r, point 1° La définition du journaliste professionnel dans l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est
aptée sur recommandation du Conseil de presse. La formulation « exerce à titre régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal » est remplacée par le libellé « profession principale et moyennant rémunération » car la mise de l’accent sur le critère de la profession principale au lieu du revenu principal est plus appropriée pour vérifier la qualité de journaliste et évite le contrôle obligatoire des différents revenus du demandeur par le Conseil de presse. La limitation de l’octroi de la carte de presse à un journaliste travaillant auprès ou pour le compte d’une publication d’actualité politique et générale s’inspire de la loi du 30 décembre 1963 relative à la reconnaissance et à la protection du titre de journaliste professionnel en Belgique. En effet, ce sont ces journalistes qui ont le plus besoin de la protection conférée par le titre de par les sujets sensibles traités, contrairement à des journalistes auprès d’une publication du domaine de la culture ou des sports qui continuent à bénéficier de leur liberté d’expression de sorte que la nouvelle définition ne les empêche nullement à exercer leur métier et à respecter, de façon volontaire, le code de déontologie du Conseil de presse. Vu que le critère relatif à l’actualité politique et générale s’applique à la publication et non pas au journaliste, rien n’empêche la spécialisation des journalistes professionnels dans le domaine de la culture ou des sports. Le traitement journalistique se caractérise notamment par un apport rédactionnel significatif, ce qui se traduit par des commentaires ou analyses des faits et événements relatés. L’ajout d’une période d’exercice du journalisme de trois mois au moins avant l’attribution de la carte de presse permet au Conseil de presse de mieux apprécier le respect des conditions sur base d’une activité professionnelle déjà exercée. La reformulation du point 4) permet de préciser que le journaliste professionnel n’a pas le droit d’exercer une activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, sauf si le journaliste professionnel a également un statut d’éditeur et exerce donc par définition une activité commerciale. Tant que leurs activités de prises de vues s’apparentent à un traitement rédactionnel des informations de par, entre autres, leur choix d’angle, de focalisation, du cadrage, les photographes et vidéastes sont assimilés aux journalistes professionnels.
r, point 2° La publication d’actualité politique et générale est définie comme une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figures des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié. En ce qui concerne l’information politique proprement dite, celle-ci peut s’entendre comme relative aux rapports entre les États, au fonctionnement des institutions, ainsi qu’à tous les problèmes d’ordre social, moral ou
ministratif qui intéressent la vie de la cité. L’information politique et générale implique ainsi une diversité des sujets traités qui dépasse le cadre strictement politique. Est considéré comme répondant à cet objet toute publication de presse qui n’est pas spécialisée par son objet (par exemple : sciences, sports, mode, etc.) et qui apporte ainsi régulièrement et principalement des informations et des analyses sur un ensemble de sujets d’actualité. Il importe en outre que la publication apporte une analyse critique des événements ou faits exposés. Ainsi, ne saurait être regardé comme répondant à cette exigence une publication qui se limiterait à reprendre 1 des communiqués officiels ou ne comportant qu’une succession de brèves mentions d’événements locaux à caractère festif, touristique, sportif, de loisirs. Des informations d’actualité politique et générale sont donc également constituées d’aspects économiques, sociaux et culturels. Des médias thématiques, ne portant que sur la culture, le sport, ou autres sont par conséquent exclus comme leur objectif ne vise pas principalement l’alimentation du débat public, la protection de la liberté d’expression et d’information ainsi que des valeurs démocratiques alors que le journalisme visé par le présent critère poursuit un double objet : servir de « chien de garde » pour la démocratie et contribuer l’éclairement du public.
Articles 2 à 4 Dans un souci de simplification
ministrative, il est proposé de remplacer la procédure de nomination des membres du Conseil de presse par une approche plus souple.
, point 1° Le terme « Médiateur » est remplacé par le terme « Ombudsman », conformément à la l’article 1er de la loi du 5 avril 2023 portant modification de la loi modifiée du 22 août 2003 instituant un médiateur. Il y a lieu de compléter l’énumération des organismes visés par la loi en ajoutant les autres organismes rattachés à la Chambre des Députés, à savoir l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher et le Centre pour l’égalité de traitement, qui jouissent d’un statut comparable à celui de l’Ombudsman. L’ajout des autorités judiciaires vise à mettre la loi en conformité avec l’article 1er, paragraphe 2, lettre a), point i, point 2° de la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics (« Convention de Tromsø »), et confirme la pratique
ministrative des autorités judiciaires à appliquer la loi, notamment en ayant désigné un chargé de la communication des documents conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une
ministration transparente et ouverte.
, point 2° L'introduction d'une obligation légale pour les organismes visés par la loi de fournir aux journalistes professionnels les informations relatives à une activité
ministrative nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, telles que définies dans la loi sur la liberté d'expression dans les médias, s'inspire des législations des Länder allemands. Il est ainsi inséré une définition du terme « document », qui s’inspire de l’article 1er, paragraphe 2, lettre b) de la Convention de Tromsø, et qui stipule qu’un document représente toute information disponible enregistrée sous quelque forme que ce soit, rédigée ou reçue et détenue par les organismes visés par la loi. Par conséquent, le champ d’application de la loi concernant les données à fournir est substantiellement élargi. Sur base de cette définition, une information accessible peut être extraite d’un document contenant d’autres informations qui n’ont pas de rapport avec l’information demandée ou qui tombe sous le champ d’application des exceptions prévues à l’article 1er, paragraphe 2 de la loi, pour autant que cette information ne soit pas visée par les exceptions. La partie demanderesse n’a par ailleurs pas besoin d’identifier le document dans lequel l’information est consignée. Conformément à l’article 7 du projet de loi, il incombe à l’organisme d'identifier le document ou l’information pertinent, ce qui ne peut être réalisé que si la demande est suffisamment précise pour permettre cette identification, tel que prévu à l’article 9 du présent projet. Les demandes d’accès concernent uniquement les informations dont l’organisme sollicitée dispose. 2
311-7 du Code des relations entre le public et l’
ministration) et vise à mettre la loi en conformité avec l’article 6, paragraphe 2 de la Convention de Tromsø. L’occultation et la disjonction de données n’est donc plus réservée aux documents contenant des données à caractère personnel qui sont communiqués aux personnes concernées en application de l’article 6 de la loi, mais est également appliquée dans le contexte des exceptions prévues à l’article 1er, paragraphe 2, de la loi.
Il est proposé de modifier l’article 2 de la loi en raison de la nouvelle définition de « document » à l’article 1er. La nouvelle formulation de l’article 2 vise à préciser que l’obligation de publication se limite aux documents existants et n’oblige pas les organismes à créer de nouveaux documents suite à une demande de renseignement.
À l’image de l’article 5, paragraphe 1er, de la Convention de Tromsø, la modification propose d’introduire une obligation pour les pouvoirs publics de fournir le cas échéant une aide aux demandeurs afin de pouvoir identifier le document recherché. Cette aide vise une orientation du demandeur et ne doit pas dépasser les limites du raisonnable en termes d’investissement en ressources et en temps.
, point 1° À l’article 5, paragraphe 2, point 3, de la loi, il est proposé de préciser que le délai peut être prolongé non seulement pour l’occultation ou la disjonction de données à caractère personnel en application de l’article 6 de la loi, mais aussi pour l’occultation ou la disjonction de données exclues du droit d’accès conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi.
, point 2° À l’article 5, paragraphe 4, de la loi, il est proposé de préciser que les pouvoirs publics doivent tenir compte des besoins particuliers des journalistes, dans les limites du raisonnable. Ceci s’explique par les contraintes des journalistes de pouvoir effectuer leurs recherches en tenant compte de l’actualité, en vue de pouvoir informer les lecteurs en temps utiles. Il est en outre proposé d’ajouter une disposition assimilant le silence prolongé de l’organisme à une décision implicite de refus. La disposition vise à offrir plus de sécurité juridique au demandeur en garantissant dans tous les cas qu'après expiration du délai prévu à l’article 5 de la loi, le demandeur soit en présence d'une décision de l'
ministration qu'il peut contester devant la Commission d’accès aux documents, voire le tribunal
ministratif. La modification proposée ne fait que confirmer la pratique
ministrative et la jurisprudence constante et vise à mettre la loi en conformité avec l’article 8, paragraphe 1er de la Convention de Tromsø.
La modification proposée vise à offrir plus de sécurité juridique au demandeur qui, en cas de demande non suffisamment précise, sera en présence d'une décision de l'
ministration qu'il peut contester devant la Commission d’accès aux documents, voire le tribunal
ministratif. La disposition vise à mettre la loi en conformité avec l’article 5, paragraphe 5, point i, de la Convention de Tromsø. 3
Il ressort implicitement de l’article 10 de la loi que la saisine de la Commission d’accès aux documents est facultative. Le nouvel article 8bis de la loi confirmera désormais expressément qu’un recours contentieux direct contre la décision de refus de communication du document est ouvert devant le tribunal
ministratif. Tout comme le recours prévu à l’article 10 de la loi, il s’agit d’un recours en réformation et le délai de recours est celui de droit commun (trois mois). La modification proposée ne fait que confirmer la jurisprudence constante.
Les termes « Premier ministre, ministre d’État » sont remplacés par les termes « Premier ministre », conformément à la l’article 8 du règlement interne du Gouvernement.
, point 1° Les termes « Premier ministre, ministre d’État » sont remplacés par les termes « Premier ministre », conformément à la l’article 8 du règlement interne du Gouvernement.
, point 2° Dans un souci de simplification
ministrative, il est proposé de ne plus obligatoirement requérir l’implication du président de la Commission d’accès aux documents à ce stade de la procédure. Il appartient à la Commission de déterminer ses règles procédurales notamment via son règlement d’ordre intérieur.
La modification propose d’élargir le champ d’application du nouvel article 13bis de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, qui introduit la possibilité pour le ministre d’accorder des aides de minimis, aux éditeurs transmettant un service radiodiffusé luxembourgeois. Afin de pouvoir promouvoir des projets spécifiques à haute valeur ajoutée pour le pluralisme des médias et l’innovation, il convient de ne pas limiter le champ des éditeurs bénéficiaires potentiels à ceux des publications écrites mais d’y inclure également les éditeurs transmettant un service radiodiffusé luxembourgeois, complétant ainsi les régimes du maintien du pluralisme, de la promotion du pluralisme et de l’éducation aux médias et à la citoyenneté.
, point 1° La proposition de modification vise à éliminer l'obligation de publier les informations requises dans un rapport annuel, qui n’est pas forcément public. Les éditeurs seront toujours tenus de divulguer le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, la ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap. Ces données pourront ainsi être rendues publiques sur d'autres supports, tels que leurs sites web, ou incluses dans un rapport annuel, à condition qu'il soit accessible à tous.
, point 2°, lettre a) Le texte original ne précise pas si les critères doivent être remplis uniquement au moment de la demande ou de façon continue pendant toute la période d’éligibilité, alors qu’il est évident de requérir le respect des critères tout au long de la période subsidiée.
, point 2°, lettre b) 4 Le premier critère de l’article 3, paragraphe 2, de la loi s’est avéré être en décalage avec l’objet de la loi, à savoir le soutien du journalisme professionnel, tel qu’il est indispensable à la formation d’opinion des citoyens et au bon fonctionnement de la vie démocratique. En effet, d’après le texte actuel, il suffirait qu’un éditeur produise de très brefs articles sans valeur ajoutée et sans traitement journalistique pour respecter le critère. Voilà pourquoi il convient de remplacer le point 1° par une nouvelle formulation qui précise que l’éditeur doit non seulement diffuser mais également produire des informations, complétées par des analyses ou commentaires, qui ont fait l’objet d’un traitement journalistique. Le traitement journalistique se caractérise notamment par un apport rédactionnel significatif, ce qui se traduit par des commentaires ou analyses des faits et événements relatés. Sont exclus de simples brèves ou la reprise de communiqués de presse sans qu’une vérification et un apport critique soient apportés. Il importe également d’ajouter que les contenus pris en compte pour l’éligibilité de l’éditeur doivent aider le citoyen du Luxembourg à former une opinion sur les questions de la vie démocratique, donc les questions d’actualité politique et générale. La notion d’actualité politique et générale implique un contenu constitué d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général, traitant de sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié. En ce qui concerne l’information politique proprement dite, celle-ci peut s’entendre comme relative aux rapports entre les États, au fonctionnement des institutions, ainsi qu’à tous les problèmes d’ordre social, moral ou
ministratif qui intéressent la vie de la cité. L’information politique et générale implique ainsi une diversité des sujets traités qui dépasse le cadre strictement politique. Est considéré comme répondant à cet objet toute publication de presse qui n’est pas spécialisée par son objet (par exemple : sciences, sports, mode, etc.) et qui apporte ainsi régulièrement et principalement des informations et des analyses sur un ensemble de sujets d’actualité. Il importe en outre que la publication apporte une analyse critique des événements ou faits exposés. Ainsi, ne saurait être regardé comme répondant à cette exigence une publication qui se limiterait à reprendre des communiqués officiels ou ne comportant qu’une succession de brèves mentions d’événements locaux à caractère festif, touristique, sportif, ou de loisirs. Des informations d’actualité politique et générale sont donc également constituées d’aspects économiques, sociaux et culturels. Des médias thématiques, ne portant que sur la culture, le sport, ou autres sont par conséquent exclus comme leur objectif ne vise pas principalement l’alimentation du débat public, la protection de la liberté d’expression et d’information ainsi que des valeurs démocratiques alors que le journalisme visé par le présent critère poursuit un double objet : servir de « chien de garde » pour la démocratie et contribuer l’éclairement du public.
, point 2°, lettre c) Pour satisfaire aux objectifs de la loi, il importe que la majorité de la surface rédactionnelle soit constituée d’informations et analyses ou commentaires journalistiques sur des questions d’actualité politique et générale.
, point 2°, lettre d) Sans commentaire.
, point 2°, lettre e) Il convient de faire le partage entre les publications qui cherchent à atteindre un lectorat particulier et les publications spécialisées. La notion de « catégorie de lecteurs » n’a pas pour objectif d’exclure les 5 publications visant un large milieu social tout en étant « ciblé » (par exemple les jeunes, les femmes ou le monde rural) dès lors qu’elle consacre une large part rédactionnelle au débat politique et à des thèmes d’actualité divers.
Afin de ne pas faire dépendre l’attribution de l’aide de la longueur de la procédure
ministrative et de pénaliser ainsi le demandeur, il convient de lier la date de la première attribution de l’aide au moment de la demande.
Le texte original ne précise pas si les critères doivent être remplis uniquement au moment de la demande ou de façon continue pendant toute la période d’éligibilité, alors qu’il est évident de requérir le respect des critères tout au long de la période subsidiée.
Le texte original limite l’allocation de l’aide du régime du Promotion du pluralisme à trois années consécutives avec l’objectif de permettre aux bénéficiaires de remplir les critères d’éligibilité du régime « Maintien du pluralisme » après cette période. Or, il s’avère que la période des trois ans n’est pas suffisante pour développer la publication de façon à être éligible pour le régime « Maintien du pluralisme ». Il est dès lors proposé de supprimer la limite de temps et de permettre aux éditeurs éligibles de bénéficier du régime « Promotion du pluralisme » à long terme.
Le texte original ne précise pas si les critères doivent être remplis uniquement au moment de la demande ou de façon continue pendant toute la période d’éligibilité, alors qu’il est évident de requérir le respect des critères tout au long de la période subsidiée.
, point 1° L’article 13, paragraphe 1er, de la loi prévoit que, pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4 de la loi, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer. Vu que la non-atteinte de ce seuil découle sur un refus total de l’aide, il convient de prévoir une proratisation de l’aide à allouer selon le niveau des recettes générées. Ainsi, l’objectif de cet article, à savoir un autofinancement partiel par des recettes propres, reste garanti.
, point 2° Le point 2° supprime les différents plafonds des aides par type de publication. Un seul plafond s’appliquant à toutes les publications de presse indépendamment de leur type et de la fréquence de parution garanti un traitement équitable et neutre du point de vue technologique.
, point 3° De plus, le point 3° introduit une indexation des montants de plafonnement. Comme les frais des éditeurs augmentent avec les tranches indiciaires, il est proposé d’appliquer l’indexation également aux plafonds.
Le régime d’aide actuel se heurte aux limites des trois régimes, à savoir le régime du maintien du pluralisme, le régime de la promotion du pluralisme et le régime de l’éducation aux médias et à la citoyenneté, 6 n’apportant aucune flexibilité de soutien pour d’autres projets innovants contribuant au pluralisme des médias. Le nouveau régime d’aides de minimis prévu au nouvel article 13bis de la loi ouvre la voie à l’attribution d’aides à hauteur de 300 000 euros par entreprise unique au cours de trois années consécutives pour donner au ministre l’occasion de soutenir de façon ponctuelle des projets spécifiques. Les projets éligibles doivent apporter une vraie valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays quant à la forme et/ou au contenu et remplir ainsi une niche sur le marché. II s'agit donc d'un instrument complémentaire aux trois autres régimes qui favorise la concrétisation de projets variés, innovants et de moindre envergure. En effet, il est important de reconnaître l'importance des projets journalistiques de plus petite envergure qui contribuent non seulement à l’émergence de nouveaux acteurs, mais également à la richesse médiatique. En permettant à un plus grand nombre d’acteurs de bénéficier d'un soutien financier, cette mesure encourage l'émergence de nouvelles idées et la réalisation de projets diversifiés.
Par le règlement grand-ducal du 14 septembre 2022 fixant l’organisation du Service des médias et des communications, le Service des médias et des communications peut être désigné sous la dénomination « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ». Il est par conséquent proposé d’
apter cette dénomination aux paragraphes 4, 5 et 7 de l’article 14 de la loi. 7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.