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Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de

Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 27 novembre contributions directes, 1933 concernant le recouvrement des droits d'accise sur l'eau-de-vie des et des cotisations d'assurance sociale ; de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de ('Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale Délibération n°53/AV21/2024 du 7 août 2024 Conformément à l'article 57. 1.

  1. e)du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (ci-après le « RGPD »), auquel se réfère l'article 7 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime généralsur la protection des données, la Commission nationale pour la protection des données (ci-après la « Commission nationale » ou la « CNPD ») « conseille, conformément au droit de l'Etat membre, le parlement national, le gouvernement et d'autres institutions et organismes au sujet des mesures législatives et administratives relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement ». Par ailleurs, l'article 36. 4 du RGPD dispose que « [l]es États membres consultent l'autorité de contrôle dans le cadre de l'élaboration d'une proposition de mesure législative devant être adoptée par un parlement national, ou d'une mesure réglementaire fondée sur une telle mesure législative, qui se rapporte au traitement. ». CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186Aportant modificationde la loi généraledes impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 1/12 3. Par courrier en date du 28 mars 2023, Madame la Ministre des Finances a invité la Commission nationale à se prononcer sur le projet de loi portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurancesociale ; de la loi modifiéedu 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi généraledes impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale. 4. Il ressort de l'exposé des motifs que le projet de loi a notamment pour objectif de modifier la loi générale des impôts (ci-après « AO ») et certaines lois connexes dans une optique de simplification et de modernisation des procédures applicables aux contribuables. Le projet de loi tient encore à élargir le transfert des informations dans le cadre de la coopération interadministrative afin de permettre à l'Administration des contributions directes (ci-après « l'ACD ») d'échanger des renseignements nécessaires à l'exercice de leurs missions respectives tant avec la Commission de surveillance du secteur financier (ci-après la « CSSF ») qu'avec le Commissariat aux assurances (ci-après le « CAA »). 5. La Commission des Finances, lors de sa réunion du 17 juillet 2024, a décidé de scinder le projet de loi précité en deux projets de loi distincts : . Le projet de loi 8186A portant modification 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-devie et des cotisations d'assurance sociale ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; la loi généraledes impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiéedu 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale (ci-après le « projet de loi ») ; et . Le projet de loi 8186B portant modification 1° de la loi généraledes impôts modifiéedu 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n" 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 2/12 6. En parallèle, la Commission nationale a étésaisiede quatre projets de règlements grand-ducaux élaborésdans le contexte des dispositions modifiées ou introduites par le projet de loi1. Après analyse des projets de règlements grand-ducaux lui soumis, la CNPD n'a pas pu identifier de questions relatives à la protection des droits et libertés des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel. Elle n'estime donc pas nécessaire de se prononcer sur les projets de règlements grand-ducauxsusmentionnés. Dèslors, le présentavis limitera ses observations aux questions traitant les aspects du projet de loi portant sur la protection des données dans le cadre du projet de loi. l. Quant à l'article 1er du projet de loi 7. L'article 1er du projet de loi a pour objet d'introduire un nouvel article §22bis « afin de permettre à l'ACD de déléguer certaines fonctions informatiques pour les informations qui devront être divulguées au prestataire de ces services »2. Ces dispositions prévoient une dérogation ponctuelle au respect du secret fiscal. 8. De plus, selon le commentaire des articles, la finalité de cette nouvelle disposition est d'étendre la violation des dispositions du §22 AO à des personnes externes à l'ACD dans le cadre de l'exécution de travaux spécifiques ou de leur sous-traitance. Ainsi, le projet de loi prévoit que l'ACD est autorisée à confier l'exécution de travaux ponctuels à des contractants et aux soustraitants. Les dispositions du secret fiscal s'appliquent dans ce cas aux prestataires de ces services. 9. Il convient encore de préciser que le paragraphe 3 du nouvel article §22bis dispose que « [l]orsque, pour les besoins de l'exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, une prise de connaissancedes informations couvertes parle secretfiscal, au sens du §22, s'avèrenécessaire, /'accès à ces informations ne peut être effectué que sur autorisation préalable du directeur de l'Administration des contributions directes ou de son délégué ». Le paragraphe 4 de l'article précité dispose, en outre, que « [t]oute révélation des informations couvertes parle secret fiscal, dont une personne a pris connaissance selon les termes énoncés à l'alinéa 3, qui est effectuée en dehors de l'exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, est sanctionnée conformément au §412 ». 1 Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'alinéa 4 du paragraphe 171 de ta loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 12a de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'alinéa 2 du paragraphe 22bis de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution du paragraphe 29c de la loi généraledes impôts modifiéedu 22 mai 1931 (« Abgabenordnung »). 2 Avis n°61. 390 du Conseil d'Etat du 11 juillet 2023, doc. pari. n° 8186/04, p. 3. CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186Aportant modification de la loi généraledes impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 3/12 10. Il y a lieu de féliciter les auteurs du projet de loi d'avoir prévu de telles dispositions alors que les informations couvertes par le secret fiscal pourraient comprendre des données à caractère personnel. 11. En outre, selon la compréhensionde la Commission nationale, le CTIE agirait en tant que sous- traitant de l'ACD3. Il y a lieu de rappeler que l'article 4.8 du RGPDdéfinitle sous-traitantcomme « la personne physique ou morale, l'autorité publique, le service ou un autre organisme qui traite ofes données à caractère personnel pour le compte du responsable du traitement ». Il convient de souligner que le traitement de données à caractère personnel effectué par le CTIE pour le compte de l'ACD doit être régi par un contrat ou un autre acte juridique conformément à l'article 28 du RGPD. Enfin, l'article 32 du RGPD dispose que « le responsable du traitement et le soustraitant mettent en ouvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». Pareilles mesures doivent être mises en ouvre afin d'éviter notamment des accès non-autorisés aux données, des fuites de données ou des modifications non désirées. Quant à l'article 3 du projet de loi A. Remarques liminaires 12. L'article 3 du projet de loi sous avis modifie la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de l'Administration des douanes et accises (ci-après la « loi modifiée du 19 décembre 2008 »), en insérantdeux nouveaux chapitres pour permettre des échangesréciproquesd'informations entre l'ACD et la CSSF4, ou l'ACD et le CAA5. 13. Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que le RGPD n'aura vocation à s'appliquer que si rechange, tel que prévu par le projet de loi, implique un traitement de données à caractère personnel. L'article 3 du RGPD définit comme données à caractère personnel « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »); est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référenceà un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs élémentsspécifiquespropres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale ». 3 V. en ce sens: Comité européen de la protection des données (EDPB), Lignes directrices 07/2020 concernant tes notions de responsable du traitement et de sous-traitant dans le RGPD, p. 3., disponibles sous : httDS://edDb.euroDa.eu/our-work-tools/our-documents/çiuidelines/auidelines-072020-conceDts- controller-and-Drocessor-adpr _fr 4 Nouveau chapitre IVbis. 5Mouveau_çhapitre IVter. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n" 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 4/12 14. De plus, le considérant 14 du RGPD énonce que « [l]e présent règlement ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel qui concernent les personnes morales, et en particulier des entreprises dotéesde la personnalitéjuridique, y compris le nom, la formejuridique et les coordonnées de la personne morale ». Cependant, des informations ayant trait à des personnes morales peuvent, le cas échéant,concerner des personnes physiques et dès lors être considéréescomme des données à caractère personnel. En effet, le groupe de travail « Article 29 »6 dans son avis 4/2007 sur le concept de données à caractère personnel du 20 juin 2007, WP 136, indique que « tes informations ayant trait à des personnes morales peuvent également être considéréescomme « concernant » des personnes physiques en tant que telles (... ). Cela peut être le cas lorsque le nom de la personne morale est dérivé de celui d'une personne physique. Un autre cas de figure est celui du courrier électronique d'une entreprise qui est normalement utilisé par un employé, ou des informations concernant une petite entreprise (du point de vue juridique, un « objet » plutôt qu'une personne morale) qui peuvent éventuellement décrire le comportement de leur propriétaire ». 15. En outre, la Commission Européenneprécise égalementdans ses « [IJignesdirectrices relatives au règlement concernant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne », dans quel cas des données relatives à des personnes morales sont susceptibles de constituer des données à caractère personnel7. B. Sur le traitement ultérieur des donnéesà caractèrepersonnel pour une finalité différente 16. Conformément à l'article 5. 1.
  2. b)du RGPD, les données personnelles doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne peuvent pas être traitées ultérieurement d'une manière incompatible avec ces finalités. 17. Cependant, le considérant 50 du RGPD énonce que « [l]e traitement de données à caractère personnel pour d'autres finalités que celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement ne devrait être autorisé que s'il est compatible avec les finalités pour lesquelles les données à caractère personnel ont étécollectées initialement. Dans ce cas, aucune base juridique distincte de celle qui a permis la collecte des données à caractère personnel n 'est requise. Si le traitement est nécessaireà l'exécutiond'une mission d'intérêtpublic ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le responsable du traitement, le droit de l'Union ou le droit d'un État membre peut déterminer et préciser les missions et les 6 Le groupe de travail « article 29 » était un organe consultatif qui conseillait la Commission sur les questions de protection des données et qui a contribué à l'élaboration de politiques harmonisées en matière de protection des données dans l'UE. Après rentrée en application du RGPD le 25 mai 2018, le comité européen de la protection des donnéesa succédéà ce groupe de travail. 7 Communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 29 mai 2019, « Lignes directrices relatives au règlement concernant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne », COM

(2019)250 final. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois onnexes. 5/12 finalités pour lesquelles le traitement ultérieur devrait être considérécomme compatible et licite. (... ) La base juridique prévue par le droit de l'Union ou le droit d'un État membre en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel peut également constituer la base juridique pour un traitement ultérieur. Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres: de tout lien entre ces finalités et les finalitésdu traitement ultérieurprévu; du contexte dans lequel les donnéesà caractèrepersonnel ont étécollectées, en particulier les attentes raisonnables des personnes concernées, en fonction de leur relation avec le responsable du traitement, quant à l'utilisation ultérieure desdites données; la nature des données à caractère personnel; les conséquences pour les personnes concernéesdu traitement ultérieurprévu; et l'existence de garanties appropriéesà la fois dans le cadre du traitement initial et du traitement ultérieur prévu ». 18. L'article 6.4 du RGPD précise les conditions à respecter dans le cadre d'un traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont été collectées et dispose que « [IJorsque le traitement à une fin autre que celle pour laquelle les données ont étécollectées n'est pas fondé sur le consentement de la personne concernée ou sur le droit de l'Union ou le droit d'un Etat membre qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une sociétédémocratique pour garantir les objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, le responsable du traitement, afin de déterminersi le traitement à une autre fin est compatible avec la finalitépour laquelle les données à caractère personnel ont été initialement collectées, tient compte, entre autres : a. de l'existence éventuelle d'un lien entre les finalités pour lesquelles les données à caractèrepersonnel ont étécollectées et les finalités du traitement ultérieur envisagé; b. du contexte dans lequel les données à caractère personnel ont été collectées, en particulier en ce qui concerne la relation entre les personnes concernées et le responsable du traitement; e. de la nature des données à caractère personnel, en particulier si le traitement porte sur ofes catégories particulières de données à caractère personnel, en vertu de l'article 9, ou s/ des données à caractère personnel relatives à des condamnations pénales et à des infractions sont traitées, en vertu de l'article 10; d. des conséquences possibles du traitement ultérieur envisagé pour les personnes concernées; e. afe l'existence de garanties appropriées, qui peuvent comprendre le chiffrement ou la pseudonymisation ». 19. Il y a lieu de relever que dans son avis relatif au projet de loi n°7872, le Conseil d'Étata relevé que « la condition de licéité du traitement prévue à l'article 6, paragraphe 1, lit.
  1. e)du RGPDne concerne que la collecte et le traitement initial de données personnelles par les autorités publiques. Or, dans la mesure où, dans le cadre du projet sous avis, des données à caractère personnel seront transféréesà une autoritépublique autre que le responsable du traitement initial pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été collectées, cette autorité devravérifier les conditions alternatives de l'article 6, paragraphe 4, du RGPD qui permettent le CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186Aportant modification de la loi généraledes impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois onnexes. 6/12 traitement ultérieur des données. Le transfert des données entre autorités publiques peut être légitime si le traitement ultérieur est fondé sur une disposition légale qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir un des objectifs visés à l'article 23, paragraphe 1, du RGPD. Le projet sous avis vise à créer cette base légale nécessaire au traitement ultérieur de données pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont étécollectées et le Conseil d'Étatvérifiera dans le cadre de l'examen des articles s/ tes dispositions sous avis poursuivent un but énuméréà l'article 23, paragraphe 1, du RGPD et si le traitement envisagéest proportionnépar rapport à ce but »8. 20. Par ailleurs, le Conseil d'État a souligné, dans son avis relatif au texte sous examen, que rétablissement correct de l'impôt constitue un intérêt public légitime, tout comme la bonne marche du contrôle prudentiel ainsi que la lutte contre le blanchiment de capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme9. La Commission nationale se rallie à l'avis du Conseil d'Etat et considère que cette finalité « constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir les objectifs visés l'article 23 [du RGPD] »10. 21. En effet, l'article 23. 1 .
  2. e)du RGPD dispose que « [l]e droit de l'Union ou le droit de l'Etat membre auquel le responsable du traitement ou le sous-traitant est soumis peuvent, par la voie de mesures législatives, limiter la portée des obligations et des droits prévus aux articles 12 à 22 et à l'article 34, ainsi qu'à l'article 5 dans la mesure où les dispositions du droit en question correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 12 à 22, lorsqu'une telle limitation respecte /'essence des libertés et droits fondamentaux et qu'elle constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique pour garantir : (... ) d'autres objectifs importants d'intérêt public général de l'Union ou d'un État membre, notamment un intérêt économique ou financier important de l'Union ou d'un État membre, y compris dans les domaines monétaire, budgétaire et fiscal, de la santé publique et de la sécurité sociale ». 22. De plus, il convient encore de relever que la Cour de Justice de l'Union européenne a reconnu que « contribuer à la lutte contre la fraude et l'évasion fiscales internationales [... ] constitue un objectif d'intérêtgénéralreconnu par l'Union »11. Il y a, dès lors, lieu de féliciter les auteurs du projet de loi d'avoir établi une base légale pour le traitement ultérieurde données personnelles pour une finalité différente de celle pour laquelle ces données ont été initialement collectées. 23. Finalement, il faut souligner que lorsqu'une restriction aux droits des personnes est prévue par une mesure législative, celle-ci doit inclure des dispositions spécifiques concernant les informations énumérées à l'article 23. 2 du RGPD. Ainsi, le projet de loi devrait contenir des dispositions précises relatives aux finalités ou catégories de traitement, aux catégories de données à caractère personnel, à retendue des limitations introduites, aux garanties visant à prévenir les abus ou les accès et transferts illicites, à la détermination du responsable du traitement, aux durées de conservation, aux risques pour les droits et libertés des personnes 8 V. Avis n°60. 741 du Conseil d'Etat du 1erfévrier2022, doc. pari. n° 7872/04, p. 2. 9 V. Avis n°61. 390 du Conseil d'Etat du 1 1 juillet 2023, doc. pari. n° 8186/04, p.14. 10Article 6.4 du RGPD. 11 CJUE, C-245/19 et C-246/19, Étatluxembourgeois, 6 octobre 2020, § 86-87. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 7/12 concernées et au droit de celles-ci d'être informéesde la limitation. La CNPDconstate néanmoins que le projet de loi omet de prendre en compte les dispositions obligatoires énoncées au paragraphe 2 de l'article 23 du RGPD, qui précise les éléments que toute mesure législative fondée sur l'article 23. 1 doit inclure. C. Quant à rechange de donnéesentre l'ACD et la CSSF 24. L'article 3 du projet de loi introduit un nouvel article 16bis dans la loi modifiée du 19 décembre 2008 dont les nouvelles dispositions prévoient un échange de données entre l'ACD et la CSSF « sur demandes motivées respectives » qui porterait sur les « renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l'autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme »12. 25. Le paragraphe 2 dudit article 16bis prévoit quant à lui que « tes renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l'Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiéesà l'Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales ». 26. L'article 16bis.3 prévoit encore que «/es renseignements, actes et documents transmis par l'Administration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1erdoivent être nécessaires pour l'exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par tes entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». 27. La Commission nationale note que le premier paragraphe de l'article 16bis précise les modalités de rechange des données ainsi que les personnes concernées par ce traitement. Elle salue particulièrement le fait que cet échange de données se fasse uniquement sur demande motivée, ce qui exclut un échangeautomatique de données. Les deuxièmeet troisième paragraphesénoncent les finalitésrespectives de la transmission des données. À ce sujet, les auteurs du projet de loi précisent dans le commentaire de l'article 3 (nouvel article 16bis) que « [l]a coopération entre l'ACD et la CSSF est nécessairepour éviter qu'un contribuable qui est en même temps un établissement surveillé par la CSSF en tant qu'autorité prudentielle ou pour lequel la CSSF contrôle le respect des obligations professionnelles en matière d'AMUFT puisse faire des déclarations incohérentes ou contradictoires à la CSSF respectivement à l'ACD ». La Commission nationale comprend donc que la finalité poursuivie par le transfert de données entre l'ACD et la CSSF serait d'assurer que 12_Nouvel article 16bis. 1 introduit par l'article 3 du projet de loi. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 8/12 les contribuables, qui sont en même temps des entités soumises à la surveillance de la CSSF, émettent des déclarations cohérentes à l'égard de l'administration fiscale ou à l'égard de ta CSSF. 28. L'article 3 du projet de loi introduit également un article 16ter qui prévoit de nouvelles communications de données entre l'ACD et la CSSF. Le premier paragraphe de l'article 16ter énumère la finalité de la transmission à savoir « de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations prévuepar la loi modifiéedu 18 décembre2015relative à la Norme commune de déclaration(NCD) et la loi modifiéedu 24juillet 2015 relative à FATCA ». En outre, il ressort du commentaire de l'article que « /es renseignements, actes et documents échangés [... ] ont uniquementtrait à d'éventuellespratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations prévue parla loi modifiéedu 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA. La mise en place de cet échange d'information n'a pas pour objectif de vérifier la conformité fiscale des clients des institutions financièresconcernées ». La CNPD se félicite que les auteurs du projet de loi aient préciséles finalités pour lesquelles les données seraient transmises. 29. Néanmoins, la Commission nationale constate que dans le cadre de l'article 16ter, rechange de données ne se fait pas sur demande motivée comme prévu par l'article 16bis. 1 et s'interroge sur les raisons pour lesquelles les auteurs du projet de loi ont décidé d'omettre cette précision. Elle suggère fortement de rajouter également dans l'article 16ter étant donné que le texte sous avis entend déroger aux dispositions de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration(NCD)et la loi modifiéedu 24juillet 2015 relative à FATCA qui disposent que les données doivent être utilisées uniquement pour les finalités prévues dans ces lois1 3. 30. Enfin, bien que les traitements envisagéspar les dispositionssous examen soient fondéssur une disposition légale qui constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, le principe de minimisation des données consacré à l'article 5. 1 .
  3. e)du RGPD selon lequel les données personnelles doivent être adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, devra également être respecté. D. Quant à rechange de donnéesentre l'ACD et le CAA 31. L'échange des données entre t'ACD et le CAA est introduit par l'article 17bis dans la loi modifiée du 19 décembre 2008, qui prévoit dans son premier paragraphe que « sur demandes motivées respectives, l'Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l'autorité compétente pour 13 V. Art. 6. 1 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et art. 4. 1 6e la loi modifiéedu 24 juillet 2015 relative à FATCA. CNPDi Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 9/12 assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». 32. Le paragraphe 2 dudit article 17bis prévoit quant à lui que « tes renseignements, actes et documents transmis par la Commissariat aux Assurances à l'Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiéesà l'Administration des contributions directes parles dispositions légalesspéciales ». 33. L'article 17bis. 3 dispose, en outre, que « /es renseignements, actes et documents transmis par l'Administration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l'exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ». 34. Le projet de loi introduit également un article 17ter qui prévoit la transmission des informations recueillies par le CAA « dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifierque les institutions financièresdéclarantes luxembourgeoises n'adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d'informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA » à l'ACD. 35. La CNPD note que les dispositions concernant la coopération entre l'ACD et le CAA sont axées sur les dispositions des articles 16bis et 16ter relatives à la coopération entre l'ACD et la CSSF et réitère ses observations formulées ci-avant14. Elle se félicite que les auteurs du projet de loi définissent les finalités pour lesquelles les renseignements, actes et documents peuvent être transmis et rappelle que seules les données à caractère personnel qui sont nécessaires à la réalisation des finalités poursuivies par le responsable du traitement doivent être transmises (principe de minimisation des données). E. Quant aux dérogationsau secret fiscal et au secret professionnel 36. Il y a lieu de rappeler que les violations du secret professionnel sont punies par les sanctions pénales prévues à l'article 458 du Code pénal. Il en découleque les exceptions au secret doivent être prévues par la loi et qu'elles sont d'interprétation stricte. Le cadre régissant rechange d'informationsdoitdoncêtreétabliparla loi afind'assurerun niveauadéquatde sécuritéjuridique. 37. En l'espèce, les échanges de données prévues par l'article 3 du projet de loi sont considérés comme une dérogation au secret professionnel respectivement au secret fiscal1 5. 14 Voir points 23 et s. du présent avis. 15V. Article 3 du projet de loi qui introduit un article 16ter. 3 et un article 17ter. 3 dans la loi modifiée du 19 décembre 2008. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 10/12 38. Dans le commentaire des articles, les auteurs du projet de loi sous avis soulignent que « tes informations reçues par l'ACD sont toutes soumises au secret fiscal prévu au paragraphe 22 AO et les informations reçues parla CSSF sont soumises au secret professionnel visé à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier »16. 39. Ainsi, les informations transmises à la CSSF ou au CAA en vertu du présent projet de loi bénéficierontd'une protection au moins équivalente à celle imposée à l'ACD, conformément à l'article 16 de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier respectivement l'article 7 de la loi du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances. 40. La CNPDse félicite,dèslors, que les auteurs du projet de loi aient prévu une dérogationau secret fiscal et au secret professionnel dans le texte de loi. F. Sur la sécurité de l'information 41. Conformément à l'article 5. 1.
  4. f)du RGPD les données à caractère personnel doivent être « traitées de façon à garantir une sécurité appropriée des données à caractère personnel, y compris la protection contre le traitement non autoriséou illicite et contre la perte, la destruction ou les dégâts d'origine accidentelle, à l'aide de mesures techniques ou organisationnelles appropriées (intégrité et confidentialité) ». L'article 32 du RGPD dispose encore que « le responsable du traitement et le sous-traitant mettent en ouvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque ». 42. Ainsi, dans le cadre de la mise en ouvre d'échangesde données entre les différentes autorités publiques par voie informatique, ou via des procédés automatisés ou non, de telles mesures de sécurité devraient être mises en ouvre par tes différents responsables du traitement afin d'assurer la confidentialité et la sécurité des données. Dans ce contexte, il est vivement recommandéde définirune politique de gestion des accès, afin de pouvoir identifierdès le début la personne ou le service, au sein de chaque administration concernée et à quelles données précises cette personne ou ce service aurait accès. 43. En outre, il est nécessaire de prévoir un système de journalisation des accès. Sur ce point, la CNPD recommande que les données de journalisation soient conservées pendant un délai de cinq ans à partir de leur enregistrement, délai après lequel elles sont effacées, sauf lorsqu'elles font l'objet d'une procédure de contrôle. 44. Finalement, la Commission nationale souligne l'importance d'effectuer proactivement des contrôles en interne. A cet effet, il convient conformément à l'article 32. 1.
  5. d)du RGPD de mettre en ouvre une procédure « visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécuritédu traitement ». 'ley. Ad art 3 (nouvel article 16bis) du projet de loi. CNPDl Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186Aportant modification de la loi généraledes impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois connexes. 11/12 Ainsi adopté à Belvaux en date du 7 août 2024. La Commission nationale pour la protection des données ^ . Thierry Lallemang Marc Lemmer Alain hlerrmann Commissaire Commissaire Commissaire CNPD Avis de la Commission nationale pour la protection des données relatif au projet de loi n° 8186A portant modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») et certaines lois onnexes. 12/12

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