Projet de loi sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique, portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Chapitre 1er – Modification de loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’une ou de plusieurs publications d’actualité politique et générale, qui consiste dans la collecte, l’analyse ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes: »
- b)Au point 1), les termes « depuis au moins trois mois » sont insérés après le terme « loi » ;
- c)Le point 4) est remplacé par la disposition suivante : « 4) n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur. » ; 2° À la suite du point 10, il est inséré un point 10bis nouveau, libellé comme suit : « 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ; ». Art. 2. À l’article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Après les termes « Conseil de Presse » sont insérés les termes suivants : «, désignés par les milieux professionnels, » ; 2° Les termes « voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». Art. 3. À l’article 29, alinéa 4, de la même loi, les termes « arrêté grand-ducal» sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». Art. 4. À l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « voie d’arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». 1 Chapitre 2 – Modification de loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte Art. 5. L’article 1er de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er les termes « le Médiateur » sont remplacés par les termes « l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement » et les termes « , les autorités judiciaires » sont insérés après les termes « la Cour des comptes » ; 2° Au paragraphe 1er sont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, la Chambre des Députés, le Conseil d’État, l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles fournissent aux journalistes professionnels au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après « journalistes professionnels », un accès aux documents détenus relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui permettent aux journalistes professionnels de remplir leur mission d’intérêt général. On entend par « document » toutes informations disponibles enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les organismes visés au présent paragraphe. » ; 3° À la suite du paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Si une exception visée au paragraphe 2 s’applique à une partie des informations contenues dans un document, l’organisme peut néanmoins communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est clairement précisée. Toutefois, l'accès est refusé si la version expurgée du document sollicité est trompeuse ou vide de sens, ou si la mise à disposition de ce qui reste du document est une charge manifestement déraisonnable pour l’organisme. ». Art. 6. À l’article 2 de la même loi, les termes « la présente loi » sont remplacés par les termes « l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er ». Art. 7. À la suite de l’article 4, paragraphe 2, de la même loi, il est inséré un paragraphe 3 nouveau, qui prend la teneur suivante : «
(3)L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé. ». Art. 8. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, les termes « de l’article 1er, paragraphe 3, ou » sont insérés après les termes « en application » et les termes « à caractère personnel d’autres personnes » sont remplacés par les termes « exclues du droit d’accès » ; 2° À la suite de l’article 5, paragraphe 3, de la même loi, sont insérés les paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)Lors du traitement des demandes de communication, les organismes sollicités tiennent compte, dans les limites du raisonnable, des besoins particuliers des journalistes professionnels. 2
(5)À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. ». Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 4, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
- nonobstant l’aide accordée par l’organisme sollicité, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document recherché. ». Art.
- À la suite de l’article 8 de la même loi, il est inséré un chapitre Ibis nouveau, comprenant un article 8bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre Ibis – Voies de recours Art. 8bis. Les décisions refusant de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de communication d’un document, sont susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administratives. ». Art.
- À l’article 9 de la même loi, les termes « , ministre d’État » sont supprimés. Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, première et troisième phrases, les termes « , ministre d’État » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2, les termes « le président » sont remplacés par les termes « cette dernière ». Chapitre 2 – Modification de loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Art.
- À l’article 1er, alinéa 3, point 3, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, les termes «, à l’exception des éditeurs visés à l’article 13bis » sont insérés après le terme « électroniques ». Art.
- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 3, les termes « dans son rapport annuel » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : a) À la phrase liminaire, les termes «, et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande » ; b) Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° produire et diffuser de façon continue des informations et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalistique et tendant à éclairer le jugement des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg sur des questions d’actualité politique et générale ; » ; c) Le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° consacrer la majorité de la surface rédactionnelle à l’objet visé au point 1° ; » ; d) Au point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule ; e) À la suite du point 9°, il est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit : 3 « 10° présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. ». Art.
- À la suite de l’article 4, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé comme suit : «
(4)L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. ». Art.
- À l’article 6, paragraphe 2, phrase liminaire, de la même loi, les termes «, et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est supprimé. Art.
- À l’article 9, phrase liminaire, de la même loi, les termes «, et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par publication de presse est limité 1 600 000 euros. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les montant visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant des limites pour l’exercice budgétaire suivant. ». Art.
- À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un chapitre 7bis nouveau, comprenant un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 7bis – Aide de minimis Art. 13bis. Aide de minimis Lorsqu’un éditeur réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Par « entreprise unique », on entend entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’éditeur requérant ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 4° une liste des coûts admissibles du projet ; 5° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 4 6° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». Art.
- À l’article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 4, point 1°, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique » ; 2° Au paragraphe 5, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique » ; 3° Au paragraphe 7, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ». 5