Obsah (4)
Art. 2Art. 1Art. 8Art. 10loi n° 8419 portant modification 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, 2° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organ
Art. 2. L’article 0.3.0-1 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 0.3.0-1.
(1)Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire aux affaires maritimes, qui a le statut de fonctionnaire de l’État, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions nomme, sur proposition du commissaire, parmi les agents du Commissariat aux affaires maritimes, un ou plusieurs conservateurs des hypothèques maritimes, chargés de la tenue du registre des droits réels sur navire. Ne sont pas applicables au conservateur des hypothèques maritimes : 1° l’article 27 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 1 2°les articles 2197, 2202 et 2203 du Code civil. » Commentaire Le présent ajout crée la fonction de conservateur des hypothèques maritimes au sein du commissariat aux affaires maritimes. Ce conservateur des hypothèques est nommé par le Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions. Le conservateur des hypothèques maritimes a un statut identique à tout agent de l’État. A ce titre aucune responsabilité accrue ne lui est imposée et en contrepartie, il ne perçoit pas de salaires supplémentaires. Amendement 2 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.0-1
Art. 1.1.0-1.
Définitions Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « charte-partie d’affrètement coque-nue » : le contrat par lequel la gestion nautique et commerciale du navire sont transférées à l’affréteur qui devient l’exploitant du navire pendant la durée de l’affrètement coque-nue. Aux fins d’immatriculation, est assimilé au contrat d’affrètement coque-nue, le contrat de crédit-bail lorsque la société de crédit-bail propriétaire, en louant le navire, confie la gestion nautique et commerciale du navire au locataire. ; 2° « déclarant » : la ou les personnes physiques ou morales au nom de qui ou desquelles le navire est immatriculé au registre maritime et qui figurent sur le certificat d’immatriculation. ; 3° « exploitant »: le propriétaire du navire ou toute autre personne physique ou morale qui exploite le navire pour son propre compte. L’exploitant s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, indépendamment du fait que d'autres personnes physiques ou morales s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou obligations. ; 4° « gestion nautique » : l’armement et l’équipement du navire. ; 5° « immatriculation » : l’acte d’inscrire un navire sous un numéro d’ordre d’une série continue au registre maritime. On distingue deux types d’immatriculation : i. l’immatriculation en pleine propriété : elle se fait sur base d’un titre de propriété. Le cas échéant, le navire immatriculé en pleine propriété peut être frété coque-nue, lorsque les effets de l’immatriculation sont suspendus durant la période de la charte-partie d’affrètement coque-nue pour permettre l’inscription du navire sur un registre étranger. Ceci entraine le gel du pavillon luxembourgeois. ii. l’immatriculation en affrètement coque-nue : il s’agit du cas où le navire est immatriculé sur le registre maritime luxembourgeois alors que les droits de propriété et autres droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre État dont la législation permet l’abandon du pavillon national au profit du pavillon luxembourgeois. ; 2 6° « jauge » : pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute et la jauge nette d'un navire sont mesurées conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, adoptée à Londres, le 23 juin 1969, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. ; 7° « nationalité luxembourgeoise du navire » : un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. ; 8° « navire » : sont est considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ne dépassant pas quinze ans d’âge à compter de la pose de la quille, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sousmarine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Les navires autonomes et les drones marins et sous-marins sont considérés comme un des navires s’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa 1er. Sauf dispositions contraires, ils respectent les dispositions pertinentes des conventions internationales et de la présente loi sinon les règles prescrites par règlement grand-ducal. Le commissaire peut toujours exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. Il peut également accorder des dérogations aux navires qui ne répondent pas aux conditions posées à l’alinéa 1er dans les limites prévues à l’article 1.1.2-2. Si les exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales applicables sont respectées, le commissaire peut également accorder des dérogations spéciales aux navires suivants : qui ne répondent pas aux conditions posées à l’alinéa 1er dans les limites prévues à l’article 1.1.2-2, peuvent être considérés comme navires au sens de la présente loi : 1° les engins d’une jauge brute inférieure à 200 par exception au point 8°, alinéa 1er du présent paragraphe ; 2° les engins dépassant la limite d’âge prévue au point 8°, alinéa 1er du présent paragraphe et à l’article 2.0.0-2 ; 3° les engins exploités ou destinés à être exploités à des fins de recherche scientifique ou de formation à la navigation maritime par exception au point 8°, alinéa 1er du présent paragraphe. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue ainsi que les navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, et les autres navires appartenant à l’État luxembourgeois ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial sont exclus du champ d’application de la présente loi. Les îles artificielles, et les installations et ouvrages flottants sont assimilés à des navires en vue de l’application des dispositions du livre 1er, 2, 5 et 6 de la présente loi, sauf dispositions contraires. Un règlement grand-ducal précise les règles techniques applicable à ces derniers. ; 9° « OMI » : l’Organisation maritime internationale. ; 3 10° « registre des droits réels sur navire » : registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrits, pour chaque navire immatriculé au registre maritime, les actes et les jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège. ; 11° « registre maritime » : registre tenu par le commissaire tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrites les immatriculations. Commentaire Conformément à l’avis du Conseil d’État, le présent amendement modifie la définition de : 1. jauge pour intégrer les concepts de jauge brute et jauge nette ; 2. navire pour intégrer les dérogations originellement prévues à l’article 1.1.2-2 ; 3. registre maritime pour répondre à la critique que ce dernier doit être tenu par le commissaire et non par le conservateur des hypothèques maritimes formulée à l’occasion de l’article 1.1.1-2. Amendement 3. – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.0-2
Art. 1.1.0-2.
(1)La délivrance du certificat d’immatriculation du navire et sa prorogation au-delà de la première année sont soumises au paiement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA d’une taxe de base annuelle comprenant une partie fixe et une partie variable calculée en fonction de la jauge nette et de l'âge du navire. La partie fixe ne peut ni être inférieure à 2 000 euros ni excéder 5 000 euros. Le coefficient pour calculer la partie variable est compris entre 0,25 et 1,25 en fonction de la jauge nette et de l’âge du navire. Il est accordé une réduction sur la taxe annuelle en raison de l’utilisation par le navire de carburants renouvelables et bas carbone ou de sources d’énergie de substitution ou les deux effectuée lors de l’exercice d’exploitation précédent. Le taux de réduction dépend de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire qui est calculée sur base de la méthode décrite à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les taxes de remboursement que le Commissariat aux affaires maritimes pourra percevoir pour son propre compte précise la méthode de calcul de la taxe annuelle, y compris les réductions visées au paragraphe 1er alinéa 2, ainsi que les rétributions à prélever pour l’examen de la demande d’immatriculation ou de prorogation de l’immatriculation des navires, pour l’analyse en vue de l’établissement et la délivrance des certificats et documents requis, ainsi que pour l’analyse de la radiation de l’immatriculation. 4 Commentaire Dans son avis du 29 avril 2025, le Conseil a critiqué, d’une part, l’emploi au paragraphe 1 er de deux expressions différentes pour désigner la même taxe, et, d’autre part, s’est interrogé au paragraphe 2nd sur la finalité et la nature des rétributions y prévues. L’amendement gouvernemental supprime la taxe annuelle de sorte que les remarques du Conseil d’Etat deviennent sans objet. Cette suppression a été recherchée dans l’objectif de simplification administrative que poursuit la réforme du livre 1er, puisque l’administré n’aura plus qu’un seul interlocuteur à savoir le Commissariat aux affaires maritimes (sauf formalité d’enregistrement des actes). Par ailleurs, l’amendement précise ce qui est entendu par « rétributions » en employant le terme exact de « taxes de remboursement » que le Commissariat aux affaires maritimes percevra. Il s’agit de taxes, et non de redevances, car même si le service est formellement sollicité par l’assujetti, il reste obligatoire pour pouvoir exploiter le navire. Comme par ailleurs le montant de la taxe correspond approximativement au coût du service individuel rendu, la taxe est de remboursement et non de quotité. Comme les taxes de remboursement ne sont pas des impôts, la matière est libre, de sorte qu’il est suffisant de prévoir une habilitation du pouvoir réglementaires aux fins d’adoption des diverses taxes de remboursement. Ces taxes étant directement encaissées par le Commissariat aux affaires maritimes, elles ne bénéficient d’aucune des prérogatives accordées à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA en matière de recouvrement de l’impôt. Cet inconvénient n’est cependant que théorique, car l’encaissement des taxes de remboursement sera préalable à l’émission du certificat y relatif. Le calcul du montant de la taxe de remboursement se basera sur le coût réel assumé par l’Etat en fonction du temps passé et sera le reflet du travail d’analyse fourni par les agents du Commissariat aux affaires maritimes. Ainsi, la taxe sera selon les projections moins élevée pour un navire à faible impact écologique que pour un navire moins respectueux de l’environnement, puisque l’analyse d’un navire éco-responsable sera moins chronophage. Amendement 4 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-1
Art. 1.1.1-1. Champ d’application
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée ; soit par le propriétaire qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ; - soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ; - soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg ; 5 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée : a) soit par le propriétaire à partir de son siège ou d’un établissement stable situé au Luxembourg ; b) soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ; c) soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires dont l’exploitant, non propriétaire, est ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou une société ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir d’un établissement stable situé au Luxembourg.
(3)Peuvent être immatriculés en affrètement coque-nue au registre maritime, sur base d’un contrat d’affrètement coque-nue, les navires affrétés coque-nue par des personnes physiques ou morales telles que définies aux paragraphes 1er et 2 et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir d’un établissement stable situé au Luxembourg.
(4)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires pour lesquels la gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants : 1° elle est effectivement exercée à partir du Luxembourg depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire, de l’exploitant ou de l’affréteur ou d'une personne morale établie au Luxembourg liée contractuellement avec le propriétaire, l’exploitant ou l’affréteur pour assurer cette gestion nautique ; 2° le gestionnaire nautique du navire répond à l'une des conditions suivantes :
- a)il est détenteur d'un document de conformité en application du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale, le 4 novembre 1993 ;
- b)lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa mentionné à la lettre
- a)et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis le Luxembourg les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire. Commentaire Conformément à l’avis du Conseil d’État, les réserves pour l’immatriculation en affrètement coquenue ont été expressément spécifiées. 6 Amendement 5 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-2
Art 1.1.1-2. Registre maritime
(1)Le registre maritime des navires est placé sous l’autorité du commissaire et tenu par le conservateur des hypothèques maritimes.
(2)Le registre maritime est public et fait état des immatriculations des navires telles que définies à l’article 1.1.0-1, point 5°. Un extrait du registre maritime ou un certificat négatif d’immatriculation est délivré à toute personne qui le requiert. Nonobstant le principe de publicité posé par l’alinéa 1er, les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont rendues publiques que pour garantir la bonne exécution des conventions internationales applicables au Luxembourg. Les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont communiquées que sur demande dûment justifiée. La personne physique concernée est informée de la consultation de ses données personnelles. Commentaire L’amendement consiste en la suppression du paragraphe 1er de l’article 1.1.1-2 pour répondre au commentaire du Conseil d’État qui souligne que la formulation « sous l’autorité du commissaire » prête à confusion par rapport à l’existence du lien hiérarchique. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’amendement 2. L’ajout du deuxième alinéa au nouveau paragraphe unique a pour objectif d’expliquer la finalité de la publicité du registre et d’encadrer l’accès aux données personnelles de personnes physiques. En effet, plusieurs conventions internationales (par exemple, la convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, la convention internationale sur l'enlèvement des épaves adoptée à Nairobi le 18 mai 2007), présupposent que les données des propriétaires des navires soient accessibles. Amendement 6 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-4.
Art. 1.1.1-4. Demande d’immatriculation en pleine propriété
(1)La demande en vue d’une immatriculation en pleine propriété doit être est introduite par le propriétaire ou par l’exploitant, en leur qualité de « déclarant », ou par leur mandataire. L’exploitant, non propriétaire, peut demander l’immatriculation en son propre nom uniquement s’il y a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et aux conventions internationales.
(2)La demande pour une immatriculation en pleine propriété indique : 7 1° le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire àau Luxembourg ; 2° le numéro OMI du navire ; 3° les noms, adresses et nationalités du ou des propriétaires du navire, la nature et la quotité des droits ; 4° les noms, adresses et nationalités de l’exploitant du navire et le lieu à partir d’où l’exploitation du navire est dirigée ; 5° l’identification du déclarant autorisé à immatriculer le navire ; 6° les noms et adresse des personnes physiques ou morales qui s’acquittent au nom de l’exploitant de certaines tâches ou obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, la description desdites tâches et obligations et l’indication du ou des lieux de réalisation desdites tâches ou obligations.
(3)La demande est complétée par les documents suivants : 1° en cas d’immatriculation de d’un navire en provenance d’un registre étranger ;:
- a)une déclaration de l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé ou enregistré en dernier lieu, constatant l’absence d’hypothèque sur le navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit ;
- b)une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé en dernier lieu ; 2° l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit, ou une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si l’acte est un acte authentique, il en est remis une expédition ; 3° le cas échéant, le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime par l’exploitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 4° le cas échéant, l’engagement de l’exploitant qui demande l’immatriculation en son propre nom qu’il assume les responsabilités telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 5° le cas échéant, une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coquenue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 6° une déclaration du bénéficiaire effectif et une copie de sa pièce d’identité aux fins de vérification de son honorabilité conformément à l’article 1.1.1-3, paragraphe 3 ; 7° le cas échéant, le contrat avec le gestionnaire nautique. Tant que l’attestation visée au paragraphe
(3)à l’alinéa 1er, point 1° lettre b) fait défaut, l’immatriculation en pleine propriété au registre maritime porte une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et seul un certificat d’immatriculation provisoire, tel que visé à l’article 1.1.1-7, alinéa 3, peut être délivré. Commentaire Conformément au commentaire du Conseil d’État, la référence à l’article 1.1.1-3, paragraphe 3, a été retirée. 8 Amendement 7 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-5,
Art. 1.1.1-5. Mesures spécifiques pour la demande d’autorisation de frètement coque-nue d’un navire immatriculé en pleine propriété
(1)Un navire faisant l’objet d’une immatriculation en pleine propriété au registre maritime peut être est autorisé par le commissaire à être frété coque-nue vers un registre maritime étranger déterminé : En cas de non-respect, la demande d’autorisation de frètement coque-nue indique : 1° le nom du navire ; 2° le numéro d’immatriculation du navire ; 3° les noms et adresse du déclarant ; 4° les noms et adresse de l’affréteur ; 5° les coordonnées du registre étranger où le navire sera inscrit.
(2)La demande d’autorisation est accompagnée des documents suivants : 1° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 2° une copie certifiée conforme du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire auprès d’un État de pavillon étranger sur base d’un frètement coque-nue ; 3° un engagement formel du propriétaire :
- a)de remettre au commissaire, endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans les trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’État étranger sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original ;
- b)d’informer immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire que la charte-partie de frètement coque-nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit, et que le propriétaire a repris le navire en charge ; 4° une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément :
- a)la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher « Luxembourg » comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouve en frètement coque-nue ;
- b)le maintien pendant toute la durée du frètement des standards techniques et sociaux tels qu’imposés par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie ;
- c)la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg ;
- d)que s’il se produit en cours du frètement coque-nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires ;
- e)que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent, lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant, devront être notifiés au commissaire immédiatement par dérogation à 9 l’article 1.1.1-11 avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause. ; 5° Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en frètement coque-nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime.
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 3°, le commissaire prononce une amende administrative de 25 à
- 000 euros à l’encontre du propriétaire. En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 4°), le commissaire prononce une amende administrative de 25 à
- 000 euros à l’encontre du propriétaire ou de l’affréteur et le retrait d’office du certificat de navigabilité du navire ou une de ces sanctions uniquement. Le montant de l’amende visé aux alinéas 1er et 2 tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre les décisions visées aux alinéas 1er et 2, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le commissaire. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. Commentaire La suppression du verbe « peut » élimine tout problème de pouvoir discrétionnaire absolu de l’administration. Par ailleurs, l’amendement vise à clarifier les critères pour la fixation de l’amende et le type de recours ouvert aux administrés. Amendement 8 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-6
Art. 1.1.1-6. Mesures spécifiques pour la demande d’immatriculation an affrètement coque-nue sur base d’une charte-partie d’affrètement coque-nue
(1)Sous réserve de l’obtention du consentement visé au paragraphe 2, alinéa 2 point 3°, l’affréteur peut introduire une demande d’immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue.
(2)En dehors des données à fournir pour l’immatriculation telles qu’énoncées à l’article 1.1.1-4 à l’exception de celles visées à son paragraphe 3, la demande pour une immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue doit indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. 10 La demande est complétée par les documents suivants : 1° la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire ; 2° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 3° le consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime ; 4° un certificat délivré par l’État de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute autre inscription de droits réels qui le grève le cas échéant ; 5° le cas échéant, l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque-nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet État autorise le frètement coque-nue ; 6° un engagement exprès de l’affréteur que : a) le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera « Luxembourg » comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque-nue ; b) celui-ci informera immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire lorsque l’affrètement coque-nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un État de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire ; c) la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, alinéa 2, point 6°, lettres a) et b), la radiation du navire est prononcée d’office. En cas de non remise de tous les certificats en violation du paragraphe 2, alinéa 2, point 6°, lettre c), le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’affréteur selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa
- Le montant de l’amende administrative est fixée à 25 à
- 000euros. Le montant de l’amende visé visée à l’alinéa 1er tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre la décision visée à l’alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Commentaire L’amendement vise à clarifier les critères pour la fixation de l’amende et le type de recours ouvert aux administrés. 11 Amendement 9 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-7
Art. 1
.1.1-7 Généralités Quel que soit le type d’immatriculation demandée, sur base de la demande complète visée à la sous-section précédente1re et après analyse et autorisation du commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes le navire est inscrit le navire au registre maritime et délivre au déclarant un certificat d’immatriculation. Pour ce faire, le commissaire communique au conservateur des hypothèques maritimes les informations et documents utiles. Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an ni être renouvelé. Commentaire Conformément à l’article 1.1.0-1, la tenue du registre maritime est gérée par le commissaire, et non par le conservateur des hypothèques. Dès lors, il est inutile de mentionner que le conservateur, agent du Commissariat aux affaires maritimes, intervient dans la procédure d’inscription. Les dispositions relatives au certificat d’immatriculation sont toutes renvoyées à l’article 1.1.1-8 qui lui est consacré. Amendement 10 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-8
Art. 1.1.1-8. Certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime
(1)L’immatriculation du navire donne lieu à l’émission d’un certificat d’immatriculation sans limite de durée, dont le numéro est mentionné au registre maritime.
(2)La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation d’exploiter le navire et de battre pavillon luxembourgeois sous réserve de l’article 1.1.1-9. Le certificat d’immatriculation ne vaut pas autorisation de naviguer.
(3)Les mentions obligatoires du certificat d’immatriculation sont énumérées par règlement grand-ducal.
(4)Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an ni être renouvelé. 12 Commentaire Le dernier alinéa de l’article 1.1.1-7 est déplacé dans un nouveau paragraphe 4 de l’article 1.1.1-8 consacré aux certificats d’immatriculation. Amendement 11 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-9
Art. 1.1.1-9.
Mesures dérogatoires relatives au certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue Le certificat d’immatriculation au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue porte la mention suivante : « The present certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the bareboat charter filed on........ Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque-nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du........ ». A l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue, le certificat d’immatriculation vierge de la mention de l’alinéa 1er est remis au déclarant. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime, Un navire engagé dans la procédure de frètement coque-nue vers un registre d’un État tiers peut arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet État n’a pas concédé le droit de battre son pavillon. Par dérogation à l’article 1.1.1-11, la résiliation de la charte-partie doit être est notifiée immédiatement au commissaire. Commentaire À la suite du commentaire du Conseil d’État, il apparait que l’insertion de cette formulation n’apporte pas de plus-value normative. Amendement 12 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-11
Art. 1.1.1-11.
Notification des modifications Tout fait appelant une modification des indications, que doivent contenir la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation sur base des articles 1.1.1-3 et suivants à 1.1.1-6, y compris ainsi que tout fait visé sous l’article 1.1.1-14, doit être est notifié dans les trente jours suivant sa survenance au commissaire par le déclarant. En cas de décès du déclarant si ce dernier est une personne physique, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant 13 toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être est accompagnée d’un document original constatant ce fait, ou d’une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si ce document est un acte authentique, il en est remis une expédition. Toute notification d’un changement apporté à la jauge, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être est accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste déposé auprès du conservateur des hypothèques maritimes. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicatas de ce certificat par le commissaire. En cas de violation du présent article, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre du déclarant selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa 3, et la radiation du navire peut être prononcée d’office ou une de ces sanctions uniquement. Le montant de l’amende administrative est fixé à 25 à 25. 000 euros. Le montant de l’amende visé visée à l’alinéa 4 tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre la décision visée à l’alinéa 4, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Commentaire Même commentaire que pour l’amendement 8. Amendement 13 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-13
Art. 1.1.1-13.
Renouvellement du certificat d’immatriculation Le certificat d’immatriculation à durée limitée, délivrée sur base de l’article 1.1.1-10, peut faire l’objet d’un ou plusieurs de renouvellements, au moyen d’une demande introduite sur un formulaire distinct et accompagnée des pièces et documents visés aux articles 1.1.1-5 ou 1.1.1-6. Sur base de la demande de renouvellement complète et après analyse et autorisation du le commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes délivre au déclarant un nouveau certificat d’immatriculation. Commentaire Les modifications tiennent compte du fait que le registre maritime est tenu par le commissaire. 14 Amendement 14 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-14
Art. 1.1.1-14. Evénements entraînant la radiation
(1)La radiation de l’immatriculation du navire intervient d’office dans les cas suivants : 1° en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire ; 2° en cas de transmission de la propriété du navire à moins que le nouveau propriétaire déclare vouloir maintenir l’immatriculation ; 3° à l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue si aucune demande n’est formulée en vue du renouvellement du certificat d’immatriculation sous affrètement coque-nue ; 4° en cas d’absence de paiement de la taxe annuelle visée à l’article 1.1.0-2 dans les délais impartis ; 5° à tout moment lorsque les conditions ayant prévalu à l’immatriculation ne sont plus remplies, ; 6° en cas de retrait du certificat de navigabilité dans les cas visés à l’article 2.0.0-11, paragraphe 3, points 2 à 4.
(2)La radiation de l’immatriculation intervient sur demande du déclarant. Commentaire Cet amendement corrige une erreur matérielle. Amendement 15 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.1.1-15
Art. 1.1.1-15. Procédure de radiation
(1)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1.1.1-14, le conservateur des hypothèques maritimes, après en avoir été informé par le commissaire qui lui transmets les documents requis, radie l’immatriculation du navire du registre maritime et émet un certificat de radiation.
(2)
(1)La radiation de l’immatriculation du navire au registre maritime entraine l’invalidité du certificat d’immatriculation et un certificat de radiation est délivré au déclarant.
(3)
(2)En cas de radiation prononcée d’office dans les cas visés à l’article 1.1.1-14, paragraphe 1er, le commissaire en informe le conservateur des hypothèques maritimes. Si le navire est grevé d’hypothèques, le conservateur des hypothèques maritimes notifie les créanciers hypothécaires de la radiation d’office de l’immatriculation du navire. La radiation de l’immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers ayant inscrit un exploit de saisie ont été avisés par le conservateur des hypothèques, sauf si les créanciers inscrits et les tiers susmentionnés consentent à ce qu’elle prenne effet plus tôt. 15
(4)
(3)En cas de radiation demandée par le déclarant, la radiation de l’immatriculation ne peut avoir lieu qu’en l’absence d’inscriptions hypothécaires ou avec le consentement des créanciers hypothécaires. Le certificat de radiation est notifié au déclarant. Commentaire Même commentaire que pour l’amendement 13. Amendement 16 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.0-1
Art. 1.2.0-1.
Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux navires immatriculés sur base d’un affrètement coque-nue. Pour un navire frété coque-nue sur base de l’article 1.1.1- 52, paragraphe 1er3, les inscriptions relatives aux droits réels le grevant continuent d’être régies par la loi luxembourgeoise. Commentaire Le renvoi a été corrigé. Amendement 17 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.0-2
Art. 1.2.0-2.
Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application du présent titre et notamment : 1° l’organisation et le fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes ; 2° le mode selon lequel les registres sont tenus ; 3° les rétributions à prélever pour établir et délivrer les certificats et documents, prolonger ou radier une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations les taxes de remboursement que le Commissariat aux affaires maritimes pourra percevoir pour son propre compte pour l’examen et l’instruction des demandes en vue de l’inscription des droits réels, de l’établissement et la délivrance des certificats et documents, de la prolongation ou radiation d’une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations. Commentaire Même commentaire que pour l’amendement 3. 16 Amendement 18 – suppression de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.1-2
Art. 1.2.1-2.
La tenue du registre est confiée au conservateur des hypothèques maritimes du Commissariat aux affaires maritimes, nommé par le ministre. Commentaire Cet article est redondant car reprend l’article 0.3.0-1 et l’article 1.1.0-1 point 10° Amendement 19 - modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.1-3
Art. 1.2.1-3.
Art 1.2.1-
- Le registre des droits réels sur navire est public. Le conservateur des hypothèques maritimes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit une copie des actes inscrits au registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits sur l’état des inscriptions ou un certificat négatif d’inscription. Nonobstant le principe de publicité posé par l’alinéa 1er, les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont rendues publiques que pour garantir le respect des droits des créanciers et la bonne exécution des conventions internationales portant sur les droits réels sur les navires. Les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont communiquées que sur demande dûment justifiée. La personne physique concernée est informée de la consultation de ses données personnelles. Commentaire Même commentaire que pour l’amendement
- Amendement 20 – Modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.1-4
Art. 1.2.1-4.
Art. 1.2.1-
- En vue de son inscription, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou droit réel doit être est constaté par écrit. Conformément à l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, point 2, l’acte doit être communiqué au commissaire au moment de la demande d’immatriculation. Tous les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative ou déclarative d’un droit de propriété sur navire doivent être inscrits au registre des droits réels sur navire. Cette inscription est subordonnée à l’immatriculation préalable du navire au registre maritime. Elle est faite sur base du duplicata de certificat d’immatriculation, et des autres informations utiles transmis par le commissaire. 17 Les actes authentiques passés en pays étrangers doivent être exécutoires au Luxembourg pour être inscrits. L’enregistrement des actes sous seing privé auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est facultatif. Commentaire La suppression de la dernière phrase du premier alinéa a pour objectif d’éviter toute redondance avec l’article 1.1.1-4, paragraphe
- L’ajout « des actes sous seing privé » comble un oubli. Amendement 21 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.2-8
Art. 1.2.2-8.
(1)Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes : 1° que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.2.1-1 ; 2° que l’aliénation soit publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, et à deux reprises à huit jours d’intervalle dans la presse maritime ; 3° qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire, dans les deux mois de l’inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.
(2)Les privilèges s’éteignent également : 1° par l’extinction de l’obligation principale ; 2° par la renonciation du créancier ; 3° par la vente forcée du navire grevé ; 4° par le prononcé par une autorité public d’une confiscation du navire sur base d’une infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté la saisie du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté. Commentaire Une confiscation d’un navire définitivement prononcé par un État en raison d’une violation de lois de douane, de police ou de sûreté aura pour conséquence un changement forcé de propriétaire, ce qui empêche les privilèges de subsister. 18 Amendement 22 – modification de l’article 3 (nouveau) concernant l’article 1.2.2-9
Art. 1.2.2-9.
Les navires sont hypothéqués par la convention des parties. La législation en matière hypothécaire immobilière notamment les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil, est applicable pour autant que le présent titre ne dispose pas autrement. L’hypothèque est constituée par un acte sous seing privé ou un acte authentique. Il contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques maritimes dans un lieu quelconque du Grand-duché de Luxembourg. A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur. L’article 2152 du Code civil est applicable. Commentaire La formulation critiquée par le Conseil d’Etat était une reprise du texte en vigueur à droit constant. Dans un souci de modernisation, il a été décidé de s’aligner avec la procédure applicable en matière d’hypothèques aériennes. Le créancier qui ne dispose pas d’un domicile au Luxembourg devra faire une élection de domicile dans un endroit quelconque sur le territoire luxembourgeois. Amendement 23 – modification de l’article 9 (nouveau)
Art. 8
9. : L’article 2.0.0-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° au le paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)à l’alinéa 1er, les termes « suspendre le certificat de navigabilité et de » sont insérés entre les termes « ont le droit de » et « faire arrêter » et les termes « la présente loi » sont remplacés par les termes « les conventions internationales, le présent livre, le livre 3 et les règlements grandducaux pris en leur exécution » ;
- b)2° au paragraphe 1er, à l’alinéa 4, les termes « ,conformément à l’article 2.0.0-2, paragraphe 3 » sont ajoutés à la fin ; 3°2° Le au paragraphe 2 est modifié comme suit : a. à l’alinéa 1er, phrase liminaire, les termes « de suspendre le certificat de navigabilité et » sont insérés entre les termes « ont le droit de » et « d’interdire le départ » ; b. 4° au paragraphe 2,à l’alinéa 2, les termes « après avis favorable d’un inspecteur d’un organisme habilité conformément à l’article 2.0.0-2, paragraphe 3. » sont ajoutés à la fin ; 53° à la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 est ajouté nouveau, libellé comme suit : «
(3)Le certificat de navigabilité perd de plein droit sa validité dans les cas suivants : 1° retrait du certificat d’immatriculation ; 2° en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire ; 19 3° retrait d’un ou plusieurs certificats internationaux visés à l’article 2.0.0-1, paragraphe 1er ; 4° sur décision du commissaire, en cas de suspension prolongée ou répétée injustifiable du certificat de navigabilité. » » Commentaire Cet amendement a pour but de compléter le cas où le certificat de navigabilité perd sa validité sur décision du commissaire. Il s’agit d’un cas extrêmement grave équivalent à une suspension prolongée qui dénote une mauvaise gestion du navire. Amendement 24 – modification de l’article 11 (nouveau)
Art. 1011.
Les inscriptions valablement faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le conservateur des hypothèques maritimes. La responsabilité du conservateur des hypothèques maritimes est substituée, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à celle du Le conservateur des hypothèques reste responsable pour les inscriptions qui pourrait être engagée au titre des missions qu’il aura effectuées par ce dernier jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. Commentaire Les présents amendements prennent en compte le fait que le nouveau conservateur des hypothèques maritimes ne supporte plus une responsabilité personnelle pour les inscriptions qu’il enregistre. Le conservateur actuellement en fonction reste responsable pour les inscriptions qu’il aura effectué jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi. 20