Dossier suivi par Caroline Guezennec Service des Commissions Tel. : +352 466 966 325 Courriel : cguezennec@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 18 juillet 2024 Objet : 8186 Projet de loi portant modification - de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; - de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; - de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif ; - de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Finances (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 17 juillet
- Amendement unique Le projet de loi sous rubrique est scindé en deux projets de loi distincts : – 8186A Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale ; – 8186B Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Commentaire : Au vu des nombreuses critiques soulevées à l’égard de certains articles du projet de loi initial, la Commission a jugé opportun de scinder le projet de loi sous rubrique en deux projets de loi distincts, le premier comportant les dispositions les moins critiquées et indispensables pour le processus de modernisation de l’Administration des contributions directes. Cette façon de procéder vise à soumettre le projet de loi 8186A au premier vote constitutionnel de la Chambre des Députés à l’automne 2024, alors que des réflexions plus approfondies devront être menées concernant les dispositions du projet de loi 8186B. Il est signalé qu’aucune disposition nouvelle n’est introduite dans le projet de loi sous rubrique par le biais de la scission de celui-ci. La répartition des articles entre les deux nouveaux projets de loi suit le schéma suivant : Le projet de loi 8186A reprend du projet de loi initial : - l’article 1er, points 2°, 7°, 11°, 16°, 18°, 20°, 21°, 22° et 32° (qui deviennent les points 1° à 9°); - l’article 2 ; - l’article 4 (qui devient l’article 3). Le projet de loi 8186B reprend du projet de loi initial : - l’article 1er : tous les points non repris dans le projet de loi 8186A (qui deviennent les points 1° à 27°); - l’article 3 (qui devient l’article 2) ; - l’article 5 (qui devient l’article 3). La Commission a intégré certaines observations d’ordre légistique formulées par le Conseil d’État dans son avis du 11 juillet
- * Je joins en annexe, à toutes fins utiles, deux textes coordonnés des projets de loi issus de la scission reprenant les libellés correspondants. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Textes coordonnés des projets de loi 8186A et 8186B proposés par la Commission Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Chapitre Ier 1er - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit : 1° Il est inséré un paragraphe 22bis nouveau libellé comme suit : « § 22bis.
(1)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, l’Administration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux informatiques, selon les conditions prévues par la loi modifiée du 20 avril 2009 portant création du Centre des technologies de l’information de l’Etat :
- a)au Centre des technologies de l’information de l’État Il en est de même quand le Centre des technologies de l’information de l’Etat confie l’exécution de ces travaux informatiques à des sous-traitants et à des sous-traitants successifs de ces derniers.
- b)à des contractants informatiques de l’Administration des contributions directes et aux sous-traitants successifs de ces derniers.
(2)Nonobstant le secret fiscal, tel que visé au § 22, et à l’exception de l’imposition et de la perception en exécution de la législation en matière d’impôts directs, l’Administration des contributions directes est autorisée à confier l’exécution de travaux ponctuels, limitativement énumérés par règlement grand-ducal, à des contractants et aux sous-traitants successifs de ces derniers.
(3)Lorsque, pour les besoins de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, une prise de connaissance des informations couvertes par le secret fiscal, au sens du § 22, s’avère nécessaire, l’accès à ces informations ne peut être effectué que sur autorisation préalable du directeur de l’Administration des contributions directes ou de son délégué.
(4)Toute révélation des informations couvertes par le secret fiscal, dont une personne a pris connaissance selon les termes énoncés à l’alinéa 3, qui serait est effectuée en dehors de l’exécution des travaux visés aux alinéas 1er ou 2, est sanctionnée conformément au § 412. » 1 2° Au paragraphe 83, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 3° Au paragraphe 89, première phrase, les termes « steuer- oder sicherheitspflichtig » sont remplacés par le terme « steuerpflichtig ». 4° Au paragraphe 96, alinéa 1er, numéro 3, les termes « oder eine nachträglich geforderte Sicherheit nicht leistet » sont supprimés. 5° Le paragraphe 100 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, première phrase, les termes « gegen oder ohne Sicherheitsleistung » sont supprimés.
- b)L’alinéa 3 est abrogé.
- c)L’alinéa 4 est abrogé. 6° Au paragraphe 106, alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée. 7° Le paragraphe 127 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
- b)L’alinéa 2 est complété par l’insertion de la phrase suivante : « Pendant le délai de paiement, la prescription de la créance du Trésor est suspendue. ». 8° Les paragraphes 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140 et 141 sont abrogés. 9° Au paragraphe 251, deuxième phrase, les Sicherheitsleistung » sont supprimés. termes «, geeignetenfalls gegen Chapitre II 2 - Modification de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale Art 2. La loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d'accise sur l'eau-de-vie et des cotisations d'assurance sociale est modifiée comme suit : 1° L’article 3, alinéa 1er, est complété comme suit : « Il en est de même pour toute autre créance dont le recouvrement est confié aux receveurs des contributions directes. ». 2° L'article 12 est remplacé comme suit : « Art. 12.
(1)L’exécution pour les créances du Trésor prévues par la présente loi sera est exercée au moyen d’une contrainte décernée par le receveur ou son délégué et rendue exécutoire par le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué. En cas de saisie-exécution, il y est procédé par un agent des contributions ou un huissier conformément au Nouveau Code de procédure civile. Un règlement grand-ducal détermine, par dérogation aux dispositions du Nouveau Code de procédure civile, la procédure et les modalités d’exécution ainsi que la forme des actes.
(2)Le receveur est autorisé à faire vendre, conformément à l’article 879 du Nouveau Code de procédure civile, les immeubles assujettis tant à l’hypothèque prévue par l’article 1er, paragraphe 1er, point 3°, qu’aux hypothèques prévues par l’article 2, paragraphes 1er et 2, et cela même dans les hypothèses où le Trésor n’est pas le premier inscrit sur lesdits biens.
(3)Les actes de poursuites, y compris les contraintes et commandements, les actes de saisies et les actes de procédure auxquels le recouvrement des créances du Trésor donne lieu sont dispensés du timbre et sont enregistrés gratis. ». 2 3° Il est inséré un article 12a nouveau libellé comme suit : « Art. 12a. Sur demande, le receveur peut autoriser un échelonnement des paiements des créances du Trésor si leur recouvrement entraîne des difficultés considérables pour le débiteur et que la créance n’est pas mise en péril par le délai accordé. L’échelonnement de paiement ne s’oppose pas à ce que le Trésor puisse faire valoir ses droits hypothécaires. L’échelonnement de paiement ne suspend pas la mise en compte de l’intérêt de retard légalement dû en cas de défaut de paiement de la créance du Trésor à son échéance. Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’application du présent article. ». Chapitre 3 - Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de : - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; la loi générale des impôts (« Abgabenordnung ») ; la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale Art. 3. Dans la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la loi générale des impôts («Abgabenordnung») ; - la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale, il est inséré un chapitre IVbis., et un chapitre IVter libellés comme suit : « Chapitre IVbis. – Coopération entre l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier Art. 16bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et la Commission de surveillance du secteur financier échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle de la Commission de surveillance du secteur financier ou pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par la Commission de surveillance du secteur financier à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes à la Commission de surveillance du secteur financier en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. 3
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités étrangères. Art. 16ter.
(1)La Commission de surveillance du secteur financier transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet à la Commission de surveillance du secteur financier les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par la Commission de surveillance du secteur financier ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles la Commission de surveillance du secteur financier est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par la Commission de surveillance du secteur financier se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procès-verbaux y relatifs, que la Commission de surveillance du secteur financier a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. ». « Chapitre IVter. – Coopération entre l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances Art. 17bis.
(1)Sur demandes motivées respectives, l’Administration des contributions directes et le Commissariat aux Assurances échangent les renseignements, actes et documents en leur possession qui concernent des contribuables qui sont des entités soumises à la surveillance prudentielle du Commissariat aux Assurances ou pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente pour assurer le respect des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(2)Les renseignements, actes et documents transmis par le Commissariat aux Assurances à l’Administration des contributions directes en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires dans le cadre de l'exécution de la législation en matière de divers impôts directs ou de l'exercice des attributions et perceptions confiées à l’Administration des contributions directes par les dispositions légales spéciales.
(3)Les renseignements, actes et documents transmis par l’Administration des contributions directes au Commissariat aux Assurances en vertu du paragraphe 1er doivent être nécessaires pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect par les entités visées au paragraphe 1er de leurs obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(4)Lorsque les renseignements, actes et documents à transmettre ont été reçus de la part d’autorités compétentes étrangères ou d’autres autorités ou instances étrangères, leur transmission ne peut se faire qu’avec l’accord explicite de ces autorités compétentes étrangères ou de ces autres autorités ou instances étrangères. 4 Art. 17ter.
(1)Le Commissariat aux Assurances transmet à l’Administration des contributions directes les informations recueillies dans le cadre de ses missions légales et susceptibles d'être utiles aux fins de vérifier que les institutions financières déclarantes luxembourgeoises n’adoptent pas de pratiques ayant pour but de contourner la communication d’informations prévue par la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA.
(2)Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1er, 2e deuxième phrase, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la Norme commune de déclaration (NCD) et à l’article 4, paragraphe 1er, 2e phrase, de la loi modifiée du 24 juillet 2015 relative à FATCA, l’Administration des contributions directes transmet au Commissariat aux Assurances les informations recueillies dans le cadre de ses missions de vérification en matière de FATCA et de la Norme commune de déclaration et susceptibles d'être utiles pour l’exercice de la surveillance prudentielle exercée par le Commissariat aux Assurances ou pour assurer le respect, par les entités pour lesquelles le Commissariat aux Assurances est l’autorité compétente, des obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
(3)La transmission des informations par le Commissariat aux Assurances se fait nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel étant applicable le cas échéant, à l'exception des faits ou de tous actes, documents, renseignements, procèsverbaux y relatifs, que le Commissariat aux Assurances a reçus d'une autorité compétente étrangère ou d'une autre autorité ou instance étrangère, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité compétente étrangère ou autre autorité ou instance étrangère. ». 5 Projet de loi portant modification : 1° de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; 2° de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l'ordre administratif Chapitre Ier 1er - Modification de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») Art. 1er. La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») est modifiée comme suit : 1° Le paragraphe 16 est abrogé. 2° Il est inséré un paragraphe 29c nouveau libellé comme suit : « § 29c. Sans préjudice quant aux dispositions des §§ 29a et 29b, une demande d'accord préalable bi- ou multilatéral en matière de prix de transfert en vertu des dispositions applicables d’une ou de plusieurs conventions conclues par le Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions est à présenter par écrit devant le directeur de l’Administration des contributions directes ou son délégué, autorité compétente en vertu de ces mêmes dispositions. L’accord préalable bi- ou multilatéral est conclu entre les autorités compétentes des Etats concernés, dans le cadre juridique de la procédure amiable prévue par les conventions entre le Grand-Duché de Luxembourg et les Etats concernés pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales. Une redevance est fixée par l’Administration des contributions directes pour couvrir les frais administratifs occasionnés à l’occasion du traitement de la demande. Cette redevance varie entre 10.000 et 20.000 euros suivant la complexité de la demande et le volume de travail. Un règlement grand-ducal détermine la procédure applicable aux accords préalables bi- ou multilatéraux ainsi qu’à la perception de la redevance. ». 3° Les paragraphes 30, 31, 32, 33, 34 et 35 sont abrogés. 4° Au paragraphe 36, les alinéas 1er et 2 sont abrogés, à alinéa 3 les termes « (Absatz 2) » sont supprimés, et l’alinéa 4 est abrogé. Le paragraphe 36 est modifié comme suit :
- a)les alinéas 1er et 2 sont abrogés ;
- b)à l’alinéa 3, les termes « (Absatz 2) » sont supprimés ;
- c)l’alinéa 4 est abrogé. 5° Les paragraphes 36a, 37 et 38 sont abrogés. 6° Le paragraphe 84 est abrogé. 7° Le paragraphe 85 est complété comme suit : « Sauf s’il en est disposé autrement, le bénéfice des dispositions soumises à une demande formelle ne peut plus être accordé dans le cadre d’une réclamation. ». 8° Au paragraphe 86, les termes « ohne sein Verschulden » sont remplacés par les termes « infolge höherer Gewalt ». 9° Le paragraphe 90 est abrogé. 10° Le paragraphe 91 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, la deuxième phrase est supprimée.
- b)L’alinéa 2 est abrogé. 11° Au paragraphe 92, l’alinéa 2 est abrogé. 1 12° Au paragraphe 94, alinéa 1er, les termes «, à l’exception toutefois des bulletins d’impôt dont les bases d’imposition ont été établies intégralement sur base du conformément au § 217, ces derniers ne pouvant être ni retirés ni modifiés » sont ajoutés après la mention « contentieux ». 13° Il est inséré un paragraphe 96a nouveau libellé comme suit : « § 96a. Sans préjudice quant à d’autres dispositions, les bulletins d’impôt peuvent être émis, retirés ou modifiés en application d’un accord amiable ou d’une décision d’arbitrage en vertu des dispositions applicables d’une convention conclue entre le Grand-Duché de Luxembourg et l’Etat concerné pour l’élimination de la double imposition en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et pour la prévention de l’évasion et de la fraude fiscales, sous réserve que les conditions et obligations imposées par un tel accord amiable ou une telle décision d’arbitrage soient remplies. ». 14° Le paragraphe 101 est abrogé. 15° Au paragraphe 145, les alinéas 2 et 3 sont abrogés. 16° Au paragraphe 160, il est inséré un alinéa 1a nouveau libellé comme suit : «
(1a)Les comptes annuels qui n’ont pas été publiés conformément aux dispositions du titre 1er, chapitre Vbis, de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ne sont pas opposables à l’Administration des contributions directes. ». 17° La « Verordnung über die Abkürzung handelsrechtlicher und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen » du 28 décembre 1942 (RGBl. 1943 I S. 4, RStBl. 1943, S. 17) Le paragraphe 162 est abrogée. 18° Le paragraphe 165c est remplacé comme suit : « § 165c. Pour les besoins de la notification : (
- a)La notification à un destinataire qui est une personne physique tenue à une déclaration au sens de la section 3 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est présumée accomplie à l’adresse inscrite sur le registre national des personnes physiques ; (
- b)La notification à un destinataire tenu de requérir son immatriculation au registre de commerce et des sociétés conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises est présumée accomplie à l’adresse inscrite au registre de commerce et des sociétés ; (
- c)La notification à tout autre destinataire est présumée accomplie à la dernière adresse déclarée à l’administration. ». 19° Le paragraphe 171 est modifié comme suit :
- a)L’alinéa 2 est complété comme suit : « Lorsque les livres, documents et généralement toutes données qui doivent être communiqués sur demande à l'administration existent sous forme électronique, ils doivent être, sur demande de l'administration, communiqués dans une forme électronique lisible et directement intelligible, conforme à l'original. ».
- b)Il est inséré un alinéa 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)Sans préjudice des dispositions des alinéas précédents, les entreprises associées sont tenues de présenter, sur demande, une documentation permettant de justifier la 2 politique de prix de transfert pratiquée. Le champ d’application, le contenu et l’étendue de la documentation visée au présent alinéa sont fixés par un règlement grand-ducal. ». 20° Au paragraphe 232, il est inséré un alinéa 1a nouveau, libellé comme suit : «
(1a)Un bulletin émis sur base du § 217 peut être attaqué à condition que l’écart entre les revenus ou la fortune soumis à l’impôt fixé sur base du conformément au § 217 et les revenus ou la fortune réels excède 10% pour cent. ». 21° Le paragraphe 232a est abrogé. 22° Le paragraphe 233 est abrogé. 23° Le paragraphe 249 est modifié comme suit : a) Les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit : «
(1)Tout recours introduit devant le directeur des contributions directes est formé par requête écrite signée par le demandeur ou son représentant.
(2)Sous peine d’irrecevabilité, la requête contient : - les noms, prénoms et adresse du réclamant, - la désignation de la décision contre laquelle le recours est dirigé, - l’objet de la demande, - l’exposé sommaire des faits et des moyens invoqués, - dans les cas visés au paragraphe 254, alinéa 1er, le mandat de représentation, et - le relevé des pièces dont le réclamant entend se servir. ».
- b)Les alinéas 3 et 4 sont abrogés. 24° Au paragraphe 254, alinéa 2, les termes « auf Verlangen » sont supprimés. 25° Le paragraphe 256 est abrogé. 26° Le paragraphe 299, alinéa 2, est abrogé. 27° Le paragraphe 304 est modifié comme suit :
- a)A l’alinéa 1er, la phrase « Sie hat hierüber zu beschließen. » est supprimée.
- b)Les alinéas 2 et 3 sont abrogés. Chapitre 2 - Modification de la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif Art. 2. L’article 8, paragraphe 3 de Lla loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif est modifiée comme suit : L’article 8, paragraphe 3 est modifié comme suit :
- a)1° Le point 3 est remplacé comme suit : « 3. Lorsqu’une réclamation au sens du §228 de la loi générale des impôts ou un recours hiérarchique formel au sens du §237 de cette loi ou une demande en application du §131 de cette loi a été introduit et qu’aucune décision définitive n’est intervenue dans le délai de six mois à partir de la demande, le réclamant ou le requérant peuvent considérer la réclamation, le recours hiérarchique formel ou la demande comme rejetés et interjeter recours devant le tribunal administratif contre la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel ou, lorsqu’il s’agit d’une demande de remise ou en modération, contre la décision implicite de refus. ». 3
- b)2° Il est ajouté un nouveau point 5 nouveau libellé comme suit : « 5. Le délai pour l’introduction des recours visés au point 3 est de douze mois après l’expiration du délai de six mois à partir de la demande. Le délai est prolongé de six mois en cas de mesure d’instruction ordonnée par le directeur de l’Administration des contributions directes. A défaut de recours devant le tribunal administratif dans ce délai, la décision qui fait l’objet de la réclamation ou du recours hiérarchique formel acquiert autorité de chose décidée. Il en est de même, en ce qui concerne les demandes de remise ou en modération, de la décision implicite de refus. ». Chapitre 3 - Mise en vigueur Art. 3. Les dispositions de l’article 1er sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel, à l’exception des points 24°, 26°, 31° et 33°, qui sont applicables à partir du 1er janvier 2024, et des points 15, 27°
- b)et 28°, qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2024. Les dispositions des articles 2 et 4 sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel. Les dispositions de l’article 3 sont applicables à partir de la publication de la présente loi au Journal Officiel, étant entendu qu’elles ne valent que pour les réclamations au sens du §228 de la loi générale des impôts, les recours hiérarchiques formels au sens du §237 de cette loi et les demandes en application du §131 de cette loi introduits auprès du directeur de l’Administration des contributions directes à partir de cette même date. L’article 1er, points 16°, 18°, 23° et 24°, entre en vigueur le 1er janvier 2024 et l’article 1er, points 12°, 19°, lettre b), et 20°, entre en vigueur à partir de l’année d’imposition 2024. 4