← Luxembourg

Texte coordonné du projet de loi no 8419 Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour ob

Texte coordonné du projet de loi no 8419 Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois Art. 1er. L’article 0.1.0-1 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois est modifié comme suit : 1° l’alinéa 2 est supprimé ; 2° l’alinéa 4, première phrase, est remplacé par à l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante: « Le certificat d’immatriculation atteste, jusqu’à preuve du contraire, que les conditions d’immatriculation requises au livre 1er et des règlements pris en son exécution sont remplies. » ; 3° à l’alinéa 5, les termes « ayant les Affaires maritimes dans ses attributions, ci-après le « ministre », » sont ajoutés après le terme « ministre ». Art. 2. L’article 0.3.0-1 de la même loi est modifié comme suit : « Art. 0.3.0-1.

(1)Le cadre du personnel du Commissariat aux affaires maritimes comprend un commissaire aux affaires maritimes, qui a le statut de fonctionnaire de l’État, responsable de la gestion et chef hiérarchique, et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions nomme, sur proposition du commissaire, parmi les agents du Commissariat aux affaires maritimes, un ou plusieurs conservateurs des hypothèques maritimes, chargés de la tenue du registre des droits réels sur navire. Ne sont pas applicables au conservateur des hypothèques maritimes : 1° l’article 27 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’Etat ; 2°les articles 2197, 2202 et 2203 du Code civil. » Art. 2
  1. Le livre 1er de la même loi est remplacé par les dispositions suivantes : « LIVRE 1 — Immatriculation des navires au registre maritime et des droits réels sur les navires 1 La convention se rapportant au présent livre figure à l’annexe 2 de la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. - Convention internationale pour l’unification de certaines règles relatives aux privilèges et hypothèques maritimes et Protocole de signature, Bruxelles, 10 avril
  2. TITRE 1 – Immatriculation des navires Art. 1.1.0-
  3. Définitions Aux fins Pour l’application de la présente loi, on entend par : 1° « charte-partie d’affrètement coque-nue » : le contrat par lequel la gestion nautique et commerciale du navire sont transférées à l’affréteur qui devient l’exploitant du navire pendant la durée de l’affrètement coque-nue. Aux fins d’immatriculation, est assimilé au contrat d’affrètement coque-nue, le contrat de crédit-bail lorsque la société de crédit-bail propriétaire, en louant le navire, confie la gestion nautique et commerciale du navire au locataire. ; 2° « déclarant » : la ou les personnes physiques ou morales au nom de qui ou desquelles le navire est immatriculé au registre maritime et qui figurent sur le certificat d’immatriculation. ; 3° « exploitant »: le propriétaire du navire ou toute autre personne physique ou morale qui exploite le navire pour son propre compte. L’exploitant s'acquitte de toutes les tâches et obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, indépendamment du fait que d'autres personnes physiques ou morales s'acquittent en son nom de certaines de ces tâches ou obligations. ; 4° « gestion nautique » : l’armement et l’équipement du navire. ; 5° « immatriculation » : l’acte d’inscrire un navire sous un numéro d’ordre d’une série continue au registre maritime. On distingue deux types d’immatriculation : i. l’immatriculation en pleine propriété : elle se fait sur base d’un titre de propriété. Le cas échéant, le navire immatriculé en pleine propriété peut être frété coque-nue, lorsque les effets de l’immatriculation sont suspendus durant la période de la charte-partie d’affrètement coque-nue pour permettre l’inscription du navire sur un registre étranger. Ceci entraine le gel du pavillon luxembourgeois. ii. l’immatriculation en affrètement coque-nue : il s’agit du cas où le navire est immatriculé sur le registre maritime luxembourgeois alors que les droits de propriété et autres droits réels le grevant sont inscrits dans le registre d’un autre État dont la législation permet l’abandon du pavillon national au profit du pavillon luxembourgeois. ; 6° « jauge » : pour tout navire, même ceux de longueur inférieure à 24 mètres, la jauge brute et la jauge nette d'un navire sont mesurées conformément aux dispositions pertinentes de l'annexe I à la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, adoptée à Londres, le 23 juin 1969, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime. ; 2 7° « nationalité luxembourgeoise du navire » : un navire est luxembourgeois lorsqu’il est immatriculé au registre maritime et qu’il est autorisé à battre pavillon luxembourgeois. ; 8° « navire » : sont est considérés comme navires, pour l’application de la présente loi, tout engin flottant d’une jauge brute égale ou supérieure à 200, ne dépassant pas quinze ans d’âge à compter de la pose de la quille, ayant la capacité à être affecté à une navigation de surface ou sousmarine, exposé habituellement aux risques de la mer et qui est exploité ou est destiné à être exploité commercialement. Les navires autonomes et les drones marins et sous-marins sont considérés comme un des navires s’ils remplissent les conditions visées à l’alinéa 1er. Sauf dispositions contraires, ils respectent les dispositions pertinentes des conventions internationales et de la présente loi sinon les règles prescrites par règlement grand-ducal. Le commissaire peut toujours exiger tout document pour déterminer si l’engin est à considérer comme un navire. Il peut également accorder des dérogations aux navires qui ne répondent pas aux conditions posées à l’alinéa 1er dans les limites prévues à l’article 1.1.2-
  4. Si les exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales applicables sont respectées, le commissaire peut également accorder des dérogations spéciales aux navires suivants : qui ne répondent pas aux conditions posées à l’alinéa 1er dans les limites prévues à l’article 1.1.2-2, peuvent être considérés comme navires au sens de la présente loi : 1° les engins d’une jauge brute inférieure à 200 par exception au point 8°, alinéa 1er du présent paragraphe ; 2° les engins dépassant la limite d’âge prévue au point 8°, alinéa 1 er du présent paragraphe et à l’article 2.0.0-2 ; 3° les engins exploités ou destinés à être exploités à des fins de recherche scientifique ou de formation à la navigation maritime par exception au point 8°, alinéa 1er du présent paragraphe. Les navires de pêche ou ayant une activité analogue ainsi que les navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires, et les autres navires appartenant à l’État luxembourgeois ou exploités par lui et affectés exclusivement à un service public non commercial sont exclus du champ d’application de la présente loi. Les îles artificielles, et les installations et ouvrages flottants sont assimilés à des navires en vue de l’application des dispositions du livre 1er, 2, 5 et 6 de la présente loi, sauf dispositions contraires. Un règlement grand-ducal précise les règles techniques applicable à ces derniers. ; 9° « OMI » : l’Organisation maritime internationale. ; 10° « registre des droits réels sur navire » : registre tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrits, pour chaque navire immatriculé au registre maritime, les actes et les jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative, déclarative ou extinctive d’un droit réel, autre qu’un privilège. ; 3 11° « registre maritime » : registre tenu par le commissaire tenu par le conservateur des hypothèques maritimes où sont inscrites les immatriculations. Art. 1.1.0-2.
(1)La délivrance du certificat d’immatriculation du navire et sa prorogation au-delà de la première année sont soumises au paiement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA d’une taxe de base annuelle comprenant une partie fixe et une partie variable calculée en fonction de la jauge nette et de l'âge du navire. La partie fixe ne peut ni être inférieure à 2 000 euros ni excéder 5 000 euros. Le coefficient pour calculer la partie variable est compris entre 0,25 et 1,25 en fonction de la jauge nette et de l’âge du navire. Il est accordé une réduction sur la taxe annuelle en raison de l’utilisation par le navire de carburants renouvelables et bas carbone ou de sources d’énergie de substitution ou les deux effectuée lors de l’exercice d’exploitation précédent. Le taux de réduction dépend de l’intensité de gaz à effet de serre de l’énergie utilisée à bord du navire qui est calculée sur base de la méthode décrite à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1805 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relatif à l’utilisation de carburants renouvelables et bas carbone dans le transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE.
(2)Un règlement grand-ducal détermine les taxes de remboursement que le Commissariat aux affaires maritimes pourra percevoir pour son propre compte précise la méthode de calcul de la taxe annuelle, y compris les réductions visées au paragraphe 1er alinéa 2, ainsi que les rétributions à prélever pour l’examen de la demande d’immatriculation ou de prorogation de l’immatriculation des navires, pour l’analyse en vue de l’établissement et la délivrance des certificats et documents requis, ainsi que pour l’analyse de la radiation de l’immatriculation. Chapitre 1er – Dispositions relatives à l’immatriculation des navires au registre maritime Dispositions relatives à l’immatriculation des navires au registre maritime Art. 1.1.1-1. Champ d’application
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires : 1° soit appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée ;
  1. a)soit par le propriétaire qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ;
  2. b)soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ;
  3. c)soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg ; 2° soit appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée :
  4. a)soit par le propriétaire à partir de son siège ou d’un établissement stable situé au Luxembourg ; 4
  5. b)soit par une personne physique à qui le propriétaire a contractuellement confiée cette gestion et qui l’exerce à partir de sa résidence au Luxembourg ;
  6. c)soit par une personne morale à qui le propriétaire a contractuellement confié cette gestion, et qui l’exerce à partir de son siège ou d’un établissement stable, situé au Luxembourg.
(2)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires dont l’exploitant, non propriétaire, est ressortissant d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen ou une société ayant son siège social ou son principal établissement sur le territoire d’un État Membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir d’un établissement stable situé au Luxembourg.
(3)Peuvent être immatriculés en affrètement coque-nue au registre maritime, sur base d’un contrat d’affrètement coque-nue, les navires affrétés coque-nue par des personnes physiques ou morales telles que définies aux paragraphes 1er et 2 et sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire sous réserve que tout ou du moins une partie significative de la gestion du navire soit effectuée à partir d’un établissement stable situé au Luxembourg.
(4)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires pour lesquels la gestion nautique remplit les critères cumulatifs suivants : 1° elle est effectivement exercée à partir du Luxembourg depuis un établissement stable de la personne morale propriétaire, de l’exploitant ou de l’affréteur ou d'une personne morale établie au Luxembourg liée contractuellement avec le propriétaire, l’exploitant ou l’affréteur pour assurer cette gestion nautique ; 2° le gestionnaire nautique du navire répond à l'une des conditions suivantes :
  1. a)il est détenteur d'un document de conformité en application du Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, adopté à Londres par l'Organisation maritime internationale, le 4 novembre 1993 ;
  2. b)lorsque le navire n'est pas régi par le code mentionné au précédent alinéa mentionné à la lettre
  3. a)et que son gestionnaire ne détient pas le document de conformité qui y est mentionné, il prouve qu'il assure depuis le Luxembourg les mesures équivalentes de gestion nécessaires à l'exploitation du navire. Section 1ère – Immatriculation des navires au registre maritime Section 1re – Immatriculation des navires au registre maritime Art 1.1.1-2. Registre maritime
(1)Le registre maritime des navires est placé sous l’autorité du commissaire et tenu par le conservateur des hypothèques maritimes.
(2)Le registre maritime est public et fait état des immatriculations des navires telles que définies à l’article 1.1.0-1, point 5°. Un extrait du registre maritime ou un certificat négatif d’immatriculation est délivré à toute personne qui le requiert. 5 Nonobstant le principe de publicité posé par l’alinéa 1er, les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont rendues publiques que pour garantir la bonne exécution des conventions internationales applicables au Luxembourg. Les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont communiquées que sur demande dûment justifiée. La personne physique concernée est informée de la consultation de ses données personnelles. Sous-section 1ère – Demande d’immatriculation Art. 1.1.1-3. Généralités
(1)Une demande signée d’immatriculation d’un navire construit ou en construction doit être est introduite, auprès du commissaire, sur un formulaire distinct en fonction du type d’immatriculation demandée. Elle doit être est accompagnée des pièces et documents requis aux articles 1.1.1-4 à 1.1.16 ainsi que de ceux nécessaires pour bénéficier de la réduction de taxe annuelle visée à l’article 1.1.02.
(2)En cas d’impossibilité de se procurer les pièces requises conformément au paragraphe 1er, la demande est accompagnée de pièces considérées comme équivalentes par le commissaire. En cas d’imprécision des pièces fournies conformément au paragraphe 1er, le commissaire requiert également les pièces supplémentaires qu’il estime nécessaires pour déterminer si les conditions d’immatriculation prévues au présent livre sont remplies. Art. 1.1.1-4. Demande d’immatriculation en pleine propriété
(1)La demande en vue d’une immatriculation en pleine propriété doit être est introduite par le propriétaire ou par l’exploitant, en leur qualité de « déclarant », ou par leur mandataire. L’exploitant, non propriétaire, peut demander l’immatriculation en son propre nom uniquement s’il y a été expressément autorisé par le propriétaire et s’il accepte d’être responsable du navire et des personnes embarquées conformément au droit luxembourgeois et aux conventions internationales.
(2)La demande pour une immatriculation en pleine propriété indique : 1° le nom actuel du navire et le nom proposé pour l’immatriculation du navire àau Luxembourg ; 2° le numéro OMI du navire ; 3° les noms, adresses et nationalités du ou des propriétaires du navire, la nature et la quotité des droits ; 4° les noms, adresses et nationalités de l’exploitant du navire et le lieu à partir d’où l’exploitation du navire est dirigée ; 5° l’identification du déclarant autorisé à immatriculer le navire ; 6° les noms et adresse des personnes physiques ou morales qui s’acquittent au nom de l’exploitant de certaines tâches ou obligations imposées aux termes des conventions internationales applicables et par le droit luxembourgeois, la description desdites tâches et obligations et l’indication du ou des lieux de réalisation desdites tâches ou obligations.
(3)La demande est complétée par les documents suivants : 6 1° en cas d’immatriculation de d’un navire en provenance d’un registre étranger ;:
  1. a)une déclaration de l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé ou enregistré en dernier lieu, constatant l’absence d’hypothèque sur le navire et indiquant le dernier propriétaire inscrit ;
  2. b)une attestation de radiation délivrée par l’autorité compétente du pays où le navire était immatriculé en dernier lieu ; 2° l’acte constitutif, translatif ou déclaratif des droits de propriété ou d’usufruit, ou une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si l’acte est un acte authentique, il en est remis une expédition ; 3° le cas échéant, le consentement des propriétaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime par l’exploitant visé au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 4° le cas échéant, l’engagement de l’exploitant qui demande l’immatriculation en son propre nom qu’il assume les responsabilités telles que visées au paragraphe 1er, alinéa 2 ; 5° le cas échéant, une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coquenue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 6° une déclaration du bénéficiaire effectif et une copie de sa pièce d’identité aux fins de vérification de son honorabilité conformément à l’article 1.1.1-3, paragraphe 3 ; 7° le cas échéant, le contrat avec le gestionnaire nautique. Tant que l’attestation visée au paragraphe
(3)à l’alinéa 1er, point 1° lettre b) fait défaut, l’immatriculation en pleine propriété au registre maritime porte une mention indiquant que les effets des inscriptions sont subordonnés à la condition que l’immatriculation antérieurement prise soit radiée et seul un certificat d’immatriculation provisoire, tel que visé à l’article 1.1.1-7, alinéa 3, peut être délivré. Art. 1.1.1-5. Mesures spécifiques pour la demande d’autorisation de frètement coque-nue d’un navire immatriculé en pleine propriété
(1)Un navire faisant l’objet d’une immatriculation en pleine propriété au registre maritime peut être est autorisé par le commissaire à être frété coque-nue vers un registre maritime étranger déterminé : En cas de non-respect, la demande d’autorisation de frètement coque-nue indique : 1° le nom du navire ; 2° le numéro d’immatriculation du navire ; 3° les noms et adresse du déclarant ; 4° les noms et adresse de l’affréteur ; 5° les coordonnées du registre étranger où le navire sera inscrit.
(2)La demande d’autorisation est accompagnée des documents suivants : 1° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue, y compris toutes les annexes ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 2° une copie certifiée conforme du consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires éventuels à l’immatriculation du navire auprès d’un État de pavillon étranger sur base d’un frètement coque-nue ; 3° un engagement formel du propriétaire : 7
  1. a)de remettre au commissaire, endéans les trente jours de l’autorisation de frètement, respectivement endéans les trente jours après le commencement de ce frètement, tout certificat délivré par ou sous l’autorité du Luxembourg, ainsi qu’une copie certifiée conforme du certificat d’immatriculation délivré par l’État étranger sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original ;
  2. b)d’informer immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire que la charte-partie de frètement coque-nue est venue à terme, pour quelque raison que ce soit, et que le propriétaire a repris le navire en charge ; 4° une convention écrite entre le propriétaire et l’affréteur, stipulant expressément :
  3. a)la renonciation à battre pavillon luxembourgeois et à afficher « Luxembourg » comme port d’attache pendant toute la durée que le navire se trouve en frètement coque-nue ;
  4. b)le maintien pendant toute la durée du frètement des standards techniques et sociaux tels qu’imposés par les conventions internationales auxquelles le Luxembourg est partie ;
  5. c)la suspension temporaire de tous les endossements pour homologation des certificats de bord, estampillés sous l’autorité du Luxembourg ;
  6. d)que s’il se produit en cours du frètement coque-nue un accident majeur, résultant en la perte du navire, en de sérieux dégâts à des biens ou à l’environnement, le propriétaire et l’affréteur garantissent pleine coopération pour faciliter aux experts désignés par le commissaire les enquêtes et les interrogatoires du capitaine et de l’équipage s’avérant nécessaires ;
  7. e)que tous modifications ou ajouts ultérieurs à la convention initiale entre parties ainsi que tout sous-affrètement subséquent, lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant, devront être notifiés au commissaire immédiatement par dérogation à l’article 1.1.1-11 avec indication quant à leur incidence sur la teneur de la convention de base. Ces modifications ou ajouts seront également sujets au consentement par écrit de la part des créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les intérêts sont en cause. ; 5° Une déclaration de principe des autorités étrangères que le navire peut être immatriculé en frètement coque-nue ainsi qu’une attestation que rien ne s’oppose à ce que les inscriptions relatives à la propriété du navire et les droits réels le grevant restent inscrits au registre maritime.
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 3°, le commissaire prononce une amende administrative de 25 à
  1. 000 euros à l’encontre du propriétaire. En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 4°), le commissaire prononce une amende administrative de 25 à
  2. 000 euros à l’encontre du propriétaire ou de l’affréteur et le retrait d’office du certificat de navigabilité du navire ou une de ces sanctions uniquement. Le montant de l’amende visé aux alinéas 1er et 2 tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre les décisions visées aux alinéas 1er et 2, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le commissaire. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement. 8 Art. 1.1.1-
  3. Mesures spécifiques pour la demande d’immatriculation an affrètement coque-nue sur base d’une charte-partie d’affrètement coque-nue
(1)Sous réserve de l’obtention du consentement visé au paragraphe 2, alinéa 2 point 3°, l’affréteur peut introduire une demande d’immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue.
(2)En dehors des données à fournir pour l’immatriculation telles qu’énoncées à l’article 1.1.1-4 à l’exception de celles visées à son paragraphe 3, la demande pour une immatriculation sur base d’un affrètement coque-nue doit indiquer les noms et adresse des affréteurs du navire. La demande est complétée par les documents suivants : 1° la preuve de la nationalité de chacune des personnes et les statuts de chacune des sociétés commerciales qui ont affrété le navire ; 2° une copie certifiée conforme de la charte-partie d’affrètement coque-nue y compris toutes les annexes, ainsi que d’éventuelles chartes-parties de sous-affrètement lorsque le contrat de sous-affrètement entraine un changement d’exploitant ; 3° le consentement du propriétaire et des créanciers hypothécaires relatif à l’immatriculation du navire au registre maritime ; 4° un certificat délivré par l’État de pavillon étranger constatant la propriété du navire et toute autre inscription de droits réels qui le grève le cas échéant ; 5° le cas échéant, l’autorisation des autorités étrangères pour fréter le navire coque-nue, respectivement une déclaration qu’une telle autorisation n’est pas requise et que la législation de cet État autorise le frètement coque-nue ; 6° un engagement exprès de l’affréteur que : a) le navire battra exclusivement pavillon luxembourgeois et affichera « Luxembourg » comme port d’attache aussi longtemps que le navire sera exploité sous affrètement coque-nue ; b) celui-ci informera immédiatement, par dérogation à l’article 1.1.1-11, le commissaire lorsque l’affrètement coque-nue a pris fin pour quelque raison que ce soit ou lorsqu’un État de pavillon tiers a accordé le droit de battre son pavillon au navire ; c) la remise de tous les certificats délivrés par les autorités luxembourgeoises se fera endéans les trente jours à partir du moment où la charte-partie d’affrètement viendra à terme respectivement à partir de la radiation de l’immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)En cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, alinéa 2, point 6°, lettres a) et b), la radiation du navire est prononcée d’office. En cas de non remise de tous les certificats en violation du paragraphe 2, alinéa 2, point 6°, lettre c), le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre de l’affréteur selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa
  1. Le montant de l’amende administrative est fixée à 25 à
  2. 000euros. Le montant de l’amende visé visée à l’alinéa 1er tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre la décision visée à l’alinéa 1er, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. 9 Sous-section 2 – Procédure d’immatriculation Art. 1.1.1-7 Généralités Quel que soit le type d’immatriculation demandée, sur base de la demande complète visée à la sous-section précédente1re et après analyse et autorisation du commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes le navire est inscrit le navire au registre maritime et délivre au déclarant un certificat d’immatriculation. Pour ce faire, le commissaire communique au conservateur des hypothèques maritimes les informations et documents utiles. Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an ni être renouvelé. Art. 1.1.1-
  3. Certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime
(1)L’immatriculation du navire donne lieu à l’émission d’un certificat d’immatriculation sans limite de durée, dont le numéro est mentionné au registre maritime.
(2)La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation d’exploiter le navire et de battre pavillon luxembourgeois sous réserve de l’article 1.1.1-9. Le certificat d’immatriculation ne vaut pas autorisation de naviguer.
(3)Les mentions obligatoires du certificat d’immatriculation sont énumérées par règlement grand-ducal.
(4)Un certificat provisoire peut être délivré pour un navire en construction ou lorsque l’ensemble des renseignements à fournir dans la demande d’immatriculation au commissaire n’auront pas pu être communiqués. Ce certificat ne peut être délivré pour une durée supérieure à un an ni être renouvelé. Art. 1.1.1-
  1. Mesures dérogatoires relatives au certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue Le certificat d’immatriculation au registre maritime sur base d’un frètement coque-nue porte la mention suivante : « The present certificate grants no right to fly the Luxembourg flag while the vessel is subject to the bareboat charter filed on........ Le présent certificat ne concède aucun droit de battre pavillon du Luxembourg pendant que le navire se trouve engagé par frètement coque-nue, en vertu de la charte-partie déposée en date du........ ». 10 A l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue, le certificat d’immatriculation vierge de la mention de l’alinéa 1er est remis au déclarant. Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime, Un navire engagé dans la procédure de frètement coque-nue vers un registre d’un État tiers peut arborer le pavillon luxembourgeois aussi longtemps que cet État n’a pas concédé le droit de battre son pavillon. Par dérogation à l’article 1.1.1-11, la résiliation de la charte-partie doit être est notifiée immédiatement au commissaire. Art. 1.1.1-
  2. Mesures dérogatoires relatives au certificat d’immatriculation du navire immatriculé au registre maritime sur base d’un affrètement coque-nue Par dérogation à l’article 1.1.1-8, la durée de validité du certificat d’immatriculation du navire immatriculé sous affrètement coque-nue est limitée à la durée la plus courte entre celle fixée par la charte-partie d’affrètement coque-nue et celle de l’autorisation donnée par les autorités étrangères pour fréter le navire coque-nue. Cette durée maximale est mentionnée au registre maritime. Le certificat d’immatriculation mentionne que le navire est affrété coque-nue et indique le numéro d’immatriculation du registre matricule étranger dont émane le navire. La remise du certificat d’immatriculation vaut autorisation d’exploiter le navire et de battre pavillon luxembourgeois. Le certificat d’immatriculation ne vaut pas autorisation de naviguer. Section 2 – Modifications postérieures et radiation de l’immatriculation Section 2 – Modifications postérieures et radiation de l’immatriculation Sous-section 1ère – Modifications Art. 1.1.1-
  3. Notification des modifications Tout fait appelant une modification des indications, que doivent contenir la demande et les documents produits aux fins de l’immatriculation sur base des articles 1.1.1-3 et suivants à 1.1.1-6, , y compris ainsi que tout fait visé sous l’article 1.1.1-14, doit être est notifié dans les trente jours suivant sa survenance au commissaire par le déclarant. En cas de décès du déclarant si ce dernier est une personne physique, la susdite obligation incombe aux ayants droit, le délai de trente jours prenant toutefois cours à partir du moment où ceux-ci ont connaissance du fait appelant une modification des indications visées dans cet article. La notification doit être est accompagnée d’un document original constatant ce fait, ou d’une copie certifiée conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original. Si ce document est un acte authentique, il en est remis une expédition. Toute notification d’un changement apporté à la jauge, aux dimensions du navire, à la nature et à la puissance de sa machine propulsive, doit être est accompagnée du certificat d’immatriculation et du certificat de jaugeage constatant ce changement ainsi que d’un duplicata de ce document, qui reste 11 déposé auprès du conservateur des hypothèques maritimes. Les modifications de caractéristiques sont mentionnées sur le certificat d’immatriculation et sur les duplicatas de ce certificat par le commissaire. En cas de violation du présent article, le commissaire est en droit de prononcer une amende administrative à l’encontre du déclarant selon la procédure définie à l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa 3, et la radiation du navire peut être prononcée d’office ou une de ces sanctions uniquement. Le montant de l’amende administrative est fixé à 25 à
  4. 000 euros. Le montant de l’amende visé visée à l’alinéa 4 tient compte de la capacité économique de la personne concernée et de la gravité du manquement constaté. Contre la décision visée à l’alinéa 4, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif. Art. 1.1.1-
  5. Nullité de l’immatriculation étrangère L’immatriculation à l’étranger d’un navire immatriculé au registre maritime est tenue pour nulle aussi longtemps que l’immatriculation au Luxembourg n’a pas été radiée, sans préjudice des dispositions relatives au frètement coque-nue. Art. 1.1.1-
  6. Renouvellement du certificat d’immatriculation Le certificat d’immatriculation à durée limitée, délivrée sur base de l’article 1.1.1-10, peut faire l’objet d’un ou plusieurs de renouvellements, au moyen d’une demande introduite sur un formulaire distinct et accompagnée des pièces et documents visés aux articles 1.1.1-5 ou 1.1.1-
  7. Sur base de la demande de renouvellement complète et après analyse et autorisation du le commissaire, le conservateur des hypothèques maritimes délivre au déclarant un nouveau certificat d’immatriculation. Sous-section 2 – Radiation Art. 1.1.1-
  8. Evénements entraînant la radiation
(1)La radiation de l’immatriculation du navire intervient d’office dans les cas suivants : 1° en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire ; 2° en cas de transmission de la propriété du navire à moins que le nouveau propriétaire déclare vouloir maintenir l’immatriculation ; 3° à l’expiration de la charte-partie d’affrètement coque-nue si aucune demande n’est formulée en vue du renouvellement du certificat d’immatriculation sous affrètement coque-nue ; 4° en cas d’absence de paiement de la taxe annuelle visée à l’article 1.1.0-2 dans les délais impartis ; 5° à tout moment lorsque les conditions ayant prévalu à l’immatriculation ne sont plus remplies, ; 12 6° en cas de retrait du certificat de navigabilité dans les cas visés à l’article 2.0.0-11, paragraphe 3, points 2 à 4.
(2)La radiation de l’immatriculation intervient sur demande du déclarant. Art. 1.1.1-15. Procédure de radiation
(1)Dans les cas visés aux paragraphes 1er et 2 de l’article 1.1.1-14, le conservateur des hypothèques maritimes, après en avoir été informé par le commissaire qui lui transmets les documents requis, radie l’immatriculation du navire du registre maritime et émet un certificat de radiation.
(2)
(1)La radiation de l’immatriculation du navire au registre maritime entraine l’invalidité du certificat d’immatriculation et un certificat de radiation est délivré au déclarant.
(3)
(2)En cas de radiation prononcée d’office dans les cas visés à l’article 1.1.1-14, paragraphe 1 , le commissaire en informe le conservateur des hypothèques maritimes. Si le navire est grevé d’hypothèques, le conservateur des hypothèques maritimes notifie les créanciers hypothécaires de la radiation d’office de l’immatriculation du navire. La radiation de l’immatriculation ne peut être effectuée que trente jours après la date où tous les créanciers inscrits à la conservation des hypothèques et tous les tiers ayant inscrit un exploit de saisie ont été avisés par le conservateur des hypothèques, sauf si les créanciers inscrits et les tiers susmentionnés consentent à ce qu’elle prenne effet plus tôt. er
(4)
(3)En cas de radiation demandée par le déclarant, la radiation de l’immatriculation ne peut avoir lieu qu’en l’absence d’inscriptions hypothécaires ou avec le consentement des créanciers hypothécaires.
(5)Le certificat de radiation est notifié au déclarant. Art. 1.1.1-16. Effets de la radiation
(1)La radiation de l’immatriculation entraine la perte de nationalité du navire et par conséquent l’interdiction d’exploiter le navire.
(2)La perte de la nationalité a pour effet la perte du droit d’arborer le pavillon luxembourgeois.
(3)La radiation de l’immatriculation est sans effet sur les inscriptions relatives aux droits réels qui ont grevé le navire immatriculé et n’empêche pas la radiation, la réduction ou le renouvellement ultérieur de ces inscriptions. Chapitre 2 – Dispositions relatives au navire Dispositions relatives au navire Art. 1.1.2-
  1. Nature juridique du navire 13 Les navires sont meubles. Néanmoins ils ne sont pas soumis à la règle suivant laquelle, en fait de meubles, la possession vaut titre. Art. 1.1.2-
  2. Dérogations Sur dérogation spéciale du commissaire et s’ils répondent aux exigences en matière de sécurité et sûreté établies par les conventions internationales si applicables, peuvent être considérés comme navires au sens de la présente loi : 1° les engins d’une jauge brute inférieure à 200 par exception à l’article 1.1.0-1 ; 2° les engins dépassant la limite d’âge prévue aux articles 1.1.0-1 et 2.0.0-2 ; 3° les engins exploités ou destinés à être exploités à des fins de recherche scientifique ou de formation à la navigation maritime par exception à l’article 1.1.0-
  3. Art. 1.1.2-
  4. Commandement du navire Le commandement d’un navire battant pavillon luxembourgeois est attribué à une personne titulaire d’un brevet de qualification reconnu au Luxembourg. Art. 1.1.2-
  5. Qualification de l’équipage L’équipage d’un navire battant pavillon luxembourgeois est composé de gens de mer qualifiés, remplissant les conditions de formation et de qualification énoncées aux articles 3.1.1-14 et suivantsà 3.1.1-
  6. . Art. 1.1.2-
  7. Composition de l’équipage Tout navire battant pavillon luxembourgeois est armé avec un effectif minimal de gens de mer correspondant à celui prescrit par son document d’équipage minimum prévu à l’article 3.1.1-
  8. Le commissaire peut exempter de cette obligation certains navires qui ne sont pas inclus dans le champ d’application des conventions internationales en matière d’équipage minimum ou si lesdites conventions internationales le permettent. TITRE 2 – Des roits réels sur navire Art. 1.2.0-
  9. Les dispositions du présent titre ne s’appliquent pas aux navires immatriculés sur base d’un affrètement coque-nue. Pour un navire frété coque-nue sur base de l’article 1.1.1- 52, paragraphe 1er3, les inscriptions relatives aux droits réels le grevant continuent d’être régies par la loi luxembourgeoise. 14 Art. 1.2.0-
  10. Un règlement grand-ducal précise les conditions d’application du présent titre et notamment : 1° l’organisation et le fonctionnement de la conservation des hypothèques maritimes ; 2° le mode selon lequel les registres sont tenus ; 3° les rétributions à prélever pour établir et délivrer les certificats et documents, prolonger ou radier une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations les taxes de remboursement que le Commissariat aux affaires maritimes pourra percevoir pour son propre compte pour l’examen et l’instruction des demandes en vue de l’inscription des droits réels, de l’établissement et la délivrance des certificats et documents, de la prolongation ou radiation d’une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations. Art. 1.2.0-
  11. Si plusieurs titres soumis à la publicité ont été présentés le même jour au conservateur des hypothèques maritimes, la préférence se détermine d’après le numéro d’ordre sous lequel la remise des titres a été mentionnée par ce dernier. Art. 1.2.0-
  12. L’omission de l’une ou de plusieurs des formalités prescrites par les articles du présent titre n’entraîne pas la nullité de l’inscription, à moins qu’il n’en soit résulté un préjudice pour les tiers. Chapitre 1er – Du r Registre des droits réels sur navire Section 1ère – Dispositions générales Section 1re – Dispositions générales Art. 1.2.1-1.
(1)Il est institué un registre des droits réels sur navires à côté du registre maritime, prévu par le précédent titre. Font l’objet d’une inscription : 1° la propriété d’un navire ; 2° la mutation de propriété d’un navire ; 3° la constitution d’hypothèque sur un navire ; 4° la radiation d’hypothèque sur un navire.
(2)L’inscription dans le registre des droits réels sur navires emporte opposabilité aux tiers de tous les droits réels qui y sont inscrits.
(3)Par dérogation à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues, les actes et jugements soumis à inscription peuvent être en langue anglaise. Le conservateur des hypothèques maritimes peut demander tout document qu’il juge utile pour s’assurer de la régularité de l’acte ou du jugement qui lui sera est soumis. Art. 1.2.1-
  1. La tenue du registre est confiée au conservateur des hypothèques maritimes du Commissariat aux affaires maritimes, nommé par le ministre. 15 Art. 1.2.1-
  2. Art 1.2.1-
  3. Le registre des droits réels sur navire est public. Le conservateur des hypothèques maritimes est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent, soit une copie des actes inscrits au registre et celle des inscriptions subsistantes, soit des extraits sur l’état des inscriptions ou un certificat négatif d’inscription. Nonobstant le principe de publicité posé par l’alinéa 1er, les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont rendues publiques que pour garantir le respect des droits des créanciers et la bonne exécution des conventions internationales portant sur les droits réels sur les navires. Les données à caractère personnel de personnes physiques ne sont communiquées que sur demande dûment justifiée. La personne physique concernée est informée de la consultation de ses données personnelles. Section 2 – Inscription de la propriété des navires Section 2 – Inscription de la propriété des navires Art. 1.2.1-
  4. Art. 1.2.1-
  5. En vue de son inscription, tout acte constitutif, translatif ou extinctif de propriété ou droit réel doit être est constaté par écrit. Conformément à l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, point 2, l’acte doit être communiqué au commissaire au moment de la demande d’immatriculation. Tous les actes et jugements faisant preuve d’une convention constitutive, translative ou déclarative d’un droit de propriété sur navire doivent être inscrits au registre des droits réels sur navire. Cette inscription est subordonnée à l’immatriculation préalable du navire au registre maritime. Elle est faite sur base du duplicata de certificat d’immatriculation, et des autres informations utiles transmis par le commissaire. Les actes authentiques passés en pays étrangers doivent être exécutoires au Luxembourg pour être inscrits. L’enregistrement des actes sous seing privé auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est facultatif. Art. 1.2.1-
  6. Art. 1.2.1-4.
(1)Le navire est inscrit au registre des droits réels sur navire avec un numéro d’ordre d’une série continue.
(2)L’inscription indique : 1° si le propriétaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession, domicile et résidence et, éventuellement, son domicile élu ; 2° si le propriétaire est une personne morale, la dénomination, le siège social, le lieu et la date de sa constitution, les nom, prénoms, nationalité, domicile et résidence des associés solidaires, administrateurs ou gérants ayant une signature sociale ; 3° si plusieurs personnes physiques ou morales ont sur le navire des droits en propriété ou en usufruit, la nature et la quotité de ceux-ci, et porte pour chacune d’elles, les mentions énumérées cidessus.
(3)L’inscription mentionne : 16 1° le certificat d’immatriculation délivré par le commissaire ; 2° les actes authentiques, les jugements, les actes sous seing privé ou autres pièces établissant la propriété du navire ainsi inscrit.
(4)Un certificat d’inscription est délivré au propriétaire. En cas de mutation de propriété, un nouveau certificat d’inscription est établi après modifications de l’inscription reprenant les informations prévues aux paragraphes 2 et 3.
(5)Le conservateur des hypothèques maritimes peut délivrer des duplicatas de ce certificat à charge de les désigner comme tels et de faire mention de leur délivrance sur le certificat d’inscription. En cas de dépossession involontaire du certificat d’inscription, le conservateur des hypothèques maritimes peut le remplacer sur base du certificat d’immatriculation. Art. 1.2.1-
  1. Art. 1.2.1-
  2. La mutation de propriété du navire est inscrite sous le même numéro d’ordre que la première inscription à la demande du nouveau ou de l’ancien propriétaire sur base de l’acte translatif de propriété, sans préjudice des autres inscriptions de droits réels sur le navire. Section 3 – Radiation de l’inscription Art. 1.2.1-
  3. Art. 1.2.1-6.
(1)En l’absence d’inscriptions hypothécaires, le conservateur des hypothèques maritimes procède à la radiation de l’inscription sur demande écrite du propriétaire. La demande est accompagnée du certificat d’inscription ou d’un duplicata. En présence d’inscriptions hypothécaires, la radiation ne peut avoir lieu qu’après extinction des hypothèques conformément aux articles 1.2.2-25 et suivantsà 1.2.2-31.
(2)Toute radiation d’inscription opérée sur demande entraine une radiation de l’immatriculation auprès du registre maritime. Dans ce cas, le conservateur des hypothèques maritimes notifie au commissaire qui ne peut délivrer le certificat de radiation de l’immatriculation qu’après avoir reçu le certificat de radiation de l’inscription. Chapitre 2 – Privilèges et hypothèques maritimes Privilèges et hypothèques maritimes Art. 1.2.2-
  1. Les droits de préférence entre les créanciers de l’exploitant du navire résultent soit de privilèges, soit d’hypothèques. Les privilèges sont attachés à la qualité de la créance. Ils priment toujours les hypothèques. Art. 1.2.2-
  2. Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrite sur un navire le suivent, en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs créances ou inscriptions. 17 Art. 1.2.2-
  3. Faute par le tiers acquéreur de payer les dettes privilégiées et hypothécaires, dans les termes et délais accordés au débiteur, ou de remplir les formalités qui seront établies ci-après pour purger sa propriété, chaque créancier privilégié ou hypothécaire a le droit de faire vendre le navire grevé. Art. 1.2.2-
  4. Le changement de nationalité ne préjudicie pas aux droits réels existants sur le navire. L’étendue de ces droits est réglée par la loi du pavillon que portait légalement le navire au moment où s’est opéré le changement de nationalité. Section 1ère – Des privilèges Section 1ère – Privilèges Art. 1.2.2-5.
(1)Sont seuls privilégiés sur le navire, sur le fret du voyage pendant lequel est née la créance privilégiée et sur les accessoires du navire et du fret acquis depuis le début du voyage : 1° les frais de justice dus à l’État et dépenses encourues dans l’intérêt commun des créanciers, pour la conservation du navire ou pour parvenir à la vente et à la distribution de son prix ; 2° les droits de jaugeage, de phare ou de port et les autres taxes et impôts publics de mêmes espèces ; 3° les frais de pilotage, les frais de garde et de conservation depuis l’entrée du navire dans le dernier port ; 4° les créances résultant du contrat d’engagement des gens de mer et de toutes personnes employées à bord ; 5° les rémunérations dues pour sauvetage et assistance et la contribution du navire aux avaries communes ; 6° les indemnités pour abordage ou autres accidents de navigation, ainsi que pour dommages causés aux ouvrages d’art des ports, docks et voies navigables, ; les indemnités pour lésions corporelles aux passagers et aux équipages, ; les indemnités pour pertes ou avaries de cargaison ou de bagages ; 7° les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées pour les besoins réels de la conservation du navire ou de la continuation du voyage ; 8° les créances provenant des contrats passés ou d’opérations effectuées par le consignataire ou l’agent maritime pour les besoins normaux du navire.
(2)Les accessoires du navire et du fret visés sous le au paragraphe 1er ci-dessus s’entendent : 1° des indemnités dues au propriétaire à raison de dommages matériels subis par le navire et non réparés, ou pour pertes de fret ; 2° des indemnités dues au propriétaire pour avaries communes, en tant que celles-ci constituent soit des dommages matériels subis par le navire et non réparés, soit des pertes de fret ; 3° des rémunérations dues au propriétaire pour assistance prêtée ou sauvetage effectué jusqu’à la fin du voyage, déduction faite des sommes allouées aux capitaine et autres personnes aux service du navire. Le prix du passage est assimilé au fret. 18 Ne sont pas considérés comme accessoires du navire ou du fret les indemnités dues au propriétaire en vertu de contrats d’assurance, non plus que les primes, subventions ou autres subsides nationaux. Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, le privilège prévu au profit des personnes au service du navire porte sur l’ensemble des frets dus pour tous les voyages effectués pendant le cours du même contrat d’engagement.
(3)Les dispositions des articles 1.2.2-5 etdu présent article et de l’article 1.2.2-6 ci-dessous sont applicables aux navires exploités par un exploitant non propriétaire, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Art. 1.2.2-6.
(1)Les créances se rapportant à un même voyage sont privilégiées dans l’ordre où elles sont rangées à l’article 1.2.2-5, paragraphe 1er, au paragraphe 1er de l’article 1.2.2-5 ci-dessus. Les créances comprises dans chacun des numéros viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance du prix. Les créances visées aux points 3° et 5° sous l’article 1.2.2-5, le paragraphe 1er de l’article 1.2.2-5, dans chacune de ces catégories, sont remboursées par préférence dans l’ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.
(2)Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents. Toutefois, les créances résultant d’un contrat unique d’engagement portant sur plusieurs voyages viennent toutes au même rang avec les créances du dernier voyage.
(3)En vue de la distribution du prix de la vente des objets affectés par le privilège, les créanciers privilégiés ont la faculté de produire pour le montant intégral de leurs créances, sans déduction du chef des règles sur la limitation, mais sans que les dividendes leur revenant puissent dépasser la somme due en vertu desdites règles.
(4)Le privilège sur le fret peut être exercé tant que le fret est encore dû ou que le montant du fret se trouve encore entre les mains du capitaine ou de l’agent du propriétaire. Il en est de même du privilège sur les accessoires.
(5)Les dispositions de l’article 1.2.2-5 ci-dessus ainsi que celles du présent article sont applicables aux navires exploités par un armateur non propriétaire ou par un affréteur principal, sauf lorsque le propriétaire s’est trouvé dessaisi par un acte illicite et quand, en outre, le créancier n’est pas de bonne foi. Art. 1.2.2-
  1. Les privilèges s’éteignent, en dehors des cas visés à l’article 1.2.2-8, à l’expiration du délai d’un an, sans que pour les créances de fournitures visées à l’article 1.2.2-5, paragraphe 1er, point 5°, le délai ne puisse dépasser six mois. 19 Le délai court pour les privilèges garantissant les rémunérations d’assistance et de sauvetage, à partir du jour où les opérations sont terminées, ;pour le privilège garantissant les indemnités d’abordage et autres accidents et pour lésions corporelles, du jour où le dommage a été causé, ;pour le privilège, pour les pertes ou avaries de cargaison ou des bagages, du jour de la délivrance de la cargaison ou des bagages ou de la date à laquelle ils eussent dû être délivrés, ;pour les réparations et fournitures et autres cas visés à l’article 1.2.2-5, paragraphe 1er, point 5°, à partir du jour de la naissance de la créance. Dans tous les autres cas, le délai court à partir de l’exigibilité de la créance. La faculté de demander des avances ou des acomptes n’a pas pour conséquence de rendre exigibles les créances des personnes engagées à bord, visées à l’article 1.2.2-
  2. Le délai de péremption peut uniquement être interrompu par la saisie exécution ou conservatoire des navires. Le fait que le navire grevé n’a pu être saisi dans les eaux territoriales de l’État dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal établissement proroge le délai fixé, sans que le délai puisse dépasser trois ans depuis la naissance de la créance. Art. 1.2.2-8.
(1)Les privilèges s’éteignent par l’aliénation volontaire sous les conditions suivantes : 1° que l’acte d’aliénation soit inscrit conformément à l’article 1.2.1-1 ; 2° que l’aliénation soit publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, et à deux reprises à huit jours d’intervalle dans la presse maritime ; 3° qu’aucune opposition ne soit notifiée par le créancier, tant à l’ancien qu’au nouveau propriétaire, dans les deux mois de l’inscription ou de la dernière publication. Néanmoins, le droit de préférence du créancier subsiste sur le prix de vente, tant que celui-ci n’a pas été payé ou distribué.
(2)Les privilèges s’éteignent également : 1° par l’extinction de l’obligation principale ; 2° par la renonciation du créancier ; 3° par la vente forcée du navire grevé ; 4° par le prononcé par une autorité public d’une confiscation du navire sur base d’une infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté la saisie du navire prononcée pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté. Section 2 – Des hypothèques maritimes Section 2 – Hypothèques maritimes Art. 1.2.2-
  1. Les navires sont hypothéqués par la convention des parties. La législation en matière hypothécaire immobilière notamment les articles 2124, 2125 et 2126 du code civil, est applicable pour autant que le présent titre ne dispose pas autrement. L’hypothèque est constituée par un acte sous seing privé ou un acte authentique. Il contient élection de domicile par le créancier dans le lieu de la résidence du conservateur des hypothèques maritimes dans un lieu quelconque du Grand-duché de Luxembourg. 20 A défaut d’élection de domicile, toutes significations et notifications relatives et l’inscription pourront être faites au procureur. L’article 2152 du Code civil est applicable. Art. 1.2.2-
  2. Une hypothèque maritime peut être constituée en faveur d’une personne agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, d’un fiduciaire ou d’un trustee pour garantir les créances de tiers bénéficiaires, présents ou futurs, à condition que ces tiers bénéficiaires soient déterminés ou déterminables. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, le fiduciaire ou le trustee bénéficient des mêmes droits que ceux revenant aux bénéficiaires directs de l’hypothèque visée par la présente loi, sans préjudice de leurs obligations visà-vis des tiers bénéficiaires de la garantie financière. Les personnes agissant pour le compte des bénéficiaires de l’hypothèque, le fiduciaire ou le trustee présentent un contrat écrit décrivant leur mission, sa durée, l’étendue de leurs pouvoirs et de leurs responsabilités, le patrimoine professionnel. Art. 1.2.2-
  3. L’hypothèque maritime n’est valable que si elle est consentie sur un navire spécialement désigné et pour une somme déterminée. Elle peut être constituée sur un navire en construction. L’article 2131 du cCode civil est applicable. Art. 1.2.2-
  4. L’hypothèque peut être constituée sur l’intégralité des parts indivises du navire et est alors assimilée à l’hypothèque grevant le navire lui-même. Art. 1.2.2-
  5. Nonobstant l’article 1.2.2-11, une hypothèque maritime peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte maritime appartenant à un même propriétaire à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte. Dans ce cas, chaque navire doit fairet l’objet d’une inscription individuelle et il est joint un bordereau d’inscription pour chaque navire, selon la procédure visée aux articles 1.2.2-19 et suivants. Art. 1.2.2-
  6. L’hypothèque maritime s’étend, à moins de convention contraire, aux agrès, apparaux, machines et autres accessoires. Les parties peuvent également convenir de l’étendre au fret. Art. 1.2.2-
  7. En cas de perte ou d’innavigabilité du navire, les droits du créancier s’exercent sur les choses sauvées, sur leur produit ou sur les indemnités dues par le tiers responsable du dommage, le cas échéant, alors même que la créance ne serait pas encore exigible. 21 Dans le cas de règlement d’avaries concernant le navire, le créancier hypothécaire peut intervenir pour la conservation de ses droits. ;Il ne peut les exercer que dans le cas où l’indemnité, en tout ou en partie, n’aurait pas été ou ne serait pas employée à la réparation du navire. Art. 1.2.2-
  8. L’hypothèque garantit trois années d’intérêt au même rang que le capital. Art. 1.2.2-
  9. L’hypothèque n’a d’effet à l’égard des tiers que du jour où elle est rendue publique par son inscription au registre des droits réels sur navire. Art. 1.2.2-
  10. L’acte constitutif d’hypothèque peut être inscrit à n’importe quel moment tant que l’hypothèque est valable, sous réserve des dispositions des alinéas 2 à
  11. En cas de mort du débiteur si ce dernier est une personne physique, l’inscription doit être est faite dans les trois mois de l’ouverture de la succession. L’inscription ne peut plus être prise après l’inscription de l’acte d’aliénation, ni après la faillite du débiteur. Aucune hypothèque ne peut plus être inscrite après la radiation de l’immatriculation. Art. 1.2.2-
  12. L’inscription des hypothèques sur le navire dans le registre des droits réels sur navire s’opère sur présentation au conservateur des hypothèques maritimes de l’acte constitutif d’hypothèque s’il est sous seing privé ou d’une expédition s’il s’agit d’un acte authentique. Une copie conforme à l’original, sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, de l’acte constitutif d’hypothèque est également fournie. L’enregistrement auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA des actes sous seing privé est facultatif. Art. 1.2.2-
  13. Le conservateur des hypothèques maritimes mentionne au registre des droits réels sur navire : 1° la date de l’acte ; 2° la nature de l’acte et, s’il est authentique, la désignation de l’officier public ou du tribunal dont il émane ; 3° les nom, prénoms, et professions et domicile des parties ; 4° l’objet de l’acte et ses éléments principaux ; 5° le taux et l’échéance de l’intérêt ainsi que le terme du remboursement du capital ; 6° le cas échéant, la stipulation de voie parée ; 7° l’élection de domicile. 22 Art. 1.2.2-
  14. Le conservateur des hypothèques maritimes retourne l’original de l’acte s’il est sous seing privé ou l’expédition de l’acte s’il est authentique après y avoir certifié qu’il a procédé à l’inscription hypothécaire et après y avoir indiqué la date et le numéro de l’inscription hypothécaire. Il conserve la copie conforme à l’original sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original, de l’acte constitutif de l’hypothèque. Art. 1.2.2-
  15. Entre les créanciers hypothécaires, le rang s’établit par la date et, si la date est la même, par le numéro d’ordre de l’inscription. Art. 1.2.2-
  16. L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai au registre des droits réels sur navire. L’inscription est renouvelée sur la présentation, au conservateur des hypothèques maritimes, d’une requête en double contenant l’indication précise de l’inscription à renouveler, ;sinon, elle ne vaut que comme inscription primaire. Art. 1.2.2-
  17. Lorsque l’acte emportant cession d’un droit d’hypothèque est sous seing privé, le titre constitutif de l’hypothèque, revêtu de la relation de son inscription, doit être est représenté au conservateur des hypothèques maritimes. Celui-ci y fait mention de la cession. Il en est de même lorsque l’acte est authentique, s’il a été passé en vertu d’un mandat sous seing privé ou s’il a été fait à l’étranger dans les formes admises par la loi étrangère. Art. 1.2.2-
  18. Les hypothèques s’éteignent : 1° par l’extinction de l’obligation principale ; 2° par la renonciation du créancier ; 3° par la vente forcée du navire grevé ; 4° par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis ; 5° par la prescription. Art. 1.2.2-
  19. En cas d’aliénation volontaire du navire, le nouveau propriétaire qui veut se garantir des poursuites d’un créancier privilégié ou hypothécaire inscrit est tenu, soit avant les poursuites, soit dans le délai d’un mois au plus tard à compter de la première sommation qui lui est faite de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre des droits réels, aux domiciles par eux élus dans les inscriptions : 1° un extrait de son titre contenant la date et la qualité de l’acte, la désignation des parties, le nom, l’espèce et la jauge du navire, le prix et les charges faisant partie du prix, l’évaluation de la chose si elle a été donnée ou cédée à tout autre titre que celui de vente ; 2° l’indication de la date de l’inscription de son titre ; 3° un tableau sur trois colonnes dont la première contient la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers et la troisième le montant des créances inscrites. 23 Art. 1.2.2-
  20. Le nouveau propriétaire déclare dans l’acte de notification qu’il acquittera les dettes et charges hypothécaires jusqu’à concurrence du prix ou de la valeur estimée du navire, sans déduction aucune au profit du vendeur ou de tout autre. Sauf disposition contraire dans les titres de créances, il jouit des termes et délais accordés au débiteur originaire et il observe ceux stipulés contre ce dernier. Les créances non échues qui ne viennent que pour partie en ordre utile sont immédiatement exigibles vis-à-vis du nouveau propriétaire, jusqu’à cette concurrence, et pour le tout à l’égard du débiteur. Art. 1.2.2-
  21. Si parmi les créanciers inscrits se trouve un créancier ayant l’action résolutoire et qu’il entend exercer cette action, il est tenu, à peine de déchéance, de le déclarer au greffe du tribunal devant lequel l’ordre doit être poursuivi. La déclaration doit être est faite dans les quinze jours de la notification et suivie, dans les dix jours, de la demande en résolution. A partir du jour où le créancier a déclaré vouloir exercer l’action résolutoire, la purge est suspendue et ne peut être reprise qu’après la renonciation du créancier à l’action résolutoire ou après le rejet de cette action. Art. 1.2.2-
  22. Dans les quinze jours de la notification faite à la requête du nouveau propriétaire, tout créancier inscrit peut requérir la mise du navire aux enchères en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges. La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes établies pour les ventes sur saisie. Art. 1.2.2-
  23. Les inscriptions sont radiées ou réduites du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, ou en vertu d’un jugement déclaré exécutoire nonobstant opposition ou appel. Dans l’un et l’autre cas, ceux qui requièrent la radiation déposent au conservateur des hypothèques maritimes l’expédition de l’acte portant consentement à radiation ou l’expédition du jugement. La radiation d’une hypothèque par le créancier hypothécaire peut se faire par acte sous seing privé. Art. 1.2.2-
  24. Les demandes en radiation et en réduction sont régies par les articles 2159 et 2160 du Code civil. 24 Titre 3 – Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Art. 1.3.0-
  25. Droits d’enregistrement et droits d’hypothèque Conformément aux articles 1.2.1-4 et 1.2.2-19, lorsque les actes entre vifs, à titre gratuit ou onéreux, translatifs ou déclaratifs de droits réels sur un navire construit ou en construction, sont présentés à l’enregistrement, ils sont exempts des droits proportionnels d’enregistrement et de transcription. Il en est de même, en ce qui concerne les droits proportionnels d'enregistrement des actes d'ouverture de crédit s'il est établi par les dispositions de la convention qu'ils sont destinés au financement, avec constitution de garantie hypothécaire, de navires construits ou en construction ou au financement et travaux d’installation, avec constitution de garantie hypothécaire, agrès, apparaux, machines et autres accessoires à bord de navires immatriculés au registre luxembourgeois en vue d’une amélioration des conditions de travail ou de vie à bord ou des performances environnementales du navire. L’inscription de l’hypothèque maritime est exempte de tout droit à l’exception toutefois du salaire du conservateur des hypothèques maritimes. » Art. 3
  26. L’article 2.0.0-1 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 2.0.0-1.
(1)Sans préjudice des dispositions de l’article 2.0.0-4, aucun navire n’est autorisé à naviguer sous pavillon luxembourgeois, s’il n’est muni du certificat de navigabilité ou d’un certificat de navigabilité provisoire décrit à l’article 2.0.0-7 ainsi que des certificats et autres et documents en cours de validité prévus par les conventions internationales en vigueur et dûment ratifiées par le Luxembourg.
(2)Le certificat de navigabilité est délivré par le commissaire et atteste, jusqu’à preuve du contraire, que le navire répond aux prescriptions des conventions internationales, du présent livre, du livre 3 et des règlements pris en leur exécution.
(3)Le certificat de navigabilité est délivré pour une période de cinq ans, à l’expiration de laquelle il peut être renouvelé.
(4)Les mentions obligatoires du certificat de navigabilité sont énumérées par règlement grandducal. » Art. 4 5. L’article 2.0.0-2 de la même loi est modifié remplacé comme suit : 1° le premier alinéa est transformé en paragraphe 1er ; 2° au paragraphe 1er, première phrase, les termes « l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été » sont remplacés par « un premier certificat de navigabilité est » et les termes « par le commissariat aux affaires maritimes ou » sont ajoutées entre « État membre de l’Union européenne ou » et « par une organisme agréé » ; 25 3° au paragraphe 1er, deuxième phrase, le terme « d’immatriculation » est remplacé par « de navigabilité » ; 4° il est inséré un paragraphe 2 rédigé comme suit : «
(2)Tout navire dont le certificat de navigabilité est à renouveler est soumis à un contrôle par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé. » ; 5° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « Tout navire dont le certificat de navigabilité est suspendu est soumis à une inspection par l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne ou par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé. Le certificat de navigabilité ne pourra reprendre ses effets qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire. » 6° les deux derniers alinéas sont transformés en paragraphe 4. « Art. 2.0.0-2.
(1)Tout navire sollicitant un premier certificat de navigabilité est soumis à une inspection par l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne ou par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé conformément au Règlement (CE) 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l’inspection et la visite des navires (ci-après « l’organisme agréé ») et dûment habilité par le ministre conformément à l’article 2.0.0-6 selon les modalités arrêtées par règlement grand-ducal (ci-après « l’organisme habilité »). Le certificat de navigabilité ne pourra être obtenu qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire.
(2)Tout navire dont le certificat de navigabilité est à renouveler est soumis à un contrôle par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé.
(3)Tout navire dont le certificat de navigabilité est suspendu est soumis à une inspection par l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne ou par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé. Le certificat de navigabilité ne pourra reprendre ses effets qu’après la communication des résultats de l’inspection au commissaire.
(4)Aucun navire dépassant quinze ans d’âge à compter de la pose de la quille ne pourra faire l’objet d’une première immatriculation sous pavillon luxembourgeois. Pour les navires immatriculés au Luxembourg, le maintien de celle-ci au moment où le navire atteint quinze ans d’âge est conditionné par le maintien intégral de la classe du navire, et ce selon les critères établis par les sociétés de classification internationales. » Art. 5 6. A l’article 2.0.0-4, lettre a), deuxième phrase, de la même loi, les termes « d’immatriculation » sont remplacés par ceux de « de navigabilité ». Art. 6 7. A lL’article 2.0.0-6, alinéa 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° les termes « d’immatriculation » sont remplacés par ceux de « d’obtention du certificat de navigabilité » ; 2° les termes « à l’article 0.2.0-1 » sont remplacés par ceux de « aux articles 0.2.0-1 et 2.0.0-1 ». 26 Art. 7 8. L’article 2.0.0-7 de la même loi est modifié comme suit : 1° à la fin du premier L’alinéa 1erest complété par, il est ajouté la phrase suivante : « Si nécessaire, un certificat de navigabilité provisoire est également délivré pour la même durée. » ; 2° au deuxième à l’alinéa 2, première phrase, les termes « d’immatriculation » sont remplacés par ceux de « de navigabilité ». Art. 8 9. : L’article 2.0.0-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° au le paragraphe 1er est modifié comme suit :
  1. a)à l’alinéa 1er, les termes « suspendre le certificat de navigabilité et de » sont insérés entre les termes « ont le droit de » et « faire arrêter » et les termes « la présente loi » sont remplacés par les termes « les conventions internationales, le présent livre, le livre 3 et les règlements grandducaux pris en leur exécution » ;
  2. b)2° au paragraphe 1er, à l’alinéa 4, les termes « ,conformément à l’article 2.0.0-2, paragraphe 3 » sont ajoutés à la fin ; 3°2° Le au paragraphe 2 est modifié comme suit :
  3. a)à l’alinéa 1er, phrase liminaire, les termes « de suspendre le certificat de navigabilité et » sont insérés entre les termes « ont le droit de » et « d’interdire le départ » ;
  4. b)4° au paragraphe 2,à l’alinéa 2, les termes « après avis favorable d’un inspecteur d’un organisme habilité conformément à l’article 2.0.0-2, paragraphe 3. » sont ajoutés à la fin ; 53° à la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 est ajouté nouveau, libellé comme suit : «
(3)Le certificat de navigabilité perd de plein droit sa validité dans les cas suivants : 1° retrait du certificat d’immatriculation ; 2° en cas de perte ou d’innavigabilité absolue du navire ; 3° retrait d’un ou plusieurs certificats internationaux visés à l’article 2.0.0-1, paragraphe 1er ; 4° sur décision du commissaire, en cas de suspension prolongée ou répétée injustifiable du certificat de navigabilité. » » Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Art. 9
  1. À l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, lettre c), de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, les motstermes « et maritimes » sont supprimés. Chapitre 3 – Dispositions transitoires Art. 10
  2. Les inscriptions valablement faites avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont reprises par le conservateur des hypothèques maritimes. La responsabilité du conservateur des hypothèques maritimes est substituée, à la date de l’entrée en vigueur de la présente loi, à celle du Le conservateur des hypothèques reste responsable pour les inscriptions qui pourrait être engagée au titre des missions qu’il aura effectuées par ce dernier jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la présente loi. 27 28

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.