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Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novem

iHHni C h a m b r e des Députés iirgi GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Luxembourg, le 12 novembre 2024 Objet : 8186A Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 12 novembre 2024. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant l’amendement parlementaire (figurant en caractères gras et soulignés). * I. Observation préliminaire La Commission a repris les observations d’ordre légistique proposées par le Conseil d’État dans son avis complémentaire du 22 octobre 2024, à l’exception de celle concernant l’article 1er, point 1°, du projet de loi, paragraphe 22bis nouveau, alinéa 1er, lettre a), à insérer dans la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). * II. Amendement Amendement unique L’article 2, point 3°, du projet de loi, est amendé comme suit : « 3° Il est inséré un article 12a nouveau libellé comme suit : « Art. 12a. Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. En cas de vente d’un immeuble par le débiteur, L’l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. ». ». Commentaire : L’amendement vise à tenir compte de l’interrogation formulée par le Conseil d’État dans son avis du 11 juillet 2023 afin de lever une éventuelle ambiguïté dans la formulation initialement proposée pour le nouvel article 12a. Il est précisé que la phrase selon laquelle l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires vise uniquement la situation dans laquelle le débiteur de la dette d’impôt prend lui-même l’initiative de vendre un immeuble dont il est propriétaire. Dans un tel cas de figure, le débiteur obtient en effet des liquidités, et l’une des conditions pour accorder l’échelonnement de paiement (à savoir que le « recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur ») n’est alors plus donnée. Il convient également de s’assurer que d’autres créanciers du débiteur ne puissent récupérer le produit de la vente d’immeuble pendant la durée de l’échelonnement du paiement au détriment des intérêts du Trésor. En revanche, l’objectif de la disposition n’est pas que l’Administration des contributions directes puisse, de sa propre initiative, initier une voie d’exécution à l’encontre du débiteur dans le cas où l’échelonnement de paiement a été précédemment accordé. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8186A proposé par la Commission Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Chapitre 1er - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit : 1° Il est inséré un paragraphe 22bis nouveau libellé comme suit : « § 22bis.

(1)Nonobstant le secret fiscal tel que visé au § 22, l’Administration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux informatiques, selon les conditions prévues par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat :
  1. a)au Centre des technologies de l’information de l’État Il en est de même quand le Centre des technologies de l’information de l’Etat confie l’exécution de ces travaux informatiques à des sous-traitants et à des sous-traitants successifs de ces derniers.
  2. b)à des contractants informatiques de l’Administration des contributions directes et aux sous-traitants successifs de ces derniers.
(2)Nonobstant le secret fiscal tel que visé au § 22, et à l’exception de l’imposition et de la perception en exécution de la législation en matière d’impôts directs, l’Administration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux ponctuels, limitativement énumérés par règlement grand-ducal, à des contractants et aux sous-traitants successifs de ces derniers.
(3)Lorsque, pour les besoins de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, une prise de connaissance des informations couvertes par le secret fiscal, au sens du § 22, s’avère nécessaire, l’accès à ces informations ne peut être effectué que sur autorisation préalable du directeur de l’Administration des contributions directes ou de son délégué.
(4)Toute révélation des informations couvertes par le secret fiscal, dont une personne a pris connaissance selon les termes énoncés à l’alinéa 3, qui est effectuée en dehors de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, est sanctionnée conformément au § 412. » 2° Au paragraphe 83, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 3° Au paragraphe 89, première phrase, les termes « steuer- oder sicherheitspflichtig » sont remplacés par le terme « steuerpflichtig ». 4° Au paragraphe 96, alinéa 1er, numéro 3, les termes « oder eine nachträglich geforderte Sicherheit nicht leistet » sont supprimés. 5° Le paragraphe 100 est modifié comme suit :
  1. a)A l’alinéa 1er, première phrase, les termes « gegen oder ohne Sicherheitsleistung » sont supprimés.
  2. b)L’alinéa 3 est abrogé.
  3. c)L’alinéa 4 est abrogé. 6° Au paragraphe 106, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 7° Le paragraphe 127 est modifié comme suit :
  4. a)A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
  5. b)L’alinéa 2 est complété par l’insertion de la phrase suivante : « Pendant le délai de paiement, la prescription de la créance du Trésor est suspendue. ». 8° Les paragraphes 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 sont abrogés. 9° Au paragraphe 251, deuxième phrase, les termes «, geeignetenfalls gegen Sicherheitsleistung » sont supprimés. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale Art 2. La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit : 1° L’article 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Il en est de même pour toute autre créance dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes. ». 2° L'article 12 est remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi est exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un agent des contributions ou un huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Un règlement grand-ducal détermine, par dérogation aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes.
(2)Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas le premier inscrit sur lesdits biens.
(3)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisies et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis. ». 3° Il est inséré un article 12a nouveau libellé comme suit : « Art. 12a. Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. En cas de vente d’un immeuble par le débiteur, L’l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. ». Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Art. 3. Dans la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, il est sont insérés un les chapitres IVbis., et un chapitre IVter nouveaux, libellés comme suit : « Chapitre IVbis. – Coopération entre l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier Art. 16bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères. Art. 16ter.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. Chapitre IVter. – Coopération entre l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances Art. 17bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères. Art. 17ter.
(1)Le Commissariat aux Assurances transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e deuxième phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procèsverbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d'une autorité compétente étrangère ou d'une autre autorité ou instance étrangère, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou instance étrangère. ».

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