritime internationale, 6 mars 1948, telle que modifiée. - Convention visant à faciliter le trafic maritime international, 1965, telle qu’elle a été modifiée. TITRE 1 – Principes généraux applicables au registre Art. 0.1.0-
- Il est créé un registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, nommé ci-après « registre ». Ce registre est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires maritimes, nommé ci-après le ministre. Les navires immatriculés au registre sont tenus d’arborer le pavillon luxembourgeois qui comme le pavillon de la batellerie et de l’aviation défini à l’article 4 de la loi du 23 juin 1972 sur les emblèmes nationaux, se compose d’une laize de tissus aux proportions de 7 à 5 comportant un burelé d’argent et d’azur de dix pièces au lion rampant de gueules, orienté vers la hampe, couronné, armé et lampassé d’or, la queue fourchue et passée en sautoir. La description du revers correspond à celle de l’avers. Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que le navire répond dans toutes ses parties aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris en exécution de celle-ci. Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que les conditions d’immatriculation requises au livre 1er et des règlements pris en son exécution sont remplies. Tout navire doit afficher sur sa coque son nom et le port d’attache « Luxembourg ». Le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions, ci-après « le ministre », peut, pour des raisons exceptionnelles, autoriser un bâtiment à avoir un autre port d’attache que Luxembourg. Il est interdit de battre pavillon luxembourgeois sans être en possession du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation doit pouvoir être produit à toute réquisition des agents chargés du contrôle. Pendant tout le temps où le navire est immatriculé au registre public maritime luxembourgeois, il est soumis aux lois et juridictions du Grand-Duché de Luxembourg. TITRE 2 – Missions du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.2.0-
- Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. 1 Le commissaire est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. Le commissaire figurera dans la carrière supérieure de l’Administration et son grade de computation de la bonification d’ancienneté est le grade
- Le commissaire aura pour missions : 1° d’instruire les demandes d’immatriculation et de délivrer les certificats nécessaires, s’il estime que la personne physique ou morale qui sollicite l’immatriculation offre les garanties nécessaires ; 2° de contrôler que les personnes physiques ou morales chargées de la gestion de la société, sollicitant l’immatriculation, possèdent l’honorabilité professionnelle nécessaire et l’expérience adéquate pour l’exercice de leur fonction ; 3° de veiller à l’application des dispositions de la présente loi et des règlements qui en découlent sans préjudice des attributions des autres administrations ; 4° d’assurer la coordination de l’exécution de la présente loi et des règlements qui en découlent ; 5° de suivre l’évolution du droit international, notamment au sein de l’Union européenne, en matière d’immatriculation de navires de mer et de présenter au Gouvernement le cas échéant les suggestions susceptibles de maintenir ou d’accroître l’attrait du registre ; 6° d’examiner toutes autres questions ayant trait au registre que le ministre lui soumettra ou pour lesquelles le ministre lui aurait fait une délégation de pouvoirs ; 7° de statuer sur les recours dirigés contre les décisions des capitaines en matière de discipline. Le commissaire peut refuser d’immatriculer ou peut radier les navires appartenant à des personnes physiques ou morales qui ne remplissent pas les conditions exigées par la présente loi ou ses règlements d’application. TITRE 3 – Dispositions concernant l’administration du Commissariat aux affaires maritimes Art. 0.3.0-
- Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. Art. 0.3.0-2.
(1)En application de l’article 2, paragraphe 1er, lettre f) de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État et de l’article 3, paragraphe 1er, lettre e), le fonctionnaire ou l’employé de l’État exerçant les emplois de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. 2
(2)L’employé de l’État, travaillant au sein du Commissariat aux affaires maritimes, peut être admis au statut de fonctionnaire de l’État dans les conditions et suivant les modalités prévues à l’article 80 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Par dérogation à l’article 80, paragraphe 1er, lettre b), de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, l’employé de l’État exerçant les fonctions de conseiller technique ou de conseiller juridique auprès du Commissariat aux affaires maritimes peut choisir de remplacer soit la langue allemande soit la langue française par l’anglais. Il devra alors démontrer une connaissance de l’anglais équivalente à celle qui aurait été requise pour la langue remplacée. LIVRE 1 — L’immatriculation des navires et les hypothèques La convention se rapportant au présent livre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril
- TITRE 1 - De l’immatriculation et du navire. (modifié par la loi du 17 juin 1994). Chapitre 1 - Dispositions relatives à l’immatriculation. Art. 1.1.1-
- Définitions. Aux fins de la présente loi et sauf disposition contraire, on entend par : Nationalité du navire: Un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime luxembourgeois et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Pleine immatriculation: Un navire fait l’objet d’une pleine immatriculation lorsque les droits de propriété du navire et les droits réels le grevant sont inscrits au registre maritime luxembourgeois et que le navire est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. Immatriculation coque nue: Un navire est immatriculé en coque nue au registre maritime luxembourgeois, lorsqu’il a obtenu l’autorisation de battre pavillon luxembourgeois sur la base d’une charte-partie d’affrètement coque nue, alors que les droits de propriété et les droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre État et que la législation de cet État permet en pareille hypothèse l’abandon du pavillon national. Frètement coque nue: Un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime luxembourgeois est frété coque nue, lorsque sur la base d’une charte-partie de frètement coque nue, il est immatriculé dans un registre étranger avec le maintien au registre maritime luxembourgeois des inscriptions relatives aux droits de propriété du navire et des autres droits réels le grevant. Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ayant la capacité à être affecté à une navigation de 3 surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Par exception, peuvent être considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, des engins flottants d’une jauge brute inférieure à 200 répondant aux autres critères visés à l’alinéa précédent qui ont reçu une dérogation spéciale du ministre sur avis du commissaire. La dérogation spéciale du ministre ne peut être octroyée que si le navire satisfait aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue sont exclus du champ d’application de la présente loi. En tout état de cause, le commissaire peut exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. Déclarant: Le déclarant est la personne physique ou morale au nom de qui le navire est inscrit. Exploitant: Est considérée comme exploitant la personne physique ou morale qui en vertu d’un contrat conclu avec le propriétaire du navire, exploite un navire soit pour son propre compte, soit pour le compte du propriétaire. Jauge brute : désigne pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute d'un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. OMI : Organisation maritime internationale Conventions internationales : les conventions internationales dont le champ d’application coïncide avec celui de la présente loi, dûment ratifiées par le Luxembourg. Art. 1.1.1-
- Champ d’application. (Art. 1.1.1-2.
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime luxembourgeois les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg ; 3° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen et à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir du Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés, au registre maritime luxembourgeois les navires, soit affrétés coque-nue soit exploités, par des personnes physiques ou morales telles que définies au paragraphe 1er et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire. Art. 1.1.1-
- Demande d’immatriculation. 4 En vue de l’immatriculation d’un navire au registre maritime, une demande est à adresser au ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. La demande se fait sur une formule distincte pour chaque type d’immatriculation. Un exploitant peut demander la pleine immatriculation en son propre nom, s’il a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du fait du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et dans les mêmes conditions et de la manière que le serait le propriétaire du navire si l’immatriculation était faite à son nom. La demande d’immatriculation est à introduire par le propriétaire, par l’affréteur en cas d’immatriculation coque nue, ou par l’exploitant du navire au nom de qui le navire sera immatriculé. Art. 1.1.1-
- Procédure d’immatriculation. La demande d’immatriculation et l’autorisation du ministre ou de son délégué seront présentées au conservateur des hypothèques lors de l’immatriculation du navire. Le commissaire remettra le certificat d’immatriculation au conservateur des hypothèques qui le délivrera au déclarant contre récépissé au moment de l’immatriculation. La durée de validité du certificat ne pourra dépasser deux ans et sera mentionnée sur le registre matricule. Le conservateur des hypothèques communique sans délai un duplicata du certificat d’immatriculation au commissaire. Un certificat provisoire pourra être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an susceptible d’un ou plusieurs renouvellements. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois. Art. 1.1.1-
- Notification des modifications. Tout fait appelant une modification des indications que doivent contenir, aux termes de l’article 6 1.1.1-3, la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation doit, en vue de son inscription au registre matricule, être notifié dans les trente jours de sa survenance au commissaire par les déclarants. En cas de décès du déclarant ou des déclarants, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être accompagnée d’un document constatant ce fait. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci, accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite, sauf si l’acte authentique entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Toute notification d’un changement apporté au tonnage, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste déposé au bureau du conservateur. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées avec 5 indication de la date sur le certificat d’immatriculation et sur le duplicata de ce certificat par le commissaire. Art. 1.1.1-
- Nullité de l’immatriculation étrangère. L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime luxembourgeois est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque nue. Art. 1.1.1-
- De la pleine immatriculation.
(1)La déclaration pour une pleine immatriculation indiquera:
- a)le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire à Luxembourg;
- b)le numéro OMI du navire;
- c)éventuellement les données relatives à l’immatriculation précédente, respectivement une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé;
- d)les noms et adresses des personnes ayant des droits sur le navire, la nature et la quotité des droits;
- e)les noms et adresses de l’exploitant du navire et le lieu d’où l’exploitation du navire est dirigée ;
- f)les noms et adresse du déclarant autorisé à immatriculer le navire.
(2)La déclaration sera complétée par les documents suivants :
- a)la preuve de la nationalité des déclarants ;
- b)l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit si cet acte est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Un double de l’acte sous seing privé ou une copie certifiée conforme de l’acte authentique restera déposée au bureau du conservateur des hypothèques ;
- c)le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public. Tant que l’attestation visée au paragraphe
(1)c) fait défaut, l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois portera une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et un certificat d’immatriculation provisoire pourra seulement être délivré. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 pourra compléter la liste des informations et documents à fournir. Art. 1.1.1-8. De l’immatriculation d’un navire affrété coque nue.
(1)En dehors des données à fournir pour la pleine immatriculation telles qu’énoncées à l’article précédent, la demande d’immatriculation d’un navire affrété coque nue devra indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. La déclaration d’immatriculation sera complétée par les documents suivants :
- a)la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire ; 6
- b)une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie sous coque nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement ;
- c)le consentement des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime luxembourgeois certifié par acte public ;
- d)un certificat délivré par l’État de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute charge financière qui le grève le cas échéant ;
- e)le cas échéant l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet État autorise le frètement coque nue ;
- f)un engagement exprès de l’affréteur que : 1° le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera « Luxembourg » comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque nue ; 2° l’affréteur informera le Commissariat aux affaires maritimes et le bureau de la conservation des hypothèques lorsque l’affrètement coque nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un État de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire ; 3° la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des renseignements à fournir.
(2)Les dispositions de la présente loi relatives aux privilèges et hypothèques ne s’appliquent pas aux navires immatriculés en coque nue. Art. 1.1.1-
- Validité du certificat d’immatriculation. Le certificat d’immatriculation d’un navire affrété coque nue sera valable pour deux années au plus sans pouvoir dépasser le terme fixé par la charte-partie d’affrètement coque nue. Le certificat d’immatriculation mentionnera que le navire est affrété coque nue et indiquera le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation de battre pavillon luxembourgeois. Art. 1.1.1-
- De l’immatriculation d’un navire frété coque nue.
(1)Le frètement coque nue d’un navire faisant l’objet d’une pleine immatriculation au registre maritime luxembourgeois vers un registre étranger déterminé est soumis à autorisation ministérielle. La demande indiquera :
- a)le nom du navire ;
- b)le numéro d’immatriculation du navire ;
- c)les noms et adresse du déclarant ;
- d)les noms et adresse de l’affréteur ;
- e)les coordonnées du registre étranger où sera inscrit le navire.
(2)La demande sera accompagnée des documents suivants : 7
- a)une copie certifiée conforme par un notaire de la charte-partie coque nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement ;
- b)un extrait du registre matricule délivré par le conservateur des hypothèques maritimes constatant la propriété du navire et les hypothèques inscrites ;
- c)une copie certifiée conforme par un notaire du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire coque nue dans un État de pavillon étranger ;
- d)un engagement formel du propriétaire : 1° de remettre au commissaire endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’État étranger ; 2° d’informer le Commissariat aux affaires maritimes, qui transmettra au conservateur que la charte-partie de frètement coque nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge ;
- e)une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément : 1° la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher « Luxembourg » comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouvera en frètement coque nue; 2° le maintien le plus strict de toutes les normes de sécurité technique imposées par la législation maritime luxembourgeoise, ou par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie pendant toute la durée du frètement ainsi que le maintien des standards sociaux luxembourgeois si le navire est frété avec équipage; 3° la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg; 4° que s’il se produit en cours du frètement coque nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le Commissaire aux affaires maritimes commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires; 5° que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent devront être notifiés au Commissariat aux affaires maritimes avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications et/ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause.
- f)Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en coque nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime luxembourgeois. Le règlement ministériel visé à l’article 1.1.1-3 complétera la liste des informations à fournir.
(3)Pour un navire immatriculé frété coque nue, les inscriptions relatives aux droits de propriété et autres droits réels le grevant continuent d’être régis par la loi luxembourgeoise. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime luxembourgeois, un navire engagé dans la procédure de frètement coque nue vers un registre d’un État tiers pourra arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet État n’a pas concédé le droit de battre son pavillon. 8 Art1.1.1-
- Certificat de frètement coque nue. La demande de frètement coque nue dûment approuvée par le ministre ou son délégué sera notifiée au déclarant par lettre recommandée. Dans les trente jours de la délivrance de l’autorisation, le déclarant pourra se présenter au conservateur en vue de la délivrance d’un certificat d’immatriculation. Ce certificat portera la mention suivante: «The within certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the demise charter filed on..... with the register of maritime liens» « Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du....... auprès du conservateur des hypothèques maritimes.» Art. 1.1.1-
- Evénements entraînant la perte de la nationalité. Le navire perd la nationalité : a) en cas de démolition ou de perte par naufrage ; b) en cas de non renouvellement du certificat d’immatriculation à l’expiration de celui-ci ; c) en cas de retrait de l’autorisation ministérielle prévue à l’article 1.1.1-4 ; d) lorsque les conditions de l’article 1.1.1-2 ne sont plus remplies. Art. 1.1.1-
- Effets de la perte de nationalité.
(1)La perte de la nationalité luxembourgeoise entraîne la radiation de l’immatriculation. Toutefois, la radiation laisse subsister les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire en pleine immatriculation et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions.
(2)Aucune radiation des inscriptions relatives aux droits réels d’un navire ayant fait l’objet d’une pleine immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques maritimes et tous les tiers qui y ont fait inscrire un exploit de saisie, ont été avisés par le conservateur des hypothèques. Cette notification doit être faite par lettre recommandée à la poste, qui peut être adressée au domicile de l’inscrit.
(3)La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois. Cette mesure prend effet avec la notification intervenant aux termes du paragraphe 1 ou 2 de l’article 1.1.1-14. Art. 1.1.1-14. Procédure de radiation.
(1)Dans les cas où le navire perd la nationalité luxembourgeoise à la suite d’un événement autre que le retrait de l’autorisation ministérielle ou le non renouvellement du certificat d’immatriculation, cet événement est, dans les trente jours à compter de la date où il s’est produit, notifié au Commissaire, par une des personnes au nom de qui le navire est immatriculé. La notification est accompagnée du document, dressé en double, constatant l’événement. S’il s’agit toutefois d’un acte authentique, une expédition de celui-ci accompagnée d’une copie certifiée conforme doit être produite. La notification agréée par le commissaire sera présentée avec les documents au conservateur des hypothèques aux fins d’inscription au registre matricule. Le double du 9 document ou la copie certifiée conforme de l’acte authentique, et éventuellement les duplicatas restent déposés au bureau du conservateur des hypothèques contre récépissé pour annulation. Sans préjudice des dispositions de l’article 1.1.1-13 paragraphe 2, le conservateur des hypothèques délivrera un certificat de radiation.
(2)Dans le cas où la perte de la nationalité luxembourgeoise résulte du retrait de l’autorisation ministérielle, le ministre communique d’office au conservateur des hypothèques une copie certifiée conforme de sa décision.
(3)Le certificat d’immatriculation, coupé diagonalement en deux ainsi que les certificats et autres documents prévus par les conventions internationales doivent être restitués au Commissariat aux affaires maritimes par lettre recommandée dans les trente jours de la notification prévue aux paragraphes précédents. Chapitre 2 - Dispositions relatives au navire. Art. 1.1.2-1. Nature juridique du navire. Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. Art. 1.1.2-2. Dérogations. Par dérogation à la limite de tonnage prévue à l’article 1.1.1-1., al 5, les navires peuvent être immatriculés au registre public maritime à condition qu’ils soient conformes à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle qu’elle a été modifiée. Le commissaire peut déroger à la limite d’âge prévue à l’article 2.0.0-2. à condition que le navire soit conforme aux standards applicables prévus par les conventions internationales. Art. 1.1.2-3. Commandement du navire. Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. Art. 1.1.2-4. Qualification de l’équipage. L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. Art. 1.1.2-5. Composition de l’équipage. Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-18. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ 10 d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. TITRE 2 - Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Organisation et fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques – Rétributions. Art. 1.2.0-1. Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque. (L. 22 décembre 2006) Tous actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement, des actes d'ouverture de crédit, s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction. L’inscription de l’hypothèque maritime est exempte de tout droit à l’exception toutefois du salaire du conservateur des hypothèques. Art. 1.2.0-2. La législation en matière hypothécaire immobilière est applicable pour autant que la présente loi ne dispose pas autrement. Un règlement grand-ducal détermine les conditions d’application de la présente loi et notamment :
- a)l’organisation et le fonctionnement du bureau de la conservation des hypothèques maritimes ;
- b)le mode suivant lequel les registres sont tenus ;
- c)les rétributions à prélever pour l’examen de la déclaration ou de la demande, pour l’immatriculation de tous navires sous pavillon luxembourgeois, pour établir et délivrer les documents, pour conserver, prolonger ou radier l’immatriculation ou une inscription quelconque et pour en permettre la consultation ou pour fournir des informations. Les rétributions à prélever pour l’immatriculation ou la prorogation de l’immatriculation se composent d’une taxe de base annuelle qui ne pourra être inférieure à 1000 euros ni supérieure à 3000 euros et d’une taxe de première immatriculation ou taxe annuelle qui ne pourra être inférieure à 0,25 euro ni supérieure à 1,25 euros par tonne. TITRE 3 - De la publicité des droits réels concédés sur des navires. Art. 1.3.0-1. Les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège, sur un navire construit ou en construction, sont inscrits au bureau de la conservation des hypothèques ; jusque-là ils ne peuvent être opposés aux tiers. Art. 1.3.0-2. Sont également inscrites audit bureau, les demandes tendant à faire déclarer la résolution, la révocation, l’annulation d’une convention rentrant dans les termes de l’article précédent 11 ou à faire constater l’existence de droits réels autres qu’un privilège sur un navire construit ou en construction et les décisions rendues sur ces demandes. Ces demandes ne sont recevables que si elles ont été inscrites. L’exception doit être suppléée d’office par le juge et elle peut être opposée en tout état de cause. Les greffiers ne peuvent, sous peine de tous dommages-intérêts, délivrer aucune expédition du jugement, avant qu’il leur ait été justifié que le jugement a été inscrit. Art. 1.3.0-3. Les actes sous seing privé enregistrés et les actes authentiques sont admis à l’inscription. Art. 1.3.0-4. Aucun acte n’est admis à l’inscription si le navire auquel il se rapporte n’est pas immatriculé. Art. 1.3.0-5. L’inscription prévue par l’article 1.3.0-1 est faite au registre matricule sur la présentation, au conservateur des hypothèques, de l’acte soumis à la publicité, s’il est sous seing privé et d’une expédition de cet acte, s’il est authentique. Si l’acte est sous seing privé, il est présenté en deux originaux dont l’un est exempt du timbre. S’il est authentique, il est joint à l’expédition une copie certifiée, exempte du timbre. Art. 1.3.0-6. Le conservateur des hypothèques mentionne sur le registre matricule :
- a)la date de l’acte ;
- b)la nature de l’acte et, s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane ;
- c)les nom, prénoms, profession et domicile des parties ;
- d)la nature de la convention et ses éléments principaux. Art. 1.3.0-7. Le conservateur, après avoir opéré l’inscription, remet au requérant l’expédition du titre s’il est authentique et l’un des originaux s’il est sous seing privé. Il certifie au pied de l’acte avoir fait l’inscription, dont il indique la date et le numéro. La copie certifiée de l’acte authentique ou l’original exempt du timbre, si l’acte est sous seing privé, restent déposés au bureau. Art. 1.3.0-8. Si l’acte soumis à l’inscription est fait par le capitaine en cours de voyage, la formalité peut être accomplie sur le vu d’un télégramme, télex ou téléfax, ou autres nouvelles technologies de communication, contenant les indications mentionnées à l’article 1.3.0-6. Cette formalité opère tous ses effets légaux à condition que dans les trois mois à compter de l’inscription du télégramme, télex ou téléfax, ou autres nouvelles technologies de communication, l’acte soit présenté au conservateur des hypothèques pour être soumis à l’inscription. Art. 1.3.0-9. L’inscription exigée par l’article 1.3.0-2 est faite au registre matricule sur la présentation au conservateur :
- a)s’il s’agit d’une demande en justice, de deux extraits contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, les droits dont la constatation, la résolution, la révocation ou l’annulation est demandée et le tribunal qui doit connaître de l’action ; 12
- b)s’il s’agit d’un jugement, de deux extraits délivrés par le greffier, contenant les nom, prénoms, profession et domicile des parties, le dispositif de la décision et le tribunal ou la cour qui l’a rendue. Le conservateur remet au requérant un des extraits sur lequel il certifie que l’inscription a été faite. A défaut d’immatriculation du navire auquel se rapporte la demande de résolution, de révocation ou d’annulation, le conservateur se borne à constater la remise desdits extraits au registre de dépôts, sauf à faire l’inscription si l’immatriculation est ultérieurement requise. Art. 1.3.0-10. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour à la conservation des hypothèques, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres aura été mentionnée par le conservateur au registre de dépôts. Art. 1.3.0-11. L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. TITRE 4 - Des privilèges et hypothèques maritimes. Art. 1.4.0-1. Les droits de préférence entre les créanciers d’un navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance : ils priment toujours les hypothèques. Art. 1.4.0-2. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. Art. 1.4.0-3. Faute par le tiers détenteur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier a le droit de faire vendre sur lui le navire grevé. Art. 1.4.0-4. Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité. Chapitre 1 - Des privilèges maritimes. Art. 1.4.1-1.
(1)Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage :
- a)Les frais de justice dus à l’État et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix ; les droits de tonnage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces ; les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ; 13
- b)Les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ;
- c)Les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ;
- d)Les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables ; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages ; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ;
- e)Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le capitaine hors du port d’attache, en vertu de ses pouvoirs légaux, pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage, sans distinguer si le capitaine est ou non en même temps propriétaire du navire et si la créance est la sienne ou celle des fournisseurs, réparateurs, prêteurs ou autres contractants.
(2)Les accessoires du navire et du fret visés sous
(1)ci-dessus s’entendent :
- a)Des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ;
- b)Des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ;
- c)Des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l’alinéa
- a)ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement. Art. 1.4.1-2.
(1)Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de l’article 1.4.1-1 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix. Les créances visées aux nos c) et e) sous
(1)de l’article 1.4.1-1, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2)Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage. 14
(3)En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
(4)Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5)Les dispositions de l’article 1.4.1-1 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Chapitre 2 - De l’hypothèque maritime. Art. 1.4.2-1. Les navires peuvent être hypothéqués par la convention des parties. Les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil sont applicables à l’hypothèque maritime. Art. 1.4.2-2. L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur des bâtiments spécialement désignés et pour une somme déterminée. Elle peut être constituée sur un navire en construction. L’article 2131 du code civil est applicable. Art. 1.4.2-3. L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Elle s’étend également au fret. Art. 1.4.2-4. L’hypothèque garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêt. Art. 1.4.2-5. L’hypothèque peut être inscrite tant qu’elle existe. En cas de mort du débiteur, l’inscription doit être faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession. L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur. Lorsque le navire perd sa nationalité luxembourgeoise, aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation. Art. 1.4.2-6. Le titre constitutif de l’hypothèque contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques. 15 Celui-ci mentionne sur le registre matricule, outre les énonciations prescrites par l’article 1.3.0-6 :
- a)le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital ;
- b)le cas échéant, la stipulation de voie parée ;
- c)l’élection de domicile. A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur. L’article 2152 du code civil est applicable. Art. 1.4.2-7. Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription. Art. 1.4.2-8. L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai. L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler ; sinon, elle ne vaudra que comme inscription première. Art. 1.4.2-9. Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur. Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.4.2-10. En cas de perte ou d’innavigabilité du navire, les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même que la créance ne serait pas encore exigible. Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits ; il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. Art. 1.4.2-11. Les inscriptions sont rayées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. La radiation ou la réduction est opérée par le conservateur, soit sur le dépôt d’une expédition de l’acte authentique de consentement, soit sur le dépôt de l’acte en brevet et d’une copie certifiée sur papier libre, soit sur le dépôt de l’acte sous seing privé, soit sur le dépôt d’une expédition du jugement. Un extrait littéral de l’acte authentique suffit, lorsqu’il y est déclaré, par le notaire qui l’a délivré, que l’acte ne contient ni conditions ni réserves. Si l’acte est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l’un est exempt du timbre, et la radiation totale ou partielle n’est opérée que sur la représentation du titre constitutif d’hypothèque, 16 revêtu de la relation de son inscription. Le conservateur y fait mention de la radiation totale ou partielle de l’inscription. La représentation du titre constitutif est également requise lorsque l’acte est authentique et a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.4.2-12. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil. Chapitre 3 - De l’extinction des privilèges et hypothèques. Art. 1.4.3-1. Les privilèges et hypothèques s’éteignent :
- a)par l’extinction de l’obligation principale ;
- b)par la renonciation du créancier ;
- c)par la vente forcée du navire grevé ;
- d)par l’aliénation volontaire du navire grevé, suivie de l’accomplissement des formalités et conditions prescrites ci-après. En outre, les privilèges s’éteignent, en dehors des cas ci-dessus, à l’expiration du délai d’un an, sans que, pour les créances de fournitures visées au litt.
- e)paragraphe
(1)de l’article 40 1.4.1-1 cidessus le délai puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé; pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés ; pour les réparations et fournitures et autres cas visés au litt.e) paragraphe
(1)de l’article 40,à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.4.1-1. Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé, sans que le délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. Art. 1.4.3-2. Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes :
- a)que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.3.0-1;
- b)que l’aliénation soit publiée au Mémorial et à deux reprises et à huit jours d’intervalle dans la presse maritime ;
- c)qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire, dans le mois de l’inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué. 17 Art. 1.4.3-3. Les hypothèques s’éteignent par l’aliénation volontaire sous la condition que, dans les six mois de l’inscription de son titre ou, en cas de poursuites endéans ces six mois, dans le délai de quinzaine à compter de la signification du commandement préalable à la saisie, le nouveau propriétaire notifie à tous les créanciers inscrits, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
- a)un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte, la désignation des parties, le nom, l’espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente ;
- b)l’indication de la date de l’inscription de son titre ;
- c)un tableau sur trois colonnes dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. Art. 1.4.3-4. Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur déclarée, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur. Art. 1.4.3-5. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entende exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi. La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution. A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action. Art. 1.4.3-6. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. LIVRE 1 — De l’immatriculation des navires au registre maritime et des droits réels sur les navires 18 La convention se rapportant au présent livre figure à l’annexe 2 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril 1926. TITRE 1 – De l’immatriculation des navires Art. 1.1.0-1. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° Charte-partie d’affrètement coque-nue : le contrat par lequel la gestion nautique et commerciale du navire sont transférées à l’affréteur qui devient l’exploitant du navire pendant la durée de l’affrètement coque-nue. Aux fins d’immatriculation, est assimilé au contrat d’affrètement coque-nue, le contrat de crédit-bail lorsque la société de crédit-bail propriétaire, en louant le navire, confie la gestion nautique et commerciale du navire au locataire. 2° Déclarant : la ou les personnes physiques ou morales au nom de qui ou desquelles le navire est immatriculé au registre maritime et qui figurent sur le certificat d’immatriculation. 3° Exploitant : le propriétaire du navire ou toute autre personne physique ou morale qui exploite le navire pour son propre compte. L’exploitant s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, indépendamment du fait que d'autres personnes physiques ou morales s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou obligations. 4° Gestion nautique : l’armement et l’équipement du navire. 5° Immatriculation : l’acte d’inscrire un navire sous un numéro d’ordre d’une série continue au registre maritime. On distingue deux types d’immatriculation : i. l’immatriculation en pleine propriété : elle se fait sur base d’un titre de propriété. Le cas échéant, le navire immatriculé en pleine propriété peut être frété coque-nue, lorsque les effets de l’immatriculation sont suspendus durant la période de la charte-partie d’affrètement coque-nue pour permettre l’inscription du navire sur un registre étranger. Ceci entraine le gel du pavillon luxembourgeois. ii. l’immatriculation en affrètement coque-nue : il s’agit du cas où le navire est immatriculé sur le registre maritime luxembourgeois alors que les droits de propriété et autres droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre État dont la législation permet l’abandon du pavillon national au profit du pavillon luxembourgeois. 6° Jauge : pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge d'un navire mesurée conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires. 19 7° Nationalité luxembourgeoise du navire : un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. 8° Navire : sont considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ne dépassant pas quinze ans d’âge à compter de la pose de la quille, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sous-marine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Les navires autonomes et les drones marins et sous-marins sont considérés comme un navire s’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa 1er. Sauf dispositions contraires, ils respectent les dispositions pertinentes des conventions internationales et de la présente loi sinon les règles prescrites par règlement grand-ducal. Le commissaire peut toujours exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. Il peut également accorder des dérogations aux navires qui ne répondent pas aux conditions posées à l’alinéa 1er dans les limites prévues à l’article 1.1.2-2. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue ainsi que les navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, et les autres navires appartenant à l’État luxembourgeois ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial sont exclus du champ d’application de la présente loi. Les îles artificielles, installations et ouvrages flottants sont assimilés à des navires en vue de l’application des dispositions du livre 1er, 2, 5 et 6 de la présente loi, sauf dispositions contraires. Un règlement grand-ducal précise les règles techniques applicable à ces derniers. 9° OMI : l’Organisation maritime internationale 10° Registre des droits réels sur navire : registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrits, pour chaque navire immatriculé au registre maritime, les actes et les jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège. 11° Registre maritime : registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrites les immatriculations. Art. 1.1.0-2.
(1)La délivrance du certificat d’immatriculation du navire et sa prorogation au-delà de la première année sont soumises au paiement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA d’une taxe de base annuelle comprenant une partie fixe et une partie variable calculée en fonction de la jauge nette et de l'âge du navire. La partie fixe ne peut ni être inférieure à 2 000 euros ni excéder 5 000 euros. Le coefficient pour calculer la partie variable est compris entre 0,25 et 1,25 en fonction de la jauge nette et de l’âge du navire. Il est accordé une réduction sur la taxe annuelle en raison de l’utilisation par le navire de carburants renouvelables et bas carbone ou de sources d’énergie de substitution ou les deux effectuée lors de l’exercice d’exploitation précédent. Le taux de réduction dépend de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire qui est calculée sur base de la méthode décrite à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à 20 l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
(2)Un règlement grand-ducal précise la méthode de calcul de la taxe annuelle, y compris les réductions visées au paragraphe 1er alinéa 2, ainsi que les rétributions à prélever pour l’examen de la demande d’immatriculation ou de prorogation de l’immatriculation des navires, pour l’analyse en vue de l’établissement et la délivrance des certificats et documents requis, pour l’analyse de la radiation de l’immatriculation. Chapitre 1er – Dispositions relatives à l’immatriculation des navires au registre maritime Art. 1.1.1-1. Champ d’application
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée - soit par le propriétaire qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg; - soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg; - soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg. 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée - soit par le propriétaire à partir de son siège ou d’un établissement stable situé au Luxembourg ; - soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg; soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires dont l’exploitant, non propriétaire, est ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou une société ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir d’un établissement stable situé au Luxembourg.
(3)Peuvent être immatriculés en affrètement coque-nue au registre maritime, sur base d’un contrat d’affrètement coque-nue, les navires affrétés coque-nue par des personnes physiques ou morales telles que définies aux paragraphes 1 et 2 et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire.
(4)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires pour lesquels la gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants : 21
- a)Elle est effectivement exercée à partir du Luxembourg depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire, de l’exploitant ou de l’affréteur ou d'une personne morale établie au Luxembourg liée contractuellement avec le propriétaire, l’exploitant ou l’affréteur pour assurer cette gestion nautique ;
- b)Le gestionnaire nautique du navire répond à l'une des conditions suivantes : - il est détenteur d'un document de conformité en application du code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale le 4 novembre 1993 ; - lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis le Luxembourg les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire. Section 1ère – Immatriculation des navires au registre maritime Art 1.1.1-2. Registre maritime
(1)Le registre maritime des navires est placé sous l’autorité du commissaire et tenu par le conservateur des hypothèques maritimes.
(2)Le registre maritime est public et fait état des immatriculations des navires telles que définies à l’article 1.1.0-1, point
- Un extrait du registre maritime ou un certificat négatif d’immatriculation est délivré à toute personne qui le requiert. Sous-section 1ère – Demande d’immatriculation Art. 1.1.1-
- Généralités
(1)Une demande signée d’immatriculation d’un navire construit ou en construction doit être introduite, auprès du commissaire, sur un formulaire distinct en fonction du type d’immatriculation demandée. Elle doit être accompagnée des pièces et documents requis aux articles 1.1.1-4 à 1.1.1-6 ainsi que ceux nécessaires pour bénéficier de la réduction de taxe annuelle visée à l’article 1.1.0-2.
(2)En cas d’impossibilité de se procurer les pièces requises conformément au paragraphe 1er, la demande est accompagnée de pièces considérées comme équivalentes par le commissaire. En cas d’imprécision des pièces fournies conformément au paragraphe 1er, le commissaire requiert également les pièces supplémentaires qu’il estime nécessaires pour déterminer si les conditions d’immatriculation prévues au présent livre sont remplies. Art. 1.1.1-4. Demande d’immatriculation en pleine propriété
(1)La demande en vue d’une immatriculation en pleine propriété doit être introduite par le propriétaire ou par l’exploitant, en leur qualité de « déclarant », ou par leur mandataire. 22 L’exploitant, non propriétaire, peut demander l’immatriculation en son propre nom uniquement s’il y a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et aux conventions internationales.
(2)La demande pour une immatriculation en pleine propriété indique : 1° le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire à Luxembourg ; 2° le numéro OMI du navire ; 3° les noms, adresses et nationalités du ou des propriétaires du navire, la nature et la quotité des droits ; 4° les noms, adresses et nationalités de l’exploitant du navire et le lieu d’où l’exploitation du navire est dirigée ; 5° l’identification du déclarant autorisé à immatriculer le navire ; 6° les noms et adresse des personnes physiques ou morales qui s’acquittent au nom de l’exploitant de certaines tâches ou obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, la description desdites tâches et obligations et l’indication du ou des lieux de réalisation desdites tâches ou obligations.
(3)La demande est complétée par les documents suivants : 1° en cas d’immatriculation de navire en provenance d’un registre étranger,
- a)une déclaration de l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé ou enregistré en dernier lieu, constatant l’absence d’hypothèque sur le navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit ;
- b)une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé en dernier lieu ; 2° l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit, ou une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si l’acte est un acte authentique, il en est remis une expédition. 3° le cas échéant, le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime par l’exploitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 4° le cas échéant, l’engagement de l’exploitant qui demande l’immatriculation en son propre nom qu’il assume les responsabilités telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 5° le cas échéant, une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant. 6° une déclaration du bénéficiaire effectif et une copie de sa pièce d’identité aux fins de vérification de son honorabilité conformément à l’article 1.1.1-3, paragraphe 3. 7° le cas échéant, le contrat avec le gestionnaire nautique. Tant que l’attestation visée au paragraphe
(3)point 1 b) fait défaut, l’immatriculation en pleine propriété au registre maritime porte une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et seul un certificat d’immatriculation provisoire, tel que visé à l’article 1.1.1-7, alinéa 3, peut être délivré. Art. 1.1.1-5. Mesures spécifiques pour la demande d’autorisation de frètement coque-nue d’un navire immatriculé en pleine propriété 23
(1)Un navire faisant l’objet d’une immatriculation en pleine propriété au registre maritime peut être autorisé par le commissaire à être frété coque-nue vers un registre maritime étranger déterminé. La demande d’autorisation de frètement coque-nue indique :
- a)le nom du navire ;
- b)le numéro d’immatriculation du navire ;
- c)les noms et adresse du déclarant ;
- d)les noms et adresse de l’affréteur ;
- e)les coordonnées du registre étranger où le navire sera inscrit.
(2)La demande d’autorisation est accompagnée des documents suivants : 1° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sousaffrètement entraine un changement d’exploitant ; 2° une copie certifiée conforme du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire auprès d’un État de pavillon étranger sur base d’un frètement coque-nue ; 3° un engagement formel du propriétaire :
- a)de remettre au commissaire, endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans les trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’État étranger sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original;
- b)d’informer immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire que la charte-partie de frètement coque-nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit et que le propriétaire a repris le navire en charge ; 4° une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément :
- a)la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher « Luxembourg » comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouve en frètement coque-nue ;
- b)le maintien pendant toute la durée du frètement des standards techniques et sociaux tels qu’imposés par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie ;
- c)la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg ;
- d)que s’il se produit en cours du frètement coque-nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires ;
- e)que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent, lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant, devront être notifiés au commissaire immédiatement par dérogation à l’article 1.1.1-11 avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause. 5° Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en frètement coque-nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime. 24
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 3°, le commissaire prononce une amende administrative de 25 à 25.000 euros à l’encontre du propriétaire. En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 4°), le commissaire prononce une amende administrative de 25 à 25.000 euros à l’encontre du propriétaire ou de l’affréteur et la radiation d’office du certificat navigabilité du navire ou une de ces sanctions uniquement. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le Commissaire. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Art. 1.1.1-6. Mesures spécifiques pour la demande d’immatriculation an affrètement coque-nue sur base d’une charte-partie d’affrètement coque-nue
(1)Sous réserve de l’obtention du consentement visé au paragraphe 2, point 3, l’affréteur peut introduire une demande d’immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue.
(2)En dehors des données à fournir pour l’immatriculation telles qu’énoncées à l’article 1.1.1-4 à l’exception de celles visées à son paragraphe 3, la demande pour une immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue doit indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. La demande est complétée par les documents suivants : 1° la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire ; 2° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sousaffrètement entraine un changement d’exploitant ; 3° le consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime ; 4° un certificat délivré par l’État de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute autre inscription de droits réels qui le grève le cas échéant ; 5° le cas échéant l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque-nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet État autorise le frètement coque-nue ; 6° un engagement exprès de l’affréteur que : a) le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera « Luxembourg » comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque-nue ; b) celui-ci informera immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire lorsque l’affrètement coque-nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un État de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire ; c) la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du point 6°, a) et b), la radiation du navire est prononcée d’office. 25 En cas de non remise de tous les certificats en violation du point 6°, c), le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’affréteur selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa
- Le montant de l’amende administrative est fixée à 25 à 25.000 euros. Sous-section 2 – Procédure d’immatriculation Art. 1.1.1-7 Généralités Quel que soit le type d’immatriculation demandée, sur base de la demande complète visée à la sous-section précédente et après analyse et autorisation du commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes inscrit le navire au registre maritime et délivre au déclarant un certificat d’immatriculation. Pour ce faire, le commissaire communique au conservateur des hypothèques maritimes les informations et documents utiles. Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an ni être renouvelé. Art. 1.1.1-
- Certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime
(1)L’immatriculation du navire donne lieu à l’émission d’un certificat d’immatriculation sans limite de durée, dont le numéro est mentionné au registre maritime.
(2)La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation d’exploiter le navire et de battre pavillon luxembourgeois sous réserve de l’article 1.1.1-9. Le certificat d’immatriculation ne vaut pas autorisation de naviguer.
(3)Les mentions obligatoires du certificat d’immatriculation sont énumérées par règlement grand-ducal. Art. 1.1.1-
- Mesures dérogatoires relatives au certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue Le certificat d’immatriculation au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue porte la mention suivante : « The present certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the bareboat charter filed on........ Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque-nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du........» A l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue, le certificat d’immatriculation vierge de la mention de l’alinéa 1er est remis au déclarant. 26 Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime, un navire engagé dans la procédure de frètement coque-nue vers un registre d’un État tiers peut arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet État n’a pas concédé le droit de battre son pavillon. Par dérogation à l’article 1.1.1-11, la résiliation de la charte-partie doit être notifiée immédiatement au commissaire. Art. 1.1.1-
- Mesures dérogatoires relatives au certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime sur base d’un affrètement coque-nue Par dérogation à l’article 1.1.1-8, la durée de validité du certificat d’immatriculation du navire immatriculé sous affrètement coque-nue est limitée à la durée la plus courte entre celle fixée par la charte-partie d’affrètement coque-nue et celle de l’autorisation donnée par les autorités étrangères pour fréter le navire coque-nue. Cette durée maximale est mentionnée au registre maritime. Le certificat d’immatriculation mentionne que le navire est affrété coque-nue et indique le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation d’exploiter le navire et de battre pavillon luxembourgeois. Le certificat d’immatriculation ne vaut pas autorisation de naviguer. Section 2 – Modifications postérieures et radiation de l’immatriculation Sous-section 1ère – Modifications Art. 1.1.1-
- Notification des modifications Tout fait appelant une modification des indications, que doivent contenir la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation sur base des articles 1.1.1-3 et suivants y compris tout fait visé sous l’article 1.1.1-14, doit être notifié dans les trente jours sa survenance au commissaire par le déclarant. En cas de décès du déclarant si ce dernier est une personne physique, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être accompagnée d’un document original constatant ce fait, ou une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si ce document est un acte authentique, il en est remis une expédition. Toute notification d’un changement apporté à la jauge, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste 27 déposé auprès du conservateur des hypothèques maritimes. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicatas de ce certificat par le commissaire. En cas de violation du présent article, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre du déclarant selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa 3 et la radiation du navire peut être prononcée d’office ou une de ces sanctions uniquement. Le montant de l’amende administrative est fixée à 25 à 25.000 euros. Art. 1.1.1-
- Nullité de l’immatriculation étrangère L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque-nue. Art. 1.1.1-
- Renouvellement du certificat d’immatriculation Le certificat d’immatriculation à durée limitée, délivrée sur base de l’article 1.1.1-10, peut faire l’objet d’un ou plusieurs renouvellements, au moyen d’une demande introduite sur un formulaire distinct et accompagnée des pièces et documents visés aux articles 1.1.1-5 ou 1.1.1-
- Sur base de la demande de renouvellement complète et après analyse et autorisation du commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes délivre au déclarant un nouveau certificat d’immatriculation. Sous-section 2 – Radiation Art. 1.1.1-
- Evénements entraînant la radiation
(1)La radiation de l’immatriculation du navire intervient d’office dans les cas suivants :
- a)en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire ;
- b)en cas de transmission de la propriété du navire à moins que le nouveau propriétaire déclare vouloir maintenir l’immatriculation ;
- c)à l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue si aucune demande n’est formulée en vue du renouvellement du certificat d’immatriculation sous affrètement coque-nue ;
- d)en cas d’absence de paiement de la taxe annuelle visée à l’article 1.1.0-2 dans les délais impartis ;
- e)à tout moment lorsque les conditions ayant prévalu à l’immatriculation ne sont plus remplies,
- f)en cas de retrait du certificat de navigabilité dans les cas visés à l’article 2.0.0-11, points 2 à 4.
(2)La radiation de l’immatriculation intervient sur demande du déclarant. Art. 1.1.1-15. Procédure de radiation 28
(1)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1.1.1-14, le conservateur des hypothèques maritimes, après en avoir été informé par le commissaire qui lui transmets les documents requis, radie l’immatriculation du navire du registre maritime et émet un certificat de radiation.
(2)La radiation de l’immatriculation du navire au registre maritime entraine l’invalidité du certificat d’immatriculation.
(3)En cas de radiation prononcée d’office dans les cas visés à l’article 1.1.1-14, paragraphe 1er, si le navire est grevé d’hypothèques, le conservateur des hypothèques maritimes notifie les créanciers hypothécaires de la radiation d’office de l’immatriculation du navire. La radiation de l’immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers ayant inscrit un exploit de saisie ont été avisés par le conservateur des hypothèques, sauf si les créanciers inscrits et les tiers susmentionnés consentent à ce qu’elle prenne effet plus tôt.
(4)En cas de radiation demandée par le déclarant, la radiation de l’immatriculation ne peut avoir lieu qu’en l’absence d’inscriptions hypothécaires ou avec le consentement des créanciers hypothécaires.
(5)Le certificat de radiation est notifié au déclarant. Art. 1.1.1-16. Effets de la radiation
(1)La radiation de l’immatriculation entraine la perte de nationalité du navire et par conséquent l’interdiction d’exploiter le navire.
(2)La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois.
(3)La radiation de l’immatriculation est sans effet sur les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire immatriculé et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. Chapitre 2 – Dispositions relatives au navire Art. 1.1.2-
- Nature juridique du navire Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. Art. 1.1.2-
- Dérogations Sur dérogation spéciale du commissaire et s’ils répondent aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables, peuvent être considérés comme navires au sens de la présente loi : 29 1° Les engins d’une jauge brute inférieure à 200 par exception à l’article 1.1.0-1 ; 2° Les engins dépassant la limite d’âge prévue aux articles 1.1.0-1 et 2.0.0-2 ; 3° Les engins exploités ou destinés à être exploités à des fins de recherche scientifique ou de formation à la navigation maritime par exception à l’article 1.1.0-
- Art. 1.1.2-
- Commandement du navire Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. Art. 1.1.2-
- Qualification de l’équipage L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivants. Art. 1.1.2-
- Composition de l’équipage Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-
- Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. TITRE 2 – Des droits réels sur navire Art. 1.2.0-
- Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux navires immatriculés sur base d’un affrètement coque-nue. Pour un navire frété coque-nue sur base de l’article 1.1.1- 2, paragraphe 3, les inscriptions relatives aux droits réels le grevant continuent d’être régies par la loi luxembourgeoise. Art. 1.2.0-
- Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application du présent titre et notamment : 1° l’organisation et le fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes ; 2° le mode selon lequel les registres sont tenus ; 3° les rétributions à prélever pour l’inscription des droits réels, pour établir et délivrer les certificats et documents, prolonger ou radier une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations. Art. 1.2.0-
- Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour au conservateur des hypothèques maritimes, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres a été mentionnée par ce dernier. 30 Art. 1.2.0-
- L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. Chapitre 1er – Du registre des droits réels sur navire Section 1ère – Dispositions générales Art. 1.2.1-1.
(1)Il est institué un registre des droits réels sur navires à côté du registre maritime, prévu par le précédent titre. Font l’objet d’une inscription :
- a)la propriété d’un navire ;
- b)la mutation de propriété d’un navire ;
- c)la constitution d’hypothèque sur un navire ;
- d)la radiation d’hypothèque sur un navire.
(2)L’inscription dans le registre des droits réels sur navires emporte opposabilité aux tiers de tous les droits réels qui y sont inscrits.
(3)Par dérogation à la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues, les actes et jugements soumis à inscription peuvent être en langue anglaise. Le conservateur des hypothèques maritimes peut demander tout document qu’il juge utile pour s’assurer de la régularité de l’acte ou du jugement qui lui sera soumis. Art. 1.2.1-
- La tenue du registre est confiée au conservateur des hypothèques maritimes du Commissariat aux affaires maritimes, nommé par le ministre. Art. 1.2.1-
- Le registre des droits réels sur navire est public. Le conservateur des hypothèques maritimes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit une copie des actes inscrits au registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits sur l’état des inscriptions ou un certificat négatif d’inscription. Section 2 – Inscription de la propriété des navires Art. 1.2.1-
- En vue de son inscription, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou droit réel doit être constaté par écrit. Conformément à l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, point 2, l’acte doit être communiqué au Commissaire au moment de la demande d’immatriculation. Tous les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative ou déclarative d’un droit de propriété sur navire doivent être inscrits au registre des droits réels sur navire. 31 Cette inscription est subordonnée à l’immatriculation préalable du navire au registre maritime. Elle est faite sur base du duplicata de certificat d’immatriculation, et des autres informations utiles transmis par le commissaire. Les actes authentiques passés en pays étrangers doivent être exécutoires au Luxembourg pour être inscrits. L’enregistrement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est facultatif. Art. 1.2.1-5.
(1)Le navire est inscrit au registre des droits réels sur navire avec un numéro d’ordre d’une série continue.
(2)L’inscription indique : 1° si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu ; 2° si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant une signature sociale ; 3° si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d’elles, les mentions énumérées cidessus.
(3)L’inscription mentionne : 1° le certificat d’immatriculation délivré par le commissaire ; 2° les actes authentiques, les jugements, les actes sous seing privé ou autres pièces établissant la propriété du navire ainsi inscrit.
(4)Un certificat d’inscription est délivré au propriétaire. En cas de mutation de propriété, un nouveau certificat d’inscription est établi après modifications de l’inscription reprenant les informations prévues aux paragraphes 2 et 3.
(5)Le conservateur des hypothèques maritimes peut délivrer des duplicatas de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d’inscription. En cas de dépossession involontaire du certificat d’inscription, le conservateur des hypothèques maritimes peut le remplacer sur base du certificat d’immatriculation. Art. 1.2.1-6. La mutation de propriété du navire est inscrite sous le même numéro d’ordre que la première inscription à la demande du nouveau ou de l’ancien propriétaire sur base de l’acte translatif de propriété, sans préjudice des autres inscriptions de droits réels sur le navire. Section 3 – Radiation de l’inscription Art. 1.2.1-7.
(1)En l’absence d’inscriptions hypothécaires, le conservateur des hypothèques maritimes procède à la radiation de l’inscription sur demande écrite du propriétaire. 32 La demande est accompagnée du certificat d’inscription ou d’un duplicata. En présence d’inscriptions hypothécaires, la radiation ne peut avoir lieu qu’après extinction des hypothèques conformément aux articles 1.2.2-25 et suivants.
(2)Toute radiation d’inscription opérée sur demande entraine une radiation de l’immatriculation auprès du registre maritime. Dans ce cas, le conservateur des hypothèques maritimes notifie au commissaire qui ne peut délivrer le certificat de radiation de l’immatriculation qu’après avoir reçu le certificat de radiation de l’inscription. Chapitre 2 – Privilèges et hypothèques maritimes Art. 1.2.2-
- Les droits de préférence entre les créanciers de l’exploitant du navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance. Ils priment toujours les hypothèques. Art. 1.2.2-
- Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. Art. 1.2.2-
- Faute par le tiers acquéreur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier privilégié ou hypothécaire a le droit de faire vendre le navire grevé. Art. 1.2.2-
- Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits réels existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité. Section 1ère – Des privilèges Art. 1.2.2-5.
(1)Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : 1° les frais de justice dus à l’État et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix ; 2° les droits de jaugeage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces ; 3° les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ; 4° les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; 33 5° les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; 6° les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables ; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages ; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 7° Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage. 8°Les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le consignataire ou l’agent maritime pour les besoins normaux du navire.
(2)Les accessoires du navire et du fret visés sous le paragraphe 1er ci-dessus s’entendent : 1° des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ; 2° des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ; 3° des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes au service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret. Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l’alinéa 1° ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement.
(3)Les dispositions des articles 1.2.2-5 et 1.2.2-6 ci-dessous sont applicables aux navires exploités par un exploitant non propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Art. 1.2.2-6.
(1)Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées au paragraphe 1er de l’article 1.2.2-5 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix. Les créances visées aux points 3° et 5° sous le paragraphe 1er de l’article 1.2.2-5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2)Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage. 34
(3)En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
(4)Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5)Les dispositions de l’article 1.2.2-5 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Art. 1.2.2-
- Les privilèges s’éteignent, en dehors des cas visés à l’article 1.2.2-8, à l’expiration du délai d’un an, sans que pour les créances de fournitures visées à l’article 1.2.2-5, paragraphe 1er, point 5, le délai ne puisse dépasser six mois. Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées; pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé; pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés; pour les réparations et fournitures et autres cas visés à l’article 1.2.2-5, paragraphe 1er, point 5, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.2.2-
- Le délai de péremption peut uniquement être interrompu par la saisie exécution ou conservatoire des navires. Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé, sans que le délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. Art. 1.2.2-8.
(1)Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes:
- a)que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.2.1-1 ;
- b)que l’aliénation soit publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, et à deux reprises à huit jours d’intervalle dans la presse maritime ;
- c)qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire, dans les deux mois de l’inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.
(2)Les privilèges s’éteignent également : 1° par l’extinction de l’obligation principale ; 2° par la renonciation du créancier ; 35 3° par la vente forcée du navire grevé ; 4° par la saisie du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté. Section 2 – Des hypothèques maritimes Art. 1.2.2-9. Les navires sont hypothéqués par la convention des parties. La législation en matière hypothécaire immobilière notamment les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil, est applicable pour autant que le présent titre ne dispose pas autrement. L’hypothèque est constituée par un acte sous seing privé ou un acte authentique. Il contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques maritimes. A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur. L’article 2152 du code civil est applicable. Art. 1.2.2-10 Une hypothèque maritime peut être constituée en faveur d’une personne agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, d’un fiduciaire ou d’un trustee pour garantir les créances de tiers bénéficiaires, présents ou futurs, à condition que ces tiers bénéficiaires soient déterminés ou déterminables. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, le fiduciaire ou le trustee bénéficient des mêmes droits que ceux revenant aux bénéficiaires directs de l’hypothèque visée par la présente loi, sans préjudice de leurs obligations visà-vis des tiers bénéficiaires de la garantie financière. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, le fiduciaire ou le trustee présentent un contrat écrit décrivant leur mission, sa durée, l’étendue de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités, le patrimoine professionnel. Art. 1.2.2-11. L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur un navire spécialement désigné et pour une somme déterminée. Elle peut être constituée sur un navire en construction. L’article 2131 du code civil est applicable. Art. 1.2.2-12. L’hypothèque peut être constituée sur l’intégralité des parts indivises du navire et est alors assimilée à l’hypothèque grevant le navire lui-même. Art. 1.2.2-13 Nonobstant l’article 1.2.2-11, une hypothèque maritime peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte maritime appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte. Dans ce cas, chaque navire doit faire l’objet d’une inscription individuelle et il est joint un bordereau d’inscription pour chaque navire, selon la procédure visée aux articles 1.2.2-19 et suivants. 36 Art. 1.2.2-14. L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Les parties peuvent également convenir de l’étendre au fret. Art. 1.2.2-15. En cas de perte ou d’innavigabilité du navire, les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées, sur leur produit ou sur les indemnités dues par le tiers responsable du dommage, le cas échéant, alors même que la créance ne serait pas encore exigible. Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits ; il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. Art. 1.2.2-16. L’hypothèque garantit trois années d’intérêt au même rang que le capital. Art. 1.2.2-17. L’hypothèque n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où elle est rendue publique par son inscription au registre des droits réels sur navire. Art. 1.2.2-18. L’acte constitutif d’hypothèque peut être inscrit à n’importe quel moment tant que l’hypothèque est valable, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à 4. En cas de mort du débiteur si ce dernier est une personne physique, l’inscription doit être faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession. L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur. Aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation. Art. 1.2.2-19. L’inscription des hypothèques sur le navire dans le registre des droits réels sur navire s’opère sur présentation au conservateur des hypothèques maritimes de l’acte constitutif d’hypothèque s’il est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Une copie conforme à l’original, sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, de l’acte constitutif d’hypothèque est également fournie. L’enregistrement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA des actes sous seing privé est facultatif. Art. 1.2.2-20. Le conservateur des hypothèques maritimes mentionne au registre des droits réels sur navire : 1° la date de l’acte ; 2° la nature de l’acte et s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane ; 3° les nom, prénoms et professions et domicile des parties ; 4° l’objet de l’acte et ses éléments principaux ; 5° le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital ; 6° le cas échéant, la stipulation de voie parée ; 7° l’élection de domicile. 37 Art. 1.2.2-21. Le conservateur des hypothèques maritimes retourne l’original de l’acte s’il est sous seing privé ou l’expédition de l’acte s’il est authentique après y avoir certifié qu’il a procédé à l’inscription hypothécaire et après y avoir indiqué la date et le numéro de l’inscription hypothécaire. Il conserve la copie conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, de l’acte constitutif de l’hypothèque. Art. 1.2.2-22. Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription. Art. 1.2.2-23. L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai au registre des droits réels sur navire. L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques maritimes, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler ; sinon, elle ne vaut que comme inscription primaire. Art. 1.2.2-24. Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être représenté au conservateur des hypothèques maritimes. Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.2.2-25. Les hypothèques s’éteignent :
- a)par l’extinction de l’obligation principale ;
- b)par la renonciation du créancier ;
- c)par la vente forcée du navire grevé ;
- d)par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ;
- e)par la prescription. Art. 1.2.2-26. En cas d’aliénation volontaire du navire, le nouveau propriétaire qui veut se garantir des poursuites d’un créancier privilégié ou hypothécaire inscrit est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre des droits réels, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions :
- a)un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte, la désignation des parties, le nom, l’espèce et la jauge du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente ;
- b)l’indication de la date de l’inscription de son titre ;
- c)un tableau sur trois colonnes dont la première contient la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. Art. 1.2.2-27. Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur estimée du navire, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. 38 Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur. Art. 1.2.2-28. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entend exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi. La déclaration doit être faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution. A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action. Art. 1.2.2-29. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. Art. 1.2.2-30. Les inscriptions sont radiées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au conservateur des hypothèques maritimes l’expédition de l’acte portant consentement à radiation ou l’expédition du jugement. La radiation d’une hypothèque par le créancier hypothécaire peut se faire par acte sous seing privé. Art. 1.2.2-31. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du code civil. Titre 3 – Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Art. 1.3.0-1. Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Conformément aux articles 1.2.1-4 et 1.2.2-19, lorsque les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction sont 39 présentés à l’enregistrement, ils sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement des actes d'ouverture de crédit s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction ou au financement et travaux d’installation, avec constitution de garantie hypothécaire, agrès, apparaux, machines et autres accessoires à bord de navires immatriculés au registre luxembourgeois en vue d’une amélioration des conditions de travail ou de vie à bord ou des performances environnementales du navire. L’inscription de l’hypothèque maritime est exempte de tout droit à l’exception toutefois du salaire du conservateur des hypothèques maritimes. LIVRE 2 – Les conditions de sécurité Les conventions figurant à l’annexe 3 de la loi du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime, énumérées ci-après, se rapportent au présent livre. - Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer telle que modifiée (SOLAS 1974) et Protocole de 1978 y relatif, tel que modifié (SOLAS Prot 1978) et Protocole de 1988 y relatif (SOLAS Prot 1988). - Convention sur le Règlement international de 1972 pour prévenir les abordages en mer, telle que modifiée (Colreg 1972). - Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol 1973) et Protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, tel que modifié (Marpol Prot 1978). - Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge telle que modifiée (LL 1966) et Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge (LL Prot 1988). - Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires (Tonnage 1969). - Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (CLC 1969) et Protocole y relatif de 1976 (CLC Prot 1976) et Protocole y relatif de 1984 (CLC Prot 1984). - Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW 1978). - Convention internationale de 1979 sur la recherche et le sauvetage maritimes (SAR 1979). - Convention sur la prévention de la pollution des mers résultant de l’immersion de déchets, 1972, telle que modifiée (LDC 1972). Art. 2.0.0-1. Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat d’immatriculation décrit dans le titre livre premier de la présente loi ainsi que des certificats et autres documents en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg. Aucun navire luxembourgeois ne peut prendre la mer, ni au départ d’un port fluvial, ni dans aucun port maritime, s’il ne répond pas aux conditions de sécurité prévues dans les conventions 40 internationales en vigueur, dûment ratifiées par le Luxembourg ou requises par la présente loi et des règlements pris en son exécution. Art. 2.0.0-1.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité provisoire décrit à l’article 2.0.0-7 ainsi que des certificats et autres et documents en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg.
(2)Le certificat de navigabilité est délivré par le Commissaire et atteste, jusqu’à preuve du contraire que le navire répond aux prescriptions des conventions internationales, du présent livre, du livre 3 et des règlements pris en leur exécution.
(3)Le certificat de navigabilité est délivré pour une période de cinq ans à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé.
(4)Les mentions obligatoires du certificat de navigabilité sont énumérées par règlement grandducal. Art. 2.0.0-2.
(1)Tout navire sollicitant l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été un premier certificat de navigabilité est soumis à une inspection par l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne ou par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé conformément au Règlement (CE) 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (ci-après « l’organisme agréé ») et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal (ciaprès « l’organisme habilité »). Le certificat d’immatriculation de navigabilité ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire.
(2)Tout navire dont le certificat de navigabilité est à renouveler est soumis à un contrôle par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé.
(3)Tout navire dont le certificat de navigabilité est suspendu est soumis à une inspection par l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne ou par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé. Le certificat de navigabilité ne pourra reprendre ses effets qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire.
(4)Aucun navire dépassant 15 ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois. Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint 15 ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales. Art. 2.0.0-3. Toute personne physique ou morale devra être en possession d’une assurance de responsabilité civile (Protection and Indemnity Insurance), émise par une société d’assurance justifiant de l’expérience professionnelle requise et ayant son siège dans un des pays membres l’Union 41 européenne. Cette assurance doit couvrir l’ensemble des dommages qui peuvent être causés par l’intermédiaire du navire et de sa cargaison dont l’immatriculation est sollicitée. Tout navire transportant plus de 2 000 tonnes d’hydrocarbures en vrac en tant que cargaison est tenu de souscrire une assurance ou toute autre garantie financière, telle que cautionnement bancaire ou certificat délivré par un fonds international d’indemnisation, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prévues à la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures du 29 novembre 1969. Un certificat attestant qu’une assurance ou garantie financière est en cours de validité est délivré par le commissaire. Ce certificat est conforme au modèle figurant à la convention internationale du 29 novembre 1969. Les conditions de délivrance et de validité du certificat sont, pour autant que nécessaire, précisées par règlement grand-ducal. Le certificat doit être annexé au document de bord. Art. 2.0.0-4. Sont soumis à un régime spécial qui sera déterminé par règlement grand-ducal :
- a)les navires naviguant exclusivement dans une zone de navigation restreinte le long d’une côte, en bornage d’estuaires. Mention de cette restriction à la navigation sera faite sur le certificat d’immatriculation de navigabilité délivré à cette catégorie de navires ;
- b)les navires, autres que les bâtiments de plaisance, qui entreprennent un voyage spécial. Art. 2.0.0-5. Pour autant que les conventions internationales en vigueur dûment ratifiées par le Luxembourg relatives aux conditions de sécurité des navires n’y pourvoient pas, un ou plusieurs règlements grand-ducaux déterminent les normes relatives à la sécurité des navires en fonction du service et de la navigation auxquels ils sont destinés et notamment les prescriptions relatives :
- a)à la construction et à l’état d’entretien de la coque ;
- b)aux engins de sauvetage ;
- c)aux agrès et apparaux, aux objets d’armement, y compris les moyens contre l’incendie et les pièces de rechange ;
- d)aux instruments nautiques, aux appareils de propulsion, aux appareils mécaniques et électriques, aux appareils de signalisation, à la radiotélégraphie et téléphonie ;
- e)aux aptitudes physiques, aux brevets, aux licences et aux autres attestations similaires qui peuvent être exigés du capitaine et de l’équipage, ainsi qu’au nombre des membres d’équipage ;
- f)au nombre des passagers par catégorie qui peuvent être transportés ;
- g)à l’habitabilité des aménagements, à l’hygiène et à la salubrité ;
- h)aux échelles de tirant d’eau et aux marques de franc-bord ;
- i)à la stabilité, à l’arrimage et au lestage ;
- j)aux engins de levage. Le commissaire pourra, dans des cas exceptionnels, accorder des exemptions d’une ou de plusieurs de ces dispositions, en tenant compte des conventions internationales ratifiées par le Luxembourg. Art. 2.0.0-6. Pour l’instruction des demandes d’immatriculation d’obtention du certificat de navigabilité conformément à l’article 0.2.0-1 aux articles 0.2.0-1 et 2.0.0-1, le commissaire pourra accepter des certificats délivrés par des autorités maritimes étrangères ou des organismes habilités. 42 En vue de la délivrance des certificats requis en vertu de la présente loi et des règlements pris en son exécution le commissaire pourra : - s’assurer de la coopération d’autorités maritimes ou portuaires étrangères sur la base d’accords à conclure avec ces autorités ; - mandater les organismes habilités pour l’accomplissement de certains actes relevant de sa compétence. Le ministre habilite les organismes agréés conformément au règlement (CE) n° 391/2009précité que le commissaire peut mandater. Le ministre peut limiter le nombre des organismes qu’il habilite en fonctions des besoins de l’État luxembourgeois en organismes habilités, fondés sur des motifs transparents et objectifs. En vue d’habiliter un organisme agréé situé dans un État tiers, le ministre peut exiger de ce pays tiers la réciprocité de traitement pour les organismes situés dans l’Union européenne. Les modalités d’habilitation sont fixées par règlement grand-ducal. Art. 2.0.0-7. Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois se trouve à l’étranger dans l’impossibilité de renouveler un certificat venant à expiration, le commissaire en sera informé sans délai et pourra indiquer la procédure à suivre pour obtenir un certificat provisoire qui peut uniquement être délivré pour terminer le voyage et n’excédera en aucun cas cinq mois. Si nécessaire, un certificat de navigabilité provisoire est également délivré pour la même durée. Lorsqu’un navire battant pavillon luxembourgeois a subi une avarie grave ou que sa structure a subi des modifications importantes, le