Luxembourg, le 5 décembre 2024 Objet : Projet de loi n°8186A1 portant modification :
- de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
- de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ;
- de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale - Amendement parlementaire. (6341bisGKA) Saisine : Ministre des Finances (13 novembre 2024) L’amendement parlementaire sous avis a pour objet de modifier l’article 2 point 3° du projet de loi n°8186A afin de compléter l’article 12a de la loi modifiée du 27 novembre 193 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale pour tenir compte de l’interrogation formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet
- Ainsi, il y est désormais précisé que la disposition selon laquelle l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires vise uniquement la situation dans laquelle le débiteur de la dette d’impôt prend lui-même l’initiative de vendre son immeuble dont il est propriétaire. 1 Lien vers le texte de l’amendement parlementaire au projet de loi n°8186A sur le site de la Chambre des Députés 2 Lien vers l’avis du Conseil d’Etat du 11 juillet 2023 2 En bref ➢ La Chambre de Commerce prend note de l’amendement parlementaire sous avis qui ne nécessite pas de commentaire. ➢ Elle se doit toutefois de réitérer ses observations formulées dans son Avis Initial à l’encontre des dispositions de l’article 1 er point 1° et de l’article 2 point 1° et point 3° du projet de loi n°8186A. ➢ La Chambre de Commerce est en mesure d’approuver l’amendement parlementaire sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. Considérations générales La Chambre de Commerce avait déjà eu l’occasion de commenter, dans son avis du 9 juin 20233 (ci-après l’« Avis Initial »), le projet de loi n°
- Pour rappel, le projet de loi n°8186 avait, selon son exposé des motifs, pour objet de moderniser et de simplifier le cadre fiscal procédural luxembourgeois. Cependant, la Chambre de Commerce a malheureusement dû constater dans son Avis Initial que la plupart des efforts de modernisation ou de simplification apportés par le projet de loi n°8186 ont été réduits à un recul des droits légitimes des contribuables. Au vu des nombreuses critiques soulevées par différents protagonistes à l’égard de certains articles du projet de loi n°8186 dans sa formulation initiale, il a été jugé opportun de scinder ce projet de loi en deux projets de lois distincts, à savoir le projet de loi n°8186A et le projet de loi n°8186B. Le premier, qui fait l’objet de l’amendement parlementaire sous avis, comporte les dispositions les moins critiquées et indispensables pour le processus de modernisation de l’Administration des contributions directes (ci-après l’« ACD »). A noter que le projet de loi 8186A reprend du projet de loi initial les dispositions suivantes : - l’article 1er, points 2°, 7°, 11°, 16°, 18°, 20°, 21°, 22° et 32° (qui deviennent les points 1° à 9°) ; l’article 2 ; l’article 4 (qui devient l’article 3). L’amendement parlementaire sous avis a pour objet de modifier l’article 2 point 3° du projet de loi n°8186A afin de compléter l’article 12a de la loi modifiée du 27 novembre 193 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale pour tenir compte de l’interrogation formulée par le Conseil d’Etat dans son avis du 11 juillet
- Ainsi, il y est désormais précisé que la disposition selon laquelle l’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires vise uniquement la situation dans laquelle le débiteur de la dette d’impôt prend lui-même l’initiative de vendre son immeuble dont il est propriétaire. 3 Lien vers le texte de l’Avis Initial de la Chambre de Commerce 3 Si la Chambre de Commerce n’a pas de commentaires à formuler quant à l’amendement parlementaire sous avis, elle se doit toutefois de réitérer les commentaires formulés dans son Avis Initial à l’encontre des dispositions de l’article 1er point 1° et de l’article 2 point 1° et point 3° du projet de loi n°8186A. L’article 1er point 1° du projet de loi n°8186A prévoit l’introduction d’un paragraphe 22bis à la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») (ci-après l’« AO ») autorisant l’ACD à confier l’exécution de certains travaux notamment informatiques aux soustraitants. La Chambre de Commerce comprend l’utilité de cette modification qui vise à permettre à l’ACD de poursuivre la digitalisation de ses procédures et améliorer ainsi l’interaction avec les contribuables. Elle estime toutefois que les dispositions permettant une telle sous-traitance devraient apporter davantage d’encadrement, notamment en prévoyant des règles claires en matière de protection des données et des sanctions en cas de violation. Par ailleurs, il est aussi regrettable qu’aucun cadre de restriction quant à la localisation du sous-traitant ayant accès aux données des contribuables couvertes par le secret fiscal, ni même le stockage suivi de l’effacement des données n’est prévu dans le texte. Il est néanmoins prévu que l’accès aux informations couvertes par le secret fiscal peut être donné, si nécessaire pour les besoins de l’exécution des travaux par les sous-traitants, sur l’autorisation préalable du directeur de l’ACD ou de son délégué. La Chambre de Commerce est d’avis qu’il serait judicieux d’insérer des dispositions cadres au sein desquelles le directeur ou son délégué seront habilités à octroyer ladite autorisation. Quant à la possibilité de sanctionner toute révélation des informations couvertes par le secret fiscal sur base des dispositions du paragraphe 412 de l’AO (sanction pécuniaire), la question se pose quant à l’application de cette sanction aux prestataires étrangers. L’article 2 point 1° du projet de loi n°8186A semble étendre le « privilège du trésor » à toutes autres créances dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes, y compris celles des Etats tiers. La Chambre de Commerce se demande à cet égard si la volonté des auteurs est en effet de remplacer le mécanisme de l’énonciation limitative d’impôts, taxes, prélèvements, amendes et autres prestations dues à la sécurité sociale ou aux chambres professionnelles auquel le privilège du trésor est accordé par une phrase englobante qui accorderait le privilège du trésor non plus suivant la nature du montant à recouvrir, mais selon la personne à qui le recouvrement est confié, dans le cas d’espèce les receveurs des contributions directes. Dans ce contexte, il convient tout d’abord de constater que la directive 2010/24/UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l’assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures pays ne prévoit pas l’application des privilèges de recouvrement aux créances tierces. De plus, il semblerait que la modification proposée permettrait aux créances étrangères dont le receveur des contributions directes est chargé de recouvrir pour le compte des Etats étrangers d’acquérir le même rang que les créances du trésor luxembourgeois. Si la Chambre de Commerce comprend que cette disposition vise à harmoniser les procédures de recouvrement à disposition des receveurs de l’ACD, elle se demande toutefois si les conséquences éventuelles de la modification proposée telles que mentionnées ci-dessus sont également souhaitées. L’article 2 point 3° du projet de loi n°8186A insère un nouvel article 12a à la loi modifiée du 27 novembre 1933 sur le recouvrement des impôts directs, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale afin d’offrir à l’ACD la possibilité d’accorder un étalement des dettes fiscales des contribuables si le paiement de celles-ci entraîne des difficultés financières. Les dispositions prévoient, malgré un accord pour l’étalement de l’impôt, de conserver l’application des intérêts de retard. La Chambre de Commerce se demande s’il ne serait pas judicieux d’appliquer les 4 intérêts de retard de manière progressive en fonction de la durée de paiements accordés, à l’instar de ce qui est actuellement appliqué dans le cadre de l’étalement de la dette d’impôt par l’ACD
- Il est aussi à noter qu’aucun détail pratique n’est fourni sur les conditions d’octroi d’un tel étalement et la Chambre de Commerce s’inquiète quant à l’absence d’uniformité dans son application pratique au détriment possible du principe d’égalité devant l’impôt. * * * Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver l’amendement parlementaire sous avis, sous réserve de la prise en compte de ses remarques. GKA/DJI 4 5 La dette d'impôt en question peut être réglée par plusieurs paiements s'étalant sur une période déterminée qui commence à courir le mois suivant l'échéance de la dette d'impôt, notamment dans les conditions suivantes : - délai de paiement inférieur ou égal à 4 mois : sans intérêts ; - délai de paiement de 5 à 12 mois inclus : intérêts au taux de 0,1% par mois ; - délai de paiement de 13 mois à 3 ans inclus : intérêts au taux de 0,2% par mois ; - délai de paiement dépassant 3 ans : taux plein de 0,6% par mois. Voir : https://impotsdirects.public.lu/fr/az/d/delais/paiement.html
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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.