Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Dossier suivi par Noah Louis Service des commissions Tel. : +352 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Luxembourg, le 31 décembre 2025 Objet : 8421 Projet de loi sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique et portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d'aides en faveur du journalisme professionnel Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après 15 amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission des Médias et des Communications (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 25 novembre 2025. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025 que la Commission a fait siennes (figurant en caractères soulignés). * I. Observations préliminaires Observations d’ordre légistique et propositions de texte Lors de sa réunion du 25 novembre 2025, la Commission décide de donner suite aux observations d’ordre légistique et de faire siennes les propositions de texte reprises dans l’avis du Conseil d’État du 1er juillet 2025. Changement d’intitulé Conformément à l’observation d’ordre légistique afférente du Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025, la Commission décide de changer l’intitulé de la présente loi en projet en remplaçant la virgule après le terme « démocratique » par le terme « et ». 2 Insertion d’un alinéa 2 nouveau à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État souligne que la disposition à insérer à l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ne comporte pas de plus-value normative et est partant à supprimer. Lors de sa réunion du 25 novembre 2025, la Commission note que la disposition sous rubrique ne présente qu’une valeur déclarative, mais décide tout de même de ne pas donner suite à la proposition du Conseil d’État en maintenant la disposition en question qui revête d’une importance particulière pour la presse luxembourgeoise et répond à une revendication de longue date du Conseil de Presse. Insertion d’un paragraphe 3 nouveau à l’article 1er de la loi précitée du 14 septembre 2018 Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État estime que, dans sa teneur proposée, la disposition sous examen confère à l’organisme compétent un pouvoir discrétionnaire qui n’est pas circonscrit. Même s’il ne s’agit en l’espèce pas d’une matière réservée à la loi, il demande, pour rendre la disposition sous examen conforme à la Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, faite à Tromsø, le 18 juin 2009, à laquelle le Grand-Duché du Luxembourg entend adhérer dans un avenir proche, d’omettre l’emploi du verbe « pouvoir » pour écrire que « l’organisme communique néanmoins les autres informations contenues dans le document ». Lors de sa réunion du 25 novembre 2025, la Commission décide de ne pas donner suite à la proposition du Conseil d’État afin de maintenir une certaine marge de manœuvre pour l’organisme visé. En effet, si les éléments visés par les exceptions prévues au paragraphe 2 du même article sont occultés, il se peut qu’en vertu de cette occultation partielle le document sous rubrique ne soit plus intelligible, voire risque d’induire en erreur, de sorte qu’il est jugé préférable que l’organisme concerné conserve une faculté de communiquer ou non le document requis partiellement occulté. Il est également souligné qu’avec l’insertion d’un alinéa 3 nouveau au paragraphe 1er de ce même article, l’accès aux documents, tel qu’il est défini par le dispositif en question, s’avère nettement élargi en ce qu’il n’est plus limité à des documents sensu stricto mais à des informations, sous quelque forme que ce soit, détenues par l’organisme visé. Modification de l’article 20, paragraphe 1er, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État note que la disposition sous rubrique ne répond pas à la problématique soulevée en raison du fait que « le mécanisme de compensation visé s’applique uniquement aux éditeurs ayant perçu, en 2019, au titre de la loi modifiée du 3 août 1998 sur la promotion de la presse, un montant supérieur à celui résultant de l’article 4 de la loi précitée du 30 juillet 2021 ». Au vu de l’effet rétroactif de l’indexation prévue à l’article 23 nouveau, point 2°, du présent projet de loi et de la référence aux bénéficiaires de l’aide à la presse en 2019, la Commission juge la mise en place d’une période transitoire spécifique pas opportune et décide de maintenir le dispositif visé dans sa teneur actuelle. Redressement d’une erreur matérielle 3 Dans le dispositif initial, le chapitre 3 relatif aux modifications de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel était désigné de « Chapitre 2 ». La Commission décide de redresser cette erreur matérielle en faisant de ce chapitre le chapitre 3 nouveau. * II. Amendements Amendement 1 – modification de l’article 1er, point 1°, lettre
- a); article 3, point 6, phrase liminaire À l’article 1er, point 1°, lettre a), à l’article 3, point 6, phrase liminaire, les termes « d’une ou de plusieurs publications d’actualité politique et générale » sont remplacés par les termes « d’un ou de plusieurs éditeurs ». Commentaire : Au vu de l’opposition formelle émise par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025, il est proposé d’omettre la notion de « publications d’actualité politique et générale » tout en précisant que le « journaliste professionnel » au sens de l’article 1er, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est admis à travailler auprès ou pour le compte d’un ou de plusieurs éditeurs. Amendement 2 – insertion d’un article 2 nouveau Il est inséré un article 2 nouveau prenant la teneur suivante : « Art. 2. À l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « professionnel » est inséré après les termes « carte de journaliste ». ». Commentaire : Le présent amendement vise à harmoniser la terminologie utilisée dans la loi précitée du 8 juin 2004 afin que tout au long du dispositif il soit fait référence à la « carte de journaliste professionnel ». Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 3 – modification de l’article 2 initial, point 1° (article 3 nouveau, point 1° ; article 25) À l’article 2 initial, point 1°, devenant l’article 3 nouveau, point 1°, à l’article 25, les termes « milieux professionnels » sont remplacés par les termes « journalistes professionnels et les éditeurs ». Commentaire : Dans son avis du 21 janvier 2025, le Conseil de Presse relève que la notion des « milieux professionnels » n’est nullement définie entrainant dès lors une insécurité juridique. Afin de remédier à cette insécurité juridique, la Commission décide de remplacer les termes « milieux professionnels » par les termes « journalistes professionnels et les éditeurs » tel qu’il est proposé par le Conseil de Presse dans son prédit avis. 4 Amendement 4 – insertion d’un article 4 nouveau Il est inséré un article 4 nouveau prenant la teneur suivante : « Art. 4. À l’article 26, alinéa 4, à l’intitulé de la section 4 et aux articles 27 et 28, alinéas 1er, première phrase, et 5, de la même loi, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». ». Commentaire : Tout comme dans le cas de l’amendement 2, la Commission décide de procéder aux remplacements visés ci-dessus par souci de cohérence terminologique dans la loi précitée du 8 juin 2004 afin que tout au long du dispositif il soit fait référence à la « carte de journaliste professionnel ». Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 5 – remplacement de l’article 3 initial (article 5 nouveau) L’article 3 initial, devenant l’article 5 nouveau, est remplacé comme suit : « Art. 35. À l’article 29, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1er et 2, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel » ; 2° À l’alinéa 4, de la même loi, première phrase, les termes « arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions » et, à la deuxième phrase, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». ; 3° Aux alinéas 6 et 7, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». ». Commentaire : Ici encore, la Commission vise à harmoniser la terminologie utilisée à travers le dispositif de la loi précitée du 8 juin 2004. Amendement 6 – modification de l’article 5 initial, point 2° (article 7 nouveau, point 1°, lettre
- b)nouvelle ; article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau) À l’article 5 initial, point 2°, devenant l’article 7 nouveau, point 1°, lettre
- b)nouvelle, à l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau, le terme « disponibles » est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État relève que les auteurs du présent dispositif ont repris « de manière quasi littérale l’article 1er, paragraphe 2, lettre b), de la [Convention du Conseil de l’Europe sur l’accès aux documents publics, faite à Tromsø, le 18 juin 2009] » tout en y ajoutant le terme « disponibles ». En ce que l’ajout du terme « disponibles » n’est pas autrement explicité, il est source d’insécurité juridique, de sorte que le Conseil d’État s’y oppose formellement. 5 Afin de donner suite à l’observation du Conseil d’État reprise ci-dessus, la Commission décide de supprimer le terme « disponibles ». Amendement 7 – suppression de l’article 6 initial L’article 6 initial est supprimé. Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État note que le remplacement visé par l’article 6 initial débouche sur une restriction de l’application de l’article 2 de la loi précitée du 14 septembre 2018 au seul alinéa 1er de l’article 1er, paragraphe 1er, à l’exclusion de l’alinéa 2 que le dispositif sous rubrique vise à insérer à l’article 1er, paragraphe 1er. Cette omission n’étant aucunement motivé par les auteurs du dispositif, le Conseil d’État propose de se référer de manière générale à l’article 1er, paragraphe 1er, de la même loi. La Commission concevant le raisonnement du Conseil d’État décide de supprimer l’article 6 initial maintenant ainsi le libellé actuel de l’article 2 de la loi précitée du 14 septembre 2018 permettant d’aboutir au même résultat que la proposition reprise ci-dessus du Conseil d’État. Amendement 8 – modification de l’article 7 initial (article 8 nouveau) L’article 7 initial, devenant l’article 8 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 78. À la suite de l’article 4, paragraphe 2, de la même loi, il estsont insérés unles paragraphes 3 et 4 nouveaux, qui prendnent la teneur suivante : «
(3)L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé.
(4)L’organisme sollicité répond à la demande de communication du demandeur par l’envoi d’un accusé de réception qui comprend des indications par rapport au délai de traitement estimé. ». ». Commentaire : Afin de tenir compte des observations relatives à l’article 9 nouveau, point 2°, formulées par le Conseil d’État dans son avis du 1er juillet 2025, en ce qui concerne la prise en compte des besoins particuliers des journalistes, tout en garantissant un accès effectif aux documents tel qu’est l’objectif de la loi précitée du 14 septembre 2018, la Commission décide d’entériner au niveau de la loi l’obligation dans le chef de l’organisme sollicité de répondre à la demande de communication du demandeur par l’envoi d’un accusé de réception qui comprend des indications par rapport au délai de traitement estimé. L’introduction de l’obligation d’envoyer un accusé de réception répond en partie aux propositions d’amendement du groupe politique LSAP ainsi que de la sensibilité politique déi gréng. Amendement 9 – modification de l’article 8 initial, point 2° (article 9 nouveau, point 2°) À l’article 8 initial, devenant l’article 9 nouveau, le point 2° est amendé comme suit : « 2° À la suite de l’article 5, paragraphe 3, de la même loi, sontest insérés lesun paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : 6 «
(4)Lors du traitement des demandes de communication, les organismes sollicités tiennent compte, dans les limites du raisonnable, des besoins particuliers des journalistes.
(5)À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. ». ». Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État souligne que le fait qu’il devra être tenu compte des « besoins particuliers des journalistes professionnels » « dans les limites du raisonnable » se heurte à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme qui étend les garanties découlant du droit à la liberté d’expression, tel que consacré par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « à toute personne contribuant au débat public ou jouant un rôle de « chien de garde » dans une société démocratique », ce qui vaut une opposition formelle au dispositif sous rubrique. En outre, le Conseil d’État note que la notion de « besoins particuliers » est une notion aux contours des plus flous. Ainsi, la Commission décide d’omettre la référence aux « besoins particuliers » des journalistes tout en intégrant une obligation dans le chef de l’organisme sollicité d’envoyer au demandeur un accusé de réception indiquant le délai de traitement estimé par l’amendement précédent. L’introduction de l’obligation d’envoyer un accusé de réception répond en partie aux propositions d’amendement du groupe politique LSAP ainsi que de la sensibilité politique déi gréng. Amendement 10 – remplacement de l’article 12 initial, point 2° (article 13 nouveau, point 2°) À l’article 12 initial, devenant l’article 13 nouveau, le point 2° est remplacé comme suit : « 2°AuLe paragraphe 2, les termes « le président » sont remplacés par les termes « cette dernière ». est remplacé comme suit : «
(2)Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par cette dernière, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus ainsi que le document sollicité par le demandeur, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel leur étant applicable le cas échéant. La Commission d’accès aux documents prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis. Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres de la Commission d’accès aux documents ainsi que les agents assurant le secrétariat de la Commission d’accès aux documents sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. 7 Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la législation applicable aux pièces classifiées. La Commission d’accès aux documents peut convoquer un représentant de l’organisme concerné aux fins de recueillir des explications sur le document sollicité. ». ». Commentaire : Afin d’instaurer une obligation dans le chef des organismes visés de communiquer à la Commission d’accès aux documents les documents en cause et afin de donner droit à une proposition d’amendement de la sensibilité politique déi gréng, la Commission décide de procéder à l’amendement sous rubrique. Amendement 11 – suppression de l’article 13bis L’article 13bis est supprimé. Commentaire : En ce qu’il est décidé d’insérer la précision que l’article 13bis visait à apporter au niveau de la prise en compte du journaliste éditeur pour l’application de la loi précitée du 30 juillet 2021 à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 2 nouveau, de cette même loi, il n’y a plus lieu de modifier l’article 2 de la prédite loi. Les articles subséquents sont renumérotés en conséquence. Amendement 12 – modification de l’article 14 initial, point 2°, lettre
- e)(article 15 nouveau, point 2°, lettre e)) À l’article 14 initial, point 2°, devenant l’article 15 nouveau, point 2°, la lettre
- e)est amendée comme suit : «
- e)À la suite du point 9°, il est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit : « 10° présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteursne pas présenter un contenu majoritairement spécialisé dans un domaine non lié à l’actualité politique ou générale. ». ». Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État s’oppose formellement à ce que la publication de presse d’un éditeur éligible doive « présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteurs » en raison des contours flous du libellé proposé. Afin de donner suite à l’observation reprise ci-dessus du Conseil d’État et en guise de précision, la Commission décide d’adapter le libellé de la disposition en cause. Amendement 13 – remplacement de l’article 15 initial (article 16 nouveau) L’article 15 initial, devenant l’article 16 nouveau, est remplacé comme suit : « Art. 1516. À la suite de lL’article 4, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé est modifié comme suit : 8 1° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le journaliste professionnel nommé gérant d'un éditeur, exerçant sous le statut d'indépendant et participant personnellement et de manière continue à la collecte, l'analyse, le commentaire ou le traitement journalistique d'informations, est assimilé au journaliste professionnel lié à l'éditeur par un contrat à durée indéterminée. » ; 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. ». » Commentaire : Dans son avis complémentaire du 18 juin 2025, le Conseil de Presse a proposé l’insertion d’un alinéa 2 nouveau à l’article 4, paragraphe 2, de la loi précitée du 30 juillet 2021 afin d’expliciter la prise en compte au titre de l’aide à l’activité rédactionnelle des dits « gérantsjournalistes ». La Commission fait droit à cette proposition en procédant aux modifications émargées cidessus du présent dispositif. Amendement 14 – modification de l’article 20 initial (article 21 nouveau ; article 13bis à insérer dans la loi précitée du 30 juillet 2021) À l’article 20 initial, devenant l’article 21 nouveau, l’article 13bis nouveau est amendé comme suit : 1° L’alinéa 2 est remplacé comme suit : « Par « entreprise unique », on entend entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimistoutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celle-ci ; 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. » ; 2° À la suite de l’alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau prenant la teneur suivante : 9 « Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. » ; 3° À l’alinéa 3 initial, point 4°, devenant l’alinéa 4 nouveau, point 4°, le terme « admissibles » est remplacé par les termes « directement liés à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation ; 4° À la suite de l’alinéa 4 initial, devenant l’alinéa 5 nouveau, sont insérés les alinéas 6 et 7 nouveaux prenant la teneur suivante : « La décision relative à l’octroi de l’aide suite à la demande d’aide ou de la réponse à un appel à projets n’est prise qu’après avoir demandé l’avis de la Commission « Aide à la presse ». Le montant de l’aide est fixé en fonction : 1° de la contribution ou de la plus-value du projet pour le pluralisme des médias au Luxembourg ; 2° de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 3° de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées ; 4° de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise. ». Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État suggère, au lieu de renvoyer à la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimis pour définir la notion d’« entreprise unique », de reprendre la définition en question dans le texte même. En outre, le Conseil d’État note que les « coûts admissibles » ne sont pas autrement définis et propose de mieux cadrer cette notion. Afin de donner suite à ces observations du Conseil d’État, la Commission décide de modifier la disposition sous rubrique de la manière esquissée ci-dessus. Amendement 15 – insertion d’un article 24 nouveau Il est inséré un article 24 nouveau prenant la teneur suivante : « Art. 24. Les articles 15, 17 et 19 de la présente loi entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. ». Commentaire : Dans son avis du 1er juillet 2025, le Conseil d’État relève que la présente loi en projet ne contient ni de dispositions transitoires ni de précisions quant à son entrée en vigueur, la soumettant dès lors au droit commun et faisant en sorte que ses dispositions deviennent applicables en cours d’exercice. En ce que les différentes aides prévues par la loi précitée du 30 juillet 2021 sont versées trimestriellement et annuellement et qu’il n’est pas explicité comment le versement périodique de ces aides sera affecté par l’entrée en vigueur du présent dispositif, le dispositif sous rubrique est source d’insécurité juridique et vaut une opposition formelle de la part du Conseil d’État à titre de considération générale. Afin de remédier à cela, le Conseil d’État suggère d’avoir recours soit à une entrée en vigueur au 1er janvier suivant la publication de la loi en projet une fois adoptée, soit d’introduire une disposition transitoire 10 permettant aux bénéficiaires actuels de continuer à percevoir les aides pour les périodes trimestrielles et annuelles en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi en projet. Afin de donner droit à cette observation, la Commission décide de prévoir une entrée en vigueur différée des dispositions de la présente loi en projet qui visent à modifier les critères d’octroi et la disposition transitoire prévus dans la loi précitée du 30 juillet 2021. * * * Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés Annexe : Texte coordonné du projet loi 8421 tel que modifié par la Commission 11 PROJET DE LOI sur la promotion du journalisme professionnel et du débat démocratique, et portant modification : 1° de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d'expression dans les médias ; 2° de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte ; 3° de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d'aides en faveur du journalisme professionnel Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias Art. 1er. L’article 3 de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias est modifié comme suit : 1° Au point 6 sont apportées les modifications suivantes :
- a)La phrase liminaire est remplacée comme suit : « journaliste professionnel : toute personne qui exerce à titre de profession principale et moyennant rémunération une activité, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu’indépendant, auprès ou pour le compte d’une ou de plusieurs publications d’actualité politique et généraled’un ou de plusieurs éditeurs, qui consiste dans la collecte, l’analyse ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations, à condition que cette personne remplisse les conditions suivantes : »
- b)Au point 1), les termes « depuis au moins trois mois » sont insérés après le terme « loi » ;
- c)Le point 4) est remplacé par la disposition suivante : « 4) n’exercer aucune activité ayant pour objet la publicité ni aucun commerce, si ce n’est en qualité d’éditeur. » ; 2° À la suite du point 10, il est inséré un point 10bis nouveau, libellé comme suit : « 10bis. publication d’actualité politique et générale : une publication constituée d’informations à caractère politique aux côtés desquelles figurent des informations à caractère plus général traitant des sujets divers susceptibles de susciter l’intérêt d’un public large et varié ; ». Art. 2. À l’article 23, paragraphe 1er, de la même loi, le terme « professionnel » est inséré après les termes « carte de journaliste ». Art. 23. À l’article 25 de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Après les termes « Conseil de Presse » sont insérés les termes suivants : « , désignés par les milieux professionnelsjournalistes professionnels et les éditeurs, » ; 2° Les termes « voie d’arrêté grand-ducal, sur proposition des milieux professionnels respectifs » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». 12 Art. 4. À l’article 26, alinéa 4, à l’intitulé de la section 4 et aux articles 27 et 28, alinéas 1er et 2, de la même loi, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». Art. 35. À l’article 29, de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Aux alinéas 1er et 2, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel » ; 2° À l’alinéa 4, de la même loi, première phrase, les termes « arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions » et, à la deuxième phrase, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». ; 3° Aux alinéas 6 et 7, les termes « Cartes de presse » sont remplacés par les termes « cartes de journaliste professionnel ». Art. 46. À l’article 33, paragraphe 2, alinéa 2, de la même loi, les termes « voie d’arrêté grand-ducal » sont remplacés par les termes suivants : « le ministre ayant les Médias dans ses attributions ». Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte Art. 57. L’article 1er de la loi modifiée du 14 septembre 2018 relative à une administration transparente et ouverte est modifié comme suit : 1° AuLe paragraphe 1er est modifié comme suit :
- a)lLes termes « le Médiateur » sont remplacés par les termes « l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement » et les termes « , les autorités judiciaires » sont insérés après les termes « la Cour des comptes » ; 2° Au paragraphe 1er
- b)sSont ajoutés les alinéas 2 et 3 nouveaux, libellés comme suit : « Les administrations et services de l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ainsi que les personnes morales fournissant des services publics, la Chambre des Députés, le Conseil d’État, l’Ombudsman, l’Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher, le Centre pour l’égalité de traitement, la Cour des comptes, les autorités judiciaires et les Chambres professionnelles fournissent aux journalistes professionnels au sens de l’article 3, point 6, de la loi modifiée du 8 juin 2004 sur la liberté d’expression dans les médias, ci-après « journalistes professionnels », un accès aux documents détenus relatifs à l’exercice d’une activité administrative et qui permettent aux journalistes professionnels de remplir leur mission d’intérêt général. On entend par « document » toutes informations disponibles enregistrées sous quelque forme que ce soit, rédigées ou reçues et détenues par les organismes visés au présent paragraphe. » ; 32° À la suite du paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 nouveau, libellé comme suit : «
(3)Si une exception visée au paragraphe 2 s’applique à une partie des informations contenues dans un document, l’organisme peut néanmoins communiquer les autres informations contenues dans le document. Toute occultation est clairement précisée. 13 Toutefois, l’accès est refusé si la version expurgée du document sollicité est trompeuse ou vide de sens, ou si la mise à disposition de ce qui reste du document est une charge manifestement déraisonnable pour l’organisme. ». Art. 6. À l’article 2 de la même loi, les termes « la présente loi » sont remplacés par les termes « l’article 1er, paragraphe 1er, alinéa 1er ». Art. 78. À la suite de l’article 4, paragraphe 2, de la même loi, il estsont insérés unles paragraphes 3 et 4 nouveaux, qui prendnent la teneur suivante : «
(3)L’organisme sollicité aide, dans les limites du raisonnable, le demandeur à identifier le document demandé.
(4)L’organisme sollicité répond à la demande de communication du demandeur par l’envoi d’un accusé de réception qui comprend des indications par rapport au délai de traitement estimé. ». Art. 89. L’article 5 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, alinéa 1er, point 3, les termes « de l’article 1er, paragraphe 3, ou » sont insérés après les termes « en application » et les termes « à caractère personnel d’autres personnes » sont remplacés par les termes « exclues du droit d’accès » ; 2° À la suite de l’article 5, paragraphe 3, de la même loi, sontest insérés lesun paragraphes 4 et 5 nouveaux, libellés comme suit : «
(4)Lors du traitement des demandes de communication, les organismes sollicités tiennent compte, dans les limites du raisonnable, des besoins particuliers des journalistes.
(5)À défaut de communication du document demandé dans le délai prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, ou le cas échéant dans le délai prévu au paragraphe 2, alinéa 1er, l’organisme est réputé avoir rejeté la demande. ». Art.
- L’article 7 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au point 4, le point final est remplacé par un point-virgule ; 2° À la suite du point 4, il est inséré un point 5 nouveau, libellé comme suit : «
- nonobstant l’aide accordée par l’organisme sollicité, la demande reste trop vague pour permettre l’identification du document recherché. ». Art.
- À la suite de l’article 8 de la même loi, il est inséré un chapitre Ibis nouveau, comprenant un article 8bis nouveau, libellé comme suit : « Chapitre Ibis – Voies de recours Art. 8bis. Les décisions refusant de faire droit, en tout ou en partie, à une demande de communication d’un document, sont susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administrativesle tribunal administratif. ». Art.
- À l’article 9 de la même loi, les termes « , ministre d’État » sont supprimés. Art.
- L’article 11 de la même loi est modifié comme suit : 14 1° Au paragraphe 1er, première et troisième phrases, les termes « , ministre d’État » sont supprimés ; 2° AuLe paragraphe 2, les termes « le président » sont remplacés par les termes « cette dernière ». est remplacé comme suit : «
(2)Les organismes visés à l’article 1er, paragraphe 1er, qui sont mis en cause sont tenus de communiquer à la Commission d’accès aux documents, dans le délai prescrit par cette dernière, tous les éléments de droit et de fait qui ont motivé leur décision de refus ainsi que le document sollicité par le demandeur, nonobstant toute règle de confidentialité ou de secret professionnel leur étant applicable le cas échéant. La Commission d’accès aux documents prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des documents transmis. Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d’une loi, les membres de la Commission d’accès aux documents ainsi que les agents assurant le secrétariat de la Commission d’accès aux documents sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du Code pénal. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, sans préjudice des cas relevant du droit pénal. Le présent paragraphe s’applique sans préjudice de la législation applicable aux pièces classifiées. La Commission d’accès aux documents peut convoquer un représentant de l’organisme concerné aux fins de recueillir des explications sur le document sollicité. ». Chapitre 23 – Modification de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel Art.
- À l’article 1er, alinéa 3, point 3°, de la loi du 30 juillet 2021 relative à un régime d’aides en faveur du journalisme professionnel, les termes « , à l’exception des éditeurs visés à l’article 13bis » sont insérés après le terme « électroniques ». Art. 13bis. À l’article 2, point 3, de la même loi, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le point-virgule est remplacé par un point final ; 2° À la suite des termes « liberté d’expression dans les médias » sont insérés les termes suivants : « Est assimilé au journaliste l’éditeur, personne physique, qui participe personnellement et de manière continue à la collecte, l’analyse, ou le commentaire et le traitement journalistique d’informations et qui est reconnu par le Conseil de presse du Luxembourg en qualité de journaliste professionnel ; ». Art.
- L’article 3 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, point 3°, les termes « dans son rapport annuel » sont supprimés ; 2° Au paragraphe 2 sont apportées les modifications suivantes : 15 a) À la phrase liminaire, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande » ; b) Le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° produire et diffuser de façon continue des informations et analyses ou commentaires ayant fait l’objet d’un traitement journalistique et tendant à éclairer le jugement des citoyens du Grand-Duché de Luxembourg sur des questions d’actualité politique et générale ; » ; c) Le point 7° est remplacé par la disposition suivante : « 7° consacrer la majorité de la surface totale à l’objet visé au point 1° ; » ; d) Au point 9°, le point final est remplacé par un point-virgule ; e) À la suite du point 9°, il est inséré un point 10° nouveau, libellé comme suit : « 10° présenter un intérêt dépassant d’une façon manifeste les préoccupations d’une catégorie de lecteursne pas présenter un contenu majoritairement spécialisé dans un domaine non lié à l’actualité politique ou générale. ». Art.
- À la suite de lL’article 4, paragraphe 3, de la même loi, il est inséré un paragraphe 4 nouveau libellé est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 2, à la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le journaliste professionnel nommé gérant d'un éditeur, exerçant sous le statut d'indépendant et participant personnellement et de manière continue à la collecte, l'analyse, le commentaire ou le traitement journalistique d'informations, est assimilé au journaliste professionnel lié à l'éditeur par un contrat à durée indéterminée. » ; 2° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)L’aide accordée est attribuée à partir de la date de la demande. ». Art.
- À l’article 6, paragraphe 2, phrase liminaire, de la même loi, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- À l’article 7 de la même loi, le paragraphe 2 est suppriméabrogé. Art.
- À l’article 9, phrase liminaire, de la même loi, les termes « , et pendant toute la période d’éligibilité » sont insérés après le terme « demande ». Art.
- L’article 13 de la même loi est modifié comme suit : 1° À la suite du paragraphe 1er, alinéa 2, il est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : « En cas de non atteinte de ce seuil, l’aide est diminuée au prorata de la différence. » ; 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : 16 «
(2)Le montant annuel maximal versé à un éditeur par publication de presse est limité à 1 600 000 euros. » ; 3° À la suite du paragraphe 3, il est inséré un paragraphe 4 nouveau, libellé comme suit : «
(4)Les montants visés aux paragraphes 2 et 3 sont établis sur base de la valeur 834,76de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varient en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant des limites pour l’exercice budgétaire suivant. ». Art.
- À la suite de l’article 13 de la même loi, il est inséré un chapitre 7bis nouveau, comprenant un article 13bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Chapitre 7bis – Aide de minimis Art. 13bis. Aide de minimis Lorsqu’un éditeur réalise un projet ayant une valeur ajoutée pour le pluralisme des médias du pays, le ministre peut lui attribuer une aide dont le montant ne pourra pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Par « entreprise unique », on entend entreprise unique telle que définie à l’article 2, point 2°, de la loi du 20 décembre 2019 ayant pour objet la mise en place d’un régime d’aides de minimistoutes entreprises qui entretiennent entre elles au moins l’une des relations suivantes : 1° une entreprise a la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés d’une autre entreprise ; 2° une entreprise a le droit de nommer ou de révoquer la majorité des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise ; 3° une entreprise a le droit d’exercer une influence dominante sur une autre entreprise en vertu d’un contrat conclu avec celle-ci ou en vertu d’une clause des statuts de celleci ; 4° une entreprise actionnaire ou associée d’une autre entreprise contrôle seule, en vertu d’un accord conclu avec d’autres actionnaires ou associés de cette autre entreprise, la majorité des droits de vote des actionnaires ou associés de celle-ci. Les entreprises qui entretiennent au moins une des relations visées à l’alinéa 2 à travers une ou plusieurs autres entreprises sont également considérées comme une entreprise unique. Une demande d’aide doit être soumise au ministre sous forme écrite et contenir toutes les informations suivantes : 1° le nom de l’éditeur requérant ; 2° les éventuelles relations formant une entreprise unique ; 3° une description du projet, y compris ses dates de début et de fin ; 4° une liste des coûts admissiblesdirectement liés à l’édition, à l’autopromotion ou à l’innovation du projet ; 5° tout élément pertinent permettant au ministre d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ; 6° une déclaration des autres aides de minimis éventuelles que l’entreprise unique a reçues au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l’exercice fiscal en cours. L’aide prévue au présent chapitre prend la forme d’une subvention en capital. 17 La décision relative à l’octroi de l’aide suite à la demande d’aide ou de la réponse à un appel à projets n’est prise qu’après avoir demandé l’avis de la Commission « Aide à la presse ». Le montant de l’aide est fixé en fonction : 1° de la contribution ou de la plus-value du projet pour le pluralisme des médias au Luxembourg ; 2° de l’aide nécessaire pour réaliser le projet ; 3° de la cohérence du plan d’affaires du projet et de la crédibilité des hypothèses qui y sont avancées ; 4° de l’envergure financière du projet par rapport aux fonds propres de l’entreprise. Les informations sont conservées pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi de la dernière aide de minimis au titre de la loi applicable. Les aides de minimis peuvent être cumulées avec des aides de minimis accordées conformément à d’autres lois à condition de ne pas dépasser le plafond de 300 000 euros par entreprise unique sur une période de trois exercices fiscaux. Les aides de minimis ne peuvent être cumulées pour les mêmes coûts éligibles avec d’autres aides d’État pour autant que le cumul conduise à dépasser l’intensité d’aide maximale prévue par le régime applicable. ». Art.
- À l’article 14 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 4, point 1°, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique » ; 2° Au paragraphe 5, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique » ; 3° Au paragraphe 7, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes suivants : « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique »., paragraphes 4, point 1°, 5 et 7, de la même loi, les termes « Service des médias et des communications » sont remplacés par les termes « Service des médias, de la connectivité et de la politique numérique ». Art.
- L’article 20, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit : 1° À l’alinéa 1er, les termes « pendant cinq années » sont remplacés par les termes « jusqu’au 31 décembre 2027 » ; 2° À la suite de l’alinéa 1er, il est inséré un alinéa 2 nouveau, libellé comme suit : « Le montant de la compensation annuelle est établi sur base de la valeur 834,76 de la cote d’application de l’échelle mobile des salaires et varie en fonction de l’évolution de celle-ci. L’échéance d’une tranche indiciaire pendant l’exercice budgétaire en cours entraîne un ajustement correspondant de l’aide pour l’exercice budgétaire suivant. Cette disposition entre en vigueur avec effet rétroactif au 30 juillet
- ». 18 Art.
- Les articles 15, 17 et 19 de la présente loi entrent en vigueur trois mois après la publication de la présente loi au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.