CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 61.912 N° dossier parl. : 8419 Projet de loi portant modification 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, 2° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA Avis du Conseil d’État (29 avril 2025) En vertu de l’arrêté du 23 juillet 2024 du Premier ministre, le Conseil d’État a été saisi pour avis du projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de l’Économie, des PME, de l’Énergie et du Tourisme. Au texte du projet de loi étaient joints un exposé des motifs, un commentaire des articles, une fiche financière, une fiche d’évaluation d’impact, un texte coordonné, par extrait, de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ainsi qu’un « check de durabilité – Nohaltegkeetscheck ». L’avis de la Chambre de commerce a été communiqué au Conseil d’État en date du 15 janvier 2025. Considérations générales Selon les auteurs, le projet de loi sous examen s’inscrit dans le cadre du projet de modernisation de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois, amorcé par le dépôt du projet de loi n° 7329 devenu la loi du 20 décembre 2024 portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° du Code de la consommation ; 3° de la loi modifiée du 14 avril 1992 instituant un code disciplinaire et pénal pour la marine ; 4° de la loi du 23 septembre 1997 portant réglementation de la navigation de plaisance et portant modification de certaines autres dispositions légales ; 5° de la loi du 29 avril 2000 transposant la directive n° 92/29/CEE du Conseil du 31 mars 1992 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires. Il poursuit un double objectif : simplifier les procédures administratives relatives à l’immatriculation des navires et des droits réels y afférents et renforcer l’attractivité du pavillon luxembourgeois. Le projet de loi vise à centraliser les démarches administratives au Commissariat aux affaires maritimes avec l’intégration d’un conservateur des hypothèques maritimes auprès dudit Commissariat. En outre, il est prévu de supprimer certaines obligations d’enregistrement et de mettre en place un certificat d’immatriculation à durée illimitée. Le régime proposé a comme conséquence la suppression d’un certain nombre de démarches administratives auprès de divers services et administrations publics. Les auteurs expliquent encore que le projet sous revue a principalement trait au livre 1er de la loi précitée du 9 novembre 1990, tout en apportant des modifications ponctuelles au livre introductif et au livre 2 de ladite loi et que, dans un souci de lisibilité, il a été décidé de remplacer intégralement le livre 1er en question. Examen des articles Article 1er Le point 1° de l’article sous revue vise à supprimer l’article 0.1.0-1, alinéa 2, de la loi précitée du 9 novembre 1990, qui dispose que le registre public maritime des navires battant pavillon luxembourgeois, ci-après « registre », « est placé sous l’autorité du membre du Gouvernement ayant dans ses attributions les affaires ». Selon le commentaire de l’article, « [d]ans un objectif de simplification administrative, le registre maritime a été placé sous l’autorité du Commissaire aux affaires maritimes [, ci-après « commissaire »,] (cf. art 1.1.1-2 [nouveau1]), le Commissariat aux affaires maritimes restant toujours sous la tutelle du Ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions (cf. art. 0.2.0-1[, alinéa 1er2]) ». Le Conseil d’État marque son accord avec la suppression de l’article 0.1.0-1, alinéa 2, de la loi précitée du 9 novembre 1990 et reviendra sur le fait que les auteurs visent à placer le registre maritime des navires « sous l’autorité » du commissaire dans le cadre de son examen de l’article 1.1.1-2 ci-dessous. Article 2 Article 1.1.0-1 Le point 6° de l’article sous revue définit la notion de « jauge ». Au commentaire des articles, il est indiqué que « [c]ette définition supprime l’adjectif « brut », car le projet de loi fait appel à ces deux notions ». L’article 1.1.1-1, alinéa 8, de la loi précitée du 9 novembre 1990, dans sa teneur en vigueur, définit en effet la notion de « jauge brute ». En considérant l’explication des auteurs précitée et étant donné que le projet de loi sous avis fait référence aux notions de « jauge brute » et de « jauge nette », le Conseil d’État suggère de faire figurer au texte en projet une définition des deux 1 «
(1)Le registre maritime des navires est placé sous l’autorité du commissaire et tenu par le conservateur des hypothèques maritimes. » 2 « Il est institué un Commissariat aux affaires maritimes dirigé par le commissaire du Gouvernement aux affaires maritimes, ci-après « commissaire », et placé sous l’autorité du ministre. » 2 notions en question au lieu de se limiter à définir la notion de « jauge » tout court. Le point 8°, alinéa 2, deuxième phrase, dispose que les navires autonomes et les drones marins et sous-marins, qui sont sous certaines conditions considérés comme des navires, respectent « [s]auf dispositions contraires, […] les dispositions pertinentes des conventions internationales et de la présente loi sinon les règles prescrites par règlement grand-ducal ». Le Conseil d’État signale que la disposition en question est dépourvue de plus-value normative et en demande la suppression. Article 1.1.0-2 Le paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article sous revue soumet la délivrance du certificat d’immatriculation du navire ainsi que sa prorogation au-delà de la première année au paiement d’une « taxe de base annuelle » comprenant une partie fixe et une partie variable. Dans la législation en vigueur, il est question à l’article 1.2.0-2 d’une « taxe de base annuelle » ainsi que d’une « taxe de première immatriculation ou taxe annuelle ». Le paragraphe 2 dispose qu’« [u]n règlement grand-ducal précise la méthode de calcul de la taxe annuelle, y compris les réductions visées au paragraphe 1er, alinéa 2, ainsi que les rétributions à prélever pour l’examen de la demande d’immatriculation ou de prorogation de l’immatriculation des navires, pour l’analyse en vue de l’établissement et la délivrance des certificats et documents requis, pour l’analyse de la radiation de l’immatriculation ». Le Conseil d’État note que les auteurs utilisent les deux expressions « taxe de base annuelle » et « taxe annuelle » comme s’il s’agissait de deux notions synonymes et il se doit de relever que l’emploi de termes différents pour désigner la même taxe est source d’insécurité juridique. Il demande, sous peine d’opposition formelle, que la taxe à laquelle sont soumises la délivrance du certificat d’immatriculation du navire et sa prorogation soit clarifiée et désignée par un terme unique dans la loi en projet. Le Conseil d’État attire l’attention du législateur sur un autre point qui gagnerait à être reformulé bien qu’il figure déjà actuellement sous une forme similaire à l’alinéa 2 de l’article 1.2.0-2 de la loi en vigueur. À la lecture combinée des paragraphes 1er, alinéa 1er, et 2, il n’est pas clair ce que les auteurs entendent viser par « les rétributions à prélever pour l’examen de la demande d’immatriculation ou de prorogation de l’immatriculation des navires, pour l’analyse en vue de l’établissement et la délivrance des certificats et documents requis, pour l’analyse de la radiation de l’immatriculation ». S’agit-il des frais de traitement de la demande d’immatriculation ? Et si tel est le cas, ceux-ci ne sont-ils pas déjà inclus dans le paiement du montant de la taxe de base annuelle prévue au paragraphe 1er, alinéa 1er ? Dans le cas où les auteurs visent des frais supplémentaires qui se distinguent et s’ajoutent au montant de la « taxe de base annuelle » à payer afin de se voir délivrer un certificat d’immatriculation du navire ou la prorogation de ce dernier, il convient de les fixer dans le dispositif de la loi en projet. Pour autant qu’il s’agit d’une taxe supplémentaire, le Conseil d’État donne à considérer que cette dernière s’apparente à un impôt dont 3 l’établissement relève d’une matière réservée à la loi en vertu de l’article 116, paragraphe 1er, de la Constitution. Au vu des imprécisions relevées, source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à l’article 1.1.0-2, paragraphe
- Article 1.1.1-1 Le Conseil d’État doit s’opposer formellement au libellé du paragraphe 3 qui est source d’insécurité juridique, étant donné que la formulation « sous les mêmes réserves quant à la gestion du navire » ne permet pas d’identifier précisément quelles sont les réserves que les auteurs entendent viser. Article 1.1.1-2 Le paragraphe 1er dispose que « [l]e registre maritime des navires est placé sous l’autorité du commissaire et tenu par le conservateur des hypothèques maritimes ». La disposition précitée soulève un certain nombre de questions. En ce qui concerne le placement du registre maritime des navires, le Conseil d’État s’interroge quant à la signification de la formulation « sous l’autorité du commissaire », étant donné que cette dernière a trait, par définition, à l’existence d’un lien hiérarchique. Par conséquent, il suggère de prévoir que le commissaire « gère » le registre en question. Le Conseil d’État s’interroge encore pour quelles raisons les auteurs visent, d’un côté, à placer le registre « sous l’autorité » du commissaire, mais, de l’autre côté, à confier la tenue dudit registre au conservateur des hypothèques maritimes. Selon le Conseil d’État, la tenue du registre qui fait état des immatriculations des navires devrait être assurée par le commissaire et non pas par le conservateur des hypothèques maritimes, étant donné que ce dernier se trouve en tant qu’agent du Commissariat aux affaires maritimes dans une relation hiérarchique avec le commissaire. À la lecture de la fiche financière jointe au texte en projet, le Conseil d’État comprend que le conservateur sera engagé en tant que fonctionnaire auprès du Commissariat aux affaires maritimes. À cet égard, le Conseil d’État signale que l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution érige le statut des fonctionnaires de l’État en matière réservée à la loi et rappelle que, par arrêt du 3 mars 2023, la Cour constitutionnelle a considéré que, dans une matière réservée par la Constitution à la loi, « la fixation des objectifs des mesures d’exécution doit être clairement énoncée, de même que les conditions auxquelles elles sont, le cas échéant, soumises. L’orientation et l’encadrement du pouvoir exécutif doivent, en tout état de cause, être consistants, précis et lisibles, l’essentiel des dispositions afférentes étant appelé à figurer dans la loi »
- Étant donné que le texte en projet omet de préciser sous quel statut le conservateur des hypothèques maritimes est engagé, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue. 3 Cour constitutionnelle, arrêt n° 177 du 3 mars 2023, Mém. A n° 127 du 10 mars
- 4 Le Conseil d’État note encore que le Code civil prévoit un certain nombre de règles qui visent le conservateur des hypothèques et se demande comment le régime en place s’applique au cas du conservateur des hypothèques maritimes. Par analogie, la même question se pose par rapport aux textes en vigueur qui fixent les salaires et confèrent une indemnité de responsabilité aux conservateurs des hypothèques4, étant donné que l’article 10 du projet de loi sous revue prévoit que les inscriptions qui ont été effectuées avant l’entrée en vigueur de la loi en projet sont reprises par le conservateur des hypothèques maritimes et qu’à la date d’entrée en vigueur de la loi en projet, la responsabilité du conservateur des hypothèques maritimes est substituée à celle du conservateur des hypothèques. À cet égard, le Conseil d’État signale que la substitution de la responsabilité telle que prévue par les auteurs s’avère problématique, étant donné que cette dernière est attachée à la personne et non pas à la fonction de conservateur. Au commentaire des articles, les auteurs ne font qu’exposer que la démarche en question s’inscrit « dans un objectif de simplification administrative ». En l’absence de plus amples explications à cet égard et au vu des interrogations précitées, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au paragraphe 1er de l’article sous revue qui est source d’insécurité juridique. Le paragraphe 2, précise que le registre maritime est public et qu’« [u]n extrait du registre maritime ou un certificat négatif d’immatriculation est délivré à toute personne qui le requiert ». Le Conseil d’État comprend que l’extrait en question est susceptible de comporter des données à caractère personnel (par exemple les noms et prénoms des personnes physiques propriétaires d’un navire) et s’interroge à quelles fins un tel extrait est délivré à « toute personne qui le requiert ». Afin d’assurer la conformité de la disposition sous examen aux articles 31 et 37 de la Constitution, il y a lieu, sous peine d’opposition formelle, de compléter cette disposition en précisant notamment la nature des données figurant au registre ainsi que des données publiques contenues dans l’extrait du registre. Article 1.1.1-3 Sans observation. Article 1.1.1-4 Au paragraphe 3, point 2°, première phrase, la précision « sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original » est superfétatoire et est à omettre. Le Conseil d’État constate qu’une formulation identique a été insérée dans quatre autres dispositions du projet de loi sous avis. Si le législateur allait suivre la recommandation du Conseil d’État au sujet de l’article sous examen, il faudrait également supprimer la formulation visée aux libellés des articles 4 Loi du 22 février 1930 tendant à modifier le mode de fixation du tarif des salaires des conservateurs des hypothèques, Mém. A n° 10 du 1er mars 1930 ; Arrêté grand-ducal modifié du 12 juin 1937 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des contributions et des conservateurs des hypothèques, Mém. A n° 44 du 16 juin 1937 ; Arrêté grand-ducal du 24 septembre 1945 portant nouvelle organisation de la conservation des hypothèques, Mém. A n° 53 du 28 septembre 1945 ; Règlement grand-ducal modifié du 11 septembre 1978 concernant la fixation des salaires dus aux conservateurs des hypothèques, Mém. A n° 64 du 4 octobre
- 5 1.1.1-5, paragraphe 2, point 3°, lettre a), 1.1.1-11, alinéa 2, première phrase, 1.2.2-19, alinéa 1er, deuxième phrase et 1.2.2-21, deuxième phrase. Au paragraphe 3, point 6°, de l’article sous revue, le Conseil d’État constate que le renvoi à l’article 1.1.1-3, paragraphe 3, est erroné, étant donné que ladite disposition ne se compose que de deux paragraphes. Il y a lieu d’y insérer le renvoi correct. Article 1.1.1-5 Le paragraphe 1er dispose qu’un navire immatriculé en pleine propriété au registre maritime « peut » être autorisé par le commissaire à être frété coque-nue vers un registre maritime étranger sans pour autant préciser sur base de quels critères le commissaire prend une décision. En l’absence d’un cadrage suffisamment précis, le Conseil d’État estime que la disposition sous avis confère au commissaire un pouvoir discrétionnaire absolu lors de sa prise de décision et ceci dans une matière réservée à la loi en vertu de l’article 35 de la Constitution. Or, dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limite pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Partant, le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition en question. Selon les auteurs, les alinéas 1er et 2 du paragraphe 3 de l’article sous examen visent à mettre en place des sanctions administratives en disposant respectivement qu’« [e]n cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 3°, le commissaire prononce une amende administrative de 25 à 25.000 euros à l’encontre du propriétaire » et qu’« [e]n cas de non-respect des engagements pris sur base du paragraphe 2, point 4°), le commissaire prononce une amende administrative de 25 à 25.000 euros à l’encontre du propriétaire ou de l’affréteur et le retrait d’office du certificat de navigabilité du navire ou une de ces sanctions uniquement ». Le Conseil d’État rappelle qu’en vertu du principe de la spécification de l’incrimination qui est le corollaire de celui de la légalité des peines inscrit à l’article 19 de la Constitution, les incriminations doivent revêtir un caractère suffisamment précis afin d’identifier clairement les comportements sanctionnés ainsi que la sanction respectivement applicable. Telle que la disposition est formulée, elle vise à sanctionner le non-respect de l’un quelconque des engagements formels unilatéraux et conventionnels prescrits dans les dispositions légales visées. Si le critère de précision est respecté en l’occurrence, le Conseil d’État constate toutefois que la fourchette du montant de l’amende administrative prévue est plutôt large et vise à sanctionner des comportements d’une gravité diverse. Il s’y ajoute que la loi ne définit aucun critère pour la fixation de l’amende. Par conséquent, le Conseil d’État suggère aux auteurs, à l’instar d’autres textes5, d’adapter la disposition sous examen afin d’encadrer la fixation des amendes par des critères précis qui sont pris en compte par le commissaire. 5 À titre d’exemple : article 8 du projet de loi n° 8175 introduisant un plafond sur les recettes excédentaires issues du marché des producteurs d’électricité (dans sa teneur proposée par les amendements gouvernementaux du 14 janvier 2025). 6 Enfin, le Conseil d’État exige, sous peine d’opposition formelle, que la loi prévoie un recours en réformation contre les amendes prononcées par le commissaire, et ceci au regard de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- Article 1.1.1-6 En ce qui concerne le paragraphe 3, alinéa 2, de l’article sous revue, le Conseil d’État renvoie, par analogie, à ses observations et son opposition formelle formulées à l’égard de l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéas 1er et
- Articles 1.1.1-7 et 1.1.1-8 Sans observation. Article 1.1.1-9 À l’alinéa 3 de l’article sous revue, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de remplacer la formulation « Sans préjudice des autres dispositions relatives à l’immatriculation au registre maritime » par un renvoi précis aux dispositions en question. Article 1.1.1-10 Sans observation. Article 1.1.1-11 En ce qui concerne l’alinéa 4 de l’article sous revue, le Conseil d’État renvoie, par analogie, à ses observations et son opposition formelle formulées à l’égard de l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéas 1er et
- Articles 1.1.1-12 à 1.1.2-1 Sans observation. Article 1.1.2-2 Dans un souci de meilleure lisibilité, le Conseil d’État demande d’intégrer le libellé de l’article sous examen à l’article 1.1.0-1, point 8°, qui définit la notion de « navire ». Articles 1.1.2-3 à 1.1.2-5 Sans observation. 6 Cour européenne des droits de l’homme, arrêt Silvester’s Horeca Service c/ Belgique du 4 mars
- 7 Article 1.2.0-1 Le Conseil d’État relève qu’à l’alinéa 2, le renvoi à l’article 1.1.1-2, paragraphe 3, est erroné, étant donné que ladite disposition ne se compose que de deux paragraphes. Il y a lieu d’y insérer le renvoi correct. Article 1.2.0-2 Le libellé de l’article sous revue constitue, en partie, une reprise de l’article 1.2.0-2, alinéa 2, de la loi précitée du 9 novembre 1990, dans sa teneur en vigueur, et vise à reléguer les conditions d’application du livre 1, titre 2, de la loi en projet, à un règlement grand-ducal. En ce qui concerne le point 3°, qui est nouveau par rapport à la législation en vigueur, le Conseil d’État estime que le fait de fixer par règlement grand-ducal « les rétributions à prélever pour l’inscription des droits réels, pour établir et délivrer les certificats et documents, prolonger ou radier une inscription et pour permettre la consultation ou pour fournir des informations » est contraire à l’article 116, paragraphe 3, de la Constitution. Il doit s’y opposer formellement
- Articles 1.2.0-3 à 1.2.1-2 Sans observation. Article 1.2.1-3 À la lecture de l’article 1.2.1-5, le Conseil d’État comprend que les extraits du registre des droits réels sur navire prévus à l’article sous examen et délivrés « à tous ceux qui le requièrent » sont susceptibles de comporter des données à caractère personnel. Par analogie, il renvoie à ses observations et son opposition formelle formulées à l’égard de l’article 1.1.1-2 ci-dessus. Articles 1.2.1-4 à 1.2.2-7 Sans observation. Article 1.2.2-8 Au paragraphe 2, point 4°, les auteurs introduisent un cas d’extinction des privilèges non prévu dans la loi précitée du 9 novembre 1990 en vigueur. Le Conseil d’État s’interroge sur la signification exacte des termes « pour infraction aux lois de douane, de police ou de sûreté » dans le cas d’une saisie du navire. Quelles formes de saisies pour infraction à la loi n’entrent pas dans le cadre de cette disposition ? Quelles sont les lois visées ? S’agit-il uniquement de lois nationales ou encore de lois étrangères ? La formule retenue étant source d’insécurité juridique, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. 7 Cour constitutionnelle, arrêt n° 38/07 du 2 mars 2007, Mém. A n° 36 du 15 mars
- 8 Article 1.2.2-9 L’alinéa 4 de l’article sous revue constitue une reprise de l’article 1.4.2-6, alinéa 3, de la loi précitée du 9 novembre 1990, dans sa teneur en vigueur. Le Conseil d’État estime que le libellé de l’article sous examen est incomplet, étant donné qu’il mentionne « toutes significations et notifications relatives » sans préciser à quoi lesdites significations et notifications sont « relatives ». Il y a lieu d’y apporter une précision. Par ailleurs, le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de compléter la référence au « procureur » et d’indiquer de façon précise le procureur compétent en la matière. Articles 1.2.2-10 à 1.3.0-1 Sans observation. Article 3 Sans observation. Article 4 Le point 4° de l’article sous revue vise à compléter l’article 2.0.0-2 de la loi précitée du 9 novembre 1990 par un paragraphe 2 nouveau libellé comme suit : « Tout navire dont le certificat de navigabilité est à renouveler est soumis à un contrôle par le commissariat aux affaires maritimes ou par un organisme agréé. » À cet égard, le Conseil d’État relève que les paragraphes 1er, première phrase, et 3, première phrase, de l’article 2.0.0-2, dans la teneur que l’article 4 sous revue vise à lui conférer, permettent d’avoir recours non seulement au commissariat aux affaires maritimes ou à un organisme agréé, mais aussi à « l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne » dans les cas d’une inspection effectuée en vue de la première obtention d’un certificat de navigabilité ou de la reprise d’un certificat de navigabilité suspendu. En l’absence d’explications fournies par les auteurs, le Conseil d’État se demande pourquoi l’article 2.0.0-2, paragraphe 2, à insérer, omet la possibilité d’avoir recours à l’administration maritime d’un État membre de l’Union européenne en cas de contrôle à effectuer dans le cadre d’un renouvellement du certificat de navigabilité. Articles 5 à 9 Sans observation. Article 10 Le Conseil d’État renvoie à ses observations et son opposition formelle formulées à l’égard de l’article 1.1.1-2 ci-dessus. 9 Observations d’ordre légistique Observations générales Pour ce qui est du groupement d’articles sous forme de livres, de titres, de chapitres ou de sections, il est recommandé de ne pas employer la forme latine « de + ablatif » pour le libellé desdits intitulés, étant donné que cette forme est désuète en français moderne et pour des raisons de cohérence interne du texte qu’il s’agit de modifier. À titre d’exemple, à l’article 2, l’intitulé du livre 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, se lira comme suit : « LIVRE 1 – Immatriculation des navires au registre maritime et droits réels sur les navires ». Les intitulés de chapitre et de section ne sont pas à rédiger en caractères italiques. Il n’est pas obligatoire de munir les articles d’un intitulé. Toutefois, s’il est recouru à ce procédé, chaque article du dispositif doit être muni d’un intitulé propre. Pour caractériser les énumérations, il est systématiquement fait recours à des numéros suivis d’un exposant « ° » 1°, 2°, 3°, … Ces subdivisions en points sont elles-mêmes éventuellement subdivisées en lettres minuscules suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … à nouveau subdivisées, le cas échéant, en chiffres romains minuscules suivis d’une parenthèse fermante i), ii), iii), … En procédant ainsi, les renvois à l’intérieur du dispositif sont, le cas échéant, à adapter en conséquence. Le Conseil d’État signale qu’il faut éviter l’insertion de phrases entières dans les énumérations. Il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément se termine systématiquement par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. Pour marquer une obligation, il suffit généralement de recourir au seul présent de l’indicatif, qui a, comme tel, valeur impérative, au lieu d’employer le verbe « devoir ». Il y a lieu d’insérer systématiquement des exposants « ° » après les numéros des points auxquels il est fait référence. Lorsqu’il est renvoyé à une lettre faisant partie d’une subdivision a), b), c), …, il y a lieu d’utiliser le terme « lettre » avant la lettre référée. Lorsqu’on se réfère à la première section et à la première sous-section, les lettres « re » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « Section 1re » et « Sous-section 1re ». Il est suggéré d’insérer systématiquement une virgule avant les termes « sauf s’il s’agit d’un acte qui entre dans le champ d’application de la loi du 29 mai 2009 portant abolition de l’obligation de fournir une copie certifiée conforme d’un document original ». 10 Les textes normatifs sont en principe rédigés au présent et non au futur. À titre d’exemple, à l’article 2, à l’article 1.1.1-5, paragraphe 1er, alinéa 2, lettre e), dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer le terme « sera » par le terme « est ». En ce qui concerne les montants d’argent, les tranches de mille sont séparées par une espace insécable pour écrire par exemple « 25 à 25 000 euros ». L’ajout des mots « et suivants » à la suite du numéro d’un article est à proscrire. Cette technique peut semer le doute quant au dernier article visé. Lorsqu’il est renvoyé à un article, paragraphe ou alinéa précis dans le corps du dispositif, il convient de supprimer les termes « ci-dessus » et « cidessous », car superfétatoires. Il y a lieu d’écrire « Code civil » avec une lettre « c » initiale majuscule au terme « code ». Le Conseil d’État relève qu’il n’est pas de mise de procéder à la rédaction de phrases scindées par un point-virgule. Mieux vaut recourir à la rédaction de phrases distinctes séparées par un point final. Intitulé Le terme « modification » est à faire suivre par un deux-points. Le point 1° est à terminer par un point-virgule. Article 1er Il est recommandé de reformuler le point 2° comme suit : « 2° à l’alinéa 4, la première phrase est remplacée par la phrase suivante : « […] » ; ». Au point 3°, il est signalé que les substantifs désignant les attributions ministérielles prennent une majuscule. Par ailleurs, le point est à reformuler comme suit : « 3° à l’alinéa 5, les termes « ayant les Affaires maritimes dans ses attributions, ci-après le « ministre », » sont ajoutés après le terme « ministre ». » Article 2 À l’alinéa après l’intitulé du livre 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer le terme « modifiée » entre la nature et la date de l’acte en question, étant donné que celui-ci a déjà fait l’objet de modifications depuis son entrée en vigueur. Cette observation vaut également pour l’article 1.2.1-1, paragraphe 3, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. 11 À l’article 1.1.0-1, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes à définir sont à entourer de guillemets et à rédiger avec une lettre initiale minuscule. Par ailleurs, il est signalé qu’il ne faut pas insérer des phrases entières, voire des alinéas et des énumérations, dans les définitions. Finalement, chaque élément de l’énumération des définitions se termine par un point-virgule, sauf le dernier qui se termine par un point. À l’article 1.1.0-1, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de remplacer les termes « Aux fins de la présente loi, » par les termes « Pour l’application de la présente loi, ». À l’article 1.1.0-1, point 1°, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « sont transférées » sont à remplacer par ceux de « est transférée ». À l’article 1.1.0-1, point 6°, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État suggère de se référer à la « Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, adoptée à Londres, le 23 juin 1969, approuvée par la loi modifiée du 9 novembre 1990 portant approbation de certaines conventions internationales en matière maritime ». À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « sont considérés comme navires » par ceux de « est considéré comme navire ». À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il est recommandé de remplacer les termes « un navire » par ceux de « des navires ». À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « de la présente loi ». À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 3, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « toujours » est superfétatoire et à omettre. Par analogie, à l’alinéa 4, le terme « également » est à omettre pour les mêmes raisons. À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 5, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après le terme « auxiliaires » est à omettre. À l’article 1.1.0-1, point 8°, alinéa 6, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après le terme « artificielles » est à remplacer par les termes « et les ». Par ailleurs, il est signalé que les références aux dispositions figurant dans le dispositif se font en principe sans rappeler qu’il s’agit « de la présente loi ». À l’article 1.1.0-2, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « paragraphe 1er ». À l’article 1.1.1-1 dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré, à des fins de meilleure lisibilité, de conférer au paragraphe 1er la teneur suivante : «
(1)Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires appartenant pour moitié au moins à des ressortissants d’un État membre 12 de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée : 1° soit par le propriétaire […] ; 2° soit par une personne physique […] ; 3° soit par une personne morale […]. Peuvent être immatriculés au registre maritime les navires appartenant pour moitié au moins à des sociétés ayant leur siège social ou leur principal établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou d’un État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen, sous réserve que tout ou partie significative de la gestion du navire soit effectuée : 1° soit par le propriétaire […] ; 2° soit par une personne physique […] ; 3° soit par une personne morale […]. » À l’article 1.1.1-1, paragraphe 1er, points 1°, premier tiret, et 2°, premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, et conformément à la proposition de texte ci-avant, il convient d’écrire « État membre de l’Union européenne ». Cette observation vaut également pour le paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 1.1.1-1, paragraphe 1er, point 1°, premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, et à l’instar du point 2°, premier tiret, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « Accord sur l’Espace économique européen ». À l’article 1.1.1-1, paragraphe 1er, points 1°, troisième tiret, et 2°, troisième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « confiée » est à accorder au genre masculin. À l’article 1.1.1-1, paragraphe 1er, points 1°, quatrième tiret, et 2°, quatrième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après le terme « gestion » est à omettre. À l’article 1.1.1-1, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il est rappelé que lorsqu’on se réfère au premier paragraphe, les lettres « er » sont à insérer en exposant derrière le numéro pour écrire « 1er ». À l’article 1.1.1-1, paragraphe 4, dans sa nouvelle teneur proposée, et conformément à l’observation générale relative aux énumérations et subdivisions, les lettres
- a)et
- b)sont à remplacer par des points 1° et 2°. Par ailleurs, il est signalé qu’au sein des énumérations, chaque élément commence par une minuscule. À l’article 1.1.1-1, paragraphe 4, lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, les tirets sont à remplacer par des lettres
- a)et b). À l’article 1.1.1-1, paragraphe 4, lettre b), premier tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire « Code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution » avec une lettre « c » initiale majuscule au terme « code ». Par ailleurs, il est 13 suggéré d’insérer une virgule après les termes « l’Organisation maritime internationale ». À l’article 1.1.1-1, paragraphe 4, lettre b), deuxième tiret, dans sa nouvelle teneur proposée, et si le Conseil d’État est suivi dans sa proposition ci-avant, il convient de remplacer les termes « mentionné au précédent alinéa » par ceux de « mentionné à la lettre
- a)». À l’article 1.1.1-3, paragraphe 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après le terme « introduite » est à supprimer. À l’article 1.1.1-3, paragraphe 1er, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’ajouter le terme « de » après les termes « ainsi que ». À l’article 1.1.1-4, paragraphe 2, point 1°, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « à Luxembourg » par ceux de « au Luxembourg » si les auteurs visent l’État du Grand-Duché de Luxembourg. À l’article 1.1.1-4, paragraphe 2, point 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, la formule « du ou des » est à écarter. Il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. Cette observation vaut également pour le point 6°, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 1.1.1-4, paragraphe 2, point 4°, dans sa nouvelle teneur proposée, il est recommandé d’écrire « le lieu à partir d’où ». À l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, alinéa 1er, point 1°, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « de » avant celui de « navire » est à remplacer par les termes « d’un » et le point-virgule in fine est à remplacer par un deux-points. À l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, et conformément aux observations générales, il convient de remplacer les termes « au paragraphe
(3)point 1
- b)» par ceux de « à l’alinéa 1er, point 1°, lettre b), ». À l’article 1.1.1-5, paragraphe 2, point 3°, lettre b), dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « pour quelque raison que ce soit ». À l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, la parenthèse fermante après les termes « point 4° » est à supprimer. Par ailleurs, il convient d’ajouter le terme « de » après le terme « certificat ». À l’article 1.1.1-5, paragraphe 3, alinéa 3, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « Commissaire » s’écrit avec une lettre initiale « c » minuscule. Cette observation vaut également pour l’article 1.2.1-4, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, ainsi que pour l’article 3, à l’article 2.0.0-1, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée. 14 À l’intitulé de l’article 1.1.1-6, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire correctement « demande d’immatriculation en affrètement coque-nue ». À l’article 1.1.1-6, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « au paragraphe 2, alinéa 2, point 3°, » À l’article 1.1.1-6, paragraphe 2, alinéa 2, point 5°, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « le cas échéant ». À l’article 1.1.1-6, paragraphe 3, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « sur base du paragraphe 2, alinéa 2, point 6°, lettres
- a)et b), ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 1.1.1-6, paragraphe 3, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’écrire correctement « non-remise » avec un trait d’union. À l’article 1.1.1-6, paragraphe 3, alinéa 2, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « fixée » est à accorder au genre masculin. Par ailleurs, les termes « à 25 à 25.000 euros » sont à remplacer par ceux de « entre 25 et 25 000 euros ». La deuxième observation vaut également pour l’article 1.1.1-11, alinéa 4, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 1.1.1-7, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « sous-section précédente » par les termes « sous-section 1re ». À l’article 1.1.1-11, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’ajouter le terme « suivant » après les termes « trente jours ». À l’article 1.1.1-11, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État demande de remplacer les termes « dans cet article » par les termes « à l’alinéa 3 ». À l’article 1.1.1-11, alinéa 2, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’ajouter le terme « d’ » avant les termes « une copie certifiée conforme à l’original ». À l’article 1.1.1-11, alinéa 4, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « alinéa 3 ». À l’article 1.1.1-13, alinéa 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « délivrée » est à accorder au genre masculin. Par ailleurs, la formulation « d’un ou plusieurs » est à écarter et il y a lieu de recourir au pluriel pour viser indistinctement un ou plusieurs éléments. La deuxième observation vaut également pour l’article 8, point 5°, à l’article 2.0.0-11, paragraphe 3, point 3°, à insérer, et par analogie pour l’article 2, à l’article 1.2.0-4, dans sa nouvelle teneur proposée. 15 À l’article 1.1.1-15, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, le Conseil d’État relève qu’il y a lieu d’indiquer avec précision et de manière correcte les textes auxquels il est renvoyé, en commençant par l’article et ensuite, dans l’ordre, le paragraphe, l’alinéa, le point, la lettre et la phrase visés. Ainsi il faut écrire « à l’article 1.1.1-14, paragraphes 1er et 2, ». Par analogie, cette observation vaut également pour l’article 1.2.2-6, paragraphe 1er, alinéas 1er, première phrase, et 2. Toujours à l’article 1.1.1-15, paragraphe 1er, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire correctement « qui lui transmets ». À l’article 1.1.2-2, points 1° et 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré d’insérer une virgule avant les termes « par exception à l’article 1.1.0-1 ». À l’article 1.2.0-1, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, la référence à l’« article 1.1.1-2, paragraphe 3, » est à revoir. À l’article 1.2.0-2, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, en ce qui concerne l’emploi du terme « notamment », le Conseil d’État signale que si celui-ci a pour but d’illustrer un principe établi par le texte, il est à écarter comme étant superfétatoire. Une énonciation d’exemples est en effet sans apport normatif. Cette observation vaut également pour l’article 1.2.2-9, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée. À l’article 1.2.1-4, alinéa 1er, deuxième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il convient d’écrire « à l’article 1.1.1-4, paragraphe 3, alinéa 1er, point 2°, ». À l’article 1.2.1-4, alinéa 2, troisième phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, la virgule après les termes « certificat d’immatriculation » est à supprimer. À l’article 1.2.2-3 dans sa nouvelle teneur proposée, il convient de supprimer la virgule après le terme « hypothécaires ». À l’article 1.2.2-5, paragraphe 2, alinéa 1er, phrase liminaire, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « sous le paragraphe 1er ci-dessus » sont à remplacer par ceux de « au paragraphe 1er ». À l’article 1.2.2-5, paragraphe 2, alinéa 1er, point 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, il est recommandé d’écrire « aux capitaine et aux autres personnes ». À l’article 1.2.2-5, paragraphe 2, alinéa 4, dans sa nouvelle teneur proposée, les termes « l’alinéa 1° ci-dessus » sont à remplacer par ceux de « l’alinéa 1er ». À l’article 1.2.2-5, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu de remplacer les termes « des articles 1.2.2-5 et 1.2.2-6 ci-dessous » par ceux de « du présent article et de l’article 1.2.2-6 ». À l’article 1.2.2-19, alinéa 2, dans sa nouvelle teneur proposée, le tiret bas entre le sigle « TVA » et le terme « des » est à supprimer. 16 À l’article 1.2.2-20, point 2°, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après le terme « et ». À l’article 1.2.2-20, point 3°, dans sa nouvelle teneur proposée, le terme « et » après le terme « prénoms » est à remplacer par une virgule. À l’article 1.3.0-1, alinéa 1er, première phrase, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « ou en construction ». Article 3 À l’article 2.0.0-1, paragraphe 2, dans sa nouvelle teneur proposée, il y a lieu d’insérer une virgule après les termes « jusqu’à preuve du contraire ». À l’article 2.0.0-1, paragraphe 3, dans sa nouvelle teneur proposée, il est suggéré d’insérer une virgule après les termes « cinq ans ». Article 4 Au vu de l’ampleur des modifications à apporter à l’article 2.0.0-2, le Conseil d’État suggère de remplacer l’article dans son intégralité. Ainsi, l’article sous examen se lira comme suit : « Art. 4. L’article 2.0.0-2 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 2.0.0-2.
(1)Tout navire sollicitant […]. […]. » » Subsidiairement, au point 1°, il convient de remplacer les termes « le premier alinéa » par ceux de « l’alinéa 1er ». Subsidiairement, le point 2° est à rédiger comme suit : « 2° au nouveau paragraphe 1er, première phrase, les termes « l’immatriculation sous pavillon luxembourgeois devra avoir été » sont remplacés par ceux de « un premier certificat de navigabilité est » et les termes « par le commissariat aux affaires maritimes ou » sont ajoutés entre les termes « État membre de l’Union européenne ou » et ceux de « par une organisme agréé » ; ». Subsidiairement, le point 3° est à rédiger comme suit : « 3° au nouveau paragraphe 1er, deuxième phrase, les termes « d’immatriculation » sont remplacés par ceux de « de navigabilité » ; ». Subsidiairement, le point 4° est à rédiger comme suit : « 4° il est inséré un paragraphe 2 nouveau rédigé comme suit : «
(2)Tout navire […]. » ; » Subsidiairement, le point 5° est à rédiger comme suit : « 5° il est inséré un paragraphe 3 nouveau rédigé comme suit : «
(3)Tout navire […]. » ; » Subsidiairement, au point 6°, les termes « les deux derniers alinéas » sont à remplacer par les termes « les alinéas 2 et 3 ». 17 Article 5 Il convient d’ajouter les termes « ceux de » après les termes « sont remplacés par ». Cette observation vaut également pour l’article 6, point 1°. Article 6 À la phrase liminaire, les termes « À l’article 2.0.0-6, » sont à remplacer par ceux de « L’article 2.0.0-6, ». Article 7 Le point 1° est à rédiger comme suit : « 1° l’alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Si nécessaire, […]. » ; ». Le point 2° est à rédiger comme suit : « 2° à l’alinéa 2, première phrase, les termes « d’immatriculation » sont remplacés par ceux de « de navigabilité ». » Article 8 Il convient de supprimer le deux-points après l’indication du numéro d’article. Il est indiqué de regrouper les modifications qu’il s’agit d’apporter à une même subdivision d’un même article sous un seul article, en reprenant chaque modification sous un numéro « 1° », « 2° », « 3° » … Les modifications à effectuer à une même subdivision peuvent être regroupées sous un même numéro à leur tour en ayant recours à une subdivision en lettres minuscules alphabétiques suivies d’une parenthèse fermante a), b), c), … Ainsi, l’article sous examen est à reformuler de la manière suivante : « Art. 8. L’article 2.0.0-11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, […] ; b) À l’alinéa 4, […] ; 2° Le paragraphe 2 est modifié comme suit : a) À l’alinéa 1er, phrase liminaire, […] ; b) À l’alinéa 2, […] ; 3° À la suite du paragraphe 2, il est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)[…]. » » Au point 2°, il y a lieu d’insérer une virgule avant les termes « conformément à ». Au point 5°, à l’article 2.0.0-11, paragraphe 3, à insérer, et dans un souci de cohérence par rapport aux points 1° et 3°, il est suggéré de rédiger le point 2° comme suit : « 2° perte ou innavigabilité absolue du navire ; ». 18 Article 9 (10 selon le Conseil d’État) Lors de la suppression des termes « et maritimes », les auteurs de la loi en projet ont recours à la terminologie de « mots ». Il serait en l’espèce préférable d’harmoniser la terminologie en optant pour les termes « termes », employés tout au long de la loi en projet sous avis. Suite à l’observation relative à l’article 10 ci-après, l’article sous revue est à renuméroter en article
- Article 10 (9 selon le Conseil d’État) L’article sous examen contient une disposition transitoire, laquelle, selon le Conseil d’État, aurait mieux sa place dans le corps de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois. Le Conseil d’État propose dès lors d’insérer un nouvel article in fine dans la loi précitée du 9 novembre
- Partant, l’article sous revue, qui est à faire figurer sous le chapitre 1er, prend la teneur suivante : « Art.
- À la suite de l’article [X] de la même loi, il est inséré un article [Y] nouveau, qui prend la teneur suivante : « Art. [Y]. Les inscriptions valablement faites avant l’entrée en vigueur de la loi du […] portant modification : 1° de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois ; 2° de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, sont reprises par le conservateur des hypothèques maritimes. La responsabilité du conservateur des hypothèques maritimes est substituée, à la date de l’entrée en vigueur de loi précitée du […], à celle du conservateur des hypothèques qui peut être engagée au titre des missions effectuées par ce dernier jusqu’à la veille de l’entrée en vigueur de la loi précitée du […]. » » Subsidiairement, il est suggéré de reprendre l’article sous avis sous un chapitre 3 nouveau intitulé « Dispositions transitoires ». En tout état de cause, à la deuxième phrase, il est signalé que le conditionnel est à éviter du fait qu’il peut prêter à équivoque. Textes coordonnés À la lecture du texte coordonné de la loi modifiée du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d’un registre public maritime luxembourgeois versé au dossier lui soumis pour avis, le Conseil d’État se doit de constater plusieurs différences entre le texte du projet de loi proprement dit et ledit texte coordonné. Le Conseil d’État constate qu’aucun texte coordonné de la loi modifiée du 10 août 2018 portant organisation de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA n’a été ajouté au dossier lui soumis. Il rappelle à cet égard la circulaire du ministre aux Relations avec le Parlement du 28 janvier 2016 aux termes de laquelle le Conseil d’État entend se voir transmettre à l’avenir « des textes coordonnés dans lesquels les modifications seront indiquées en caractères gras et les passages de texte en vigueur à 19 modifier ou à supprimer resteront visibles tout en étant barrés ».8 Ainsi délibéré en séance plénière et adopté à l’unanimité des 16 votants, le 29 avril
- 8 Le Secrétaire général, Pour le Président, Le Vice-Président, s. Marc Besch s. Alain Kinsch Circulaire TP - 109/sp du 28 janvier 2016 du ministre aux Relations avec le Parlement : «
- Forme de transmission au Conseil d’État de textes coordonnés de lois ou de règlements grand-ducaux modificatifs », p.
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