- TEXTE CONSOLIDÉ – 3° Loi du 30 juillet 2021 rela�ve à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel (extraits) Les modifications du projet de loi initial sont soulignées et marquées en gras. Les modifications introduites par les amendements gouvernementaux sont marquées en couleur. Chapitre 2 - Défini�ons Art. 2. Pour l’applica�on de la présente loi, en entend par : 1° « éditeur » : éditeur tel que défini à l’ar�cle 3, point 3, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 2° « groupe de presse » : une entreprise unique telle que définie à l’ar�cle 2, point 2, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis ; 3° « journaliste professionnel » : toute personne reconnue par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel, conformément à l’ar�cle 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias. Est assimilé au journaliste l’éditeur, personne physique, qui par�cipe personnellement et de manière con�nue à la collecte, l’analyse, ou le commentaire et le traitement journalis�que d’informa�ons et qui est reconnu par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel ; 4° « ligne éditoriale » : ligne éditoriale telle que définie à l’ar�cle 3, point 7, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 5° « publica�on de presse » : une collec�on composée principalement d’œuvres litéraires de nature journalis�que bénéficiant de la protec�on octroyée par les droits d’auteur, mais qui peut également comprendre d’autres œuvres ou objets protégés, et qui :
- a)cons�tue une unité de publica�ons périodiques ou régulièrement actualisées sous un �tre unique ou similaire ;
- b)a pour but de fournir au public en général des informa�ons liées à l’actualité et à d’autres sujets ;
- c)est publiée sur tout support à l’ini�a�ve et sous la responsabilité d’un éditeur. Les journaux, magazines ou sites internet théma�quement spécialisés, tout comme les périodiques publiés à des fins scien�fiques ou universitaires, ne sont pas des publica�ons de presse aux fins de la présente loi. 6° « média » : média tel que défini à l’ar�cle 3, point 8, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 1/3 7° « publica�on » : publica�on telle que définie à l’ar�cle 3, point 9, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias ; 8° « publica�on de presse en ligne » : publica�on de presse publiée exclusivement sur internet, comprenant en moyenne au moins deux contribu�ons bénéficiant de la protec�on octroyée par les droits d’auteur par jour et ce au moins six jours par semaine, sauf en cas de force majeure ; 9° « publica�on de presse hebdomadaire » : publica�on de presse imprimée paraissant au moins une fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure ; 10° « publica�on de presse mensuelle » : publica�on de presse imprimée paraissant au moins une fois par mois et ce pendant au moins onze mois sur douze, sauf en cas de force majeure ; 11° « publica�on de presse quo�dienne » : publica�on de presse imprimée paraissant au moins quatre fois par semaine et ce pendant au moins cinquante semaines sur cinquante-deux, sauf en cas de force majeure. Chapitre 3 - Main�en du pluralisme Art. 3. Est considéré comme éditeur éligible à l’aide prévue à l’ar�cle 4, un éditeur qui remplit les critères suivants :
(1)1°disposer d’une autorisa�on d’établissement délivrée en applica�on de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’ar�san, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales et avoir comme objet social le commerce de l’informa�on ; 2°disposer d’un plan de forma�on pour les journalistes professionnels ; 3°publier dans son rapport annuel le rapport femmes-hommes au sein des rédac�ons, sa ligne éditoriale, les ac�ons menées en faveur de l’éduca�on aux médias, les forma�ons suivies par les journalistes professionnels ainsi que les mesures prises pour améliorer l’accès au contenu pour les personnes en situa�on de handicap. Pour bénéficier de l’aide prévue à l’ar�cle 4, la publica�on de presse d’un éditeur éligible doit, depuis un an au moins à la date de la demande, et pendant toute la période d’éligibilité, remplir les critères suivants :
(2)1° produire et diffuser de façon con�nue des informa�ons et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalis�que et tendant à éclairer le jugement des citoyens du GrandDuché de Luxembourg sur des ques�ons d’actualité poli�que et générale ; diffuser une informa�on générale des�née en ordre principal à l’ensemble ou à une par�e significa�ve du public résidant au Grand-Duché de Luxembourg, contribuer au pluralisme des opinions et produire du contenu relevant au moins des domaines poli�que, économique, social et culturel sur le plan na�onal et interna�onal ; 2° faire paraître soit une publica�on quo�dienne, soit une publica�on hebdomadaire, soit une publica�on mensuelle, soit une publica�on en ligne ; 3° disposer d’une équipe rédac�onnelle composée d’un nombre de journalistes professionnels équivalent à au moins cinq emplois à temps plein, engagés par contrat de travail à durée indéterminée ; 4° être accessible publiquement à l’ensemble de la popula�on, que ce soit à �tre gratuit ou onéreux ; 5° avoir recours à une ou plusieurs langues u�lisées par au moins 15 pour cent de la popula�on selon les sta�s�ques officielles rela�ves au dernier recensement général de la popula�on au moment de l’introduc�on de la demande ; 2/3 6° ne pas cons�tuer un ou�l de promo�on ou un accessoire d’une ac�vité industrielle ou commerciale ; 7° consacrer la majorité de la surface rédac�onnelle totale à l’objet visé au point 1 ; consacrer la majorité de la surface totale de la publica�on de presse au contenu rédac�onnel ; 8°rendre aisément iden�fiable le contenu publié contre rémunéra�on et facilement dis�nguable du contenu journalis�que émanant de la rédac�on ; 9° metre en œuvre des disposi�fs appropriés de lute contre les contenus illicites sur les espaces de contribu�on personnelle des internautes. ; 10° présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupa�ons d’une catégorie de lecteurs. Chapitre 14 - Disposi�on transitoire Art. 20. Les éditeurs qui, sous le régime de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promo�on de la presse écrite, ont obtenu, en 2019 un montant total plus élevé que le montant total résultant de l’applica�on de l’ar�cle 4, bénéficient, sur demande et pour le même type de publica�on de presse, pendant cinq années jusqu’au 31 décembre 2027, d’une compensa�on annuelle équivalant à la différence entre les deux montants.
(1)Le montant de la compensation annuelle est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Cette disposition entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 juillet 2021. Le bénéfice de ce régime transitoire est lié à la condi�on du main�en de l’emploi des journalistes professionnels par rapport à l’effec�f moyen en 2019, sans diminu�on, en dehors de cas de force majeure ou de circonstances excep�onnelles dûment jus�fiées. La compensa�on annuelle est affectée à des dépenses directement liées à l’édi�on, à l’autopromo�on ou à l’innova�on de la publica�on de presse.
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