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Projet de loi sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique, portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la

Projet de loi sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique, portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. Amendements gouvernementaux 1/4 - EXPOSE DES MOTIFS – Les amendements introduits visent à renforcer l’objectif du projet de loi 8421 modifiant la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, à savoir le maintien à long terme d’un environnement médiatique pluraliste et propice à la liberté d’expression au GrandDuché de Luxembourg. Vu le rôle crucial des journalistes professionnels dans une société démocratique, il s’agit d’inclure également le gérant-journaliste bénéficiaire d’une carte de presse du Conseil de presse du Luxembourg dans le champ d’application de la loi même s’il ne dispose pas d’un contrat de travail. Par ailleurs, il s’agit de garantir que la majorité de la surface totale d’une publication de presse est consacrée à l’information au sujet des questions d’actualité politique et générale et non seulement la majorité de la surface rédactionnelle de la publication de presse. Enfin, il importe de tenir compte de la hausse du prix du papier et des coûts salariaux intervenus depuis 2019, année de référence du régime de transition prévu par l’article 20 de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel. Cette hausse des coûts implique que le bénéficiaire du régime transitoire se voit dans l’impossibilité de s’adapter aux conditions prévues par le pilier ‘Maintien du pluralisme’ dans les délais impartis. La hausse des coûts nécessite ainsi une indexation du montant de compensation. Par ailleurs, considérant l’indexation prévue des plafonds par publication de presse et par groupe de presse, le montant de compensation resterait le seul montant de la loi non soumis à une indexation. Parallèlement, la durée du régime de transition devra être prolongée pour permettre au bénéficiaire de disposer du temps nécessaire pour s’adapter pleinement aux conditions de la loi et pouvoir ainsi continuer à éditer une publication indispensable au marché luxembourgeois. Texte des amendements gouvernementaux Amendement 1 À la suite de l’article 13 du projet de loi, il est inséré un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : Art. 13bis. À l’article 2, point 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point-virgule est remplacé par un point final ; 2° À la suite des termes « liberté d’expression dans les médias » sont insérés les termes suivants : « Est assimilé au journaliste l’éditeur, personne physique, qui participe personnellement et de manière continue à la collecte, l’analyse, ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations et qui est reconnu par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel ; ». Commentaire de l’amendement 2/4 Cet ajout vise à inclure désormais également le gérant-journaliste, éditeur de la publication et bénéficiaire d’une carte de presse du Conseil de presse du Luxembourg dans le champ d’application de la loi, même s’il ne dispose pas d’un contrat de travail, tant qu’il participe en permanence au travail rédactionnel. En effet, même s’il ne dispose pas d’un contrat de travail, sa fonction correspond à celle d’un journaliste à plein temps, fonction qu’il exerce à titre principal et à titre régulier et reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg. Amendement 2 À l’article 14, point 2, lettre c), le terme « rédactionnelle » est remplacé par le terme « totale ». Commentaire de l’amendement Ce point oblige les éditeurs à consacrer la majorité de la surface totale de la publication de presse non seulement au contenu de nature journalistique mais au contenu journalistique traitant des questions d’actualité politique et générale, indispensable à la vie démocratique. L’État n’a pas vocation à soutenir des publications dont le contenu n’est pas majoritairement de nature informative, raison pour laquelle les publications constituées majoritairement de publicité ou d’autre contenu sont exclues. Amendement 3 À la suite de l’article 21 du projet de loi, il est inséré un article 22 nouveau, qui prend la teneur suivante : Art. 22. L’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « pendant cinq années » sont remplacés par les termes « jusqu’au 31 décembre 2027 » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le montant de la compensation annuelle est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Cette disposition entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 juillet 2021. ». Commentaire de l’amendement Le régime transitoire de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel assurait qu’aucun éditeur ne voyait sa part d’aide réduite par rapport à la loi du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite et par rapport au montant d’aide versé en 2019. En instaurant une compensation annuelle équivalant à la différence entre le montant dont bénéficiait un éditeur en 2019, en application de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse écrite, et le montant résultant de l’application de l’article 4 de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, le mécanisme transitoire permettait une prévisibilité 3/4 financière sur une période limitée pour permettre aux éditeurs concernés de s’adapter au nouveau régime d’aide. Or, depuis l’année de référence de 2019, et suite aux effets de l’inflation post-Covid, le secteur de l’édition et de l’impression de journaux se voit exposé à une hausse considérable des prix du papier et des charges salariales. L’aide à la presse du régime transitoire, fixée au niveau de 2019, ne répond donc pas à cette évolution des coûts. Contrairement à l’aide à l’activité rédactionnelle, le montant annuel fixe et l’aide pour la promotion du pluralisme, le mécanisme transitoire n’est pas soumis à indexation. L’introduction de l’indexation pour la compensation annuelle permet d’assurer la juste concurrence entre tous les bénéficiaires de la loi du 30 juillet 2021. La prolongation du mécanisme de 2026 jusqu’à la fin de l’année 2027 permet enfin une adaptation complète du bénéficiaire. 4/4

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