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Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (extraits) Art. 3. Aux fins de la présente loi, on entend par: 1. collaborateu

- TEXTES CONSOLIDÉS – 1° Loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias (extraits) Art.

  1. Aux fins de la présente loi, on entend par:
  2. collaborateur: toute personne, journaliste professionnel ou non qui, auprès ou pour le compte d’un éditeur, participe à la collecte, l’analyse, le commentaire et le traitement rédactionnel d’informations;
  3. diffuseur: toute personne qui, pour son compte ou pour le compte d’autrui, procède à la diffusion et la distribution, sous quelque forme que ce soit, d’une publication. Rentrent notamment dans cette définition les prestataires intermédiaires visés aux articles 60 à 62 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
  4. éditeur: toute personne physique ou morale qui, à titre d’activité principale ou régulière, conçoit et structure une publication, en assume la direction éditoriale, décide de la mettre à la disposition du public en général ou de catégories de publics par la voie d’un média et ordonne à cette fin sa reproduction ou multiplication;
  5. information: tout exposé de faits, toute opinion ou idée exprimés sous quelque forme que ce soit;
  6. information identifiant une source: toute information qui est susceptible de conduire à l’identification d’une source d’un journaliste professionnel, et notamment les noms et données personnelles, ainsi que la voix et l’image d’une source, les circonstances concrètes de l’obtention des informations recueillies par le journaliste professionnel auprès d’une source, la partie non publiée de l’information recueillie par le journaliste professionnel et les notes ou documents personnels du journaliste professionnel liés à son activité professionnelle;
  7. journaliste professionnel: toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité régulier une activité dont elle tire son revenu professionnel principal, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’une ou de plusieurs publications d’actualité politique et générale, d’un éditeur et qui consiste dans la collecte, l’analyse, ou le commentaire et le traitement journalistique rédactionnel d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes: 1) avoir la qualité de journaliste au sens de la présente loi depuis au moins trois mois, 2) avoir l’âge de la majorité, 3) ne pas être déchu, au Grand-Duché de Luxembourg, en tout ou en partie, des droits civils énumérés à l’article 11 du Code pénal et n’avoir encouru à l’étranger une condamnation qui, si elle avait été prononcée au Grand-Duché de Luxembourg, aurait entraîné la déchéance de tout ou partie de ces droits, 4) n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur n’exercer aucun commerce ni activité ayant pour objet la publicité.
  8. ligne éditoriale: ensemble des principes généraux du traitement de l’information dans le domaine culturel, économique, idéologique, moral, politique et social déterminé par l’éditeur;
  9. média: tout moyen technique, corporel ou incorporel, utilisé en vue d’une publication; 1
  10. publication: ensemble d’informations mis à la disposition du public ou de catégories de personnes par un éditeur moyennant recours à un média;
  11. publication corporelle: une publication réalisée sous forme d’un support corporel de quelque nature qu’il soit; 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figures des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ;
  12. publication périodique: une publication réalisée dans une forme comparable et à des intervalles réguliers ou irréguliers, au courant d’une année civile;
  13. source: toute personne qui fournit des informations à un journaliste professionnel. Chapitre VII. Du Conseil de Presse Section
  14. Des missions Art. 23.

(1)Il est institué un Conseil de Presse doté de la personnalité civile. Le Conseil de Presse est compétent en matière d’octroi et de retrait de la carte de journaliste visée à l’article 31.
(2)Le Conseil de Presse est en outre chargé:
  1. d’élaborer un code de déontologie ayant pour objet de définir les droits et devoirs des journalistes professionnels et des éditeurs y compris dans le domaine des traitements de données à caractère personnel et de veiller à sa publication;
  2. de mettre en place une Commission des Plaintes chargée de recevoir et de traiter des plaintes émanant des particuliers et concernant une information contenue dans une publication diffusée par la voie d’un média y compris des plaintes concernant le respect des droits et libertés des personnes en matière de traitement des données à caractère personnel sans préjudice des pouvoirs réservés à la Commission nationale pour la protection des données instituée par la législation en vigueur en matière de protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
  3. d’étudier toutes les questions relatives à la liberté d’expression dans les médias dont il sera saisi par le Gouvernement ou dont il jugera utile de se saisir lui-même.
(3)Le Conseil de Presse peut en outre émettre des recommandations et des directives pour le travail des journalistes professionnels et des éditeurs et organiser des cours de formation professionnelle pour les journalistes professionnels et les éditeurs. Section
  1. De la composition du Conseil de Presse Art.
  2. Le Conseil de Presse est composé d’un nombre minimal de 14 membres, qui représentent par moitié les éditeurs et par moitié les journalistes professionnels. Art.
  3. Les membres du Conseil de Presse, désignés par les milieux professionnels, sont nommés par le ministre ayant les Médias dans ses attributions voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs. Section
  4. De la présidence Art.
  5. 2 La présidence du Conseil de Presse est assurée alternativement pour une durée de deux ans par un représentant des éditeurs et par un représentant des journalistes professionnels. Les modalités d’élection du Président et les conditions d’éligibilité à la présidence sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse se dote d’un règlement d’ordre intérieur fixant notamment la procédure qui sera suivie devant lui, ainsi que son fonctionnement. Le Président du Conseil de Presse assure également, pour la durée de son mandat, la présidence de la Commission des Cartes de presse visée à l’article 27 de la présente loi. Le Conseil de Presse est représenté par son président tant judiciairement qu’extrajudiciairement. Section
  6. De la Commission des Cartes de presse Art.
  7. Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Cartes de presse, chargée d’exécuter la mission spécifiée à l’article 23
(1)de la présente loi. Art.
  1. La Commission des Cartes de presse se compose de six membres, dont le Président du Conseil de Presse. Le nombre de membres à désigner par les éditeurs et les journalistes professionnels est de deux ou de trois, selon que le Président du Conseil de Presse est un représentant des éditeurs ou un représentant des journalistes professionnels. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Les modalités de désignation et les conditions d’éligibilité sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission des Cartes de presse. Art.
  2. Les décisions de la Commission des Cartes de presse sont susceptibles d’un appel devant la Commission d’appel des Cartes de presse. La Commission d’appel des Cartes de presse se compose de cinq membres, dont un juriste et deux membres représentent les éditeurs et deux membres représentent les journalistes. Leur mandat d’une durée de deux ans est renouvelable. Le membre juriste est nommé par le ministre ayant les Médias dans ses attributions arrêté grand-ducal sur proposition du Conseil de Presse. Il préside la Commission d’appel des Cartes de presse. Les modalités de désignation et les modalités d’éligibilité des membres à désigner par les éditeurs et les journalistes sont déterminées par le Conseil de Presse. Le Conseil de Presse règle la procédure qui sera suivie devant la Commission d’appel des Cartes de presse. L’appel contre la décision de la Commission des Cartes de presse est déclaré au secrétariat du Conseil de Presse dans un délai de quarante jours qui court pour les parties en cause du jour où la décision leur a été notifiée, à la diligence de la Commission des Cartes de presse, par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.
  3. Les modalités relatives à l’établissement des documents et insignes d’identification délivrés par le Conseil de Presse seront déterminées par voie de règlement grand-ducal. Section
  4. Des conditions d’octroi de la carte 3 Art.
  5. La carte de journaliste professionnel constitue une attestation de l’exercice du métier de journaliste professionnel et est délivrée à toute personne qui remplit les conditions de l’article 3, point
  6. Section
  7. De la Commission des Plaintes Art.
  8. Il est créé au sein du Conseil de Presse une Commission des Plaintes chargée de l’exécution de la mission prévue à l’article 23
(2)
  1. Art.
  2. La Commission se compose de cinq membres dont deux représentent les éditeurs et deux les journalistes professionnels.
(2)Le cinquième membre représentant le public préside la Commission des Plaintes. Il doit assumer cette présidence en toute neutralité et impartialité et ne peut de ce fait exercer aucune activité dans le domaine des publications. Il doit être juriste et est nommé par le ministre ayant les Médias dans ses attributions voie d’arrêté grandducal, sur proposition du Conseil de Presse.
(3)Le Président du Conseil de Presse ne peut pas siéger à la Commission des Plaintes.
(1)Art.
  1. Les modalités de saisine de la Commission des Plaintes, les conditions de recevabilité des plaintes et la procédure qui sera suivie devant elle seront déterminées par le Conseil de Presse, de même que les modalités de désignation de ses membres, à l’exception du représentant du public, et les conditions d’éligibilité. Art.
  2. La Commission des Plaintes peut rejeter ou approuver la plainte. La décision d’approuver une plainte peut être assortie d’une recommandation, à l’adresse de la ou des personnes responsables, d’un blâme public ou non public, à communiquer par l’éditeur d’après les modalités à déterminer par la Commission des Plaintes. 4 2° Loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte Chapitre Ier - Accessibilité des documents Section 1re - Droit d’accès Art. 1er.
(1)Les personnes physiques et les personnes morales ont un droit d’accès aux documents détenus par les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, dans la mesure où les documents sont relatifs à l’exercice d’une activité administrative. Elles ont également accès aux documents détenus par la Chambre des Députés, le Conseil d’État, le Médiateurl’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles, qui sont relatifs à l’exercice d’une activité administrative. Les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, la Chambre des Députés, le Conseil d’État, l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles fournissent aux journalistes professionnels au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après « journalistes professionnels », un accès aux documents détenus relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui permettent aux journalistes professionnels de remplir leur mission d’intérêt général. On entend par « document » toutes informations disponibles enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les organismes visés au présent paragraphe.
(2)Sont toutefois exclus du droit d’accès, les documents relatifs :
  1. aux relations extérieures, à la sécurité du Grand-Duché de Luxembourg ou à l’ordre public ; à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ; au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ; à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ; à des droits de propriété intellectuelle ; à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ; aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes visés au paragraphe 1er ; au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées aux organismes visés au paragraphe 1er ; 5 à la capacité des organismes visés au paragraphe 1er de mener leur politique économique, financière, fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision y relatifs ;
  2. à la confidentialité des délibérations du Gouvernement. 9.
(3)Si une exception visée au paragraphe 2 s’applique à une partie des informations contenues dans un document, l’organisme peut néanmoins communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est clairement précisée. Toutefois, l'accès est refusé si la version expurgée du document sollicité est trompeuse ou vide de sens, ou si la mise à disposition de ce qui reste du document est une charge manifestement déraisonnable pour l’organisme. Section 2 - Modalités d’accès Art.
  1. Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sont tenus de procéder à la publication des documents accessibles en vertu de la présente loil’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er. Ces documents sont publiés moyennant les nouvelles technologies de l’information et de la communication. En cas de modification d’un document, la version publiée est mise à jour. Art.
  2. Sans préjudice d’autres dispositions légales qui règlent l’accès à des documents détenus par les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, ces derniers sont tenus de communiquer les documents qu’ils détiennent et qui sont accessibles en vertu de la présente loi, quel que soit leur support, à toute personne physique ou morale qui en fait la demande sans que celle-ci ne soit obligée de faire valoir un intérêt. Section 3 - Communication des documents Art. 4.
(1)La demande de communication d’un document doit revêtir une forme écrite. Elle doit être formulée de façon suffisamment précise et contenir les éléments permettant d’identifier un document. Les demandes peuvent être formulées librement ou sur base de formulaires types qui sont mis à la disposition du demandeur par les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er.
(2)Pour les demandes formulées de manière trop générale, l’organisme sollicité invite le demandeur, au plus tard avant l’expiration du délai prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, à préciser sa demande d’information.
(3)L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé. Art. 5.
(1)Le document demandé est mis à la disposition du demandeur dans les meilleurs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande par l’organisme sollicité selon les modalités suivantes :
  1. par la délivrance de copies en un seul exemplaire ; Sans préjudice des pouvoirs conférés par la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 aux autorités communales, un règlement grand-ducal peut fixer une redevance à payer par le demandeur en cas de délivrance de copies d’un document. Cette redevance ne peut excéder le coût réel de reproduction. 6
  2. Par la transmission par voie électronique lorsque le document est disponible sous forme électronique et si le demandeur a communiqué une adresse électronique aux organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er ;
  3. par la consultation sur place lorsque la reproduction nuit à la conservation du document ou n’est pas possible en raison de la nature du document demandé. Le dépôt aux Archives nationales des documents accessibles aux termes de la présente loi ne fait pas obstacle au droit à communication.
(2)Le délai prévu au paragraphe 1er peut être prolongé d’un mois lorsque :
  1. le volume et la complexité des documents demandés sont tels que le délai d’un mois ne peut être respecté ;
  2. la demande est adressée à l’organisme qui ne détient pas le document;
  3. l’organisme doit, en application de l’article 1er, paragraphe 3, ou de l’article 6, occulter ou disjoindre les données exclues du droit d’accèsà caractère personnel d’autres personnes ;
  4. le document sollicité a fait l’objet d’un dépôt aux Archives nationales ;
  5. l’organisme doit consulter un tiers. Le demandeur est informé dès que possible, et, en tout état de cause, avant la fin du délai d’un mois, de toute prolongation du délai et des motifs de cette prolongation.
(3)Lorsque l’organisme sollicité demande au requérant de préciser la demande, conformément à l’article 4, paragraphe 2, le délai prévu à l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, est suspendu jusqu’à réception d’une demande libellée de manière suffisamment précise.
(4)Lors du traitement des demandes de communication, les organismes sollicités tiennent compte, dans les limites du raisonnable, des besoins particuliers des journalistes professionnels.
(5)À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1 er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. Art.
  1. Ne sont communicables qu’à la personne concernée les documents qui :
  2. comportent des données à caractère personnel ; Si la demande porte sur un document qui contient également des données à caractère personnel d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article 1 er, paragraphe 1er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les données personnelles des autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord écrit.
  3. comportent une appréciation ou un jugement de valeur sur la personne physique concernée, nommément désignée ou facilement identifiable ; Si la demande porte sur un document qui comporte également une appréciation ou un jugement de valeur sur d’autres personnes nommément désignées ou facilement identifiables, le document n’est communiqué à la personne à l’origine de la demande que s’il est possible pour les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, d’occulter ou de disjoindre, sans charge administrative excessive, les 7 informations relatives aux autres personnes concernées par ce document ou si celles-ci en donnent leur accord écrit.
  4. comportent une opinion communiquée à titre confidentiel à l’administration, à moins que le caractère confidentiel du document n’ait été levé par la personne qui est à l’origine du document. Art.
  5. La demande de communication peut être refusée si :
  6. la demande concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents inachevés ;
  7. la demande porte sur un document qui est déjà publié ou qui a été réalisé à des fins de commercialisation ;
  8. la demande est manifestement abusive par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ;
  9. la demande concerne des communications internes. ;
  10. nonobstant l’aide accordée par l’organisme sollicité, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document recherché. Art.
  11. Chaque organisme visé à l’article 1er, paragraphe 1er, désigne un agent chargé de la communication des documents. Chapitre Ibis – Voies de recours Art. 8bis. Les décisions refusant de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de communication d’un document sont susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administratives. Chapitre II - Commission d’accès aux documents Section Ire Attributions de la Commission d’accès aux documents Art.
  12. Une Commission dite "Commission d’accès aux documents", établie auprès du Premier ministre, ministre d’État, est chargée de veiller au respect du droit d’accès aux documents dans les conditions prévues par la présente loi. Elle conseille les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi. Elle établit un rapport annuel. Art.
  13. Toute personne qui se voit opposer une décision refusant de faire droit, en tout ou en partie, à sa demande de communication d’un document peut saisir par écrit dans le mois de la notification de la décision la Commission d’accès aux documents pour avis.
(1)À la lettre de saisine doit être jointe la décision de refus de communication du document demandé.
(2)La Commission d’accès aux documents communique son avis au demandeur et à l’organisme concerné dans les deux mois de la saisine. 8
(3)Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité est communicable, et si l’organisme décide de suivre l’avis de la Commission d’accès aux documents, il est tenu de communiquer le document demandé dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. En cas d’absence de communication du document sollicité dans le délai d’un mois, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. Ce refus est susceptible d’un recours en réformation à introduire dans un délai de trois mois devant le Tribunal administratif.
(4)Lorsque la Commission d’accès aux documents est d’avis que le document sollicité n’est pas communicable, l’organisme est tenu de confirmer son refus de communiquer le document dans le délai d’un mois à partir de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. Le délai du recours en réformation commence à courir à partir de la notification de la décision de confirmation du refus par l’organisme. Lorsque l’organisme ne prend pas de décision de confirmation du refus, le délai du recours en réformation commence à courir à l’expiration du délai d’un mois à partir de la date de la réception de l’avis de la Commission d’accès aux documents. Section 2 - Fonctionnement de la Commission d’accès aux documents Art. 11.
(1)La Commission d’accès aux documents est composée de cinq membres effectifs dont un magistrat, un représentant du Premier ministre, ministre d’État, un représentant de la Commission nationale pour la protection des données, un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises et un représentant du Service information et presse du Gouvernement. Pour chaque membre effectif de la commission, deux membres suppléants sont nommés, à choisir selon les mêmes critères que le membre effectif qu’ils ont vocation à remplacer en cas d’empêchement. Les membres effectifs et les membres suppléants de la Commission d’accès aux documents sont nommés pour une durée de quatre ans par le Grand-Duc sur proposition du Premier ministre, ministre d’État. La présidence est assurée par le magistrat.
(2)Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par cette dernièrele président, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus.
(3)La Commission d’accès aux documents ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante. Un règlement d’ordre intérieur fixe les modalités de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents.
(4)Les frais de fonctionnement de la Commission d’accès aux documents sont à charge du budget de l’État.
(5)Les membres de la Commission d’accès aux documents touchent une indemnité à fixer par règlement grand-ducal. Chapitre III - Dispositions transitoires et finale Art.
  1. Pour les documents qui ont été créés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’obligation de publication visée à l’article 2 ne s’applique pas. Art. 12bis. 9 La durée de la première nomination de membres suppléants est limitée à la durée du mandat restant à courir des membres effectifs en exercice. Art.
  2. La présente loi entre en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 10 3° Loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Chapitre 1er - Objet et champ d’application Art. 1er. Il est institué un régime d’aides en faveur de la presse professionnelle sous forme d’une aide financière annuelle à charge du budget de l’État en vue de maintenir et de promouvoir la pluralité de la presse au Luxembourg. Les aides sont allouées par décision du ministre ayant les Médias dans ses attributions, ci-après « ministre », sur avis de la commission « Aide à la presse » prévue à l’article 14, ci-après « commission ». Si la commission n’a pas émis son avis endéans un délai de six mois à partir de la date de sa saisine, le ministre prend sa décision sans disposer de l’avis de la commission. Est exclu du champ d’application un éditeur qui : 1°est chargé d’une mission de service ou d’intérêt public ; 2°bénéficie d’une aide étatique directe ou indirecte d’un autre pays ; 3°transmet un service radiodiffusé luxembourgeois, au sens de l’article 2, point 24, de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques, à l’exception des éditeurs visés à l’article 13bis. Chapitre 2 - Définitions Art.
  3. Pour l’application de la présente loi, en entend par : 1° « éditeur » : éditeur tel que défini à l’article 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° « groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ; 3° « journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 4° « ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’article 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 5° « publication de presse » : une collection composée principalement d’œuvres littéraires de nature journalistique bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui : a) constitue une unité de publications périodiques ou régulièrement actualisées sous un titre unique ou similaire ; b) a pour but de fournir au public en général des informations liées à l’actualité et à d’autres sujets ; c) est publiée sur tout support à l’initiative et sous la responsabilité d’un éditeur. Les journaux, magazines ou sites internet thématiquement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, ne sont pas des publications de presse aux fins de la présente loi. 6° « média » : média tel que défini à l’article 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 11 7° « publication » : publication telle que définie à l’article 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 8° « publication de presse en ligne » : publication de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contributions bénéficiant de la protection octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 9° « publication de presse hebdomadaire » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ; 10° « publication de presse mensuelle » : publication de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ; 11° « publication de presse quotidienne » : publication de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure. Chapitre 3 - Maintien du pluralisme Art. 3.
(1)Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’article 4, un éditeur qui remplit les critères suivants : 1°disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2°disposer d’un plan de formation pour les journalistes professionnels ; 3°publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédactions, sa ligne éditoriale, les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, les formations suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situation de handicap.
(2)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, la publication de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, et pendant toute la période d’éligibilité, remplir les critères suivants : 1° produire et diffuser de façon continue des informations et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalistique et tendant à éclairer le jugement des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg sur des questions d’actualité politique et générale ; diffuser une information générale destinée en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines politique, économique, social et culturel sur le plan national et international ; 2° faire paraître soit une publication quotidienne, soit une publication hebdomadaire, soit une publication mensuelle, soit une publication en ligne ; 3° disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; 4° être accessible publiquement à l’ensemble de la population, que ce soit à titre gratuit ou onéreux ; 5° avoir recours à une ou plusieurs langues utilisées par au moins 15 pour cent de la population selon les statistiques officielles relatives au dernier recensement général de la population au moment de l’introduction de la demande ; 6° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale ; 12 7° consacrer la majorité de la surface rédactionnelle à l’objet visé au point 1 ; consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse au contenu rédactionnel ; 8°rendre aisément identifiable le contenu publié contre rémunération et facilement distinguable du contenu journalistique émanant de la rédaction ; 9° mettre en œuvre des dispositifs appropriés de lutte contre les contenus illicites sur les espaces de contribution personnelle des internautes. ; 10° présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs. Art. 4.
(1)L’aide comprend deux parties, une part proportionnelle, appelée « aide à l’activité rédactionnelle », et une part fixe.
(2)Le ministre alloue une aide à l’activité rédactionnelle d’un montant annuel de 30 000 euros par équivalent temps plein de journaliste professionnel lié à l’éditeur par un contrat à durée indéterminée. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(3)Le ministre alloue dans les limites budgétaires disponibles une aide d’un montant annuel fixe de 200 000 euros à chaque éditeur éligible dont la publication de presse respecte les critères de l’article 3, paragraphe 2. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(4)L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. Art. 5.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives. Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide à l’activité rédactionnelle est payable par tranche trimestrielle et est calculée sur base des équivalents temps plein de journalistes professionnels sous contrat au cours du trimestre précédant la demande.
(3)L’aide fixe est payable annuellement et est calculée au prorata de la période restant à courir entre la date de la demande de l’aide et la fin de l’année.
(4)L’aide à l’activité rédactionnelle et l’aide fixe sont affectées à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(5)Le versement de toute aide fixe subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement. Chapitre 4 - Promotion du pluralisme Art. 6.
(1)Est considéré comme éditeur émergent, un éditeur qui remplit les critères suivants : 13 1°disposer d’une autorisation d’établissement délivrée en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’information ; 2°publier sa ligne éditoriale.
(2)Pour pouvoir bénéficier de l’aide prévue à l’article 7, la publication de presse d’un éditeur émergent doit, depuis au moins six mois à la date de la demande, et pendant toute la période d’éligibilité, remplir les critères suivants : 1°remplir les critères d’éligibilité énumérés à l’article 3, paragraphe 2, à l’exception du point 3 ; 2°disposer d’une équipe rédactionnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins deux emplois à temps plein, engagés par contrat de travail ; 3°ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 4°avoir engagé des dépenses liées à la publication de presse à hauteur d’au moins 200 000 euros. En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. Art. 7.
(1)Le ministre alloue une aide annuelle de 100 000 euros à chaque éditeur émergent dont la publication de presse respecte les critères de l’article 6, paragraphe 2. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant.
(2)L’allocation de l’aide est limitée à trois années consécutives. Art. 8.
(1)Une demande d’aide dûment motivée est adressée au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives, et contient au moins les éléments suivants : 1°des éléments permettant d’apprécier la viabilité économique de la publication de presse, dont un budget prévisionnel sur au moins deux années ; 2°une description de l’éditeur émergent et de la publication de presse, décrivant leur apport au pluralisme du paysage journalistique au Luxembourg. Un règlement grand-ducal peut déterminer les pièces justificatives nécessaires au contrôle des critères.
(2)L’aide est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse.
(3)Le versement de toute aide subséquente est subordonné à la présentation au préalable d’un relevé d’utilisation de l’aide perçue antérieurement. Chapitre 5 - Éducation aux médias et à la citoyenneté Art.
  1. Est considéré comme éditeur citoyen, un éditeur qui remplit, depuis un an au moins à la date de la demande, et pendant toute la période d’éligibilité, les critères suivants : 1° être constitué en tant qu’association sans but lucratif ou fondation, conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 2° avoir recours à une participation bénévole de citoyens à l’activité rédactionnelle ; 14 3° contribuer à l’éducation aux médias, à l’intégration et à la cohésion sociale ; 4° disposer de ressources financières diverses ; 5° ne pas faire partie d’un groupe de presse ; 6° diffuser du contenu destiné en ordre principal à l’ensemble ou à une partie significative du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg ; 7° disposer d’une équipe composée d’un nombre de salariés équivalent à au moins deux emplois à temps plein, dont au moins un journaliste professionnel ; 8° ne pas constituer un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale. Art.
  2. Le ministre alloue une aide annuelle d’un montant maximum de 100 000 euros à un éditeur citoyen en fonction des critères suivants : 1° la participation de bénévoles à des actions collectives en matière de contenu ; 2° les actions menées en faveur de l’éducation aux médias, de l’intégration, de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations ; 3° la part de contenu original produit par le média citoyen considéré au sein de la publication ; 4° l’ampleur des actions culturelles, sociales et éducatives organisées ; 5° les actions de la formation professionnelle en faveur des collaborateurs et de la consolidation des emplois au sein de leur service ; 6° l’ampleur des frais techniques et d’exploitation. Ce montant est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Une convention détermine le montant et définit, dans le respect de l’indépendance éditoriale du média, les engagements de l’éditeur citoyen et les modalités de paiement. Art.
  3. Une demande de subvention dûment motivée est soumise au ministre sous forme écrite, accompagnée de pièces justificatives. Chapitre 6 - Suivi des aides Art. 12.
(1)La documentation relative aux aides allouées au titre de la présente loi est conservée par le ministre pendant dix ans à partir de la date de demande.
(2)Le relevé des aides allouées est publié annuellement par le ministre. Chapitre 7 - Limite des aides Art. 13.
(1)Pour bénéficier de l’aide prévue à l’article 4, l’éditeur éligible doit générer annuellement, par publication de presse, des recettes propres à hauteur d’au moins 50 pour cent de l’aide à allouer. Les calculs se basent sur les comptes annuels de l’année précédant la demande d’aide. En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. 15
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par publication de presse est limité à 1 600 000 euros.Le montant annuel maximal versé à un éditeur par type de publication de presse est limité à : 1°1 600 000 euros pour une publication quotidienne ; 2°800 000 euros pour une publication hebdomadaire ; 3°650 000 euros pour une publication mensuelle ; 4°550 000 euros pour une publication en ligne.
(3)Le montant annuel maximal versé à un groupe de presse est limité à 2 500 000 euros.
(4)Les montant visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant des limites pour l’exercice budgétaire suivant. Chapitre 7bis – Aide de minimis Art. 13bis. Aide de minimis Lorsqu’un éditeur réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Par « entreprise unique », on entend entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’éditeur requérant ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 4° une liste des coûts admissibles du projet ; 5° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 6° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. Chapitre 8 - Commission « Aide à la presse » 16 Art. 14.
(1)Il est institué auprès du ministre une commission chargée d’émettre un avis sur : 1° le respect des critères d’éligibilité des demandes ; 2° la perte du bénéfice de l’aide et sa restitution ; 3° la viabilité au regard des perspectives de développement des demandes d’aide soumises par des éditeurs émergents ; 4° toute autre question dont elle est saisie par le ministre.
(2)La commission est composée de dix membres effectifs et de dix membres suppléants nommés par le ministre. Le mandat est de cinq ans, renouvelable. En cas de fin anticipée du mandat d’un membre effectif, le nouveau titulaire nommé dans les formes du présent article termine le mandat du membre qu’il remplace.
(3)Le membre suppléant remplace le membre effectif en cas d’empêchement de ce dernier. Les membres liés à l’éditeur demandeur ne peuvent participer aux délibérations relatives à cette demande.
(4)La composition de la commission est arrêtée comme suit : 1° deux membres représentant le Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Service des médias et des communications ; 2° un membre représentant du ministre ayant les Finances dans ses attributions ; 3° un membre représentant le Service information et presse ; 4° le commissaire aux droits d’auteur et droits voisins ; 5° quatre membres nommés sur proposition du Conseil de presse dont deux membres représentant le groupe des journalistes professionnels et deux membres représentant le groupe des éditeurs ; 6° un membre représentant le monde académique, qualifié au titre de sa connaissance dans le domaine des médias.
(5)Le ministre désigne le président parmi les représentants du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Service des médias et des communications.
(6)Le président convoque la commission, fixe l’horaire et l’ordre du jour des réunions et dirige les débats.
(7)La commission est assistée dans ses missions par des agents du Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique Service des médias et des communications.
(8)La commission ne peut adopter un avis que si la majorité de ses membres est présente. Les avis sont adoptés à la majorité des voix des membres présents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(9)La commission peut entendre, lorsqu’elle le juge utile, un représentant de l’éditeur demandeur de l’aide. L’éditeur demandeur de l’aide a également le droit d’être entendu, sur sa demande, par la commission.
(10)Le secrétariat établit un compte rendu des délibérations qui est soumis pour approbation à la commission et publié.
(11)Les membres et secrétaires de la commission sont tenus au secret des délibérations et ne peuvent pas divulguer à des tiers les informations qu’ils ont obtenues dans l’accomplissement de leur mission.
(12)La commission peut procéder au contrôle des critères par tous les moyens, se faire assister par des experts, requérir des documents supplémentaires et proposer des audits. 17 Chapitre 9 - Restitution Art. 15.
(1)Dès qu’un éditeur bénéficiaire de l’aide ne répond plus à un des critères d’éligibilité ou cesse son activité, il en informe le ministre sans délai. Dans les cas visés au paragraphe 1er, l’éditeur rembourse partiellement ou totalement l’aide qui lui a été accordée. Il en est de même pour l’éditeur qui a sciemment fourni des renseignements inexacts ou incomplets.
(2)
(3)Le ministre constate les faits entraînant la perte du bénéfice de l’aide sur avis de la commission. Il en est de même de la fixation des montants à rembourser par l’éditeur défaillant. Chapitre 10 - Suspension de l’octroi des aides Art.
  1. Aucune aide prévue par la présente loi ne peut être accordée avant la décision finale de la Commission européenne déclarant compatible avec le marché intérieur le régime d’aide institué par la présente loi. Le ministre ayant les Médias dans ses attributions publie au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg un avis renseignant sur la décision de la Commission européenne et indiquant les références de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Chapitre 11 - Dispositions financières Art.
  2. L’octroi des aides prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 10 se fait dans la limite des crédits prévus par la loi budgétaire annuelle et peut être adapté au prorata des crédits budgétaires disponibles. Chapitre 12 - Disposition pénale Art.
  3. Les personnes qui ont obtenu une aide en application de la présente loi sur base de renseignements sciemment inexacts sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal. Chapitre 13 - Disposition abrogatoire Art.
  4. La loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite est abrogée. Chapitre 14 - Disposition transitoire Art. 20.
(1)Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’application de l’article 4, bénéficient, sur demande et pour le même type de publication de presse, pendant cinq années, d’une compensation annuelle équivalant à la différence entre les deux montants. Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condition du maintien de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effectif moyen en 2019, sans diminution, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles dûment justifiées. 18
(2)La compensation annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation de la publication de presse. 19

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